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No DE DOSSIER : SCT-2003-20

RÉFÉRENCE : 2023 TRPC 5

DATE : 20231219

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION DES INNUS DE PESSAMIT

Revendicatrice (demanderesse)

 

Me Marie-Christine Gagnon et Me Catherine Ouellet, pour la revendicatrice (demanderesse)

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé (défendeur)

 

Me Mireille-Anne Rainville et Me Benjamin Chartrand, pour l’intimé (défendeur)

 

 

INSTRUITE : à l’aide de représentations écrites

MOTIFS sur la demande

L’honorable Danie Roy


Note : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive.

Jurisprudence :

Première Nation (Bande indienne) Big Grassy (Mishkosiimiiniiziibing) c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 TRPC 6; Les Innus de Uashat Mak Mani-Utenam c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2016 TRPC 13.

Lois et règlements cités :

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 13.

Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, r 5, 110, 111.

Sommaire :

Le Tribunal des revendications particulières (le Tribunal) est saisi d’une demande par la revendicatrice pour l’adjudication de dépens en sa faveur suivant la décision du Tribunal rendue oralement de rejeter une demande en précisions amendée de l’intimé.

Le Tribunal est d’avis que le dossier en l’espèce ne rassemble pas les éléments nécessaires pour s’écarter de la pratique habituelle du Tribunal, établie dans la décision Première Nation (Bande indienne) Big Grassy (Mishkosiimiiniiziibing) c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 TRPC 6, de ne pas octroyer des dépens à moins d’une conduite abusive, nuisible à la résolution de la revendication, répréhensible, flagrante ou outrageante.


 

TABLE DES MATIÈRES

I. Aperçu 4

II. Les FAITS 4

III. LES POSITIONS DES PARTIES 6

IV. LA QUESTION EN LITIGE 7

V. LE DROIT APPLICABLE 7

VI. ANALYSE 9

VII. conclusion 11


 

I. Aperçu

[1] L’intimé a déposé auprès du Tribunal des revendications particulières (le Tribunal) un avis de demande de précisions le 23 juillet 2021 (« demande en précisions »). Le 7 décembre 2022, la revendicatrice a déposé auprès du Tribunal une déclaration de revendication amendée, qui intègre des précisions demandées. Le 23 décembre 2022, l’intimé a déposé auprès du Tribunal un avis de demande de précisions amendée (« demande en précisions amendée »). La revendicatrice a ensuite déposé auprès du Tribunal une réponse à la demande en précisions amendée le 15 février 2023.

[2] L’intimé n’étant pas satisfait des précisions fournies, le Tribunal a tenu une audience sur la question pendant la conférence de gestion d’instance du 31 mars 2023.

[3] Le 17 avril 2023, lors de la conférence de gestion d’instance suivante, le Tribunal a rendu son jugement oralement et a rejeté la demande en précisions amendée de l’intimé. Les 16 et 17 mai 2023, les parties ont déposé auprès du Tribunal des représentations écrites quant à leurs positions sur l’adjudication des dépens suivant la décision du Tribunal.

[4] La question dont le Tribunal est saisi est la suivante : est-ce qu’il faut adjuger des dépens en faveur de la revendicatrice suivant la décision du Tribunal rejetant la demande en précisions amendée de l’intimé ?

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que le dossier en l’espèce ne rassemble pas les éléments nécessaires pour s’écarter de la pratique habituelle du Tribunal de ne pas octroyer des dépens à moins d’une conduite abusive, nuisible à la résolution de la revendication, répréhensible, flagrante ou outrageante.

II. Les FAITS

[6] La déclaration de revendication a été déposée auprès du Tribunal par la revendicatrice le 23 juillet 2020, et la réponse a été déposée par l’intimé le 23 octobre 2020. Des conférences de gestion d’instance ont eu lieu le 18 janvier 2021, le 25 mars 2021, le 15 juin 2021, puis le 20 juillet 2021, pour faire démarrer le dossier devant le Tribunal.

[7] Lors de la conférence de gestion d’instance du 20 juillet 2021, la revendicatrice mentionne vouloir recueillir les témoignages de certains aînés dont l’état de santé est fragile avant la date prévue à l’échéancier pour l’audience sur la preuve par histoire orale, et propose de le faire par le dépôt de déclarations écrites. Puisque c’est la première fois que cette option est soulevée par la revendicatrice et que l’intimé ne veut pas renoncer à son droit de contre-interroger les témoins, le Tribunal encourage les parties à s’entendre sur une manière de recueillir rapidement ces témoignages, en insistant sur une méthode qui permettrait à l’intimé de contre-interroger les témoins.

[8] Lors de cette même conférence de gestion d’instance, les parties discutent des demandes en précisions que la revendicatrice et l’intimé entendent déposer. La revendicatrice n’a pas répondu au projet de demande en précisions de l’intimé du 9 avril 2021 et n’a pas encore soumis sa demande en précisions relativement à la réponse de l’intimé. Le Tribunal invite les parties à s’entendre de manière collaborative sur la question des demandes en précisions, ou à défaut, de déposer auprès du Tribunal les demandes en précisions au plus tard le 23 juillet 2021.

[9] L’intimé dépose auprès du Tribunal sa demande en précisions à cette date. La revendicatrice décide pour sa part de ne pas déposer de demande en précisions.

[10] L’audition de la demande en précisions est prévue pour le 2 septembre 2021, mais cette dernière est ajournée par le Tribunal dans l’attente de la nomination d’un nouveau membre francophone au Tribunal.

[11] Le 20 octobre 2021, des précisions sont fournies de manière informelle par la revendicatrice, mais l’intimé insiste que celles-ci ne suffisent pas et que certaines précisions demeurent nécessaires. L’intimé estime par ailleurs que la déclaration de revendication doit être amendée afin d’inclure ces précisions de manière formelle.

[12] Le temps passe et les parties ne s’entendent pas sur comment procéder. La revendicatrice fait face à des délais pour obtenir des instructions du conseil de bande en raison des mesures sanitaires strictes qui ont perduré chez la revendicatrice jusqu’en avril 2022 ainsi que de l’élection d’un nouveau conseil de bande en août 2022.

[13] En octobre 2022, la revendicatrice tente de fixer une date avec l’intimé pour procéder aux interrogatoires des aînés, en présence des deux parties. L’intimé estime que les enjeux reliés à la demande en précisions devraient être résolus par le Tribunal avant de procéder aux témoignages des aînés ou alors, qu’une demande devait être déposée auprès du Tribunal pour qu’il autorise la tenue des témoignages avant l’audition de la demande en précisions.

[14] Le 7 décembre 2022, la déclaration de revendication amendée est déposée auprès du Tribunal par la revendicatrice.

[15] Le 23 décembre 2022, l’intimé dépose auprès du Tribunal une demande en précisions amendée pour circonscrire les précisions qu’il espère obtenir.

[16] Le 20 janvier 2023, la revendicatrice dépose auprès du Tribunal sa demande pour procéder à l’interrogatoire par déclarations écrites de certains aînés avant l’audience, et s’y réserve le droit de demander des dépens.

[17] Le 31 mars 2023, une audience sur la demande en précisions amendée s’est tenue dans le cadre d’une conférence de gestion d’instance.

[18] Le 17 avril 2023, lors de la conférence de gestion suivante, le Tribunal rend son jugement oralement et rejette la demande en précisions amendée de l’intimé. Les parties sont invitées à transmettre des représentations écrites au Tribunal quant à leur position sur l’adjudication des dépens, ce qu’elles font les 16 et 17 mai 2023.

[19] Une audience sur la preuve par histoire orale ainsi qu’une visite des lieux se sont tenues du 12 au 16 juin 2023, présidée par la nouvelle membre francophone du Tribunal, afin de préserver les témoignages des aînés.

III. LES POSITIONS DES PARTIES

[20] La revendicatrice demande au Tribunal d’adjuger des dépens en sa faveur, pour donner suite au rejet de la demande en précisions amendée présentée par l’intimé. Elle soutient que le comportement de l’intimé concernant sa demande afin de procéder aux interrogatoires des aînés avant l’audience ainsi que la demande en précisions amendée de l’intimé justifie l’octroi de dépens en sa faveur.

[21] Pour sa part, l’intimé estime que les faits du présent dossier ne satisfont pas à la norme requise pour adjudiquer des dépens à son encontre, puisque son comportement n’a jamais été répréhensible, scandaleux, outrageant ou autrement de mauvaise foi, et puisque, à son avis, le débat sur les précisions était pertinent et justifié dans le cadre de la présente instance.

IV. LA QUESTION EN LITIGE

[22] La question dont le Tribunal est saisi est la suivante : est-ce qu’il faut adjuger des dépens en faveur de la revendicatrice suivant la décision du Tribunal rejetant la demande en précisions amendée de l’intimé ?

V. LE DROIT APPLICABLE

[23] En vertu de l’article 13 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRP], le Tribunal est autorisé à exercer son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux dépens. L’alinéa 13(1)d) de la LTRP, permet au Tribunal d’adjuger les dépens en conformité avec ses règles.

[24] Les règles 110 et 111 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, détaillent l’autorité du Tribunal dans l’adjudication des dépens. Ces dernières soulignent le caractère discrétionnaire de l’adjudication des dépens par l’utilisation du terme « peut » :

110 (1) Après l’audition d’une demande, le Tribunal peut adjuger des dépens pour cette demande.

(2) Après l’audition de la revendication particulière, le Tribunal peut adjuger des dépens pour l’instance.

111 (1) Lorsque le Tribunal décide s’il adjugera des dépens en vertu du paragraphe 110(2), il prend en considération les facteurs suivants :

a) si une partie a agi de mauvaise foi;

b) si une partie n’a pas respecté une ordonnance du Tribunal;

c) si une partie a refusé une offre de règlement raisonnable.

(2) Lorsque le Tribunal décide s’il adjugera des dépens au revendicateur en vertu du paragraphe 110(2), il prend en considération les facteurs suivants :

a) si les frais ont été raisonnablement engagés mais ils sont disproportionnés par rapport à l’indemnité qui sera accordée;

b) si les questions en litige sont complexes ou visent d’importantes questions d’intérêt public. [Nos soulignements]

[25] La règle 5 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011-119, permet par ailleurs au Tribunal de « compléter toute question de procédure [non prévue dans ses règles] par analogie avec les Règles des Cours fédérales ».

[26] Comme les parties l’ont identifié, c’est dans l’affaire de la Première Nation (Bande indienne) Big Grassy (Mishkosiimiiniiziibing) c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 TRPC 6 [Première Nation (Bande indienne) Big Grassy], que le Tribunal a clarifié pour la première fois quelle serait son approche en ce qui a trait à la question des dépens.

[27] Le Tribunal y a établi qu’un régime de dépens tel qu’il existe dans les tribunaux civils canadiens voulant que le « perdant paie » constitue un obstacle universel à l’accès à la justice, et qu’il irait à l’encontre du mandat spécialisé du Tribunal d’être « accessible et abordable, et [d’]offrir un environnement où l’accent est mis sur une résolution rapide des conflits d’une manière efficiente en fonction des besoins et des ressources des utilisateurs pour qui il a été conçu » (Première Nation (Bande indienne) Big Grassy aux para 10, 12).

[28] En effet, le Tribunal y conclut qu’« [à] l’exception des cas d’inconduite ou d’abus de procédure, le Tribunal des revendications particulières adoptera un régime sans dépens à l’égard des demandes déposées au cours d’instances dont il est saisi » (Première Nation (Bande indienne) Big Grassy au para 13).

[29] Le Tribunal justifie comme suit sa position à l’égard des dépens :

Le fait de poursuivre une affaire avec zèle ne justifiera pas une sanction au chapitre des dépens : [traduction] « [I]l faut faire une distinction entre une bataille juridique acharnée qui se révèle avoir été mal guidée, d’une part, et une conduite malveillante et nuisible, d’autre part. » [note omise]

[…]

La politique du Tribunal concernant les dépens doit être interprétée à la lumière de son mandat légal et du caractère distinct du règlement des revendications particulières. L’adjudication de dépens peut dissuader des parties de déposer des revendications, ce qui est contraire à l’intention et à l’esprit de la Loi, qui a été expressément promulguée afin que les revendications particulières soient instruites rapidement et efficacement. L’adjudication de dépens peut entraver l’accès à la justice et dissuader des revendicateurs ayant des causes valables en droit, plus précisément des Premières Nations dont les ressources financières sont restreintes.

Dans le cadre de revendications ou de demandes jugées par le Tribunal, des circonstances liées à une conduite répréhensible, flagrante ou outrageante peuvent justifier l’adjudication de dépens. Un abus de procédure et une conduite qui nuit à la résolution de revendications peuvent aussi entraîner une sanction au chapitre des dépens. Autrement, aucuns dépens ne devraient être ordonnés.

Il est raisonnable et juste de présumer qu’aucuns dépens ne seront adjugés dans des affaires dont le Tribunal est saisi, étant donné les difficultés historiques auxquelles les Premières Nations ont dû faire face en vue d’un règlement de leurs revendications particulières, l’objet de la Loi et le risque sérieux que des présomptions traditionnelles sur les dépens dissuaderaient vraisemblablement des revendicateurs d’utiliser adéquatement le Tribunal. Il existe un déséquilibre financier dans toutes les affaires dont le Tribunal est saisi, puisque les parties, une Première Nation et la Couronne, disposent de ressources totalement différentes. Vu cette différence, il serait manifestement injuste de mettre en œuvre un régime conventionnel de dépens. [Première Nation (Bande indienne) Big Grassy aux para 37, 40–42]

[30] Depuis cette décision, le Tribunal a appliqué ce principe de manière constante. Si le Tribunal a expressément confirmé l’application de cette approche dans l’affaire Les Innus de Uashat Mak Mani-Utenam c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2016 TRPC 13, l’absence généralisée de condamnation aux dépens dans les demandes en cours d’instance devant le Tribunal est encore plus révélatrice de son application répandue.

[31] Ainsi, si une des parties fait preuve d’une conduite abusive, répréhensible, flagrante ou outrageante, le Tribunal pourra faire abstraction à son approche générale et adjudiquer des dépens. En l’absence d’une conduite de ce type, le Tribunal préfèrera s’abstenir d’ordonner des dépens, afin de préserver l’objet et l’esprit de la LTRP.

VI. ANALYSE

[32] La pratique du Tribunal d’éviter d’accorder des dépens a été créée en tenant compte du mandat unique du Tribunal, des inégalités historiques entre les parties qui se présentent devant le Tribunal, ainsi que des barrières significatives d’accès à la justice auxquelles les Premières Nations ont historiquement fait face dans l’adjudication de leurs revendications. Ces motifs sous-jacents visent donc à protéger les Premières Nations d’une utilisation abusive du mécanisme des dépens, ainsi que préserver leur accès à un tribunal qui puisse statuer sur leurs revendications de manière équitable et dans les meilleurs délais.

[33] Dans le cas qui nous occupe, cependant, c’est la Première Nation qui demande l’adjudication des dépens en sa faveur, en raison du comportement de la Couronne. L’impératif de protection sous-jacent à la pratique du Tribunal n’est donc pas en question. En fait, il y a lieu de reconnaître que l’objet et l’esprit de la LTRP seraient mieux servis par l’octroi de dépens à l’encontre de la Couronne lorsque cette dernière se comporte de manière nuisible à la résolution de la revendication via la multiplication de demandes en cours d’instance et la création de délais excessifs.

[34] Les critères établis par le juge Smith dans la décision Première Nation (Bande indienne) Big Grassy demeurent pertinents dans ces circonstances. Si la conduite de la Couronne atteint le seuil d’une conduite abusive, répréhensible, flagrante ou outrageante, le Tribunal pourra adjudiquer des dépens.

[35] En l’espèce, cependant, la conduite de la Couronne ne satisfait pas ce seuil.

[36] D’une part, les délais sont imputables aux deux parties ainsi qu’à des facteurs liés au départ du membre du Tribunal assigné au dossier à ce moment-là. L’intimé a tenté de faire entendre rapidement sa demande en précisions, initialement fixée pour le 2 septembre 2021, mais cette dernière a dû être ajournée par le Tribunal. La revendicatrice a elle-même reconnu une part de responsabilité dans les délais dans le rapport d’étape conjoint du 7 novembre 2022, au paragraphe 18. L’audience a été reprise diligemment à la suite de la nomination de la soussignée au Tribunal.

[37] D’autre part, et bien que l’insistance de l’intimé sur la tenue de l’audience sur la demande en précisions amendée avant les témoignages des aînés ait pu ralentir les démarches pour recueillir lesdits témoignages, sa conduite n’a pas porté préjudice à la résolution de la revendication. Au contraire, la demande a été promptement entendue par le Tribunal, et tous les témoignages des aînés ont été recueillis en bonne et due forme. En effet, le Tribunal a procédé à l’audience sur la preuve par histoire orale ainsi qu’à une visite des lieux du 12 au 16 juin 2023.

[38] Certes, l’intimé a insisté de manière non nécessaire sur le dépôt par la revendicatrice d’une demande pour procéder à l’interrogatoire de certains aînés avant l’audience. Le Tribunal reconnaît que les positions prises par l’intimé s’apparentent à poursuivre une affaire avec zèle, et que certaines de celles-ci n’étaient pas nécessaires, mais le Tribunal n’y décèle pas une conduite abusive, répréhensible, nuisible à la résolution de la revendication, flagrante ou outrageante. La conduite de l’intimé à ce stade de l’affaire n’atteint pas le seuil requis afin de justifier des dépens.

VII. conclusion

[39] Il appert de la preuve au présent dossier que ce dernier ne rassemble pas les éléments nécessaires afin de justifier de rompre avec la pratique habituelle du Tribunal d’éviter d’octroyer des dépens à moins d’une conduite abusive, nuisible à la résolution de la revendication, répréhensible, flagrante ou outrageante.

[40] La demande de la revendicatrice est donc rejetée.

DANIE ROY

L’honorable Danie Roy


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20231219

No de dossier : SCT-2003-20

OTTAWA (ONTARIO), le 19 décembre 2023

En présence de l’honorable Danie Roy

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DES INNUS DE PESSAMIT

Revendicatrice (demanderesse)

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimé (défendeur)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocates de la revendicatrice (demanderesse) Première Nation des Innus de Pessamit

Représentée par Me Marie-Christine Gagnon et Me Catherine Ouellet

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

ET AUX :

Avocats de l’intimé (défendeur)

Représentée par Me Mireille-Anne Rainville et Me Benjamin Chartrand

Ministère de la Justice

 

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