Motifs de la demande

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DOSSIER : SCT-5001-17

RÉFÉRENCE : 2020 TRPC 2

DATE : 20200204

TRADUCTION OFFICIELLE

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION DE BIRCH NARROWS ET NATION DÉNÉE DE BUFFALO RIVER

 Revendicatrices (Défenderesses)

 

Me Glenn Epp, pour les revendicatrices (défenderesses)

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimée (Défenderesse)

 

 

MJenilee Guebert, pour l’intimée (défenderesse)

– et –

 

 

PREMIÈRE NATION D’ENGLISH RIVER

Intervenante (Défenderesse)

 

Aucune représentation pour l’intervenante (défenderesse)

– et –

 

 

PREMIÈRE NATION DES CRIS DE CANOE LAKE

Intervenante (Défenderesse)

 

Me Steven Carey et Me Amy Barrington, pour l’intervenante (défenderesse)

– et –

 

 

LEONARD IRON

Demandeur

 

Leonard Iron, pour le demandeur

 

 

 

 

ENTENDUE : Le 18 novembre 2019

MOTIFS SUR LA DEMANDE

L’honorable William Grist


Note : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive.

Jurisprudence :

Première Nation de Birch Narrows c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 8; Bande indienne Metlakatla c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 4; Bande Beardy’s et Okemasis nos 96 et 97 c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 TRPC 1; Nation Tsleil-Waututh c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2014 TRPC 11.

Lois cités :

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 2, 14, 25.

Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5.

Sommaire :

Demande d’intervention — Traité nº 10 — Droits individuels

Le demandeur, Leonard Iron, a demandé l’autorisation d’intervenir dans l’instance. Il doute que : (1) les parties et les intervenantes aient qualité pour présenter des observations sur l’objet de la revendication, et s’inquiète de (2) l’effet que pourrait avoir une décision du Tribunal sur les droits individuels conférés par le Traité nº 10.

La demande est rejetée. La revendication porte sur les aspects collectifs des avantages agricoles et économiques découlant du Traité nº 10 et sur le fait que l’intimée ne se serait pas acquittée de ses obligations envers la bande de Clear Lake, dont les revendicatrices (Première Nation de Birch Narrows et Nation dénée de Buffalo River) sont des descendants. M. Iron n’a aucun intérêt direct dans l’instance et il n’est pas nécessaire de décider des questions qu’il a soulevées pour régler la revendication. Comme la revendication ne soulève aucune question qui remet en cause le droit des revendicatrices de déposer la revendication aux termes de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, et qu’une décision du Tribunal sur la présente revendication n’empêcherait pas M. Iron de présenter ultérieurement une demande fondée sur des droits individuels devant un tribunal compétent, son intervention est donc inutile, elle entraînerait des retards et détournerait l’attention du Tribunal de la preuve produite par les parties.


 

TABLE DES MATIÈRES 

I. Introduction  6

II. OBSERVATIONS DES parties SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION  6

III. lOI  8

IV. AnalysE  11


 

I.  Introduction

[1]  Le demandeur, Leonard Iron, a présenté une demande afin d’intervenir dans la présente instance, le 6 août 2019. Il a affirmé être un membre de la Première Nation des Cris de Canoe Lake et l’arrière‑petit‑fils d’Okimow Jean Baptiste Pewapiskus, aussi connu comme le chef John Iron, qui a signé le Traité nº 10 le 19 septembre 1906.

[2]  La revendication a initialement été déposée par la Première Nation de Birch Narrows, le 4 décembre 2017. La Nation dénée de Buffalo River a été ajoutée à titre de revendicatrice le 26 octobre 2018 (Première Nation de Birch Narrows c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 8). La Première Nation de Birch Narrows et la Nation dénée des Cris de Buffalo River (revendicatrices) sont des successeurs de la Bande de Clear Lake, qui a adhéré au Traité nº 10 le 28 août 1906. Le Canada n’a reconnu la Nation dénée de Buffalo River et la Première Nation de Birch Narrows comme des entités distinctes qu’au début des années 1970.

[3]  Les revendicatrices soutiennent que le Canada n’a pas offert à la Bande de Clear Lake l’aide agricole et économique qu’il s’était engagé à offrir en vertu du Traité nº 10, et que ce défaut a eu des répercussions importantes et coûteuses sur leur développement économique et agricole. L’intimée prétend que le Canada s’est acquitté de ses obligations prévues par traité de façon honorable.

[4]  La Première Nation d’English River et la Première Nation des Cris de Canoe Lake, qui ont aussi adhéré au Traité nº 10, ont été ajoutées à titre d’intervenantes le 26 octobre 2018 (Première Nation de Birch Narrows c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 8) et le 21 juin 2019 (par ordonnance du Tribunal, avec le consentement des parties), respectivement.

[5]  Les revendicatrices, le Canada, la Première Nation des Cris de Canoe Lake et la Première Nation d’English River s’opposent à la demande d’intervention de M. Iron. La Première Nation d’English River n’a pas participé à l’audition de cette demande.

II.  OBSERVATIONS DES parties SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION

[6]  M. Iron prétend avoir un point de vue sur le Traité nº 10 et le code d’appartenance à la Bande de Canoe Lake qui est différent de celui des parties et des intervenantes. Il doute que : (1) les parties et les intervenantes aient qualité pour présenter des observations sur l’objet de la revendication, et s’inquiète de (2) l’effet que pourrait avoir une décision du Tribunal sur les droits individuels conférés par le Traité nº 10.

[7]  M. Iron soulève des questions sur la façon dont l’appartenance à la Première Nation des Cris de Canoe Lake est établie, mais les détails n’ont pas été présentés à l’audience. Selon lui, le code d’appartenance à la Bande de Canoe Lake exclut certains titulaires de droits conférés par le Traité nº 10, et il est impossible de résoudre définitivement les questions relatives aux avantages agricoles et économiques découlant du Traité nº 10 en ce qui concerne les titulaires exclus. M. Iron fait également référence aux terres qui ont été accordées à certains individus en parts individuelles en vertu du Traité nº 10 et affirme que ces personnes avaient aussi droit aux avantages économiques promis. Il fait valoir que, si certains titulaires de droits individuels conférés par le Traité nº 10 ne sont pas entendus, leurs droits issus de traités ne peuvent pas être supprimés ou modifiés par suite d’une décision prise ou d’un accord conclu dans le cadre des présentes procédures.

[8]  La Première Nation de Birch Narrows et la Nation dénée de Buffalo River soutiennent que le fait d’accueillir la demande d’intervention aurait pour effet de soulever de nouvelles questions et d’augmenter les frais et la durée des procédures. Selon elles, il n’est pas approprié de traiter dans la présente instance des questions soulevées dans la demande de M. Iron, notamment la question des droits individuels conférés par traité, la constitutionnalité des conditions d’appartenance aux bandes, la légitimité de la gouvernance des bandes, le caractère définitif de l’Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan ou les modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. La Première Nation de Birch Narrows et la Nation dénée de Buffalo River affirment que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les droits individuels issus de traités et que si les droits économiques et agricoles issus du Traité nº 10 sont des droits collectifs, les revendicatrices ont alors qualité pour agir en l’espèce.

[9]  Le Canada soutient que le demandeur n’a aucun intérêt direct dans l’instance et convient avec les revendicatrices que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les préoccupations qu’il a soulevées. Le Canada fait valoir que [traduction] « l’issue de la présente revendication n’aura pas d’incidence directe sur les droits ou obligations juridiques de M. Iron » (observations écrites de l’intimée, au paragraphe 6). Le Canada se dit préoccupé par la question des délais et des frais et souligne que le fait de vouloir établir un précédent et faire évoluer le droit ne suffit pas en soi à justifier l’intervention.

[10]  L’intervenante, la Première Nation des Cris de Canoe Lake, est aussi d’avis que le demandeur a soulevé des questions n’ayant aucun lien avec la revendication, que la qualité des revendicatrices n’est pas contestée et que le demandeur ne devrait pas être autorisé à compliquer inutilement les procédures.

III.  lOI

[11]  Selon l’article 2 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [la LTRP], un « revendicateur » est une « Première Nation », qui est elle‑même définie comme étant une bande au sens de la Loi sur les Indiens ou certaines anciennes bandes. Aux termes de l’article 14 de la LTRP, seule une « Première Nation » peut déposer une revendication.

[12]  M. Iron a présenté sa demande d’intervention au titre de l’article 25 de la LTRP :

Qualité d’intervenant

25 (1) Toute personne ou première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.

Facteurs à prendre en compte

(2) Pour accorder la qualité d’intervenant, le Tribunal prend en compte les facteurs qu’il estime indiqués, notamment les frais ou délais supplémentaires qui pourraient en découler.

[13]  Les décisions faisant autorité en matière de pouvoir discrétionnaire d’accorder l’autorisation d’intervenir sont citées aux paragraphes 24 et 25 de la décision Bande indienne Metlakatla c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 4 [Metlakatla] :

Le pouvoir discrétionnaire d’accorder l’autorisation d’intervenir est énoncé en ces termes dans la décision Carter c Canada (AG), 2012 BCCA 502, aux para 12-15 :

[traduction] De façon générale, l’intervention est autorisée dans deux cas. Dans le premier cas, le demandeur a un intérêt direct dans le litige, en ce sens que l’issue de l’appel aura des répercussions directes sur ses droits ou lui imposera des obligations juridiques supplémentaires en ayant un effet préjudiciable direct. Le fait que l’issue puisse ultimement avoir un effet préjudiciable sur des membres individuels de l’intervenant proposé n’est toutefois pas suffisant pour constituer l’intérêt direct nécessaire, car la Cour n’examinerait pas directement leurs droits ou obligations dans le cadre de l’appel : Ahousaht Indian Band c. Canada (Procureur général), 2012 BCCA 330, aux para 4-8, 325 B.C.A.C. 312 (le juge Groberman, en chambre), conf. en révision, 2012 BCCA 404.

Lorsque le demandeur n’a pas d’intérêt direct, la Cour peut néanmoins accorder la qualité d’intervenant si l’appel soulève des questions de droit public mettant légitimement en jeu les intérêts du demandeur, et que le demandeur apporte un point de vue différent et utile sur ces questions qui contribuera à leur règlement. Les facteurs qu’il convient de prendre en considération ont été résumés comme suit par la juge Newbury dans la décision R. c. Watson and Spratt, 2006 BCCA 234, au para 3, 70 W.C.B. (2d) 995 (en chambre) :

[traduction] [...] lorsque le demandeur n’a pas un intérêt « direct » dans le litige, le tribunal doit examiner la nature de la question qui lui est soumise (et, notamment, s’il s’agit d’une question de droit « public »), si l’affaire comporte une dimension qui met légitimement en jeu les intérêts de l’éventuel intervenant, la mesure dans laquelle le demandeur représente un point de vue particulier ou une « perspective » qui peut être utile au tribunal et si ce point de vue aidera le tribunal à trancher les questions en litige ou si, comme il a été signalé dans Ward c. Clark, [2001] B.C.J. No. 901, l’intervenant proposé risque de [traduction] « se substituer aux parties que le litige touche directement ». (Para. 6.) [...]

Les facteurs qui militent contre l’octroi de la qualité d’intervenant comprennent la possibilité que l’intervenant élargisse la portée de l’instance en soulevant de nouvelles questions ou des questions non pertinentes, ou crée un fardeau indu ou une injustice pour les parties à l’appel en les obligeant, par exemple, à répondre à des arguments répétitifs : Friedmann, au para 19; Faculty Association of the University of British Columbia c. University of British Columbia, 2008 BCCA 376, au para 15, 263 B.C.A.C. 3 (en chambre). C’est ce que confirme l’alinéa 36(5)b) des Règles en précisant que l’intervenant peut seulement présenter des observations qui se rapportent aux faits et questions énoncés dans les mémoires des parties, sauf ordonnance contraire d’un tribunal.

Enfin, l’intervenant doit présenter des observations de principe sur des points pertinents au regard de l’appel. Il ne doit pas préconiser un résultat donné ou appuyer la position d’une partie ou de l’autre : Friedmann, au para 28.

On trouve d’autres commentaires ayant trait aux demandes fondées sur un intérêt direct dans Ahousaht Indian Band c Canada (AG), 2012 BCCA 330, aux para 3‑4, [2012] 4 CNLR 24 :

[traduction] Par souci d’équité, la Cour accorde généralement la qualité d’intervenant à la personne dont les intérêts sont directement touchés par l’appel. Cela dit, la Cour interprète restrictivement ce motif d’intervention. L’intervenant proposé doit démontrer que la décision d’appel déterminera directement ses droits ou ses responsabilités. Le simple fait que le jugement d’appel puisse créer un précédent qui aura une incidence sur la situation juridique du demandeur ne constitue par un intérêt direct. Dans l’arrêt Faculty Association of the University of British Columbia c. University of British Columbia, 2008 BCCA 376, au para 9, le juge Lowry a souligné que [traduction] « [l]e fait d’avoir un intérêt direct a été mis en contraste avec le fait d’être simplement préoccupé par l’effet d’une décision ou d’être touché par celle-ci en raison de sa valeur de précédent ». Voir aussi Susan Heyes Inc. c. South Coast B.C. Transportation Society, 2010 BCCA 113.

Rares sont les intervenants éventuels qui peuvent démontrer un intérêt direct dans le litige. Le plus souvent, les intervenants éventuels demandent à présenter des arguments au motif qu’ils sont particulièrement bien placés pour aider la Cour en apportant une perspective spéciale à une question d’importance publique.

[14]  En résumé, l’intervenant :

  1. doit avoir un intérêt direct, ou

  2. peut se voir accorder cette qualité sans avoir d’intérêt direct si l’affaire soulève des questions de droit public et qu’il :

    1. apporte un point de vue différent ou une perspective utile qui aidera le tribunal à trancher les questions en litige;

    2. a un intérêt légitime à l’égard de l’intervention proposée;

    3. ne se substitue pas aux parties.

[15]  Aux termes du paragraphe 25(2) de la LTRP, le Tribunal doit prendre en compte tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment les frais et les délais supplémentaires qui pourraient découler de sa décision d’accéder à la demande d’intervention. Il doit, entre autres choses, se demander s’il est possible que le demandeur élargisse la portée de l’instance en soulevant des questions non pertinentes, ou crée un fardeau indu pour les parties. À ce jour, le Tribunal privilégie l’inclusion sauf lorsque l’intervenant proposé risque d’élargir considérablement les questions en litige, d’amener le litige dans de nouvelles directions et d’entraîner des délais et des frais importants (voir : Metlakatla; Bande Beardy’s et Okemasis nos 96 et 97 c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 TRPC 1 [Beardy’s]; Nation Tsleil-Waututh c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2014 TRPC 11 [Tsleil-Waututh]). Dans les décisions Beardy’s et Tsleil-Waututh, le Tribunal a adopté une approche plutôt inclusive en matière d’intervention; cependant, les risques relatifs aux frais, à l’introduction de nouvelles questions et à la durée des procédures étaient assez faibles dans les deux cas. Dans la décision Metlakatla, la demande a été rejetée parce que les questions qui préoccupaient le demandeur n’avaient pas été soulevées dans les actes de procédure et que l’objet de la demande ne nécessitait pas une intervention.

IV.  AnalysE

[16]  En l’espèce, M. Iron aimerait soulever des questions relatives aux droits individuels conférés par le Traité nº 10 ainsi que des questions quant à savoir si les revendicatrices ont qualité pour déposer des revendications telles que celles présentées en l’espèce.

[17]  L’intimée ne nie pas que les revendicatrices ont qualité pour présenter les revendications qu’elles ont présentées.

[18]  Étant donné la façon dont la revendication a été plaidée, les parties ne cherchent pas à obtenir une interprétation judiciaire des droits individuels conférés par le Traité nº 10 que M. Iron a mentionnés, ni une décision à ce sujet, à savoir ceux liés aux terres individuelles et à tout avantage agricole individuel s’y rattachant. Bien que la nature exacte de ces droits n’ait pas été déterminée par les tribunaux, notamment s’il s’agit réellement de droits individuels ou de droits collectifs comportant des aspects individuels, les actes de procédures produits en l’espèce ne visent pas à obtenir du Tribunal qu’il statue sur ces droits de façon définitive. Le règlement des questions soulevées en l’espèce n’aurait aucune incidence sur ces droits individuels conférés par le Traité nº 10. M. Iron n’a pas d’intérêt direct dans l’instance et il n’est pas nécessaire de trancher les questions qu’il a soulevées pour régler la revendication. Autoriser M. Iron à intervenir aurait pour effet d’élargir les questions d’une manière qui sèmerait la confusion et retarderait le règlement de la revendication.

[19]  La LTRP est une loi fédérale qui ne s’applique qu’aux revendications que déposent les bandes visées par la Loi sur les Indiens à l’encontre du Canada et qui sont fondées sur l’un des faits énumérés au paragraphe 14(1). Il n’est pas du ressort du Tribunal de régler les litiges relatifs aux codes d’appartenance des bandes, et la LTRP ne permet pas aux particuliers de déposer des revendications. D’ailleurs, M. Iron n’avait pas l’intention de déposer une revendication individuelle au moyen de la présente demande.

[20]  En l’espèce, la décision du Tribunal ne saurait lier tout tribunal qui serait appelé à examiner les droits individuels conférés par le Traité nº 10.

[21]  Comme la présente revendication ne soulève aucune question qui remet en cause le droit des revendicatrices de déposer la revendication en vertu de la LTRP, et comme la décision du Tribunal n’empêcherait pas M. Iron de présenter ultérieurement une demande fondée sur des droits individuels devant un tribunal compétent, l’intervention de ce dernier n’est pas nécessaire et aurait pour effet de détourner l’attention du Tribunal de la preuve produite par les parties.

[22]  La demande présentée par M. Iron dans le but d’intervenir dans la présente revendication est rejetée.

WILLIAM GRIST

L’honorable William Grist

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


 TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20200204

Dossier : SCT-5001-17

OTTAWA (ONTARIO), le 4 février 2020

En présence de l’honorable William Grist

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE BIRCH NARROWS ET NATION DÉNÉE DE BUFFALO RIVER

Revendicatrices (défenderesses)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Intimée (défenderesse)

et

PREMIÈRE NATION D’ENGLISH RIVER

Intervenante (défenderesse)

et

PREMIÈRE NATION DES CRIS DE CANOE LAKE

Intervenante (défenderesse)

LEONARD IRON

Demandeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

À :

Avocat des revendicatrices (défenderesses) PREMIÈRE NATION DE BIRCH NARROWS ET NATION DÉNÉE DE BUFFALO RIVER

Représentées par Me Glenn Epp

Ackroyd LLP

ET À :

AVOCATE DE L’INTIMÉE (défenderesse)

Représentée par Me Jenilee Guebert

Ministère de la Justice

ET À :

AVOCAT DE L’INTERVENANTE (défenderesse) PREMIÈRE NATION D’ENGLISH RIVER

Aucun représentant

Thompson Dorfman Sweatman LLP

ET AUX :

AVOCATS DE L’INTERVENANTE (défenderesse) PREMIÈRE NATION DES CRIS DE CANOE LAKE

Représentée par Me Steven Carey et Me Amy Barrington

Maurice Law, Barristers & Solicitors

ET À :

LEONARD IRON, demandeur

 

 

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