Motifs de la demande

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DOSSIER : SCT-6001-17

RÉFÉRENCE : 2018 TRPC 8

DATE : 20181026

TRADUCTION OFFICIELLE

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION DE BIRCH NARROWS

Revendicatrice (défenderesse)

 

Me Neil Reddekopp et Me Eric Pentland, pour la revendicatrice (défenderesse)

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (défenderesse)

 

Me Jenilee Guebert et Me Scott Bell, pour l’intimée (défenderesse)

– et –

 

 

NATION DÉNÉE DE BUFFALO RIVER

Revendicatrice (demanderesse)

 

Me Neil Reddekopp et Me Eric Pentland, pour la revendicatrice (demanderesse)

– et –

 

 

PREMIÈRE NATION D’ENGLISH RIVER

Intervenante (demanderesse)

 

Me Neil Reddekopp et Me Eric Pentland, pour l’intervenante (demanderesse)

 

 

ENTENDUE : Le 17 septembre 2018 et à l’aide d’observations écrites.

MOTIFS SUR LA DEMANDE

L’honorable William Grist


Note : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive

Jurisprudence :

Première Nation de Doig River et Premières Nations de Blueberry River c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013 TRPC 7; Bande indienne Metlakatla c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 4; Ipsos S.A. c Reid, 2005 BCSC 1114.

Loi citée :

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 24 et 25.


 

TABLE DES MATIÈRES

I. INtroduction  4

II. LES FaIts  4

III. LE DROIT  5

IV. Analyse  9

V. Conclusion  10


 

I.  INtroduction

[1]  Le 20 juillet 2018, le Tribunal a reçu de la Nation dénée de Buffalo River (Buffalo River) et de la Première Nation d’English River (English River) des demandes visant à se voir reconnaître la qualité de partie ou, subsidiairement, la qualité d’intervenant dans la présente revendication en vertu des articles 24 et 25 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 [LTRP].

[2]  Les deux éventuelles parties ou intervenantes ont déposé des revendications auprès de la Direction générale des revendications particulières, mais elles en sont encore aux premières étapes, et n’ont donc pas qualité pour saisir le Tribunal de leur propre revendication. À la conférence de gestion de l’instance tenue le 17 septembre 2018, l’avocat de la Première Nation de Birch Narrows (la revendicatrice ou Birch Narrows), qui est également l’avocat de Buffalo River et d’English River, a indiqué qu’English River retirerait sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de partie afin de limiter sa requête à une demande d’intervention.

[3]  Birch Narrows et l’intimée ont toutes deux consenti à l’ajout de Buffalo River à titre de partie. Quant à la qualité demandée par English River, Birch Narrows y a consenti, et l’intimée n’a pas pris position.

II.  LES FaIts

[4]  La revendication se rapporte à l’aide agricole offerte en vertu du Traité no 10. La Bande de Clear Lake, la bande antérieure à la fois de Birch Narrows (la revendicatrice initiale) et de Buffalo River, compte parmi les autochtones qui ont adhéré à ce traité le 28 août 1906. Le Canada n’a reconnu Buffalo River et Birch Narrows comme des entités distinctes qu’au début des années 1970.

[5]  Il est allégué dans la revendication que Clear Lake a reçu une aide agricole et économique limitée, de façon contraire aux conditions du Traité no 10, et que de tels défauts de la part de l’intimée ont empêché la revendicatrice de réussir en tant qu’économie agricole qui fonctionne.

[6]  Buffalo River soutient que son histoire est en fait identique à celle de Birch Narrows, et que, sur le plan du bien‑fondé, elle ne défendra pas une position différente. Buffalo River soutient qu’elle sera directement touchée par toute décision que pourrait rendre le Tribunal dans la présente revendication, et qu’elle devrait par conséquent avoir la possibilité d’y prendre part en tant que partie. Elle soutient en outre que les frais ou délais supplémentaires occasionnés à l’instance seraient minimes, compte tenu particulièrement de l’ampleur des répercussions que la revendication pourrait avoir sur ses propres intérêts.

[7]  English River était elle aussi une signataire du Traité no 10, et vivait dans la même région que la Bande de Clear Lake. Dans sa demande, elle a fait valoir que l’histoire de la Bande de Clear Lake et d’English River à la suite de la signature du Traité no 10 constitue, du fait de la géographie et de la politique gouvernementale, une histoire commune où la preuve concernant l’histoire d’une bande est liée à l’analyse de l’histoire de l’autre.

III.  LE DROIT

[8]  Ceux qui demandent à obtenir la qualité de partie devant le Tribunal sont régis par l’article 24 de la LTRP :

Qualité de partie : première nation

24. Si elle lui en fait la demande, le Tribunal peut, s’il le juge indiqué, accorder à toute première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) la qualité de partie.

[9]  La question de l’adjonction de parties à une revendication dont est saisi le Tribunal a été examinée de façon approfondie dans la décision Première Nation de Doig River et Premières Nations de Blueberry River c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013 TRPC 7 [Doig River], qui portait sur une demande visant à obtenir la qualité de partie présentée par les Premières Nations de Blueberry River. Le juge Smith a conclu que l’article 24 devait recevoir une interprétation large et fondée sur l’objet, et a autorisé l’adjonction. Aux paragraphes 26‑28, le juge Smith a énoncé en ces termes le critère applicable à l’adjonction d’une partie :

Si l’adjonction d’une partie causait [traduction] « un retard excessif ou une complication ou portait préjudice à une partie », alors une procédure distincte pourrait demeurer appropriée. Dans Ipsos S.A. c Reid, le juge Wedge a appliqué une analyse en deux étapes :

a) Y a‑t‑il une question ou un problème entre les parties, qui a trait au redressement, au recours ou à l’objet du litige?

b) L’adjonction des défendeurs proposés sera‑t‑elle équitable et appropriée pour la résolution des questions en litige?

L’adjonction d’une partie est laissée à la discrétion d’une cour et d’un tribunal et exige un dosage de tous les facteurs pertinents. Le juge Lambert dans Tri‑Line Expressways c Ansari a souligné qu’un seul facteur n’est pas déterminant.

Le fait qu’un demandeur ait tardé à se faire connaître, ou ne dispose même pas d’une cause d’action distincte en raison d’une prescription, n’exclut pas la possibilité de le joindre comme partie. Cela est particulièrement vrai lorsqu’aucun préjudice n’est causé au défendeur et que celui‑ci a été pleinement informé. Le pouvoir discrétionnaire d’adjoindre une partie doit être exercé d’une manière qui sert véritablement les intérêts de la justice dans toutes les circonstances. [Renvois omis.]

[10]  Dans la décision Doig River, le Tribunal a également précisé qu’il est habilité à adjoindre une Première Nation comme revendicatrice, même si celle‑ci n’a pas saisi le Tribunal d’une revendication et ne répond pas aux exigences de la loi à cet égard, comme c’est le cas dans la présente revendication. Le Tribunal a conclu, dans Doig River, que l’interprétation de l’article 24 doit être compatible avec l’économie générale et l’objectif global de la LTRP, qui vise à faciliter le règlement de revendications particulières de façon équitable, rapide et définitive.

[11]  L’intervention est régie par l’article 25 de la LTRP :

Qualité d’intervenant

25 (1) Toute personne ou première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui‑ci afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.

Facteurs à prendre en compte

(2) Pour accorder la qualité d’intervenant, le Tribunal prend en compte les facteurs qu’il estimé indiqués, notamment les frais ou délais supplémentaires qui pourraient en découler.

[12]  La question de l’intervention devant le Tribunal a été examinée en détail dans Bande indienne Metlakatla c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2018 TRPC 4 [Metlakatla]. Dans cette affaire, contrairement à la situation en l’espèce, l’intervention était contestée et risquait de faire dévier l’instruction de la revendication vers des questions qui débordaient le cadre des actes de procédure présentés par les parties. Le droit relatif à l’octroi de la qualité d’intervenant a ainsi été passé en revue aux paragraphes 24‑27 de la décision Metlakatla :

Le pouvoir discrétionnaire d’accorder l’autorisation d’intervenir est énoncé en ces termes dans la décision Carter c Canada (AG), 2012 BCCA 502, aux para 12‑15 :

[traduction] De façon générale, l’intervention est autorisée dans deux cas. Dans le premier cas, le demandeur a un intérêt direct dans le litige, en ce sens que l’issue de l’appel aura des répercussions directes sur ses droits ou lui imposera des obligations juridiques supplémentaires en ayant un effet préjudiciable direct. Le fait que l’issue puisse ultimement avoir un effet préjudiciable sur des membres individuels de l’intervenant proposé n’est toutefois pas suffisant pour constituer l’intérêt direct nécessaire, car la Cour n’examinerait pas directement leurs droits ou obligations dans le cadre de l’appel : Ahousaht Indian Band c. Canada (Attorney General), 2012 BCCA 330, aux para. 4‑8, 325 B.C.A.C. 312 (le juge Groberman, en chambre), conf. en révision, 2012 BCCA 404.

Lorsque le demandeur n’a pas d’intérêt direct, la Cour peut néanmoins accorder la qualité d’intervenant si l’appel soulève des questions de droit public mettant légitimement en jeu les intérêts du demandeur, et que le demandeur apporte un point de vue différent et utile sur ces questions qui contribuera à leur règlement. Les facteurs qu’il convient de prendre en considération ont été résumés par la juge Newbury dans la décision R. c. Watson and Spratt, 2006 BCCA 234 au para. 3, 70 W.C.B. (2d) 995 (en chambre) 

[traduction] [...] lorsque le demandeur n’a pas un intérêt « direct » dans le litige, le tribunal doit examiner la nature de la question qui lui est soumise (et, notamment, s’il s’agit d’une question de droit « public »), si l’affaire comporte une dimension qui met légitimement en jeu les intérêts de l’éventuel intervenant, la mesure dans laquelle le demandeur représente un point de vue particulier ou une « perspective » qui peut être utile au tribunal et si ce point de vue aidera le tribunal à trancher les questions en litige ou si, comme il a été signalé dans Ward c. Clark, [2001] B.C.J. No. 901, l’intervenant proposé risque de [traduction] « se substituer aux parties que le litige touche directement ». (Para. 6.) […]

Les facteurs qui militent contre l’octroi de la qualité d’intervenant comprennent la possibilité que l’intervenant élargisse la portée de l’instance en soulevant de nouvelles questions ou des questions non pertinentes, ou crée un fardeau indu ou une injustice pour les parties à l’appel en les obligeant, par exemple, à répondre à des arguments répétitifs : Friedmann, au para. 19; Faculty Association of the University of British Columbia c. University of British Columbia, 2008 BCCA 376, au para. 15, 263 B.C.A.C. 3 (en chambre). C’est ce que confirme l’alinéa 36(5)b) des Règles en précisant que l’intervenant peut seulement présenter des observations qui se rapportent aux faits et questions énoncés dans les mémoires des parties, sauf ordonnance contraire d’un tribunal.

Enfin, l’intervenant doit présenter des observations de principe sur des points pertinents au regard de l’appel. Il ne doit pas préconiser un résultat donné ou appuyer la position d’une partie ou de l’autre : Friedmann, au para. 28.

On trouve d’autres commentaires ayant trait aux demandes fondées sur un intérêt direct dans Ahousaht Indian Band c Canada (AG), 2012 BCCA 330, aux para 3‑4, [2012] 4 CNLR 24 :

[traduction] Par souci d’équité, la Cour accorde généralement la qualité d’intervenant à la personne dont les intérêts sont directement touchés par l’appel. Cela dit, la Cour interprète restrictivement ce motif d’intervention. L’intervenant proposé doit démontrer que la décision d’appel déterminera directement ses droits ou ses responsabilités. Le simple fait que le jugement d’appel puisse créer un précédent qui aura une incidence sur la situation juridique du demandeur ne constitue pas un intérêt direct. Dans Faculty Association of the University of British Columbia c. University of British Columbia, 2008 BCCA 376, au para. 9, le juge Lowry a souligné que [traduction] « [l]e fait d’avoir un intérêt direct contraste avec le fait d’être simplement préoccupé par l’effet d’une décision ou d’être touché par celle‑ci en raison de sa valeur de précédent ». Voir aussi Susan Heyes Inc. c. South Coast B.C. Transportation Society, 2010 BCCA 113.

Rares sont les intervenants éventuels qui peuvent démontrer un intérêt direct dans le litige. Le plus souvent, les intervenants éventuels demandent à présenter des arguments au motif qu’ils sont particulièrement bien placés pour aider la Cour en apportant une perspective spéciale à une question d’importance publique.

Dans les commentaires ci-après formulés dans la décision Tsleil‑Waututh, on trouve toutefois une approche sans doute moins stricte à l’égard de la qualité d’intervenant dans les affaires dont est saisi le Tribunal :

Vu le double objectif de rapprochement et d’accès à la justice que vise le règlement des revendications historiques des Premières Nations, j’estime que, à ce moment ci [sic] et pour ce qui est d’accorder la qualité d’intervenant, l’approche du Tribunal devrait être libérale et souple. La LTRP est clairement une loi réparatrice et, pour cette raison, le droit appuie l’adoption d’une approche libérale qui donnera effet à son objet (voir Clarke c Clarke, [1990] 2 RCS 795 (1990), par 21, 73 DLR (4th) 1; voir généralement Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd (Markham, ON: Butterworths Canada, 2002) p 382 et 383). La LTRP et les Règles doivent être interprétées de manière libérale afin de permettre la réalisation de leur objet. Cela ne signifie pas que l’on doive écarter les normes d’analyse juridique, surtout lorsqu’il risque d’y avoir un préjudice, un retard ou un gaspillage important. Cependant, les Premières Nations devraient pouvoir bénéficier d’une audience complète et équitable, qui s’accorde avec l’objectif de règlement et de rapprochement de la LTRP. La procédure du Tribunal devrait avoir pour effet d’encourager les Premières Nations à obtenir justice de manière efficace, efficiente et en temps opportun, et non pas les décourager. L’équité, l’accès à la justice et la primauté du droit sont des principes fondamentaux de la démocratie canadienne. [Para 44.]

Toutefois, dans l’affaire Tsleil‑Waututh, l’intervenante et la revendicatrice avaient un intérêt commun dans la question en litige portant sur la valeur actuelle de pertes historiques. Cette question avait des répercussions sur l’évaluation des revendications de la demanderesse et était en litige dans plusieurs, sinon la plupart, des revendications encore en instance devant le Tribunal. En ce sens, la question en litige présentait un intérêt plus général et constituait une question à laquelle la demanderesse pouvait apporter une perspective utile, sans risquer de faire dévier l’instance des questions en litige définies par les parties. Il convient également de souligner que, bien que la décision Tslei‑Waututh parle d’une interprétation plus large des règles de procédure, elle rappelle aussi que « l’on [ne doit pas] écarter les normes d’analyse juridique, surtout lorsqu’il risque d’y avoir un préjudice, un retard ou un gaspillage important » (para 44).

IV.  Analyse

[13]  En l’espèce, comme en fait foi le consentement des parties, l’octroi de la qualité d’intervenante à English River ne risque pas de causer un préjudice. Car en tant que signataire du Traité no 10, celle‑ci a une histoire très semblable à celle de ces parties et pourrait apporter une perspective utile aux questions soulevées en l’espèce. Il convient de l’adjoindre en cette qualité.

[14]  La qualité de partie constitue un rôle plus important. En effet, les parties sont normalement en mesure de produire des éléments de preuve, de contre‑interroger les témoins présentés par la partie adverse et de faire valoir des arguments.

[15]  Lorsqu’il s’agit d’adjoindre des parties comme corevendicatrices, il faut toujours faire preuve de prudence en raison de la possibilité qu’elles présentent des arguments contradictoires pour défendre leurs intérêts individuels. Mais en l’espèce, il semble y avoir peu d’inquiétude à cet égard. L’exposé des faits ayant donné naissance à la revendication de Buffalo River est identique à celui qu’a présenté Birch Narrows. Les deux bandes sont les successeures de la bande signataire, la Bande de Clear Lake, et sont toutes deux représentées par le même avocat.

[16]  L’espèce satisfait aux deux étapes de l’analyse exposée dans Ipsos S.A. c Reid, 2005 BCSC 1114, car :

  1. il en ressort une question ou un problème commun aux parties;

  2. l’adjonction de Buffalo River donnera lieu à un règlement juste, économique et rapide des revendications.

V.  Conclusion

[17]  Le Tribunal ordonne qu’English River soit adjointe à la revendication comme intervenante.

[18]  Le Tribunal ordonne également que Buffalo River soit adjointe à la revendication comme partie revendicatrice.

[19]  Sous réserve des autres observations qui pourraient être présentées sur ce point, la qualité d’intervenante sera assortie des conditions suivantes :

L’intervenante :

  1. pourra déposer un mémoire écrit du droit d’au plus 20 pages;

  2. pourra présenter des observations orales d’une durée maximale de 30 minutes;

  3. ne pourra présenter que des observations portant sur la question de l’interprétation des traités, et ne pourra pas reprendre les observations des parties;

  4. ne présentera aucun nouvel élément de preuve;

  5. ne présentera, n’interrogera ni ne contre‑interrogera aucun témoin;

  6. n’aura pas le droit de présenter une demande interlocutoire;

  7. n’aura le droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’aucune ordonnance rendue dans la présente instance;

  8. n’aura pas le droit de réclamer des dépens aux parties dans la présente instance.

[20]  Sous réserve des autres observations susceptibles d’être présentées sur ce point, la directive suivante sera adoptée afin d’encadrer les changements qui devront être apportés à la déclaration de revendication modifiée :

  1. Birch Narrows et Buffalo River devront conjointement déposer et signifier une déclaration de revendication modifiée dans un délai de trente (30) jours. La déclaration de revendication modifiée devra indiquer la province correcte aux fins de la revendication;

  2. l’intimée disposera d’un délai supplémentaire de trente (30) jours suivant la signification de la déclaration de revendication modifiée pour déposer et signifier une réponse modifiée.

WILLIAM GRIST

L’honorable William Grist

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20181026

Dossier : SCT-6001-17

OTTAWA (ONTARIO), le 26 octobre 2018

En présence de l’honorable William Grist

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE BIRCH NARROWS

Revendicatrice (défenderesse)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (défenderesse)

et

NATION DÉNÉE DE BUFFALO RIVER

Revendicatrice (demanderesse)

et

PREMIÈRE NATION D’ENGLISH RIVER

Intervenante (demanderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocats de la revendicatrice (défenderesse) PREMIÈRE NATION DE BIRCH NARROWS

Représentée par Me Neil Reddekopp et Me Eric Pentland

Ackroyd LLP

ET AUX :

Avocats de l’intimée (défenderesse)

Représentée par Me Jenilee Guebert et Me Scott Bell

Ministère de la Justice

ET AUX :

Avocats de la revendicatrice (demanderesse) NATION DÉNÉE DE BUFFALO RIVER

Représentée par Me Neil Reddekopp et Me Eric Pentland

Ackroyd LLP

ET AUX :

Avocats de l’intervenante (demanderesse) PREMIÈRE NATION D’ENGLISH RIVER

Représentée par Me Neil Reddekopp et Me Eric Pentland

Ackroyd LLP

 

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