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DOSSIER : SCT-5001-16

TRADUCTION OFFICIELLE

RÉFÉRENCE : 2017 TRPC 3

DATE : 20170926

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION DE KEESEEKOOSE

Revendicatrice (Défenderesse)

 

Me Ron S. Maurice, Me Steven W. Carey et Me Amy Barrington, pour la revendicatrice (défenderesse)

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (Demanderesse)

 

Me Donna Harris, pour l’intimée (demanderesse)

 

 

ENTENDUE : Le 10 mai 2017

MOTIFS SUR LA DEMANDE

L’honorable Barry MacDougall

LE TRIBUNAL EST SAISI D’UNE DEMANDE DE L’INTIMÉE (DEMANDERESSE) visant à séparer l’audition de la revendication en deux étapes distinctes : l’étape de la détermination du bien‑fondé de la revendication et l’étape de la détermination de l’indemnité.

 


Note : Le présent document pourrait faire l’objet de modifications de forme avant la parution de sa version définitive.

Jurisprudence :

Première Nation de Kahkewistahaw c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013 TRPC 5; Premières Nations Huu‑Ay‑Aht c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2016 TRPC 14.

Lois et règlements cités :

Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, art 20.

Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011‑119, art 10.

Document gouvernemental :

Tribunal des revendications particulières du Canada, Mémoire, présenté au Dr Benoit Pelletier, le représentant spécial du ministre pour l’examen quinquennal du Tribunal effectué conformément à l’article 41 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières (Ottawa, 2015).

TABLE DES MATIÈRES

I. LA DEMANDE  4

II. APERÇU DE LA REVENDICATION  5

III. BREF APERÇU DE LA POSITION DU canada  5

IV. BREF APERÇU DE LA POSITION DE LA REVENDICATRICE  6

V. ANALYSE  7

VI. DÉCISION  10


 

I.  LA DEMANDE

[1]  Conformément à la partie 4 (Demandes) et à l’article 10 des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, DORS/2011‑119 [Règles], l’intimée (Canada) dépose une demande de scission d’instance afin que la revendication soit entendue en deux étapes distinctes :

  1. l’étape de la détermination du bien‑fondé de la revendication – qui portera sur les questions relatives au bien‑fondé de la revendication et à la valeur historique de la perte, le cas échéant, et dans le cadre de laquelle le Tribunal tiendra une première audience et rendra une décision sur le bien‑fondé de la revendication, pour ensuite déterminer la valeur de base de la perte (si la revendication est jugée bien fondée);

  2. l’étape de la détermination de l’indemnité – si la revendication est jugée bien fondée, une seconde audience, comportant l’application des principes d’indemnisation, et portant sur l’ajustement du montant de base et l’ensemble des critères d’indemnisation applicables, sera tenue.

[2]  L’article 10 des Règles prévoit ce qui suit :

10  Si le bien‑fondé d’une revendication particulière et l’indemnité afférente sont en litige, le président peut ordonner que l’audition de ses questions se déroule en étapes distinctes.

[3]  Les parties conviennent que les facteurs à prendre en compte comprennent, sans toutefois s’y limiter, les facteurs énoncés par l’honorable Johanne Mainville dans la décision du Tribunal des revendications particulières (Tribunal) Première Nation de Kahkewistahaw c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013 TRPC 5, lesquels s’appliquent à la présente demande :

i)   la nature de l’action, la complexité des questions en litige et la nature des réparations demandées;

ii)   la question de savoir si les questions à juger dans le premier procès sont étroitement liées à celles qui seraient soulevées dans le second procès;

iii)   la question de savoir si la décision qui sera rendue à l’issue du premier procès est susceptible de mettre fin à l’action en son entier, à limiter la portée des questions en litige dans le second ou à augmenter sensiblement les chances d’en arriver à un règlement;

iv)   la mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l’ensemble des questions en litige;

v)   la question de savoir si la scission d’instance permettra de gagner du temps ou entraînera des délais inutiles;

vi)   tout avantage que la scission d’instance est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu’elles risquent de subir;

vii)   la question de savoir si la requête en scission d’instance est présentée de consentement ou si elle est contestée par l’autre partie. [Au para 22, citant South Yukon Forest Corp c R, 2005 CF 670, au para 4.]

II.  APERÇU DE LA REVENDICATION

[4]  Comme l’a résumé le Canada, la revendication soulève les questions de savoir si la Couronne a respecté les dispositions relatives aux cessions de la Loi sur les Indiens applicable, si la Couronne a manqué, avant ou après la cession, à ses obligations de fiduciaire envers la Première Nation et si la Couronne a commis une fraude ou une fraude en equity relativement à la vente des terres revendiquées, notamment si les terres revendiquées ont été vendues à la juste valeur marchande (mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de l’intimée, au para 13).

III.  BREF APERÇU DE LA POSITION DU canada

[5]  Le Canada soutient que la perte historique est étroitement liée au bien‑fondé de la revendication, et non à la valeur actuelle de la perte, le cas échéant. Si la revendication est jugée bien fondée, le Tribunal devra d’abord déterminer la valeur de la perte historique à l’étape du bien‑fondé de la revendication avant qu’une décision sur la valeur actuelle puisse être rendue. Le Tribunal déterminera la valeur de la perte historique en se fondant sur la preuve d’expert de la revendicatrice, la preuve d’expert du Canada ou tout autre montant établi par le Tribunal. Tant que la valeur de cette perte historique n’est pas connue, l’examen des arguments relatifs à l’indemnité (c.‑à‑d. la valeur actuelle) est conjectural et constitue une utilisation inutile et coûteuse de ressources (mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de l’intimée, au para 13).

[6]  De plus, tant que la décision sur le bien‑fondé de la revendication n’est pas rendue, les parties ne savent pas quelle valeur historique, le cas échéant, elles doivent utiliser pour préparer leurs arguments relatifs à l’indemnité. Si l’on conclut à l’existence d’une perte historique, les parties devront présenter des éléments de preuve et des arguments concernant le fondement de toute indemnité accordée et des taux d’intérêt à appliquer. Le Canada fait donc valoir qu’il n’est ni expéditif ni rentable de demander aux parties d’engager des experts, de consacrer des ressources et de préparer leurs arguments relatifs à l’indemnité tant que la valeur de la perte historique, le cas échéant, n’est pas déterminée (mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de l’intimée, au para 14).

IV.  BREF APERÇU DE LA POSITION DE LA REVENDICATRICE

[7]  La revendicatrice s’oppose à la demande de scission d’instance du Canada parce que la scission d’instance lui causera un préjudice et entraînera des délais inutiles dans le règlement de la revendication. De plus, le Canada n’a pas établi que la scission d’instance mènerait vraisemblablement à un règlement plus efficace et plus rentable de la présente revendication (mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de la revendicatrice, aux para 3‑4).

[8]  La revendicatrice souligne également dans ses observations écrites que le Tribunal a récemment affirmé, dans le cadre de l’examen quinquennal de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22, [LTRP], que la scission d’instance ne doit pas devenir obligatoire pour toutes les revendications. Comme l’a expliqué la revendicatrice, [traduction] « la scission d’instance n’est pas une panacée, et ne permet pas toujours de régler la revendication de la façon la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse possible » (mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de la revendicatrice, au para 14).

[9]  Le Tribunal a fait les observations suivantes sur la question de la scission d’instance :

[92]  Le fractionnement permet aux parties de se décharger de la tâche de présenter leur preuve sur l’indemnité avant qu’une décision sur la validité de la revendication ne soit rendue. Le fractionnement réduit de façon significative les coûts et les délais lorsqu’une revendication est jugée invalide.

[93]  Il n’est généralement ni rentable ni expéditif de fractionner les revendications lorsque les questions de l’indemnité et de la validité sont inextricablement liées (par exemple, la justesse de l’indemnité pour des terres prises en vertu d’un pouvoir légal, les pertes attribuables à la mauvaise gestion des fonds des Indiens et autres éléments d’actif). Dans ces circonstances, la validité dépend en partie de la preuve du montant de la perte financière. Dans le cas des terres, cette même preuve serait nécessaire à l’étape de l’indemnité, à savoir la preuve de la valeur des terres au moment de la prise.

[94]  Il est inutile d’apporter une modification prévoyant le fractionnement des audiences sur les questions de validité et d’indemnité puisque le fractionnement est fait régulièrement lorsqu’il est justifié. De plus, pareille modification entraverait le pouvoir discrétionnaire du membre qui préside de gérer la façon dont le Tribunal statue sur les revendications particulières et, dans certains cas, engendrerait des délais et des coûts inutiles. [Tribunal des revendications particulières du Canada, Mémoire, présenté au Dr Benoit Pelletier, le représentant spécial du ministre pour l’examen quinquennal du Tribunal effectué conformément à l’article 41 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières (Ottawa, 2015).]

V.  ANALYSE

[10]  Je suis convaincu que le Canada a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la scission d’instance, en l’espèce, ne causera pas de préjudice à la revendicatrice, mais mènera vraisemblablement à un règlement plus efficace et plus rentable de la présente revendication pour les motifs suivants :

  1. Je conviens avec les parties que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si la revendication est bien fondée, il faudra déterminer la valeur historique de la revendication, et qu’une preuve d’expert sera nécessaire. La revendicatrice fait valoir, dans le cadre de son argument relatif à la fraude ou à la fraude en equity, ainsi que dans le cadre de son argument subsidiaire relatif au manquement à l’obligation de fiduciaire après la cession, que la Première Nation a reçu une somme inférieure à la juste valeur marchande pour les terres cédées. Une preuve quant à la valeur des terres au moment de la cession devra être présentée, et le montant de la perte historique, le cas échéant, devra être déterminé.

  2. Toutefois, à mon avis, si les questions relatives au bien‑fondé de la revendication et aux pertes historiques sont [traduction] « inextricablement liées » dans la présente revendication, elles ne sont pas inextricablement liées à l’indemnité (c.‑à‑d. la façon dont la valeur des pertes historiques doit être ajustée à leur valeur actuelle), comme l’affirme la revendicatrice. La revendicatrice affirme que les pertes alléguées sont inextricablement liées à l’indemnité, sans expliquer en quoi le fait d’ajuster le montant de la perte d’usage (si elle est établie) à sa valeur actuelle, comme il faudrait le faire si la cession était jugée illégale (alinéa 20(1)h) de la LTRP), a quelque chose à voir avec la détermination de la validité de la cession dans la présente revendication, telle que l’a formulée la revendicatrice dans sa déclaration de revendication. Au contraire, comme je l’ai déjà mentionné, les allégations de fraude ou de fraude en equity et de manquement à l’obligation de fiduciaire postérieure à la cession de la revendicatrice sont inextricablement liées à l’allégation selon laquelle la revendicatrice a reçu une somme inférieure à la juste valeur marchande pour les terres cédées au moment de leur cession. La valeur marchande actuelle des terres, sans égard aux améliorations ayant pu y être apportées entre‑temps (alinéa 20(1)g) de la LTRP), n’a certainement rien à voir non plus avec le bien‑fondé de la revendication.

  3. Comme l’a souligné la revendicatrice, la question de savoir comment ajuster une perte historique établie en vertu de la LTRP, comme l’a décidé le Tribunal dans la décision Premières Nations Huu‑Ay‑Aht c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2016 TRPC 14 [Premières Nations Huu‑Ay‑Aht], avait était soumise à la Cour d’appel fédérale au moment de la présentation des observations orales concernant la présente demande. Toutefois, le Canada s’est depuis lors désisté de sa demande de contrôle judiciaire, le 5 septembre 2017. Dans les circonstances de l’espèce, cet élément nouveau est important quant aux considérations d’efficacité et de rentabilité. Avec la décision du Tribunal dans l’affaire Premières Nations Huu‑Ay‑Aht, qui est maintenant définitive, les principes d’indemnisation ont été établis devant le Tribunal et ils devraient guider les parties quant à la bonne façon d’évaluer l’indemnité, le cas échéant, si la revendicatrice devait réussir à établir le bien‑fondé de sa revendication. Par conséquent, si la revendication est jugée bien fondée, cet élément nouveau devrait accroître considérablement la probabilité d’un règlement de la question de l’indemnité dans le cadre de la présente revendication. Quant aux chances que les parties arrivent à régler la présente revendication, si la revendicatrice devait avoir gain de cause à l’étape de la détermination du bien‑fondé, je souligne également que la revendicatrice a affirmé ce qui suit :

[traduction] La Couronne est expérimentée dans le règlement des revendications particulières concernant les cessions illégales de terres, et s’est donc dotée d’une robuste capacité institutionnelle en matière d’indemnisation des Première Nations pour la cession illégale de terres de réserve au cours de la période historique pertinente [mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de la revendicatrice, au para 43].

  1. Même si l’intimée devait demander le contrôle judiciaire de la décision relative au bien‑fondé de la revendication si la revendicatrice devait avoir gain de cause, il est peu probable que la scission d’instance entraînerait la [traduction] « duplication des étapes procédurales et des frais plus élevés résultant de processus de communication de la preuve séparés mais se chevauchant, d’audiences séparées, et (dans le contexte de revendications dont est saisi le Tribunal) de la possibilité de deux contrôles judiciaires et de deux appels distincts » (mémoire des faits et du droit sur la question de la scission d’instance, mémoire de la revendicatrice, au para 7, citant South Yukon Forest Corp c Canada, 2005 CF 670, au para 8 et H‑D Michigan Inc c Berrada, 2007 CF 995, au para 4). Même si la décision Premières Nations Huu‑Ay‑Aht n’élimine pas totalement la nécessité d’une seconde audience portant sur la détermination de l’indemnité, le précédent qu’elle crée devrait aider à diminuer la durée et la complexité de cette audience si d’autres questions propres à la revendication (comme la valeur actuelle des terres, la valeur des terres au fil du temps et les considérations relatives à la compensation) demeurent contestées en ce qui concerne les parties.

  2. J’ajouterai au point que je viens de mentionner que, si les mêmes experts devaient être appelés à témoigner à une seconde audience portant sur la détermination de l’indemnité, ou si les négociations devaient échouer sur des questions relatives à l’indemnité qui pourraient subsister, les témoignages que les experts présenteraient au Tribunal auraient une portée plus limitée et ne seraient pas de même nature ou les mêmes que ceux présentés pour établir une perte historique de base à l’égard de la revendication à l’époque pertinente de la cession.

  3. Enfin, la revendicatrice affirme qu’il ne s’agit que d’une affaire de cession illégale parmi tant d’autres pour cette région et cette période, et qu’étant donné que bon nombre des autres revendications ont depuis été réglées à la suite de négociations avec le Canada, il n’est pas déraisonnable de croire que la revendicatrice pourrait avoir gain de cause devant le Tribunal. Cependant, une telle considération n’a aucun rapport avec la présente demande. Les chances de succès à l’étape de la détermination du bien‑fondé de la revendication ne constituent pas un facteur pertinent dont il faut tenir compte. Le Tribunal n’est pas disposé à se prononcer d’avance sur le bien‑fondé de la revendication ou sur les chances de succès d’une demande comme celle qui nous occupe, d’autant plus qu’il est déjà saisi de deux des autres revendications susmentionnées (Bande de Carry the Kettle no 78 c Sa Majesté la Reine du chef du Canada (SCT-5002-15) et Première Nation de Mosquito Grizzly Bear’s Head Lean Man c Sa Majesté la Reine du chef du Canada (SCT-5001-14)) et qu’une affaire est en cours devant la Cour fédérale (Chef Isabel O’Soup et al c Sa Majesté la Reine (numéro de dossier T‑748‑05)).

VI.  DÉCISION

[11]  Je ne suis pas convaincu que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la revendicatrice subirait un préjudice du fait de la scission de l’instance, et j’estime plutôt que ses frais devraient s’en trouver réduits à long terme.

[12]  La demande du Canada visant à scinder la présente revendication est accueillie telle qu’elle a été présentée.

[13]  Si une question devait se poser quant aux dépens afférents à la présente demande, les parties pourront communiquer avec le Tribunal pour obtenir des directives concernant les observations relatives aux dépens. Cependant, les parties ont raison de dire que, selon leur appréciation initiale, la règle générale devant le Tribunal consiste en une présomption à l’encontre de l’adjudication de dépens dans les demandes provisoires de cette nature.

BARRY MACDOUGALL

L’honorable Barry MacDougall

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20170926

Dossier : SCT-5001-16

OTTAWA (ONTARIO), le 26 septembre 2017

En présence de l’honorable Barry MacDougall

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE KEESEEKOOSE

Revendicatrice (Défenderesse)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (Demanderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocats de la revendicatrice (défenderesse) PREMIÈRE NATION DE KEESEEKOOSE

Représentée par Me Ron S. Maurice, Me Steven W. Carey et Me Amy Barrington

Maurice Law, Barristers & Solicitors

ET À :

Avocate de l’intimée (demanderesse)

Représentée par Me Donna Harris

Ministère de la Justice

 

 

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