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DOSSIER: SCT-5004-11

RÉFÉRENCE: 2013 TRPC 5

DATE: 20130626

TRADUCTION OFFICIELLE

 

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION KAHKEWISTAHAW

Revendicatrice

 

Stephen M. Pillipow et Adam Touet, pour la revendicatrice

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU  CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée

 

Lauri Miller et Donna Harris, pour l’intimée

 

 

ENTENDUE: Le 3 juin 2013

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’honorable Johanne Mainville


I.  introduciton

[1]  La revendicatrice a déposé une demande visant à obtenir une ordonnance afin que les questions relatives au profit de la vente provenant de la cession de 1907 énoncées à la partie I de l’exposé conjoint des questions en litige soient disjointes et entendues séparément des autres questions soulevées dans les parties II à V de l’exposé.

[2]  L’intimée conteste la demande au motif qu’il est impossible, dans les faits, de séparer les dépenses provenant du profit de la vente des autres dépenses portées au crédit du compte de la revendicatrice et que la disjonction réclamée entraînerait probablement des coûts plus élevés, retarderait les procédures et causerait un préjudice. 

II.  Contexte

[3]  Le 23 décembre 2004, la revendicatrice a présenté une revendication particulière au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, connue sous le nom de la revendication particulière relative à la mauvaise gestion du compte de capital et de recettes.

[4]  Dans une lettre datée du 26 mars 2010, la revendicatrice a été informée que le ministre avait décidé de ne pas accepter sa revendication pour négociation. Conformément à la décision du ministre, la revendicatrice a déposé une déclaration de revendication auprès du Tribunal des revendications particulières le 19 décembre 2011.

[5]  Cette revendication se rapporte à la gestion et à la dépense de fonds en fiducie ou de l’argent des Indiens qui étaient détenus par la Couronne au nom de la revendicatrice. Cette dernière prétend que le Canada a manqué à ses obligations fiduciales et de nature fiduciale, a violé le traité n° 4 et ne s’est pas acquitté de son obligation imposée par la Loi sur les Indiens, en ce qui concerne l’administration et la dépense de l’argent des Indiens, y compris le produit de la vente provenant de la cession de 33 281 acres de terres de la réserve Kahkewistahaw n° 72 en 1907.

[6]  La Couronne prétend que la revendication est dénuée de fondement puisqu’elle n’a pas manqué à l’obligation que lui imposent la Loi sur les Indiens, le traité n° 4 ou toute obligation fiduciale en ce qui concerne l’administration de l’argent des Indiens. La Couronne nie également que la revendicatrice a subi des dommages. 

[7]  Pour statuer sur la présente revendication, le Tribunal devra déterminer si l’intimée a manqué à ses obligations fiduciales et légales envers la revendicatrice en ce qui concerne l’administration et la dépense de l’argent des Indiens et, le cas échéant, il devra déterminer le niveau d’indemnisation nécessaire.

III.  thèses des parties

[8]  Aux pages 6 et 7 de son mémoire, la revendicatrice a résumé comme suit les questions soulevées aux parties I à IV de l’exposé conjoint des questions en litige :

  1. La partie I porte sur la question de savoir si l’intimée était tenue de préserver, de protéger et d’investir le produit de la vente. Cela requiert principalement l’interprétation des dispositions du traité n° 4 et du document de cession.

  2. La partie II porte sur les dépenses particulières imputées aux comptes de capital et de recettes et sur la question de savoir si l’intimée a violé les dispositions de la Loi sur les Indiens en effectuant ces dépenses ou en les autorisant. Il faut premièrement répondre à la question de savoir si les dépenses ont été autorisées aux termes de la Loi sur les Indiens et si les autorisations ou approbations nécessaires pour les dépenses avaient été données ou obtenues.

  3. La partie III porte sur la question de savoir si l’intimée avait l’obligation de consulter la revendicatrice avant de dépenser les fonds détenus dans les comptes de capital et de recettes.

  4. La partie IV porte sur le dépôt erroné de sommes appartenant à la revendicatrice au crédit du compte d’autres bandes indiennes.

  5. La partie V porte sur l’indemnisation.

[9]  La revendicatrice prétend que la question soulevée dans la partie I est séparée et distincte des questions soulevées dans les parties II à IV et que, par conséquent, tenir une audience séparée sur cette question ne compliquera pas le déroulement de l’instance et n’entraînera pas un chevauchement inutile. Selon elle, la disjonction des procédures serait juste, rapide et économique pour les raisons suivantes :

  1. Si la revendicatrice obtient gain de cause relativement au produit de la vente, les questions soulevées dans la partie II seront limitées aux dépenses des sommes d’argent qui ne sont pas liées au produit de la vente. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de déterminer si les dépenses du produit de la vente étaient autorisées aux termes de la Loi sur les Indiens puisqu’il aura déjà été convenu qu’elles ont été effectuées en violation du traité n° 4, de la fiducie créée aux termes du document de cession ou des obligations fiduciales de la Couronne. Il sera toutefois nécessaire de déterminer si les dépenses provenaient du produit de la vente ou si elles provenaient de sommes d’argent qui ne sont pas liées au produit de la vente, question qui peut être traitée à l’audition des questions soulevées dans la partie II;

  2. Si la revendicatrice n’obtient pas gain de cause en ce qui concerne le produit de la vente, les questions de la partie II porteront sur les dépenses provenant du produit de la vente et des sommes d’argent qui ne sont pas liées au produit de la vente. Il ne sera pas nécessaire d’établir une distinction entre les dépenses du produit de la vente et les autres dépenses.

[10]  La revendicatrice prétend que la disjonction des procédures est juste et ne portera pas préjudice à la Couronne. La disjonction est rapide parce que la question soulevée dans la partie I est très limitée et ne requiert aucune recherche additionnelle de la part des parties, contrairement à la partie II. Par conséquent, les parties pourront procéder sur le fond dans quelques mois, au lieu d’attendre jusqu’en 2014. La disjonction est économique, car une décision relative au produit de la vente peut mener à des discussions en vue d’un règlement sur les autres questions et ainsi, entraîner le règlement de la revendication en son entier. Quoi qu’il en soit, la disjonction précisera quelles dépenses doivent être examinées et évaluées dans la partie II.

[11]  La revendicatrice ajoute aussi que si elle obtient gain de cause, le Tribunal devrait alors aider les parties à déterminer les pertes qu’elle a subies par le passé.

[12]  La revendicatrice n’a invoqué aucun précédent à l’appui de sa thèse.

[13]  En revanche, l’intimée prétend que la partie I comprend des questions dont les faits sont liés aux autres questions soulevées dans le cadre de la revendication et que ces questions ne peuvent pas être séparées.

[14]  L’intimée soutient que l’étendue des obligations fiduciales ou de nature fiduciale du Canada relativement à la dépense des sommes d’argent déposées au compte de la revendicatrice est en cause dans les deux parties de l’exposé conjoint des questions en litige. La disjonction causerait donc un préjudice au Canada puisqu’il ne bénéficierait pas d’une décision complète sur le bien-fondé de sa réponse.

[15]  L’intimée ajoute que les allégations de manquement aux obligations fiduciales ou de nature fiduciale seront répétées puisque le Canada estime que ses obligations relatives au produit de la vente et aux autres dépenses qui ne sont pas liées au produit de la vente découlaient de la Loi sur les Indiens en vigueur à ce moment-là et que le document de cession ne lui imposait aucune obligation relativement à la gestion du produit de la vente autre que celles indiquées dans la Loi sur les Indiens.

[16]  De plus, elle affirme que si la partie I est jugée séparément, les parties risquent de devoir épuiser leur droit de solliciter un contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale et, éventuellement, devant la Cour suprême du Canada, avant que l’audience sur la partie II ait lieu.

[17]  Enfin, l’intimée renvoie aux paragraphes 20(1) et (4) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, L.C. 2008, ch. 22 (« Loi sur le TRP ») et prétend que les questions devraient être traitées dans le cadre d’une seule revendication. Elle ajoute qu’aux termes de l’alinéa 35a) de la Loi sur le TRP, la disjonction risque de créer une autre injustice.

[18]  L’intimée n’est pas d’accord en ce qui concerne l’étendue de la preuve requise pour déterminer la partie I et prétend que la disjonction entraînera un dédoublement de la preuve et des étapes procédurales.

IV.  analyse

A.  Principes généraux

[19]  Les paragraphes 20(1) et (4) et l’alinéa 35a) de la Loi sur le TRP sont ainsi libellés :

20. (1)  Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, le Tribunal :

a)  ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;

b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;

(...)

(4)  Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées comme une seule revendication :

a)  les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;

(...).

35. Lorsque le Tribunal rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou accordant une indemnité pour une revendication particulière :

a)  chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;

(…)

[20]  Les Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119) (« Règles de procédure du TRP ») prévoient ce qui suit :

3. Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qui permet un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.

4. (1) Le Tribunal peut exempter une partie de l’observation des règles ou, modifier ou varier les règles, lorsqu’il considère que cela permettra un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.

10. Si le bien-fondé d’une revendication particulière et l’indemnité afférente sont en litige, le président peut ordonner que l’audition de ses questions se déroule en étapes distinctes.

[21]  Les ordonnances de disjonction sont l’exception à la règle selon laquelle toutes les questions doivent être tranchées dans l’action principale : Elcano Acceptance Ltd c. Richmond, Richmond, Stambler & Mill (1986), 55 O.R. (2d), 56 (CA), par. 11; State Falls Nation c. Canada (Attorney General), [2007] O.J. No 348; 154 A.C.W.S. (3d) 998, par. 57; H.D. Michigan Inc. c. Jamal Berrada, 2007 CF 995, par. 4, 7 et 8. Le fardeau incombe à la partie qui demande une ordonnance de disjonction. Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd., [2004] 2 R.C.F. 514, 317 N.R. 38, 31 C.P.C. (4th) 101, 2004 CAF 5, par. 15.

[22]  Les tribunaux considèrent que les facteurs suivants ont une incidence la façon de permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible : Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd., précité, par. 15; H.D. Michigan Inc. c. Jamal Berrada, précité, par. 5; South Yukon Forest Corp. c. Sa Majesté la Reine, 2005 CF 670, par. 4 :

i)  La nature de l’action, la complexité des questions en litige et la nature des réparations demandées;

ii)  La question de savoir si les questions à juger dans le premier procès sont étroitement liées à celles qui seraient soulevées dans le second procès;

iii)  La question de savoir si la décision qui sera rendue à l’issue du premier procès est susceptible de mettre fin à l’action en son entier, à limiter la portée des questions en litige dans le second ou à augmenter sensiblement les chances d’en arriver à un règlement;

iv)  La mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l’ensemble des questions en litige;

v)  La question de savoir si la disjonction permettra de gagner du temps ou entraînera des délais inutiles;

vi)  Tout avantage que la disjonction est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu’elles risquent de subir;

vii)  La question de savoir si la requête de disjonction est présentée de consentement ou si elle est contestée par l’autre partie.

B.  Application des principes

[23]  En l’espèce, l’intimée s’oppose à la disjonction pour plusieurs raisons.

[24]  La revendicatrice ne cherche pas à obtenir la disjonction du bien-fondé de sa revendication des questions relatives à l’indemnité comme le prévoit l’article 10 des Règles de procédure du TRP. Le Tribunal doit donc décider en l’espèce s’il disjoint les questions dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 4. Le Tribunal doit d’abord déterminer si la disjonction est nécessaire pour permettre un règlement juste, rapide ou économique de la revendication particulière.

[25]  La revendicatrice affirme que la question soulevée dans la partie I consiste seulement à savoir si le traité n° 4 et le document de cession imposaient des obligations à l’intimée dans la gestion du produit de la vente. Cela ne requerra aucune analyse des obligations qui découlaient de la Loi sur les Indiens puisque ces questions seront abordées dans la partie II.

[26]  Cependant, l’intimée prétend aux paragraphes 15, 18 et 30 de sa réponse à la déclaration de revendication qu’elle a géré le produit de la vente et les autres dépenses conformément à la Loi sur les Indiens en vigueur à ce moment-là. Elle ajoute que le document de cession n’imposait aucune obligation à la Couronne relativement à la gestion du produit de la vente autre que celles indiquées dans la Loi sur les Indiens.

[27]  Pour sa défense relativement aux questions soulevées dans les parties I et II, l’intimée soutient avoir agi conformément à la loi et que, par conséquent, elle n’a pas manqué à son obligation fiduciale. Elle invoque l’arrêt Bande et nation indiennes Ermineskin c. Canada [2009] 1 R.C.S 222, au par. 128, où la Cour suprême du Canada a conclu qu’« [o]n ne saurait dire du fiducial qui se conforme à la loi qu’il manque à son obligation fiduciale ».

[28]  Il est clair que la disjonction des questions en litige causera un préjudice à l’intimée puisqu’elle n’aura pas l’occasion, dans la partie I, de faire valoir ses arguments relatifs à la Loi sur les Indiens comme moyen de défense aux allégations de manquement aux obligations fiduciales et de nature fiduciale. Si ce n’est pas ce que la revendicatrice cherche à obtenir, la disjonction mènera alors au dédoublement de la preuve sur l’étendue des obligations fiduciales et de nature fiduciale du Canada : voir l’exposé conjoint des questions en litige, partie I, par. 3, et partie II, par. 2.

[29]  De plus, les éléments de preuve historique seront aussi en double. Katherine O’Connor, recherchiste historique, a été embauchée par l’intimée pour faire une analyse historique des ventes des terres et du compte en fiducie et, plus particulièrement, pour examiner l’exactitude des rapports et des études préparés par Lockart & Associates Consulting et Joan Holmes & Associates Inc. à l’appui de la revendication de la revendicatrice. Comme elle le déclare dans son affidavit daté du 22 avril 2013, et déposé au nom de l’intimée, il n’est pas toujours possible d’établir une distinction entre les dépenses attribuées au produit de la vente et les dépenses provenant d’autres sommes d’argent portées au crédit du compte de la revendicatrice.

[30]  La revendicatrice prétend que si le Tribunal arrive à la conclusion que le traité n° 4 et le document de cession n’imposaient aucune obligation à l’intimée relativement à la gestion du produit de la vente, il ne sera pas tenu d’analyser les obligations dans la partie II, lesquelles découlaient de la Loi sur les Indiens.

[31]  Cependant, si la disjonction est accordée, chaque partie peut ensuite tenter d’obtenir un contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale et, éventuellement, devant la Cour suprême du Canada. Si tel devait être le cas, l’audience pour la partie II risque de ne pas avoir lieu avant plusieurs années.

[32]  La revendicatrice reconnaît également qu’une décision sur le produit de la vente ne mettra pas fin à l’action en son entier. Elle prétend toutefois qu’une telle décision peut entraîner des discussions en vue d’un règlement en ce qui concerne les autres questions en litige, et ainsi, donner lieu à un règlement de toute la revendication. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve qui appuie une telle assertion. À ce stade-ci de l’instance, toute possibilité de règlement est purement hypothétique.

[33]  Je ne suis pas convaincue que la disjonction limitera la portée des questions en litige dans le second procès puisque le dossier révèle que de nombreuses questions soulevées dans la partie I sont étroitement liées, sur le plan factuel et sur le plan juridique, à celles qui seraient abordées dans la partie II.

[34]  Enfin, le dossier montre que la revendicatrice a déjà consacré des ressources dans la préparation de la partie II. Comme il est indiqué dans le procès-verbal modifié daté du 25 février 2013, pendant une conférence de gestion de l’instance qui s’est tenue le 13 février 2013, la revendicatrice s’est opposée à la requête de l’intimée visant à disjoindre la question sur le bien-fondé et celle sur l’indemnité au motif qu’elle a obtenu un financement pour préparer sa cause sur l’indemnité et que le travail de l’expert est déjà entamé.

V.  conclusions

[35]  Par conséquent, vu toutes les circonstances, en tenant compte des procédures dans leur ensemble, du préjudice que risque de subir l’intimée, du dédoublement de la preuve et des étapes procédurales, du fait que la scission des questions de la partie I ne mettra pas fin à l’action en son entier et du fait que la revendicatrice a déjà consacré des ressources à la préparation de la partie II, je ne crois pas qu’il soit approprié, dans le but de permettre un règlement juste, rapide ou économique de la revendication, d’ordonner la disjonction des questions énoncées dans la partie I de l’exposé conjoint des questions en litige et des autres questions soulevées dans les parties II à V. 

[36]  Par conséquent, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 4 des Règles de procédure du TRP, je rejette la demande de la revendicatrice. 

JOHANNE MAINVILLE

L’honorable Johanna Mainville

Tribunal des revendications particulières Canada

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20130626

Dossier : SCT-5004-11

OTTAWA (ONTARIO), le 26 juin 2013

En présence de l’honorable Johanne Mainville

ENTRE :

PREMIÈRE NATION KAHKEWISTAHAW

Revendicatrice

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocats de la revendicatrice PREMIÈRE NATION KAHKEWISTAHAW

Représentée par Stephen M. Pillipow et Adam Touet

Woloshyn & Company

ET AUX :

Avocates de l’intimée

Représentée par Lauri Miller et Donna Harris

Ministère de la Justice

 

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