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DOSSIER : SCT-2006-11

RÉFÉRENCE : 2014 TRPC 9

DATE : 20141010

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

ENTRE :

 

 

PREMIÈRE NATION DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN

Revendicatrice

 

Me Paul Dionne et Me Marjolaine Olwell, pour la revendicatrice

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU  CANADA

Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée

 

Me Éric Gingras et Me Ann Snow, pour l’intimée

 

 

ENTENDUE : le 30 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’honorable Johanne Mainville


[1]  La revendicatrice présente une demande d'amender la déclaration de revendication ré-amendée.

[2]  Les amendements recherchés visent à ajouter deux allégations et une conclusion à la déclaration de revendication à la suite de faits révélés par la preuve.

[3]  L'intimée demande le rejet des amendements proposés. Subsidiairement, l’intimée demande de permettre la réouverture d’enquête et permettre aux parties de convenir d’un nouveau calendrier des échéances permettant notamment la production de suppléments d’expertise.

[4]  Le 30 septembre 214, le Tribunal autorisait la revendicatrice à présenter l’avis de demande pour l’autorisation à amender sa déclaration de revendication ré-amendée.

I.  Les faits

[4]  Dans le cadre de la présente revendication, la revendicatrice allègue que les Attikamekw d'Opitciwan n'ont pas reçu la superficie de terres de réserve à laquelle ceux-ci avaient droit et réclame une compensation pour les dommages et inconvénients subis en raison de la contenance insuffisante qu'ils ont obtenue. Dans son Mémoire des faits et du droit, la revendicatrice écrit:

[2] Sur le fondement d'une contenance calculée en fonction de la formule 60 acres pour  chaque famille au moment de l'arpentage final plus une provision de 10% pour les terres vacantes, les Atikamekw d'Opitciwan revendiquent une indemnité pour la valeur de la différence entre la superficie qu'ils auraient dû obtenir selon cette formule et la superficie de 2290 acres qu'ils ont obtenue, et pour la perte d'usage de cette différence de superficie.

[3] D'une manière subsidiaire, sur le fondement de la promesse du DAI de leur obtenir une réserve de 3000 acres, ils revendiquent une indemnité pour la valeur de la différence entre 3000 acres et la superficie de 2 290 acres qu'ils ont obtenue, et pour la perte d'usage de cette différence de superficie.

[5]  Le 15 novembre 2013, l'intimée transmet à la Revendicatrice la contre-expertise de monsieur Éric Groulx («Groulx»), arpenteur reconnu expert par le Tribunal, dans laquelle ce dernier indique que la superficie calculée sur le plan de l'arpenteur White n'est pas de 2 290 acres comme le plan l'indiquait, mais plutôt de 2 760 acres. À la page 19 de son rapport, l’arpenteur Giroux écrit notamment:

«Nous ne pouvons expliquer avec certitude pourquoi il existe une différence entre la superficie inscrite sur le plan de M. White et celle que nous avons calculée.  Est-ce que les outils et les méthodes d'arpentage utilisées à l'époque pourraient expliquer la cause? Cette hypothèse est plausible. De nos jours, les calculs de superficie sont effectués à l'aide de logiciels d'arpentage spécialisés alors qu'à l'époque le tout était fait manuellement, laissant place à plus d'erreurs humaines. Il est donc possible de soupçonner une erreur dans le calcul de la superficie sur le plan de M. White.

[6]  L'expert Groulx témoigne devant le Tribunal les 22, 23 et 24 janvier 2014. Contre-interrogé par le procureur de la revendicatrice, il confirme ce qu'il a écrit dans son rapport à savoir que, selon ses calculs, la superficie calculée sur le plan de l'arpenteur White est de 2760 acres.

[7]  Le 22 mai 2014, à la clôture de la preuve, la revendicatrice annonce son intention d'amender sa déclaration de revendication ré-amendée afin notamment  de tenir compte de ce fait révélé par la preuve.

[8]  Le 13 juin 2014, les parties déposent un calendrier des échéances révisé, lequel est entériné par le Tribunal le 17 juin.

[9]  Le 19 août 2014, conformément à l'échéancier entériné par le Tribunal, la revendicatrice produit les amendements proposés.

II.  position des parties

[10]  Selon la revendicatrice, le fait nouveau révélé par le rapport et le témoignage de l'expert Groulx confirme que l'intention du préposé de l'intimée lors de l'arpentage initial était d'arpenter pour les  Atikamekw d'Opitciwan une contenance plus grande que les 2 290 acres pris en compte par la suite par les gouvernements fédéral et provincial dans le processus de création de la réserve indienne d'Opiciwan.

[11]  La revendicatrice désire donc amender sa déclaration de revendication ré-amendée afin de faire concorder les faits, les fondements juridiques de la revendication ainsi que les conclusions avec une situation de fait qui lui fût révélée lors des témoignages.

[12]  Les amendements recherchés sont les suivants:

43a.  Il s'avérera que le plan d'arpentage no. 1458 confectionnée par White a une contenance d'environ 2760 acres.

99a.  Sous-subsidiairement, le DAI a aussi manqué à son obligation de soin et de diligence en n'utilisant pas la contenance réelle du plan de White comme fondement des discussions avec le ministère des Terres et Forêts du Québec sur la superficie de la réserve indienne d'Opitciwan.

Conclusions recherchées

105.  Pour toutes ces raisons, la revendicatrice PREMIÈRE NATION DES ATIKAMEKW D'OPITCIWAN réclame :

a) une indemnité pour la valeur de la différence

 iii) sous-subsidiairement, entre la contenance de 2760 acres effectivement arpentée en 1914 et la contenance de 2290 acres obtenue;

[13]  L'intimée s'oppose aux amendements recherchés pour les raisons indiquées dans ses représentations écrites datées du 26 septembre 2014. On y lit notamment ce qui suit:

[4] Les amendements proposés introduisent un nouvel argument voulant que le DAI ait manqué à son obligation de soin et de diligence en n'utilisant pas la contenance réelle du plan de White comme fondement des discussions avec le ministère des Terres et Forêts du Québec sur la superficie de la réserve indienne d'Opitciwan.

[5] Ce nouvel argument découle de faits nouveaux appris lors de l'audition au mérite et plus particulièrement de l'audition tenue en date du 22 janvier 2014 (…).

[6] Selon la revendicatrice, ce fait nouveau confirmerait l'intention de l'arpenteur White d'arpenter une superficie beaucoup plus grande que 2290 acres, superficie qui sera prise en compte par la suite par les gouvernements fédéral et provincial dans le processus de création de la réserve indienne d'Opitciwan.

[7] Or, ce nouvel argument n'a jamais fait partie de la revendication ayant fait l'objet d'un traitement par le ministre en vertu de la Politique sur les revendications particulières;

[8] Qui plus est la demande pour autorisation d'amender est produite alors que la preuve au fond soumise par les parties est déclarée close de part et d'autre.

[14]  L'intimée plaide également que le fait de permettre les amendements forcerait les parties à se pencher sur la nature du mandat octroyé à l'arpenteur White et nécessairement la source de l'erreur soulevée par l'expert Groulx, à savoir pourquoi la superficie calculée du plan est de 2 760 acres alors que l'inscription au plan est de 2290 acres.

[15]  Selon l'intimée, permettre les amendements serait contraires aux intérêts de la justice et compromettrait les droits des parties, en ce que l’intimée serait privée d'assurer une défense pleine et entière. Par ailleurs, une réouverture d'enquête aurait pour effet d'empêcher un dénouement expéditif du dossier conformément au préambule de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, puisque plusieurs mois seraient requis pour permettre le dépôt d'expertises supplémentaires de part et d'autre et la tenue d'interrogatoires additionnels.

[16]  Enfin, l'intimée plaide que la revendicatrice est seule à blâmer, car elle a fait preuve d'un manque de diligence en tardant à agir alors qu'elle connaît depuis le 15 novembre 2013 le fait invoqué par l'expert Groulx dans son rapport.

III.  discussion

[17]  Les Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (les «Règles») ne comportent pas de règles relatives à l'amendement.

[18]  Dans un tel cas, l'article 5 des Règles renvoie aux Règles de la Cour fédérale DORS/2011-119, lesquelles s'appliquent à titre supplétif.

[19]  L'article 75 des Règles de la Cour fédérale prévoit ce qui suit:

75 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits des parties.

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas:

a) l'objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l'audience.

(…).

[20]  Il est reconnu dans la jurisprudence qu'une modification devrait être permise à toute étape d'un litige afin de permettre la détermination des vraies questions en litige pourvu que cette autorisation ne cause pas d'injustice ou de préjudice à l'autre partie que les dépens ne sauraient réparer. À cet égard, dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), la Cour d'appel fédérale énonce ce qui suit au par. 9:

[…] même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

[21]  Comme le résume le procureur de la revendicatrice au paragraphe 17 de son Mémoire de faits et du droit, pour déterminer si un préjudice sera causé à la partie adverse, la jurisprudence a notamment considéré les critères suivants:

  Le moment auquel est présentée la requête visant la modification;

  La mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire;

  La mesure dans laquelle la thèse adoptée à l'origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu'il serait difficile, voire impossible, de modifier;

  La mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l'examen par la Cour du véritable fond du différend.

Continental Bank Leasing Corporation et al. c. La Reine (1993), 93 D.T.C. 298 (T.C.C.), p.6, Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), Valentino Gennarini SRL c. Andromeda Navigation Inc., 2003 CFPI 567.

[22]  Plus un litige est près de la fin, plus la Cour doit faire preuve de précaution avant d'autoriser un amendement: Apotex Inc., v. Wellcome Foundation Limited, 2009 FC 949, par. 16.

[23]  Qu'en est-il en l'espèce.

[24]  Premièrement, les amendements proposés sont pertinents en ce qu'ils concernent directement les questions en litige, notamment la contenance de la réserve. Ils sont reliés au plan de l'arpenteur White, lequel a été longuement discuté et analysé par les experts des deux parties et ils résultent de la preuve introduite par l'expert de la défense, l'arpenteur Groulx. Non seulement les amendements sont-ils pertinents, mais l’objet de ceux-ci vise à faire concorder la déclaration de revendication avec le fait nouveau et incidemment avec les questions en litige. Il appartiendra au Tribunal de déterminer la force probante de cette preuve en temps opportun aux fins de décider du bien-fondé la réclamation.

[25]  Deuxièmement, l'argument voulant que la demande soit irrecevable aux termes de l'article 16 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières est non fondé. Les amendements recherchés ne changent pas la nature de l’action. Ils sont inclusifs à la demande principale, laquelle concerne une demande d'indemnisation résultant de la violation des obligations légales de Sa Majesté pour ne pas avoir fourni la superficie de la réserve tel que convenu. 

[26]  La position de l'intimée adoptée à cet égard est d'autant plus surprenante que c'est elle-même qui a introduit cet élément de preuve par le biais de son témoin expert. Faire droit à cet argument signifierait que l'intimée pourrait introduire en preuve des faits non analysés par le ministre et en tirer des arguments à l'appui de sa défense, mais que la revendicatrice ne pourrait le faire. Il y a là un non-sens.

[27]  En l'espèce, tel qu'indiqué précédemment, il s'agit d'un fait en lien avec la revendication. Au surplus, la conclusion recherchée résultant de ce fait nouveau est sous-subsidiaire à la demande originale. Comme l'avance le procureur de la revendicatrice, nul doute que si ce fait avait été découvert par elle dans le cadre de négociations, elle l'aurait soulevé.

[28]  Troisièmement, l'intimée plaide que si le Tribunal décide qu'il peut être saisi de ce nouvel argument, les amendements doivent être rejetés, car contraire aux intérêts de la justice et compromettrait les droits des parties. À cet égard, l'intimée fait notamment valoir la négligence de la revendicatrice d'avoir agi en temps opportun et le préjudice qu’elle subirait n’ayant pas eu l’opportunité de présenter un moyen de défense.

[29]  Il est exact que l'expert Groulx a soulevé la question de l'écart de la superficie dans son rapport, lequel a été transmis à la partie adverse vers le 15 novembre 2013. Cependant, on ne peut reprocher à la revendicatrice d’avoir voulu valider ce fait avec l’expert lors de son contre-interrogatoire.

[30]  À la fin janvier, les audiences ont été remises sine die à cause d’un problème de santé sérieux du procureur de la revendicatrice. Celles-ci ont repris le 20 mai jusqu’au 23 mai 2014. À la fin de l’audience du 23 mai,  la revendicatrice a annoncé son intention d’amender ses procédures dans la présente déclaration et dans d’autres déclarations de revendication faisant l’objet d’une preuve commune avec le présent dossier. Il fut alors convenu que les parties déposeraient un nouveau calendrier des échéances, ce qui fut fait dans les délais autorisés par le Tribunal. Par la suite, le Tribunal a entériné le nouveau calendrier proposé par les parties, lequel tenait compte des vacances estivales de chacun. Les amendements et la demande pour permission d’amender ont été produits dans les délais indiqués au calendrier des échéances. Bref, tenant compte de l’ensemble des circonstances, il n’a pas lieu de rejeter la demande d’amender au motif que la revendicatrice aurait tardé à agir.

[31]  L’intimée plaide qu’une ré-ouverture d'enquête nécessitera un ajournement de plusieurs mois et entraînera nécessairement le report de la présentation des plaidoiries. Subsidiairement, elle demande la ré-ouverture de l’enquête afin de lui permettre de produire un complément d’expertise et de permettre aux parties de convenir d’un nouveau calendrier des échéances.

[32]  La revendicatrice s'oppose à une ré-ouverture d'enquête. Elle fait valoir que tenter de trouver la cause de l'erreur est non-pertinent et que l'intimée ne fait que chercher une aiguille dans une botte de foin.

[33]  Lors de l’audience sur la demande d’amender, l’intimée a admis que l’expert Groulx n’avait pas compétence pour se pencher sur l’impact de l’écart sur la suite des discussions visant la superficie attribuable à titre de réserve, et a retiré sa demande à cet égard.

[34]  Le Tribunal fera donc droit aux amendements et afin de permettre à l’intimée de faire valoir ses moyens de preuve, le Tribunal ordonnera une ré-ouverture de l’enquête. Le complément de preuve portera uniquement sur la nature du mandat octroyé à l’arpenteur White et la source de l’erreur soulevée par l’expert Groulx. Ce dernier sera donc autorisé à compléter son rapport d'expert à cette fin seulement. La revendicatrice pourra présenter une contre-expertise en réponse au complément d’expertise de l’expert Groulx, si elle le désire.

[35]   Cela dit, il n’est pas dans l’intérêt de la justice ni des parties d’éterniser les débats, ni de reporter la présentation des plaidoiries.

[36]  À ce jour, les parties ont bénéficié de tout le temps requis et des délais demandés pour préparer leur preuve et leurs arguments. Plus de 16 jours ont été consacrés à la présentation de la preuve, soit du 9 au 12 septembre 2013, du 13 au 17 janvier 2014, du 20 au 23 janvier 2014, du 20 au 22 mai 2014. Les plaidoiries doivent débuter le 16 mars 2015 et se terminer le 27 mars. Les parties avaient demandé une semaine pour la présentation des plaidoiries. Le Tribunal a suggéré de réserver deux semaines, dans l’éventualité où celles-ci dureraient plus d’une semaine.

[37]   Les parties disposent donc de plus de cinq mois avant la présentation des plaidoiries, ce qui leur laisse amplement le temps de procéder à un complément d’expertise sur le fait nouveau.

[38]  Les amendements résultent de la preuve introduite par l'intimée. Il s'agit d'un fait bien précis et très ciblé que l'intimée connait depuis plus d'un an et demi. Considérant la nature et le fondement de la revendication, l’intimée ne pouvait pas ne pas savoir que ce fait serait soulevé par la revendicatrice. Quand à cette dernière, elle connaît l’existence de ce fait depuis la réception du rapport de l’expert Groulx ou à tout le moins depuis qu’elle en a pris connaissance.

[39]  La preuve faite à ce jour devant le Tribunal démontre qu’une recherche exhaustive a été faite dans ce dossier pour retracer la documentation relative aux questions reliées à la contenance de la réserve et au plan de l’arpenteur White. Ce travail de recherche a été fait tant aux fins du dépôt de la revendication qu’aux fins de l’étude par le ministre de la revendication. Il ne saurait donc être question de refaire le travail déjà effectué, ni de partir à la recherche de documents non existants. Également, les experts de l’intimée ont déjà témoigné sur le mandat de l’arpenteur White. Là encore, il n’est pas question de faire une recherche qui a déjà été complétée ni de reprendre  un élément sur lequel les experts ont déjà témoigné. L’examen du mandat de White devra se faire uniquement dans le cadre très restreint de l’erreur soulevée par l’expert Groulx.

[40]  Le Tribunal dispose d'une grande discrétion dans la gestion de l'instance. Devant les délais écoulés depuis l’institution de la déclaration de revendication à ce jour, les critères de proportionnalité et une gestion efficace de l'instance justifient et même imposent qu’il n’y ait pas de report des plaidoiries dans ce dossier.

[41]  Le Tribunal fixera donc le calendrier afin que soient respectées les dates convenues pour terminer ce dossier.

[42]  Tenant compte de l'ensemble des circonstances, le Tribunal ordonnera que l'intimée transmettre d'ici le 19 décembre 2014, 16h30, son complément d'expertise à la revendicatrice. La revendicatrice aura jusqu'au 6 mars 2014, 16h 30, pour y répondre. Le Tribunal entendra l'expert Groulx et, s'il y a lieu, l'expert de la revendicatrice, sur ce point précis le 16 mars 2015 et si nécessaire le 17 mars. Les plaidoiries sur les quatre revendications débuteront après le témoignage des experts.  Afin de permettre le témoignage des experts sur ce complément de preuve, deux jours seront ajoutés au calendrier des audiences, soit les 30 et 31 mars 2015.

[43]  Le Tribunal permettra aux parties de se faire entendre advenant que l’une d’elles considère subir un préjudice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande pour autorisation d'amender la déclaration de revendication ré-amendée afin qu'il soit ajouté à la revendication les paragraphes 43a, 99a) et 115 a) iii), tel qu’ils apparaissent en ombragé au projet de déclaration ré-ré amendée déposé au greffe du Tribunal des revendications particulières;

ORDONNE à la revendicatrice de déposer sa déclaration ré-ré-amendée au greffe du Tribunal des revendications particulières dans les cinq jours du présent jugement;

ORDONNE la ré-ouverture d'enquête dans le présent dossier aux conditions suivantes:

  • Le complément de preuve de l’expert de l’intimée portera uniquement sur la nature du mandat octroyé à l’arpenteur White et la source de l’erreur soulevée par l’expert Groulx;

FIXE l’échéancier suivant et ORDONNE aux parties de s’y conformer :

  • L'intimée transmettra au greffe du Tribunal et à la revendicatrice le complément d’expertise de l’expert Groulx au plus tard le 10 décembre 2014, 16h 30;
  • La revendicatrice transmettra au greffe du Tribunal et à l'intimée la réponse de son expert au complément d'expertise de monsieur Groulx, au plus tard le 10 mars 2015, 16h30;
  • L'interrogatoire et le contre-interrogatoire des experts sur ce point précis auront lieu le 16 mars 2015 et si nécessaire le 17 mars, les plaidoiries débuteront par la suite.
  • Deux jours d'audiences sont ajoutés au calendrier, soit les 30 et le 31 mars

LE TOUT, sans frais. 

JOHANNE MAINVILLE

L’honorable Johanne Mainville


TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL

Date : 20141010

Dossier : SCT-2006-11

OTTAWA (ONTARIO), le 30 septembre 2014

En présence de l’honorable Johanne Mainville

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN

Revendicatrice (Demanderesse)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Intimée (Défenderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

AUX :

Avocats de la revendicatrice (demanderesse) PREMIÈRE NATION DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN

Représentée par Me Paul Dionne et Me Marjolaine Olwell

Avocat

ET AUX :

Avocats de l’intimée (défenderesse)

Représentée par Me Éric Gingras et Me Ann Snow

 

 

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