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Abstract: Motifs de la Decision

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MEMORANDUM

 

DATE:                       December 12, 2018

TO:                            Distribution List

FROM:                      Tracy Downes

Judicial Executive Assistant Territorial Court Judges' Chambers

RE:                             La Ville de Yellowknife et Serge Petitpas

FILE NUMBER:       T-1-CR-2014-000086

Citation Number:      2014 CTTN-0 18

ERRATUM

On the cover page, first page and backer of the French translated Reasons for Decision for the above file, the Citation Number should be amended to read the following:

 

2014 NWTTC 18

Attached is the corrected Reasons for Decision.

 

Tracy Downes Judicial Executive Assistant


La Ville de Yellowknife et Serge Petitpas 2014 NWTTC 18
                                                                                                                          
Date : 2014 07 04                 
                                                                                   File : T-1-CR-2014-000086

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

          ENTRE:

LA VILLE DE YELLOWKNIFE

Intimée

-et-

 

SERGE PETITPAS

Requérant

__________________________________________________________________

MOTIFS DE LA DÉCISION DE

L’HONORABLE JUGE CHRISTINE GAGNON

__________________________________________________________________

 

 

Lieu et date de l’audition :                   Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest                                                                  le 16 mai 2014

Motifs déposés :                                 le 4 juillet 2014

Procureur du Requérant :                    Serge Petitpas, pour lui-même

Procureur de l’Intimée :                      Paul Falvo  


 La Ville de Yellowknife et Serge Petitpas 2014 NWTTC 18
                                                                                                                        
Date : 2014 07 04                 
                                                                                   File : T-1-CR-2014-000086

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

          ENTRE:

LA VILLE DE YELLOWKNIFE

Intimée

-et-

 

SERGE PETITPAS

Requérant

__________________________________________________________________

MOTIFS DE LA DÉCISION DE

L’HONORABLE JUGE CHRISTINE GAGNON

__________________________________________________________________

[1]     Le Requérant allègue que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été enfreint et que le seul remède disponible est l’arrêt des procédures.  En trame de fond, s’ajoute le droit d’un justiciable d’expression française de parler sa langue devant les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest et de subir son procès en français.

[2]     J’ai fait droit à la requête le 16 mai dernier et j’ai prononcé des motifs sommaires séance tenante pour les besoins de la cause. Voici les motifs complets au soutien de ma décision.

CHRONOLOGIE

[3]     Le Requérant a reçu l’avis de violation numéro 147393 le 22 mai 2013.  Le document est laconique et rédigé entièrement en anglais. Il identifie à sa face


même un véhicule et un propriétaire enregistré, soit le Requérant, Serge Petitpas, résidant au 5304, 49 Rue; un numéro de téléphone est également inscrit.  Les autres informations indiquent une infraction au Règlement de la circulation routière sur une propriété privée et qu’un remorquage avait été demandé.  Un paiement libératoire de 50,00$ est requis. Le billet mentionne enfin qu’à défaut d’effectuer le paiement dans les 21 jours de la date d’émission, une sommation pourrait être émise afin d’assigner le défendeur à comparaître devant le tribunal.

[4]     Le 16 juillet 2013, une dénonciation est assermentée devant le juge de paix Stephen Lacey. La Ville de Yellowknife  allègue que le Requérant a enfreint l’article 58 du règlement municipal sur la circulation routière. La poursuite d’une plainte pour l’infraction à un règlement municipal s’effectue en vertu de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire[1].

[5]     Il n’y a aucune trace d’une sommation ou d’un affidavit de signification, mais le Requérant comparaît le 14 janvier 2014 devant le juge de paix E. Kieken et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. Il demande de subir son procès en français. Les procédures sont ajournées au 21 janvier 2014 en cour Territoriale afin qu’un juge francophone de cette cour puisse entendre la cause, puisqu’aucun juge de paix à Yellowknife ne parle le français.

[6]     Le 21 janvier 2014, le procès est fixé au 28 mars 2014. Un interprète anglais-français est réservé, ainsi qu’une sténographe bilingue.

[7]     Le 27 février 2014, la procureure pour la Ville de Yellowknife inscrit la cause au rôle d’audience du 4 mars 2014 afin de demander l’ajournement du procès.  La requête est reportée d’une semaine.  Le 11 mars, Me Petitpas ne s’y oppose pas et le procès est ajourné au 21 mai 2014. La sténographe et l’interprète sont contremandés.

[8]     Le dossier est de nouveau porté au rôle d’audience, cette fois le 1er avril 2014 devant la soussignée pour traiter de deux problèmes de logistique. En effet la soussignée s’est vue réassignée à un circuit hors de Yellowknife pour entendre une affaire en français à Inuvik le 21 mai et la sténographe, qui était disponible le 28 mars, ne l’est pas pour le 21 mai, étant requise pour un procès d’assises à Ottawa.  La date du procès est donc devancée et fixée au 12 mai, 2014, les parties ayant accepté que l’audition soit enregistrée digitalement au lieu d’être transcrite par une sténographe.

[9]     Le 9 mai 2014, la procureure de la Ville de Yellowknife s’adresse à nouveau au tribunal pour demander un ajournement du procès, cette fois au motif que le procureur bilingue pressenti pour représenter la Ville s’est déclaré malade.  Me Petitpas, cette fois, s’objecte à la demande de remise. La requête est ajournée au 16 mai et le procès est techniquement ajourné à cette date.  Le 12 mai 2014, Me Petitpas signifie à la Ville de Yellowknife une requête en vertu des articles 11 b) et 24(1) de la Charte Canadienne des droits et libertés.

POSITIONS DES PARTIES

[10]    Le Requérant allègue que les délais ne sont pas justifiés et qu’ils sont déraisonnables. Il dit avoir subi un préjudice du fait d’avoir dû se présenter à plusieurs reprises devant le tribunal pour voir son procès remis. Il allègue de plus que la question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai et cite l’arrêt Godin de la Cour suprême du Canada. Dans le cas présent, le délai est de presqu’un an, pour un avis de violation de 50$.

[11]    L’Intimée répond que les délais sont justifiés et qu’ils ne sont pas déraisonnables. Elle allègue que la première partie du délai est d’ordre administratif et que ce délai est le même pour tout les justiciables. La deuxième partie du délai, soit celle encourue depuis la comparution du 14 janvier 2014, tient au fait que le Requérant a demandé de subir son procès en français. L’intimée fait état de la difficulté d’offrir des services en français à Yellowknife et soumet qu’elle a fait diligence dans les circonstances.

[12]    Cette requête soulève deux questions, d’abord celle de l’évaluation du caractère raisonnable des délais encourus dans la présente affaire et ensuite celle de la mise en œuvre du droit d’un accusé de s’adresser à la cour en français.

L’ÉTAT DU DROIT SUR L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE RAISONNABLE DU DÉLAI

[13]    L’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit d’un accusé de subir son procès dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de ce délai s’apprécie en fonction de la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis la ou les raisons du délai, le préjudice subi par l’accusé et les intérêts que l’al. 11b) vise à protéger.[2]

[14]    L’examen des raisons du délai inclut les délais inhérents à la nature de l’affaire, les actes de l’accusé, les actes du ministère public, les limites des ressources institutionnelles et les autres raisons du délai.[3]

[15]    Les tribunaux distinguent les délais inhérents aux procédures des délais institutionnels. Un délai inhérent inclut le temps nécessaire pour que certaines étapes soient franchies ou que des procédures administratives soient complétées. On entend par délai institutionnel la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape et la date où le système peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires.[4]

[16]    Dans l’arrêt R. v. Morin, le juge Sopinka de la Cour Suprême du Canada a écrit que

La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai.  Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Smith, précité, "[i]l est évident qu'un certain délai est inévitable.  La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable." (À la p. 1131). 

 

1.  La longueur du délai :

[17]    Ce facteur oblige la cour à examiner la période qui court de l'accusation jusqu'à la fin du procès.  L'accusation désigne la date à laquelle une dénonciation est déposée ou celle à laquelle un acte d'accusation est présenté[5].

 

[18]    Dans le cas qui nous occupe, en matière de l’application du règlement de la Ville de Yellowknife sur la circulation routière, le document appelé « Notice of Violation » a été complété le 22 mai 2013 par un fonctionnaire municipal conformément à l’article 137 du règlement, et a été laissé sur le pare-brise du véhicule appartenant au Requérant, tel que le prévoit l’article 10(3)(b) de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire.[6] Selon la Loi sur les poursuites par procédure sommaire, l’avis de violation (Notice of Violation) laissé sur le pare-brise constitue une accusation telle que contemplée dans l’arrêt Morin. De l’accusation jusqu’au procès, donc, se sont écoulés 359 jours.

 

[19]    À priori, un délai de presque 12 mois pour subir un procès pour une infraction de stationnement paraît déraisonnable. Il convient donc de passer à l’étape suivante de l’analyse.

 

2.  La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul :

[20]    Le Requérant n’a jamais renoncé à invoquer quelque période dans le calcul.

 

3.   Les raisons du délai :

a) les délais inhérents à la nature de l'affaire :

 

[20]    Dans l’affaire qui nous occupe, le premier délai inhérent est le délai de 21 jours décrété sur l’avis de violation pour payer le montant de la pénalité.

 

[21]    Passé ce délai, l’avis de violation est transmis au service des poursuites de la Ville de Yellowknife. M. Doug Gillard a expliqué que la Ville n’est pas autorisée à utiliser son avis de violation comme une dénonciation aux fins de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire et qu’une dénonciation selon le formulaire 2 du Code criminel doit être assermentée.  Le tribunal n’est pas informé de la raison pour cet état de fait et ne peut que constater qu’en d’autres instances, la Ville de Yellowknife a recours aux constats d’infractions et n’assermente pas de dénonciation. Dans le cas présent, il s’est écoulé trente-quatre jours au-delà du délai de vingt-et-un jours jusqu’à l’assermentation de la dénonciation. Si les avis de violation utilisés par la Ville de Yellowknife ne sont pas conformes à la législation territoriale et qu’ils ne peuvent être utilisés aux fins prévues par l’article 137 du règlement municipal sur la circulation routière, j’en infère que la Ville est responsable du délai inhérent à la rédaction de la dénonciation selon le formulaire 2 du Code criminel.

 

[22]    Le délai inhérent suivant est celui qui s’écoule entre l’assermentation de la dénonciation et la date de la comparution au tribunal des juges de paix. Ce délai est de six mois. M. Gillard a expliqué que ce délai est le résultat d’une politique administrative qui a été établie pour pallier le fait que certains justiciables sont difficiles à retracer. Il a remarqué, au fil des ans et de son expérience au service des poursuites, que certains justiciables déménagent sans laisser d’adresse avant que la sommation n’ait pu leur être signifiée. Si la date de comparution est fixée dans un délai insuffisant pour signifier la sommation, il en résulte un délai. M. Gillard a dit qu’il a donc été décidé de fixer la date de la comparution à six mois de la date de l’assermentation de la dénonciation pour donner aux employés de la ville assez de temps pour signifier la sommation.

 

[23]    S’il a expliqué pourquoi la signification de la sommation peut parfois prendre plus de temps que prévu, M. Gillard n’a offert aucune preuve démontrant la nécessité d’établir à six mois le temps requis pour une première comparution à Yellowknife, où le tribunal des juges de paix siège régulièrement. Dans le cas qui nous occupe, il n’y a aucun affidavit de signification au dossier et donc aucune preuve du moment où la dénonciation a été signifiée au Requérant; cependant, M. Gillard a témoigné que le service des poursuites avait été en mesure de confirmer l’adresse du Requérant. J’en infère donc que le cas du Requérant ne comportait pas de complications et que n’eut été de la politique administrative, il aurait pu comparaître bien avant le 14 janvier 2014.

 

[24]    Le délai de six mois entre l’assermentation de la dénonciation et la première comparution est déraisonnable, puisqu’il découle d’une politique administrative arbitrairement établie.

 

[25]    Le délai inhérent suivant fut encouru par la demande par le Requérant de subir son procès en français car le dossier a dû être transféré du tribunal des juges de paix à la cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest. Ce délai fut de sept jours.

 

[26]    Le prochain délai inhérent fut dû à la nécessité de réunir les effectifs bilingues pour la tenue du procès.  Il en résulta un délai de neuf semaines.  Ce dernier délai s’apprécie conjointement avec le critère relatif aux limites des ressources institutionnelles.

 

b) les actes de l'accusé :

 

[25]    L’accusé (Requérant) n’a posé aucun acte qui ait résulté en un délai.  Le tribunal ne considère pas comme un acte de l’accusé le fait pour lui de demander que son procès se déroule en français, étant donné qu’il exerce ainsi un droit conféré législativement.

 

c) les actes du ministère public :

 

[26]    L’Intimée a demandé deux ajournements du procès en raison de la non-disponibilité de ses représentants, résultant en un délai additionnel de près de deux mois.  Ces demandes de remise sont directement liées aux limites des ressources institutionnelles.

 

d) les limites des ressources institutionnelles :

 

[27]    La Ville de Yellowknife compte parmi ses effectifs quelques employés qui s’expriment en anglais et en français. Le tribunal a entendu que Mme Kerry Penney, conseillère juridique de la Ville, comprend le français et peut le lire, mais qu’elle ne maîtrise pas suffisamment cette langue pour l’utiliser dans le cadre d’un procès. Mme Penney a expliqué que le service des poursuites de la Ville de Yellowknife comptait un officier du maintien de l’ordre qui parle le français et qu’elle comptait utiliser ses services pour représenter la Ville devant la cour territoriale lors du procès. Si ces deux personnes sont incapables d’agir, il n’y a personne qui puisse les remplacer.  La Ville de Yellowknife a récemment identifié un avocat de pratique privée qui peut à l’occasion tenir ce rôle.  Ce procureur a d’ailleurs représenté l’Intimée lors de l’audition de la requête présenté par le Requérant.

 

[28]    Le tribunal des juges de paix ne compte, parmi ses effectifs qualifiés pour entendre un procès, aucun juge de paix parlant le français.  Il en résulte que tout justiciable qui désire s’exprimer en français, lors de son procès devant un juge de paix, ne peut le faire à moins qu’un interprète anglais-français ne soit présent.  Il n’existe aucun interprète anglais-français qualifié à Yellowknife pour interpréter lors d’un procès. La division des services judiciaires doit contracter ce service à l’extérieur du territoire et fait généralement appel à un interprète d’Edmonton, en Alberta. Lorsqu’une demande pour un procès en français est faite au tribunal des juges de paix, le dossier est transféré à la cour territoriale pour être entendue par la soussignée.

 

[29]    La division des services judiciaires fournit aux tribunaux des Territoires du Nord-Ouest un service de sténographie judiciaire. Tous les sténographes judiciaires locaux sont d’expression anglaise et utilisent un système de transcription unilingue. Pour les besoins d’un procès en français, la division des services judiciaires engage une sténographe bilingue résidant en Ontario. Cette personne-ressource est parfois non-disponible pour de longues périodes de temps en raison de ses engagements envers les tribunaux de l’Ontario.  À défaut de pouvoir recourir aux services de cette sténographe bilingue, le tribunal a la possibilité d’enregistrer mécaniquement l’audition. C’est ce qui s’est produit en l’instance.

 

[30]    Finalement, la division des services judiciaires dispose, au besoin, des services d’une greffière et d’un shérif qui parlent le français. Ces effectifs sont basés à Yellowknife et peuvent se déplacer selon les besoins exprimés par les justiciables.

 

[31]    La Cour suprême du Canada dans l’affaire Askov[7] a énoncé que l’on ne peut invoquer le manque de ressources institutionnelles pour justifier un délai. Elle ajoute que c’est « au ministère public qu’il incombe de fournir les installations et le personnel nécessaire pour faire juger les inculpés dans des délais raisonnables. »

[32]    Dans la présente instance, tous les délais à compter de la date de la première comparution ont été encourus directement ou indirectement parce que le Requérant a demandé de subir son procès en français. Les délais ont été causés par la difficulté pour l’Intimée, qui inclut pour les besoins de la cause la division des services judiciaires, de réunir le personnel francophone nécessaire à la tenue d’un procès en français.  Si l’on peut dire qu’en raison du fait que les justiciables ne demandent pas souvent de subir leur procès en français aux Territoires du Nord-Ouest, il est à prévoir qu’il en résultera des délais, il faut quand même se rappeler que le français est une langue officielle de notre pays au même titre que l’anglais et qu’à ce titre, les services en français devraient être disponibles avec la même rapidité que les services en anglais.

 

 4. Le préjudice subi par l'accusé :

 

[33]    La Cour suprême du Canada est d’avis que dans certaines circonstances, la longueur du délai fait présumer d’un préjudice[8]. C’est la position que prend le Requérant.  L’Intimée rétorque que l’amende que risque d’encourir le Requérant est minime et ajoute que les intérêts du Requérant, à savoir sa liberté, sa sécurité et son droit de présenter une défense pleine et entière n’ont pas été menacés, vu le caractère relativement bénin de l’affaire.

 

[34]    Le Requérant a fait état des nombreuses comparutions à la cour pour répondre aux demandes d’ajournement de la poursuite et déclare en avoir subi les inconvénients.  Étant donnée la nature de l’infraction, soit une contravention à une disposition règlementaire portant sur le stationnement, la longueur du délai, soit 359 jours depuis l’accusation (si l’on accepte que l’avis de violation est l’accusation) ou de plus de dix mois à compter de l’assermentation de la dénonciation, dont 6 sont dûs à une politique administrative non justifiée, cause un préjudice au Requérant.

 

[35]    J’ajoute que le Requérant subit un préjudice spécifique relié au manque de ressources institutionnelles nécessaires pour la tenue d’un procès en français aux Territoires du Nord-Ouest. Un justiciable francophone est en droit de s’attendre au même niveau de services dans sa langue qu’un justiciable anglophone. Autrement, à quoi sert-il d’inscrire dans une loi que le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Canada?

 

CONCLUSION

[36[    J’en viens à la conclusion que l’Intimée est responsable pour l’ensemble des délais occasionnés dans la présente affaire, que ces délais, bien qu’expliqués, sont injustifiés. Il en résulte donc une violation du droit du Requérant de subir son procès dans un délai raisonnable. Il convient donc d’accorder un remède en vertu de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

LE REMÊDE APPROPRIÉ

[37]    Il est de jurisprudence constante qu’en matière de délai déraisonnable,  la réparation convenable et juste demeure l’arrêt des procédures[9].

[38]    Aucune autre réparation n’a été suggérée par les parties. J’en conclus donc que l’arrêt des procédures doit être ordonné.

 

DATÉ CE  4e  JOUR DE JUILLET, 2014, À YELLOWKNIFE, AUX TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

___________________________

CHRISTINE GAGNON, J.C.T.


La Ville de Yellowknife et Serge Petitpas 2014 NWTTC 18

Date : 2014 07 04
File : T-1-CR-2014-000086

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

        ENTRE:

LA VILLE DE YELLOWKNIFE

Intimée

-et-

 

SERGE PETITPAS

Requérant

_______________________________________

MOTIFS DE LA DÉCISION DE

L’HONORABLE JUGE CHRISTINE GAGNON

________________________________________

 

 



[1] L.R.T.N.O. 1988, ch. S-15

[2] R. v. Godin, 2009 CarswellOnt 3101, au par. 18

[3] R. Morin, 1992 CarswellOnt 984, au par.31

[4] R. v. Camiran, 2-13 CarswellQue 2294 aux par. 13 et 15

[5] R. v. Morin, 1992] 1 R.C.S. 771, p. 789

[6] L.R.T.N.O. 1988, ch. S-15

[7] [1990] 2SCR 1199

[8] R. v. Morin, Mémoire du Requérant, sous l’onglet 4

[9] R. c. Rahey [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Smith [1989] 2 R.C.S. 1120; R. c. Askov [1990] 2 R.C.S. 1199

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