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Abstract: Motifs de la décision

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N° de dossier S-1-CV-2013-000193

Giroux c. YK Housing Authority, 2014 CSTN-O 15



COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST


EN L'AFFAIRE DE la Loi sur la Location des locaux d'Habitation, L.R.T.N.-O. 1988, ch. R-5,

ET EN L'AFFAIRE des décisions du Régisseur des Loyers, Nº 10-13783 et Nº 10-13783B rendues
le 10e jour de décembre 2013;




ENTRE:




ANNE MARIE GIROUX





Requérante



- et -



YELLOWKNIFE HOUSING AUTHORITY


Intimé






________________________________________________________ Motifs de la décision rendus par l'honorable juge L.A. Charbonneau, siégeant à Yellowknife, dans les
Territoires du Nord-Ouest, le vendredi 24 janvier A.D.

2014.

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COMPARUTIONS:

Anne Marie Giroux 	En personne

Me Michelle Thériault 	Procureure de l'intimé





Official Court Reporters/Sténographes judiciaires officiel(le)s


1 	LE VENDREDI 24 JANVIER 2014

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3 	MOTIFS DE LA DÉCISION

4 	CHARBONNEAU J. (Oralement):

5 	Pour les fins de la

6 	transcription, je traite de la requête d'Anne Marie

7 	Giroux qui demande la suspension de la décision qui

8 	a été rendue par le Régisseur en vertu de la Loi sur

9 	la location des locaux d'habitation. 	La décision

10 	avait été rendue le 10 décembre 2013 et mettait fin

11 	au bail entre les parties et ordonnait à Mme Giroux

12 	de quitter les lieux au plus tard le 28 février.

13 	Mme Giroux a demandé au

14 	Tribunal d'ordonner le sursis de cette décision-là

15 	et elle se fonde sur l'article 88 de la Loi qui dit:

16 	Le juge de la Cour suprême peut, aux conditions qu'il estime indiquées,
17 	ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance du régisseur faisant
18 	l'objet d'un appel en vertu de l'article 87.
19

20 	La version antérieure de

21 	l'article 88 prévoyait que, dès qu'il y avait un

22 	appel, la décision était automatiquement suspendue.

23 	Mais la disposition a été amendée par l'Assemblée

24 	législative et maintenant le sursis n'est pas

25 	automatique. 	C'est quelque chose que l'appelant

26 	doit demander et convaincre le Tribunal d'accorder.

27 	Étant donné que la Loi a été


1 	amendée, on peut comprendre que le législateur a

2 	déterminé que ce n'était pas toujours approprié de

3 	suspendre la décision du Régisseur en cas d'appel.

4 	Et on peut comprendre pourquoi, parce que quand le

5 	sursis était automatique, toute personne, en

6 	interjetant appel, pouvait effectivement mettre un

7 	frein à la décision du Régisseur. 	Cela voulait dire

8 	que toute personne qui allait en appel, même si elle

9 	n'avait absolument aucun motif légitime ni aucune

10 	chance du succès en appel, pouvait retarder les

11 	effets d'une décision. 	Ceci pouvait causer,

12 	évidemment, un certain préjudice à la partie qui

13 	avait eu gain de cause devant le Régisseur parce que

14 	parfois l'audition des appels est fixée à des dates

15 	plus reculées, dépendamment de la disponibilité du

16 	Tribunal.

17 	Le nouvel article 88 dit que le

18 	juge peut accorder un sursis mais ce n'est plus

19 	automatique. 	Malheureusement, l'article 88 ne

20 	précise pas les critères qui doivent être appliqués

21 	quand le Tribunal est saisi d'une demande comme

22 	celle-là. 	C'est simplement une disposition qui

23 	donne au juge un large pouvoir discrétionnaire, mais

24 	qui n'explique pas vraiment les critères qui doivent

25 	être appliqués pour l'exercer.

26 	Par contre, il y a beaucoup de

27 	jurisprudence qui porte sur la question générale des


1 	sursis de jugement pendant la période d'un appel.

2 	Ces critères-là ont été appliqués souvent par les

3 	tribunaux dans les Territoires du Nord-Ouest. 	Mme

4 	Giroux avait envoyé au greffe de la jurisprudence de

5 	notre Cour d'appel qui applique ces critères-là.

6 	C'est G.N.W.T. v. W.C.B., 2006 NWTCA 02. 	Aussi, les

7 	mêmes principes ont été appliqués dans une autre

8 	cause de la Cour d'appel, Fullowka v. Royal Oak

9 	Ventures Inc., 2008 NWTCA 10, et très récemment, en

10 	fait, les mêmes principes ont été appliqués dans

11 	Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest c.

12 	Association des parents ayant droit de Yellowknife,

13 	2013 CATN-O 03.

14 	Au paragraphe 4 de cette

15 	décision récente de notre Cour d'appel, Mme la Juge

16 	Hunt a rappelé les principes qui s'appliquent quand

17 	on demande le sursis de l'exécution d'une décision

18 	en appel. 	Il faut que le Tribunal considère trois

19 	critères: premièrement, l'existence d’une question

20 	sérieuse à juger; deuxièmement, s'il va y avoir un

21 	préjudice irréparable en cas du refus du sursis; et,

22 	troisièmement, si la prépondérance des inconvénients

23 	favorise le requérant.

24 	Même si ces critères-là ne sont

25 	pas spécifiquement énoncés à l'article 88, par

26 	analogie, on peut penser que ce sont des critères

27 	qui sont pertinents quand on décide si la décision


1 	d'un Régisseur devrait être suspendue en attendant

2 	l'audition d'un appel. 	Si j'examine le dossier et

3 	l'affidavit de Mme Giroux, l'appel repose sur une

4 	allégation que la clause qui interdit au locataire

5 	d'avoir des animaux de compagnie dans le bail viole

6 	la Loi sur les droits de la personne des Territoires

7 	du Nord-Ouest. 	Dans certaines provinces, comme, par

8 	exemple, en Ontario, la loi prévoit qu'une clause

9 	comme celle-là n'est pas valide. 	Ce n'est

10 	évidemment pas mon rôle aujourd'hui de décider du

11 	mérite des arguments présentés par Mme Giroux, mais

12 	je pense qu'on peut au minimum dire que ce n'est pas

13 	un appel qui soulève une question frivole. 	Il

14 	soulève une question sérieuse à juger.

15 	Le deuxième critère est la

16 	question du tort irréparable. 	Comme je l'ai dit

17 	tantôt, c'est impossible pour moi d'entendre cet

18 	appel avant le 28 février, donc, avant que la

19 	décision du Régisseur prenne effet. 	Ce qui veut

20 	dire que si je n'accorde pas le sursis, Mme Giroux

21 	devrait quitter son logement; ensuite l'appel serait

22 	entendu. 	Si elle avait gain de cause dans son

23 	appel, évidemment, elle aurait déjà été obligée de

24 	déménager et c'est sûr que ça lui causerait des

25 	inconvénients qui ne pourraient pas être réparés de

26 	façon rétroactive.

27 	Ça m'amène au troisième critère


1 	qui est la prépondérance des inconvénients. 	Je

2 	comprends bien que, pour le locateur, si l'appel

3 	échoue, l'effet d'un sursis c'est que le logement va

4 	demeurer non-disponible pour une autre famille

5 	pendant une période plus longue que si le sursis

6 	n'était pas accordé. 	C'est certain que ça

7 	représente un inconvénient. 	Par contre, quand je

8 	regarde la transcription de l'audition devant le

9 	Régisseur, il ne semble pas y avoir eu de preuve ou

10 	même d'allégations présentées que la situation telle

11 	qu'elle existe, le fait que Mme Giroux ait des

12 	animaux dans son appartement, dérange les autres

13 	locataires ou cause des dommages aux lieux loués.

14 	C'est certain que le fait qu'elle ait ces animaux-là

15 	semble être une violation de la clause du bail, à

16 	première vue, et c'est la raison pour laquelle le

17 	Régisseur a conclu qu'elle devait être évincée, mais

18 	il ne semble pas avoir conclu que c'était une

19 	situation urgente où, par exemple, il y aurait des

20 	dommages sérieux qui étaient causés ou un risque

21 	pour la sécurité des personnes dans l'édifice ou des

22 	problèmes sérieux posés à d'autres personnes.

23 	Alors, l'inconvénient, même s'il est là, du point de

24 	vue de la disponibilité du logement, n'est pas le

25 	même genre d'inconvénient qu'on voit parfois dans

26 	les situations où les locataires se comportent d'une

27 	façon inappropriée ou ont des milliers de dollars de


1 	retard dans leur loyer, ou des choses du genre.

2 	Si je regarde les inconvénients

3 	du point de vue de Mme Giroux, comme j'ai dit

4 	tantôt, si sa requête pour sursis n'est pas accordée

5 	mais qu'elle réussit à avoir gain de cause dans son

6 	appel, elle aura fait face à des inconvénients

7 	considérables. 	De plus, la situation pourrait

8 	devenir très compliquée parce que, si le sursis

9 	n'est pas accordé, qu'elle quitte son logement et

10 	qu'une autre famille s'y installe et puis que

11 	l'appel est accordé, ça va créer une situation

12 	difficile pour beaucoup de monde.

13 	Alors, étant donné que j'ai bon

14 	espoir que nous allons pouvoir fixer l'audition de

15 	l'appel en mars, et dans la mesure où les critères

16 	qui s'appliquent de façon générale en matière de

17 	sursis d'exécution du jugement peuvent être utiles

18 	dans une requête comme celle-ci, je pense qu'ils

19 	font vraiment pencher la balance en faveur

20 	d'accorder la requête, surtout étant donné la

21 	position que je qualifierais de très raisonnable que

22 	l'intimé prend en ne s'opposant pas à cette requête.

23 	Ça rend, évidemment, la tâche du Tribunal plus

24 	simple que lorsque ce genre de requête là est

25 	fortement contestée.

26 	Alors, pour ces raisons-là, en

27 	vertu de l'article 88 de la Loi, je vais ordonner le


1 	sursis d'exécution de l'ordonnance du Régisseur.

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6 	LA PRÉSENTE ATTESTE QUE ce qui précède est une transcription
7 	conforme et exacte de l'enregistrement digital,
8 	au mieux de mes aptitudes.

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11 	Lynn Carrière
Sténographe judiciaire certifiée
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15 	MOTIFS DE LA DÉCISION APPROUVÉS PAR

16 	L'HONORABLE JUGE CHARBONNEAU LE: 	12 février 2014

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