Supreme Court

Decision Information

Decision information:

Abstract: Procès-verbal des motifs de la décision

Decision Content

Nº d'acte d'accusation S-1-CR-2012-000063

R. c. Latour, 2013 CSTN-O 57



À LA COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST DANS L'AFFAIRE DE:





SA MAJESTÉ LA REINE



- et –
HUGUES LATOUR


________________________________________________________ Procès-verbal des motifs de la décision rendus par l'honorable juge L.A. Charbonneau, siégeant à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, le
mardi 13 août A.D. 2013.

________________________________________________________










COMPARUTIONS:

Me Marc Lecorre 	Procureur de la Couronne

Me Serge Petitpas 	Procureurs de la défense
Me Jeannette Savoie






Official Court Reporters/Sténographes judiciaires officiel(le)s

R. c. Hugues Joseph Latour



1 	LE MARDI 13 AOÛT 2013

2

3 	MOTIFS DE LA DÉCISION

4 	CHARBONNEAU J. (Oralement):

5 	Hier nous avons entrepris le

6 	processus de sélection du jury pour le procès de

7 	M. Latour. 	Suite à la première partie de ce

8 	processus-là, j'ai entendu deux requêtes dont je

9 	dois traiter aujourd'hui. 	Je pense que ce sont deux

10 	requêtes distinctes.

11 	La première c'est une requête

12 	pour avortement de procès qui a été présentée par la

13 	défense. 	La défense me demande d'ordonner un

14 	avortement de procès parce qu'elle prétend qu'il y a

15 	eu des vices de procédures sérieux dans le processus

16 	qui a mené à la constitution du tableau de jury pour

17 	ce procès. 	Plus spécifiquement, la défense prétend

18 	qu'un grand nombre de jurés potentiels, qui avaient

19 	reçu des sommations, ont illégalement reçu une

20 	dispense du bureau du shérif et que, pour cette

21 	raison-là, un avortement de procès est inévitable.

22 	La deuxième requête dont je

23 	devrai traiter ce matin, si je n'accorde pas la

24 	première, c'est une requête de la Couronne qui me

25 	demande d'exercer les pouvoirs prévus à l'article

26 	642 du Code criminel et d'ordonner au shérif de

27 	sortir dans les rues de Yellowknife et d'assigner

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	d'autres personnes pour comparaître devant le

2 	tribunal en tant que jurés potentiels pour ce procès

3 	dans le but de combler les postes manquants sur le

4 	jury.

5 	La défense s'oppose à cette

6 	requête. 	La défense dit que les conditions

7 	nécessaires pour l'exercice de ce pouvoir-là n'ont

8 	pas été rencontrées. 	Entre autres, la défense se

9 	fonde sur un arrêt de l'Ontario, R. c. Stephenson,

10 	[1989] O.J. No. 800.

11 	Évidemment, si j'accorde la

12 	requête pour avortement de procès qui est présentée

13 	par la défense, la requête que la Couronne présente

14 	devient caduque.

15 	En guise de remarques

16 	préliminaires, je souligne que, pour traiter de ces

17 	deux requêtes, aucune preuve formelle n'a été

18 	présentée concernant les détails du processus qui a

19 	mené à la composition du tableau de jury pour ce

20 	procès. 	Les avocats ont tous les deux fait leurs

21 	représentations en se fiant aux faits qui ont été

22 	portés à leur attention par le bureau du shérif, et

23 	ce sont également des faits qui avaient été portés à

24 	l'attention du Tribunal.

25 	Je pense que, dans certaines

26 	circonstances, il pourrait ne pas être possible ou

27 	approprié pour le Tribunal de traiter de problèmes

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	soulevés quant à la composition d'un tableau de jury

2 	sans avoir une preuve plus formelle et plus

3 	détaillée concernant le processus de préparation du

4 	tableau. 	Mais dans les circonstances en l'espèce,

5 	étant donné la nature des arguments qui sont

6 	présentés et le genre d'objection qui est formulée

7 	par la défense, je pense que je peux facilement

8 	traiter de la requête sur la base de l'information

9 	que nous avons. 	Je n'ai aucune raison de douter du

10 	fait que les choses auxquelles s'est référé l'avocat

11 	de la défense sont exactes, et d'ailleurs la

12 	Couronne ne s'est pas objectée à ce qu'il se réfère

13 	à ces faits.

14 	J'ai moi-même fait référence à

15 	ces faits vendredi dernier quand nous étions en

16 	séance. 	Quand j'ai rejeté la requête de M. Latour

17 	pour arrêt de procédure, j'ai fait état de

18 	l'information que j'avais à ce moment-là, du bureau

19 	du shérif, concernant la situation du tableau.

20 	Alors, je suis consciente du fait qu'il n'y a pas de

21 	preuve formelle de déposée pour ces requêtes mais,

22 	dans les circonstances, j'estime que ce n'est pas un

23 	obstacle pour moi de décider de ces requêtes sur la

24 	base de l'information que j'ai.

25 	Je pense que c'est important de

26 	d'abord rappeler le contexte et les faits qui

27 	donnent lieu à ces deux requêtes. 	M. Latour fait

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	face à un acte d'accusation qui comporte trois chefs

2 	d'accusation. 	Il est accusé d'avoir commis ces

3 	infractions dans la ville d'Inuvik. 	Il a choisi de

4 	subir son procès devant un tribunal composé d'un

5 	juge et d'un jury et, lors d'une de ses comparutions

6 	en Cour territoriale plus tôt dans le processus, il

7 	a indiqué qu'il voulait se prévaloir de son droit

8 	d'avoir un procès en français. 	Le procès a été fixé

9 	à procéder ici à Yellowknife plutôt qu'à Inuvik en

10 	reconnaissance du nombre limité de personnes qui

11 	auraient pu siéger comme juré dans un procès en

12 	français dans la communauté d'Inuvik qui est

13 	beaucoup plus petite que la communauté de

14 	Yellowknife.

15 	Selon l'information qui a été

16 	fournie au Tribunal par le bureau du shérif, un

17 	nombre important de sommations ont été émises en

18 	préparation pour ce procès, soit environ 1 200.

19 	Au-dessus de 600 d'entre elles ont été signifiées.

20 	Les sommations étaient accompagnées d'une lettre

21 	avisant les jurés potentiels que le procès se

22 	déroulerait en français et que les jurés potentiels

23 	devaient maîtriser cette langue. 	Un très grand

24 	nombre de personnes ont communiqué avec le bureau du

25 	shérif et ont reçu une dispense pour ce procès à

26 	cause qu'ils n'avaient pas la compétence requise en

27 	français.

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	Hier nous avons commencé le

2 	processus de sélection et nous avions, je pense, 47

3 	personnes sur notre tableau. 	Un assez grand nombre

4 	d'entre elles ne se sont pas présentées, environ la

5 	moitié. 	Au début des procédures, j'ai expliqué aux

6 	gens qui étaient présents les exigences langagières

7 	pour ce procès.

8 	Lors de la comparution de

9 	vendredi dernier, l'avocat de la défense a précisé

10 	qu'il désirait procéder à un procès bilingue parce

11 	qu'il voulait être en mesure de contre-interroger

12 	les témoins anglophones sans avoir à être interrompu

13 	par la traduction consécutive qui devrait être faite

14 	si nous avions des jurés unilingues francophones.

15 	Donc hier j'ai expliqué aux

16 	jurés potentiels qu'ils devaient être à l'aise dans

17 	les deux langues. 	Trois ou quatre personnes ont

18 	demandé d'être exemptées parce qu'elles ne parlaient

19 	pas du tout ou pas suffisamment le français.

20 	Personne n'a demandé à être exempté parce qu'il ou

21 	elle ne comprenait pas l'anglais. 	Donc, à toutes

22 	fins pratiques, je pense que c'est clair que le fait

23 	que nous tentions de constituer un jury bilingue

24 	plutôt qu'un jury francophone n'a eu aucun impact

25 	sur le processus de sélection.

26 	Hier d'autres personnes m'ont

27 	demandé d'être exemptées pour des raisons d'ordre

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	personnel, et j'ai accordé certaines de ces

2 	exemptions.

3 	Quand nous avons complété le

4 	processus des dispenses, je pense qu'il nous restait

5 	huit noms. 	Nous avons sélectionné deux jurés. 	La

6 	défense a utilisé six récusations péremptoires et la

7 	Couronne n'en a pas utilisé. 	Il nous reste donc dix

8 	jurés à choisir pour ce procès.

9 	C'est à ce moment-là que la

10 	Couronne a fait sa requête en vertu de l'article 642

11 	du Code criminel. 	La défense a indiqué qu'elle

12 	s'opposait à cette requête, mais qu'elle voulait

13 	également examiner plus à fond certains arrêts de

14 	jurisprudence concernant la question, et c'est

15 	pourquoi nous avons remis les procédures à

16 	l'après-midi.

17 	C'est le contexte qui nous mène

18 	aux requêtes qui ont été présentées et aux décisions

19 	que je dois rendre ce matin.

20 	D'abord concernant la requête

21 	présentée par la défense, la défense prétend qu'un

22 	avortement de procès doit être ordonné parce qu'il y

23 	a eu des irrégularités fondamentales dans le

24 	processus qui a mené à la constitution du tableau

25 	que nous avons utilisé hier. 	La défense affirme que

26 	les gens, qui ont été dispensés avant le début des

27 	assises par le bureau du shérif, l'ont été de façon

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	illégale.

2 	La défense prétend que

3 	l'article de la Loi sur le jury, qui donne au shérif

4 	le pouvoir d'accorder des dispenses, ne s'applique

5 	pas à un procès criminel. 	La défense plaide que la

6 	seule partie de la Loi sur le jury qui s'applique

7 	aux procès criminels est la partie qui établit les

8 	conditions requises pour être juré, et ce, parce que

9 	l'article 626 du Code criminel se rapporte aux lois

10 	provinciales et territoriales sur cette question.

11 	La défense plaide que l'article

12 	632, qui traite des dispenses, ne fait aucunement

13 	référence à la législation provinciale et que, pour

14 	cette raison, dans un procès criminel, le seul moyen

15 	légal pour qu'un juré potentiel soit exempté ou

16 	dispensé est de se présenter pour être exempté par

17 	le tribunal, par le juge, en présence de l'accusé.

18 	Pour les raisons qui suivent,

19 	je ne suis pas d'accord avec cet argument.

20 	Il est clair qu'au plan

21 	constitutionnel, le gouvernement fédéral a

22 	compétence en matière de droit criminel, mais le

23 	gouvernement territorial a compétence en matière

24 	d'administration de la justice et des tribunaux.

25 	Pour moi, c'est très clair dans la jurisprudence

26 	que, en ce qui a trait à la constitution d'un jury,

27 	les deux niveaux de gouvernement ont compétence,

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	mais à différents stades des procédures.

2 	Je vais d'abord citer l'arrêt

3 	Find, [2001] 1 R.C.S. 863, de la Cour suprême du

4 	Canada, où il a été question de cela. 	Les faits

5 	précis qui étaient en cause dans l'affaire ne sont

6 	pas ce sur quoi je veux mettre l'accent. 	Je veux

7 	citer, aux pages 876 et 877, ce que la Cour suprême

8 	dit concernant le survol du processus de la

9 	sélection des jurés. 	La Cour dit:

10 	"Le processus de sélection des jurés comporte deux étapes.	La première est
11 	l'étape 'préalable au procès', au cours de laquelle un tableau (ou une 'liste')
12 	de candidats jurés est dressé et utilisé lors de séances des tribunaux,
13 	aux fins de sélection des jurés pour
les procès.	La seconde est l'étape 'en
14 	salle d'audience', où les jurés sont
choisis à partir du tableau dressé
15 	préalablement.	La compétence à l'égard
de chacune de ces étapes est répartie
16 	de façon nette entre le fédéral et les
provinces: la première étape étant
17 	régie par la législation provinciale et
la seconde ressortant exclusivement au
18 	droit fédéral."

19 	La Cour continue et précise que

20 	l'étape en salle d'audience est l'étape qui est

21 	régie par les articles 626 à 644 du Code criminel,

22 	alors que l'étape qui n'est pas en salle d'audience

23 	est régie par le droit provincial ou, dans le cas

24 	qui nous occupe, le droit territorial.

25 	Cette compétence conjointe en

26 	matière de formation de jury ou du processus de

27 	sélection des jurés a également été reconnue dans

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	l'arrêt Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694, de la Cour

2 	suprême du Canada.

3 	On peut trouver un bon résumé,

4 	à mon avis, de ce que ça représente dans une

5 	décision de la Cour supérieure de l'Ontario,

6 	Re s. 39 Juries Act Contempt Inquiry, 2011 ONSC

7 	1105. 	C'est une décision du juge Hill.

8 	Le contexte de cette

9 	décision-là, c'était de décider ce qui devait

10 	arriver à des gens qui ne s'étaient pas présentés

11 	lors d'un processus de sélection de jury. 	Mais le

12 	juge Hill a saisi l'occasion pour faire un survol

13 	assez complet du système de sélection des jurés et

14 	du rôle des procès devant jury dans notre système de

15 	façon générale. 	Au paragraphe 27 de sa décision, il

16 	dit:

17 	"Criminal jury selection has both federal and provincial aspects —
18 	pursuant to ss. 91(27) and 92(14)
of the Constitution Act, 1867
19 	respectively, the federal and
provincial governments both play a
20 	role.	The Ontario Juries Act governs
much of the process relating to
21 	identifying and directing prospective
jurors to the courthouse on the date
22 	of trial settings.	Generally speaking,
Part XX of the Criminal Code of Canada
23 	addresses the treatment of prospective
jurors and the empanelling of juries
24 	here at the courthouse."

25 	Plus loin, dans la même

26 	décision, au paragraphe 42, le juge Hill explique

27 	qu'inévitablement, en raison de dispenses qui sont

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	accordées avant le début des assises, le tableau

2 	final comporte toujours moins de noms que la liste

3 	originale. 	Il ressort aussi de la décision du juge

4 	Hill qu'en Ontario, la législation provinciale, tout

5 	comme la nôtre, donne au bureau du shérif le pouvoir

6 	d'accorder des dispenses avant le début des

7 	procédures.

8 	À mon avis, cette décision-là

9 	ne fait que confirmer ce qui ressort de l'arrêt

10 	Find, supra: il est parfaitement légal et légitime

11 	pour le bureau du shérif d'avoir le pouvoir

12 	d'accorder des dispenses avant le début des

13 	procédures, comme c'est le cas dans notre Loi sur le

14 	jury qui prévoit, à l'article 17, au deuxième

15 	paragraphe:

16 	"Le shérif peut, avant le moment fixé pour le début de la session du
17 	tribunal, excuser des fonctions de juré toute personne qui, d'après lui, a de
18 	bonnes raisons de l'être."

19 	Avec égard, j'estime que

20 	l'interprétation qu'avance la défense, selon

21 	laquelle seul le juge du procès peut accorder des

22 	dispenses, mènerait à des résultats absurdes. 	Selon

23 	cette interprétation, il n'y aurait absolument

24 	aucune façon pour une personne qui a reçu une

25 	sommation de demander à être dispensée d'avance.

26 	Par exemple, une personne qui aurait des raisons

27 	médicales l'empêchant de siéger comme juré serait

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	contrainte de se rendre au tribunal pour demander

2 	d'être dispensée. 	Une personne qui aurait, par

3 	exemple, déjà un billet d'avion et un voyage de

4 	prévu qui entreraient en conflit avec les assises de

5 	la cour, serait confrontée au choix entre désobéir à

6 	la sommation ou rater son voyage, puisqu'elle

7 	n'aurait aucune façon d'être dispensée d'avance. 	Ce

8 	sont deux exemples. 	Il y en a des dizaines et des

9 	dizaines d'autres.

10 	Il ne faut pas oublier qu'une

11 	sommation émise en vertu de la Loi sur le jury est

12 	un ordre de la cour. 	Une personne qui ne s'y

13 	conforme pas s'expose à des pénalités. 	Ceci étant

14 	le cas, à mon avis, il serait foncièrement injuste

15 	qu'un citoyen des Territoires du Nord-Ouest, qui a

16 	reçu une sommation et qui a une raison valide pour

17 	ne pas se présenter, n'ait aucun recours. 	C'est la

18 	raison pour laquelle l'article 17, comme les

19 	articles dans les lois provinciales et territoriales

20 	dans d'autres juridictions, accorde au bureau du

21 	shérif le pouvoir d'accorder des dispenses à

22 	quelqu'un qui, selon les termes de la loi, a de

23 	bonnes raisons d'être dispensé.

24 	Il n'y a rien ici qui suggère

25 	que le pouvoir de dispense accordé au bureau du

26 	shérif n'a pas été exercé correctement. 	Bien au

27 	contraire, un grand nombre de personnes ont été

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	dispensées parce qu'elles n'avaient pas les

2 	compétences linguistiques pour siéger à ce procès.

3 	C'était un motif plus que valable pour leur accorder

4 	une dispense.

5 	Notre Loi sur le jury donne un

6 	pouvoir assez vaste au bureau du shérif d'accorder

7 	des dispenses aux jurés potentiels. 	Il peut y avoir

8 	une foule de raisons qui justifient d'accorder une

9 	dispense à quelqu'un avant le début des assises de

10 	la cour. 	Dans la mesure où cela se fait en

11 	conformité avec l'article 17, avant le moment fixé

12 	pour le début de la session du tribunal, et dans la

13 	mesure où cela se fait pour les raisons prévues à

14 	l'article 17 (si la personne a une bonne raison), il

15 	n'y a rien d'illégal ni d'inapproprié à cela. 	C'est

16 	un processus qui arrive à toutes les assises de la

17 	cour. 	Toutes les fois où cette cour siège avec juge

18 	et jury, le tableau qui est utilisé pour la

19 	sélection du jury n'est pas identique à la liste

20 	originale des assignations. 	Selon moi, tout ceci

21 	est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême

22 	du Canada et à ce qui se passe dans les autres

23 	juridictions.

24 	Ce genre de dispense-là, qui a

25 	lieu avant le début des assises, se distingue de la

26 	situation où, après le commencement des assises, le

27 	juge déléguerait son pouvoir de dispense au shérif.

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	Je suis complètement d'accord avec la défense qu'il

2 	ne serait pas approprié pour un juge de déléguer son

3 	pouvoir de dispense ou quelque pouvoir de tri au

4 	bureau du shérif parce qu'à partir du moment où la

5 	séance débute, c'est le Code criminel qui

6 	s'applique. 	C'est d'ailleurs pourquoi l'article 17

7 	de la Loi sur le jury précise que le pouvoir du

8 	shérif peut seulement être exercé avant le moment

9 	fixé pour le début de la session du tribunal.

10 	Pour ces motifs, je conclus que

11 	la requête pour avortement de procès de la défense

12 	n'est pas fondée.

13 	Maintenant, pour ce qui de la

14 	requête de la Couronne, la Couronne me demande

15 	d'ordonner au shérif d'assigner des personnes

16 	supplémentaires pour essayer de compléter le

17 	processus de sélection. 	Comme je l'ai dit tantôt,

18 	il nous manque à l'heure actuelle 10 de nos 12

19 	jurés.

20 	La défense a fait des

21 	représentations concernant des commentaires qui ont

22 	été faits par la Cour dans l'arrêt R. c. Stephenson,

23 	supra, une affaire de l'Ontario, qui semble suggérer

24 	un certain nombre de conditions obligatoires qui

25 	sont requises avant que le pouvoir prévu à l'article

26 	642 puisse être exercé. 	Je ne vais pas m'attarder

27 	sur ces arguments en détail. 	Je pense que les

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	commentaires dans l'arrêt Stephenson doivent se

2 	comprendre dans le contexte plus général du

3 	processus de sélection de jury, tel qu'il existe

4 	dans cette juridiction, et dans le contexte du

5 	problème spécifique qui avait été soulevé dans cette

6 	affaire-là.

7 	Tout ce que l'article 642 du

8 	Code criminel dit c'est que le juge peut, à la

9 	demande de la Couronne, émettre ce genre

10 	d'ordonnance si un jury complet ne peut pas être

11 	constitué. 	La disposition elle-même ne crée aucune

12 	autre exigence, telle l'existence de plusieurs

13 	listes de jury au départ ou le fait que la demande

14 	soit présentée avant le début du processus de

15 	sélection.

16 	D'ailleurs, puisque que la

17 	disposition parle de l'impossibilité de constituer

18 	un jury complet, il me semble logique de penser que

19 	ce genre de requête sera souvent présenté une fois

20 	le processus entamé quand il devient clair que la

21 	liste a été épuisée. 	J'ai un peu de mal à

22 	comprendre comment on pourrait limiter le pouvoir

23 	aux situations où il est possible de déterminer dès

24 	le début qu'un jury ne pourra pas être constitué.

25 	Il faut se souvenir qu'il y a

26 	des différences régionales importantes à travers le

27 	pays. 	Le processus de sélection des jurys dans les

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	grands centres est une opération très différente de

2 	ce qui peut se vivre dans une communauté plus petite

3 	ou dans les communautés que cette Cour visite

4 	lorsqu'elle siège en circuit.

5 	Les décisions qui ont été

6 	déposées par la Couronne et la défense, qui parlent

7 	du processus de sélection de jury en Ontario, par

8 	exemple, démontrent clairement que c'est un

9 	processus très différent de celui qui est suivi dans

10 	ce territoire.

11 	J'en reviens donc à l'article

12 	640. 	Il ne prévoit pas de critères ou de conditions

13 	précises pour guider le Tribunal dans l'exercice de

14 	son pouvoir discrétionnaire, mais c'est un pouvoir

15 	discrétionnaire. 	Il doit donc être exercé

16 	raisonnablement et judiciairement et non de façon

17 	arbitraire ou frivole.

18 	La vraie question, la seule

19 	question ici, selon moi, est à savoir si le Tribunal

20 	devrait avoir recours à son pouvoir discrétionnaire

21 	dans les circonstances et ordonner la sommation

22 	immédiate d'un certain nombre de personnes dans le

23 	but de compléter la sélection d'un jury pour ce

24 	procès. 	Il y a certains arguments qui militent en

25 	faveur de le faire. 	Premièrement, il y a déjà eu

26 	beaucoup de ressources consacrées à ce procès, et

27 	c'est toujours tentant, dans une circonstance comme

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	cela, de se dire que ça ne peut pas nuire de faire

2 	tout ce qui est possible pour arriver à ce qu'il

3 	procède comme prévu.

4 	Évidemment l'autre argument

5 	pour, même si ça pouvait vouloir dire d'assigner un

6 	très grand nombre de personnes pour comparaître

7 	cette semaine pour essayer de compléter le jury,

8 	c'est que l'objectif ultime est de permettre que

9 	l'accusé ait ce qu'il a demandé et ce à quoi il a

10 	droit, c'est-à-dire un procès devant jury et un

11 	procès bilingue.

12 	Par contre, comme je l'ai dit,

13 	quand la loi donne au tribunal un pouvoir

14 	discrétionnaire, ce pouvoir-là doit être exercé de

15 	façon raisonnable. 	Ici il ne s'agit pas de trouver

16 	deux, trois ou même quatre jurés. 	Il nous en manque

17 	dix. 	À ma connaissance, une requête en vertu de

18 	l'article 642 du Code criminel n'a jamais été

19 	présentée dans cette juridiction quand il y avait un

20 	si grand nombre de sièges à combler. 	Généralement,

21 	ces requêtes sont présentées quand il y a deux ou

22 	trois jurés manquants, peut-être plus, mais je doute

23 	fort qu'il soit déjà arrivé qu'une requête soit

24 	présentée ou accordée quand il nous en manque dix.

25 	Je me dois d'être réaliste dans

26 	l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, et je me

27 	dois de tenir compte de ce qui s'est passé jusqu'à

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	maintenant au niveau des efforts pour constituer un

2 	tableau adéquat. 	Comme je l'ai dit, au-dessus de

3 	600 personnes ont reçu des sommations au départ. 	De

4 	ce nombre, autour d'une quarantaine formaient le

5 	tableau final en raison du grand nombre de dispenses

6 	accordées à cause des exigences linguistiques pour

7 	ce procès. 	De ce nombre, nous avons pu choisir que

8 	deux jurés.

9 	Il ne faut pas un doctorat en

10 	mathématiques pour comprendre que le nombre de

11 	personnes qui devraient être sommées de comparaître

12 	pour combler les dix autres sièges serait absolument

13 	énorme, surtout à cause des exigences linguistiques

14 	pour ce procès. 	Je pense que même sans ces

15 	exigences linguistiques, assigner maintenant un

16 	nombre suffisant de personnes pour combler dix

17 	postes de jurés serait excessivement difficile de

18 	toute façon.

19 	Il y a eu beaucoup de

20 	représentations hier au sujet de la question, à

21 	savoir, si je pourrais légalement donner au shérif

22 	des directives pour avoir un processus plus ciblé

23 	dans la signification des sommations, par exemple,

24 	en ordonnant au shérif de se présenter dans certains

25 	lieux précis où il pourrait y avoir plus de chance

26 	de trouver des personnes bilingues. 	Même en

27 	présumant qu'on pourrait identifier ce genre

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	d'endroit (parce que c'est loin d'être évident qu'il

2 	y en a plusieurs qui pourraient nous permettre

3 	d'obtenir un grand nombre de sommations), je suis

4 	très consciente du fait que le principe de base

5 	c'est que, quand le pouvoir prévu par l'article 642

6 	est exercé, il doit être exercé en conformité avec

7 	les principes généraux et l'objectif de la

8 	législation qui prévoit la constitution des jurys en

9 	général. 	Un aspect important est l'aspect aléatoire

10 	de la sélection des personnes qui sont des jurés

11 	potentiels. 	Toute directive qui pourrait

12 	compromettre ce caractère aléatoire pourrait donner

13 	lieu à des problèmes.

14 	En ayant beaucoup réfléchi à

15 	cette question depuis que j'ai entendu les

16 	représentations hier après-midi, je conclus que je

17 	n'ai pas à prendre une décision ferme dans un sens

18 	ou dans l'autre concernant la possibilité de donner

19 	des directives ciblées parce que je suis

20 	malheureusement convaincue que même un processus

21 	ciblé ne nous permettrait pas d'assigner un nombre

22 	suffisant de personnes pour avoir un jury complet.

23 	En arrivant à cette conclusion,

24 	je me suis fondée principalement sur le nombre de

25 	jurés manquants présentement ainsi que les exigences

26 	linguistiques de ce procès. 	Nous n'avons pas

27 	seulement besoin d'identifier dix autres jurés, nous

Motifs de la décision - Charbonneau J.



1 	avons besoin d'identifier dix autres jurés

2 	bilingues.

3 	Étant donné ce qui s'est passé

4 	à date dans le processus, je suis incapable de

5 	conclure qu'il y a une chance raisonnable ou une

6 	possibilité raisonnable que le processus ait du

7 	succès. 	Dans les circonstances, je pense qu'il ne

8 	serait pas responsable de ma part d'ordonner la

9 	sommation d'un grand nombre de citoyens pour

10 	continuer le processus de sélection.

11 	Pour ces motifs, je vais

12 	également rejeter la requête de la Couronne.

13 	*********

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Certification



1

2

3

4

5

6

7 	LA PRÉSENTE ATTESTE QUE ce qui précède est une transcription
8 	conforme et exacte de mes enregistrements sténographiques,
9 	au mieux de mes aptitudes (Motifs tels qu'approuvés par Charbonneau J.
10 	le 14 août 2013).

11

12
.....................................
13 	Lynn Carrière
Sténographe judiciaire certifiée
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27   
 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.