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Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord-Ouest et al c. Procureur Général des Territoires du Nord Ouest (No.4), 2008 CSTNO 76
Date: 2008 10 15
Dossier: S-0001-CV-2008000133

 COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES
 DU NORD-OUEST

ENTRE:

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CATHERINE BOULANGER et CHRISTIAN GIRARD
 Demandeurs
 - et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, et  COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
 Défendeurs


 MOTIFS DE DÉCISION QUANT AUX DÉPENS


1. Les présents motifs portent sur la question des dépens relativement à des requêtes interlocutoires dont le tribunal a disposé au cours des derniers mois.  Il est utile de rappeler la chronologie procédurale de la présentation de ces requêtes.

1)  LES REQUÊTES INTERLOCUTOIRES

2. Le tribunal a siégé trois fois pour entendre des représentations sur des questions interlocutoires depuis que les Demandeurs ont intenté leur recours.


3. Le 29 mai 2008, les Demandeurs ont déposé leur Déclaration.  À cette même date, ils ont également déposé un avis de motion pour requête en injonction interlocutoire; les Demandeurs voulaient que la requête interlocutoire soit entendue sur une base urgente.  Les Défendeurs, qui contestaient l’urgence de la situation, ont indiqué leur intention de contre-interroger certaines personnes qui avaient souscrit des affidavits à l’appui de la requête.  Les Demandeurs affirmaient qu’un tel contre-interrogatoire n’était pas nécessaire, et n’était qu’une mesure dilatoire.  Ils demandaient au tribunal d’interdire le contre-interrogatoire et de fixer unilatéralement la date d’audition.

4. Le tribunal a donc convoqué une première audience le 24 juin 2008, et a entendu les représentations des parties sur la question à savoir si le tribunal devait interdire le contre-interrogatoire sur affidavits.  Des représentations ont aussi été faites au sujet de la date à laquelle l’audition de la requête devrait être fixée.  Après avoir entendu les représentations des parties, j’ai permis le contre-interrogatoire, mais je l’ai soumis à un échéancier relativement strict.  J’ai fixé la date de l’audition au 9 juillet 2008.

5. L’audition de la requête en injonction interlocutoire a procédé le 9 juillet 2008.  Le 22 juillet 2008, j’ai accordé la requête et émis une Ordonnance enjoignant les Défendeurs, entre autres choses, à fournir trois salles de classe supplémentaires pour l’École Boréale pour la rentrée scolaire 2008-2009.  L’Ordonnance prévoyait que ces salles de classes devaient être situées dans une autre école secondaire de Hay River.

6. Entretemps, le 7 juillet 2008, le Ministre de l’Éducation a émis une directive portant sur l’admissibilité au programme d’éducation en français langue première dans les Territoires du Nord-Ouest.  Cette directive a été signifiée aux Demandeurs le 11 juillet 2008.  Les critères d’admission stipulés par la directive sont plus restrictifs que ceux de la politique d’admission de la commission scolaire.  Les Demandeurs ont déposé une requête demandant la permission de modifier leur Déclaration pour ajouter à leur recours la contestation de la validité constitutionnelle de la directive.  Ils demandaient aussi qu’une seconde injonction interlocutoire soit émise pour suspendre l’application de la directive ministérielle jusqu’à ce que l’affaire ait été entendue sur le fond, et que tous les moyens d’appels ait été épuisés.  Les Demandeurs prétendent que la directive contrevient au droit de gestion garanti par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés aux commissions scolaires de langue minoritaire.  Les autres aspects du recours des Demandeurs sont également fondés sur l’article 23 de la Charte.

7. La date d’audition de ces  requêtes a été fixée au 19 août 2008.  Le 13 août 2008, les Défendeurs ont déposé une requête pour faire modifier l’Ordonnance émise le 22 juillet.  L’audition de cette requête a procédé le 19 août également.


8. Le 21 août 2008, j’ai rendu ma décision concernant ces requêtes.  J’ai rejeté la requête pour faire suspendre la directive ministérielle; j’ai accordé la requête pour modifier la Déclaration; et j’ai accordé la demande de modification de l’Ordonnance émise le 22 juillet.

2)  POSITION DES PARTIES

9. Les parties ont déposé des représentations écrites au sujet de l’adjudication des dépens relatifs à ces procédures interlocutoires.  Ces représentations portent sur le moment où les dépens devraient être octroyés (maintenant ou à l’issue de l’instance); sur quelle des parties a droit aux dépens; sur le moment où les dépens devraient être payables; et sur la question à savoir si les circonstances justifient l’octroi de dépens entre avocat et client.

10. Les Demandeurs affirment que le tribunal devrait statuer immédiatement sur la question des dépens, que ces dépens devraient être payables immédiatement, et qu’ils devraient leur être octroyés entre avocat et client.  Les Demandeurs allèguent que la conduite des Défendeurs dans certains aspects de ce dossier mérite la réprobation du tribunal.

11. Les Défendeurs font valoir que les dépens devrait être octroyés à la conclusion de l’instance.  Dans l’éventualité où le tribunal déciderait de statuer maintenant sur cette question, les Défendeurs affirment qu’ils ont droit aux dépens pour les deux requêtes où ils ont eu gain de cause (celle portant sur le contre-interrogatoire sur affidavit et celle concernant la suspension de la directive ministérielle).  Ils reconnaissent que les Demandeurs ont eu substantiellement gain de cause dans la requête qui visait à obtenir de l’espace additionel pour la rentrée scolaire 2008-2009, mais affirment qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les dépens entre avocat et client pour cette requête.  Finalement ils affirment que le succès a été partagé à l’issue de  la requête en modification d’Ordonnance, et que pour cette requête, chaque partie devrait assurer ses propres frais.

3)  ANALYSE

12. Les Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, R-010-96, contiennent une disposition qui porte sur les dépens d’une instance interlocutoire:

649. Sauf décision contraire, les dépens d’une instance interlocutoire, ex parte ou autre, sont des dépens de la cause et sont taxés d’après le même barème que les dépens généraux de la cause.

13. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les dépens d’une instance interlocutoire suivent donc généralement l’issue de l’instance principale.  Mais la Règle 649 envisage clairement que le tribunal puisse en décider autrement.  La flexibilité dont jouit le tribunal à cet égard est compatible avec le principe général selon lequel les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal.

14. La Règle 649 n’énonce pas les critères applicables pour décider si les dépens devraient être octroyés avant la conclusion de l’instance.  Il est donc utile d’examiner les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence sur cette question.

15. Une des situations où les tribunaux sont enclins à statuer immédiatement sur les dépens d’instances interlocutoires est lorsque la décision rendue au stade interlocutoire est de nature à essentiellement régler la question en litige.  Orkin, The Law of Costs, 2e  edition, Canada Law Books, p. 4-28.

16. En l’espèce, aucune des décisions prises au stade interlocutoire n’est de nature à régler les questions en litige, bien au contraire.  La première audition portait sur des questions essentiellement procédurales.  Les questions en jeu dans les autres  motions sont au coeur du litige entre les parties, mais le résultat des motions est loin de les régler de façon définitive.

17. Plusieurs allégations des Demandeurs sont fortement contestées par les Défendeurs.  Au procès, le tribunal aura à trancher sur plusieurs questions de faits.  Ces conclusions auront nécessairement un impact sur le résultat.  Par exemple, les faits litigieux incluent le nombre d’élèves que l’École Boréale peut raisonnablement recevoir; le niveau d’encombrement actuel à cette école; la question à savoir si la politique d’admission de la commission scolaire a été adéquatement appliquée à l’École Boréale au fil des dernières années; la nature des discussions qui ont eu lieu entre les représentants de la commission scolaire et le gouvernement au sujet des besoins présents et futurs de l’école et les solutions possibles; ce sur quoi les parties s’étaient entendues au départ, et en particulier s’il avait été ou non entendu qu’à relativement court terme, l’École Boréale serait agrandie pour accommoder les besoins du niveau secondaire.  Les parties ont des versions fort différentes des faits  relatifs à ces questions.


18. Les décisions au stade interlocutoire ont été prises sur la foi d’une preuve par affidavit.  Il ne s’agit ni d’une preuve complète, ni d’une  preuve pleinement testée.  C’est tout à fait normal: les instances interlocutoires procèdent inévitablement sur la base d’un dossier de preuve incomplet.  Il est impossible de prévoir, à ce stade-ci, quelles conclusions factuelles seront tirées quand une preuve complète, et pleinement testée, aura été présentée par chacune des parties.

19. D’autre part, le recours des Demandeurs engage d’importantes questions juridiques au sujet de la portée de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, sur le droit de gestion de la commission scolaire et le droit de regard du gouvernement.  Les question juridiques soulevées sont complexes.  Elles n’ont été examinées, au stade interlocutoire, que dans la mesure où le tribunal devait decider de l’existence d’une question sérieuse à juger.  Au procès, le tribunal devra examiner ces questions en profondeur, et aura à trancher entre les interprétations fort divergentes des parties quant à la portée de l’article 23 de la Charte.

20. Il n’est donc pas du tout clair, à ce stade des procédures, que l’une ou l’autre des parties aura nécessairement gain de cause au procès.  Dans de telles circonstances, il n’est généralement pas opportun d’octroyer des dépens.

21. Il peut être approprié d’octroyer les dépens immédiatement lorsque la requête interlocutoire soulève des questions complètement distinctes de celles qui feront l’objet du procès.  Stonewater Group of Restaurants Inc. v. Mikes Restaurants Inc. (2005), 147 A.C.W.S. (3d) 568 (Alta Q.B.).  La requête concernant le contre-interrogatoire sur affidavits et la fixation de la date pour l’audition de la requête en injonction interlocutoire  pourrait, au premier abord, sembler répondre à ce critère.

22. Cependant, certaines des représentations faites lors de l’audition de cette requête, notamment au sujet de l’urgence ou la non urgence de la situation, se rattachent à un sujet fort contesté entre les parties, à savoir, qui devrait porter la responsabilité du fait que le tribunal ait été saisi de ces questions si près de la date de la rentrée scolaire.  Cette question se rattache à la question de l’historique des négociations entre les parties, une question qui, comme j’y ai déjà fait allusion, fait partie des questions en litige au procès.  À mon avis, il est donc  préférable de laisser la décision quant aux dépens de cette requête à la discrétion du juge du procès.

23. Certains des arguments que font valoir les Demandeurs sur la question des dépens reposent sur la prémisse qu’ils auront gain de cause sur le fond.  D’autres sont fondées sur des allégations qui sont contestées à ce stade-ci.  Pour les raisons dont j’ai déjà fait état, je crois que ces arguments devraient être examinés à la conclusion de l’instance.

24. D’autres arguments, à mon avis, ne peuvent être déterminants sur la question des dépens.  Par exemple, les Demandeurs font valoir que parce que la commission scolaire reçoit tout son financement du Ministère de l’Éducation, les programmes scolaires souffriront si des dépens payables immédiatement ne sont pas accordés aux Demandeurs.  Si cet argument était retenu, il pourrait potentiellement servir de justification pour octroyer les dépens aux Demandeurs sans égard à la nature ou a l’issue des procédures qu’ils intentent, et sans égard aux circonstances du litige.  Je ne crois pas qu’une telle conséquence soit compatible avec les principes généraux qui régissent les décisions quant aux dépens.  Les Demandeurs ne citent d’ailleurs aucune jurisprudence au soutien de leurs prétentions à cet égard.

25. Les Demandeurs font aussi valoir que les Défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en n’avisant pas le tribunal, lors de l’audition du 11 juillet, de l’adoption de la directive ministérielle.  Il est vrai que le procureur des Demandeurs a fait allusion à l’adoption possible de cette directive lors de ses représentations ce jour-là.  Les Demandeurs avaient été avisés que le Ministre de l’Éducation examinait la possibilité d’émettre une telle directive.  Le procureur des Demandeurs a clairement dit lors de l’audition que ses clients contesteraient la validité constitutionnelle d’une telle directive si elle était adoptée.  Le procureur des Défendeurs n’a pas avisé le tribunal, à ce moment là, que la directive avait déjà été émise.

26. Je ne pense pas que ce fait justifie en soi l’octroi de dépens à ce stade-ci des procédures.  Les questions faisant l’objet de la requête en injonction interlocutoire et celles reliées à la suspension de la directive ministérielle avaient des points communs, mais elles soulevaient des questions juridiques distinctes.  La meilleure illustration de celà, c’est que les Demandeurs ont eu gain de cause dans un cas et non dans l’autre.  Je ne pense pas qu’il soit exact d’affirmer qu’une audition distincte aurait nécessairement pu être évitée.  De toute façon, je doute fort que l’audition du 11 juillet aurait pu, à deux jours d’avis, servir de date d’audition pour les deux requêtes.  À mon avis, la preuve, du moins à ce stade-ci, ne démontre pas que la façon dont les choses se sont déroulées a nécessairement donné lieu à des dépenses supplémentaires.  La preuve n’établit pas non plus que les Défendeurs ont délibérément agi en ce sens.


27. Les Demandeurs font valoir plusieurs motifs pour lesquels ils devraient se voir accorder les dépens de la requête en modification d’Ordonnance.  Les Demandeurs allèguent qu’ils ont eu un succès important dans cette motion, en ce qu’ils ont obtenu de l’espace supplémentaire qui ne faisait pas partie des autres écoles à Hay River.  Par contre, il faut souligner que les Demandeurs voulaient que le tribunal ordonne au gouvernement de louer et faire rénover un espace précis, et que ceci ne leur a pas été accordé.  À mon avis, le succès a été partagé dans cette motion.

28. Les Demandeurs  font aussi valoir que les Défendeurs ont changé leur position quant à leur capacité de gérer les infrastructures scolaires et de rendre disponible à l’École Boréale des espaces dans les écoles gérées par le Hay River District Education Authority (“HRDEA”).  Certains affidavit déposés par les Défendeurs affirmaient que le Ministère de l’Éducation avait le pouvoir de faire libérer des espaces dans d’autres écoles si celà s’avérait nécessaire.  L’avis de requête en modification d’Ordonnance laissait entendre que le Ministère n’avait pas ce pouvoir.  Lors de l’audition du 19 août, j’ai soulevé cette question et le procureur des Défendeurs a reconnu que l’avis de motion portait a confusion et a confirmé sans équivoque que ses clients avaient bel et bien le pouvoir de forcer la HRDEA a libérer des salles de classe.  Je ne pense donc pas qu’il soit exact d’affirmer que les Défendeurs sont véritablement revenus sur leur position.

29. Les Demandeurs font aussi valoir que la preuve présentée par les Défendeurs à l’appui de leur requête en modification aurait dû être présentée le 11 juillet.  Ils affirment que les Défendeurs auraient dû savoir qu’une des solutions recherchées par les Demandeurs était d’obtenir de l’espace dans la seule autre école secondaire de Hay River.  Cependant, l’avis de motion déposé par les Demandeurs ne demandait pas cette mesure de redressement.

30. Les Demandeurs prétendent que malgré celà, les Défendeurs auraient dû prévoir la possibilité que cette mesure de redressement soit ordonnée à cause des négociations qui avaient eu lieu entre les parties avant que les Demandeurs n’entreprennent leur recours.

31. À mon avis, cet argument se fonde en partie sur la version des Demandeurs quant aux discussions qui ont eu lieu avant que le recours soit intenté.  Comme je l’ai déjà dit, la nature et l’étendue de ces discussions font l’objet de  preuve  contradictoire et risquent de faire partie des questions examinées au procès.  Je ne crois donc pas qu’il soit approprié de fonder une décision quant aux dépens sur ces prétentions.


32. Finalement, les Demandeurs affirment que les Défendeurs n’ont pas agi avec diligence pour mettre en oeuvre l’Ordonnance émise le 22 juillet.  À la lumière de la preuve disponible à ce stade-ci, je ne suis pas prête à tirer une telle conclusion.  Les Défendeurs ont pris des mesures pour développer des options pour mettre en oeuvre l’Ordonnance du 22 juillet.  On ne pouvait s’attendre que l’attribution de salles de classe à un mois de la rentrée scolaire, surtout quand plusieurs écoles et deux commissions scolaires sont impliquées, se ferait facilement.  Il n’y a pas de preuve suffisante à ce stade-ci pour établir que les Défendeurs ont agi de mauvaise foi.

33. Il ne fait aucun doute que la chronologie des événements et le fait que ces requêtes ont été présentées alors qu’il restait très peu de temps avant la rentrée scolaire, ont causé beaucoup de tensions et de difficultés pour toutes les personnes concernées.  Les parties continuent de se blâmer mutuellement pour cet état de choses.  Les Demandeurs prétendent essentiellement que les Défendeurs ont délibérément retardé les choses pour saboter le processus judiciaire.  Les Défendeurs affirment que les Demandeurs sont seuls responsables de la situation parce que ce sont eux qui ont attendu à la fin du mois de mai avait d’entreprendre leur recours.  Le procès donnera peut-être l’occasion au tribunal de trancher sur cette question à la lumière de la preuve présentée, et d’éventuellement décider quel impact celà aura sur les dépens.

34. Dans les circonstances, pour tous ces motifs, il me semble que le tribunal qui entendra le procès sera le mieux placé pour évaluer le mérite des prétentions des parties quant aux dépens se rattachant aux instances interlocutoires qui ont été entendues jusqu’à maintenant.

35. Je conclus donc qu’aucune Ordonnance ne devrait être émise quant aux dépens pour le moment, et que cette décision devrait être laissée à la discrétion du juge du procès.


L.A. Charbonneau
        J.C.S.
Fait à Yellowknife, TN-O, ce
15e jour du mois d’octobre 2008

Procureur des demandeurs:  Me Roger Lepage
Procureur des défendeurs:  Me Maxime Faille


S-0001-CV-2008000133



COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST



ENTRE:

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, CATHERINE BOULANGER et CHRISTIAN GIRARD

 Demandeurs
 - et -


PROCUREUR GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, et COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 Défendeurs





 MOTIFS DE DÉCISION DE L’HONORABLE
 JUGE L.A. CHARBONNEAU





   
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