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La Reine c. Hernot, 2006 NWTSC 06
Date: 2006 02 15
Dossier: S-1-CR-2005000042


COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD OUEST

ENTRE :

LA REINE
- et –
VINCENT HERNOT

DÉCISION
HONORABLE RÉJEAN F. PAUL
JUGE ADJOINT

La poursuivante portait contre l'accusé les chefs d'accusation suivants, le 22 juin 2005 :
Chef  d'accusation # 1 :
D'avoir, le ou vers le 25 octobre 2004, à ou près de Fort Providence dans les Territoires du Nord-Ouest, été en possession d'une substance énumérée à l'annexe II, à savoir : cannabis marihuana d'une quantité excédant 3 kilogrammes, en vue d'en faire le trafic, contrevenant ainsi à l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.




Chef  d'accusation # 2 :
D'avoir, le ou vers le 25 octobre 2004, à ou près de Fort Providence dans les Territoires du Nord-Ouest, été en possession d'une substance énumérée à l'annexe I, à savoir : cocaïne, en vue d'en faire le trafic, contrevenant ainsi à l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Le procès débutait devant le juge soussigné le 9 novembre 2005, par l'audition  de deux requêtes :
a) la première visait à faire déclarer illégale la perquisition de l'automobile conduite par l'accusé le 25 octobre 2004
b) la deuxième visait à faire déclarer inadmissible en preuve la déclaration extrajudiciaire de l'accusé donnée à l'agent Jean-Michel Sauvé de la GRC le 26 octobre 2004 et enregistrée sur vidéo.
Pour étayer ses prétentions, l'accusé soutenait qu'il y a eu violation des articles 8,9 et 10 b) de la Charte Canadienne des Droits et libertés (loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-U.) ch.11) .
LES FAITS
Sommairement, cette affaire est fort simple :
La GRC recevait à Yellowknife, vendredi le 22 octobre 2004, une information anonyme à l'effet qu'une voiture de marque Chrysler Intrepid de couleur bleue, immatriculée 95476 dans les Territoires du Nord-Ouest, transporterait des drogues (marijuana, cocaïne, ecstasy) au cours de la fin de semaine.  Cette voiture était censée être conduite par Daniel Bernier, dont on donnait la description vestimentaire.
Cette information fut immédiatement transmise par télécopieur au bureau de la GRC à Fort Providence.  À cause d'un personnel restreint de 3 agents, aucune vérification ne fut faite au cours de la fin de semaine.
Le lundi 25 octobre 2004, le caporal Robert Harkin et l'agent Jean-Michel Sauvé de la GRC établirent un point de contrôle sur la route conduisant à Yellowknife, non loin de Fort Providence, arrêtant tous les véhicules dans les deux sens, pour fins de vérification en vertu du Motor Vehicules Act, R.S.N.W.T 1988, c. M-16
Vers les 19 heures, survient le véhicule Chrysler Intrepid bleu immatriculé 95476 (Territoires du Nord-Ouest). L'accusé est seul à bord – il est nerveux.  Il ne trouve pas le certificat d'enregistrement du véhicule appartenant à Daniel Bernier, ni la preuve d'assurance.
À vue dans l'auto, il y avait beaucoup de bouteilles, des papiers d'emballage, des cache-senteurs.  Un téléphone cellulaire était sur le siège.
L'agent Jean-Michel Sauvé procède aux vérifications, puis indique que c'est terminé et que l'accusé peut quitter.  Juste avant, il dit ceci à l'accusé :
- "Monsieur Hernot, vous savez que dans les Territoires du Nord-Ouest, on a plusieurs problèmes avec l'alcool, le tabac et les drogues et d'autres contrebandes (sic)."
- "Est-ce que vous avez ces choses-là dans votre véhicule?"
L'accusé répond : "Non"
L'agent lui demande alors :  "Est-ce que je pourrais vérifier par moi-même?"
L'accusé répond :  "Pas de problème." (voir notes sténographiques, 9 novembre 2005 p. 14)
L'agent Sauvé explique clairement en français et en anglais à l'accusé que ce dernier doit donner son consentement ("Consent to search"), à l'aide du document VD-4, et qu'il peut en tout temps interrompre le policier, auquel cas ce dernier mettra immédiatement fin à la fouille.
Dans le coffre-arrière, se trouvent plusieurs sacs de nourriture à chien réemballés.  En ouvrant l'un des sacs, le pot aux roses est découvert :  de la marijuana s'y trouve.
Immédiatement, l'accusé est arrêté et conduit au poste de police de Fort Providence.
La mise en garde, la lecture de ses droits constitutionnels et la consultation avec un avocat de garde sont enclenchés en succession.
Le lendemain 26 octobre 2004, l'accusé souscrit après une nouvelle mise en garde et lecture de ses droits, une déclaration extrajudiciaire.

LES QUESTIONS
Il convient immédiatement de déterminer si l'accusé était détenu, lors de la première étape, i.e. vérification du permis de conduire.  Clairement, c'est non.
Lorsqu'il a consenti en toute connaissance de cause à la fouille, il n'était toujours pas détenu.
Ce n'est que lorsque l'agent Sauvé découvre la marijuana dans des sacs de type Ziploc dissimulés dans les sacs de nourriture à chiens que l'arrestation a lieu.
Conduit sur-le-champ au poste de police situé non loin du lieu de l'arrestation, l'accusé peut contacter un avocat.
L'accusé prétend que les policiers auraient dû obtenir un mandat de perquisition, sur la foi de l'information anonyme transmise à Yellowknife le 22 octobre 2004.  Je suis en désaccord.  Il n'y avait pas de motifs suffisants dans cette seule information, dont on ignorait la provenance et la fiabilité, pour obtenir un mandat de perquisition.
Par ailleurs, l'agent Sauvé avait parfaitement le droit, à la lumière des informations à sa disposition sur les lieux du barrage routier, de demander un consentement à une fouille. L'accusé pouvait tout à fait librement refuser, ce qu'il n'a pas fait.
Le policier s'est conformé en tout point à la liste des critères élaborés par la Cour d'appel d'Ontario dans R. v. Wills (1992) 70 C.C.C. (3d) 529 et reprise par ma collègue Madame la juge Schuler dans l'affaire R. v. France [2002] N.W.T.J. no. 36 (pages 8 et 9) paragraphe 55 (affaire analogue à la présente, mais fondamentalement différente dans les faits.)
(i) "there was a consent, express or implied;
(ii) the giver of the consent had the authority to give the consent in question;
(iii) the consent was voluntary and was not the product of police oppression, coercion or other external conduct which negated the freedom to choose whether or not to allow the police to pursue the course of conduct requested;
(iv) the giver of the consent was aware of the nature of the police conduct to which he or she was being asked to consent;
(v) the giver of the consent was aware of his or her right to refuse to permit the police to engage in the conduct requested, and
(vi) the giver or the consent was aware of the potential consequences of giving the consent."
Cette fouille préliminaire devenue perquisition était légale.  Par la suite, le mandat de perquisition obtenu du juge de paix local (VD-2) respectait les normes édictées par la jurisprudence à cet égard.
Quant à la déclaration extrajudiciaire souscrite le lendemain par l'accusé et captée sur vidéo, elle a été faite librement et volontairement dans le respect des droits constitutionnels de l'accusé (voir VD-5).  L'accusé lui-même dans son témoignage a corroboré en tout point la version des policiers et n'a aucunement été incité par promesse ou menace à donner sa version.  Il avait obtenu les conseils appropriés d'un avocat antérieurement et c'est en toute connaissance de cause qu'il a procédé à donner sa déclaration, après avoir refusé de contacter à nouveau un avocat comme le lui a offert l'agent Sauvé.
En conséquence, point n'est besoin d'élaborer plus longuement :
- Il n'y a eu aucune violation des articles 8,9 ou 10(b) de la Charte (op. cit.), à partir de l'interception de l'accusé jusqu'à la fin de la prise de sa déclaration extrajudiciaire.
- La fouille originale et la perquisition subséquente étaient légales.
- La déclaration extrajudiciaire de l'accusé captée sur vidéo le 26 octobre 2004 est admissible en preuve.


      Yellowknife

      Ce 15 février 2006


      ______________________________
      RÉJEAN F. PAUL, juge adjoint
      Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest




Me Kelly PAYNE,
Avocate de l'accusé


Me Anne TURNER
Avocate de la poursuivante

   
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