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Abstract: Reasons for judgment

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Fédération Franco-Ténoise c. Procureure Générale du Canada, 2005 NWTSC 31
Date:
Docket:  C.S. S-0001-CV-2001000345 2001

 COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Entre:

 Fédération Franco-Ténoise, Éditions Franco-Ténoises/L’Aquilon,
Fernand Denault, Suzanne Houde, Nadia Laquerre,
Pierre Ranger et Yvon Dominic Cousineau
 Demandeurs

 et

Procureure Générale du Canada, Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest,
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest,
Président de l’Assemblée Législative des Territoires du Nord-Ouest
et Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
 Défendeurs


 Motifs de jugement
Résumé

[1] Aux termes du paragraphe 319 (3), les demandeurs demandent une ordonnance d’inscription pour procès. En appui de leur demande, les demandeurs présentent un certificat de mise en état, datée le 25 février, 2005, que les défendeurs refusent de signer. Les demandeurs soutiennent qu’ils sont prêts a passer à l’instruction et que l’affaire peut être instruite le 23 mai au 30 juin 2005.

[ 2] Même s’ils ne présentent pas un certificat de mise en état conjoint, les défendeurs acceptent que l’action pourrait-être inscrite pour procès, mais suggèrent que le mois de septembre est plus propice que le mois de mai.

[3]  L’action est inscrite pour procès au mois de septembre, 2005.


Analyse

[4] En plus d’un certificat de mise en état, les demandeurs rappellent qu’ils ont déposé le dossier le 24 septembre, 2004. Le dossier démontre que les procedures ont débuté le 2 octobre, 2001.

[5] Les demandeurs insistent sur la necessité d’une date fixe pour le procès; ils craignent que


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sans date fixe, les défendeurs ne seront jamais prêts. Ils affirment qu’ils souffrent un prejudice énorme occasiormné par le retard du procès.

[6]  Les défendeurs affirment que l’affaire ne pourrait être instruite avant le mois de septembre, 2005. Les defendeurs soulignent que c’est seulement le 24 février 2005 qu’ils ont reçu la réponse des demandeurs à la demande faite le 7 décembre 2004 pour un exposé plus ample et plus précit de la Declaration; ils croient qu’il est fort possbile que cette réponse manque de précisions et qu’il faudra avoir recours au tribunal pour avoir de plus amples renseignements.  De plus, les défendeurs rappellent que la réponse du 4 février devra être étudiée en tenant compte du fait que les demandeurs ont renoncé à la promesse faite antérieurement de dévoiler, au plus tard le 25 février, la liste de leurs témoins; les demandeurs prennent maintenant la position qu’ils se tiendront a l’échéancier établit par les règles de procédure. Enfin, les défendeurs territoriaux notent qu’un de leurs procureurs n’est plus disponible au mois de juin, 2005.

[7]  D’ici le début du procès, deux procédures spéciales seront peut-être nécessaires en plus des procédures et dates limites prévues par les règles.  D’une part, les défendeurs feront peut-être une requête pour des précisions additionnelles.  Pour ce qui est de la position de l’intervenante si les défendeurs contestent une preuve proposée par la Commissaire, la question sera tranchée par le tribunal le 14 avril, 2005.

[8]  De plus, le tribunal rappelle qu’une fois la date du procès fixée, il sera très difficile de reporter le procès à une date ultérieure, vue la nécessité de faire construire une salle d’audience spéciale pour le procès.

[9]  Dans les circonstances ici présentes, surtout le fait qu’il serait très difficile de reporter le procès, il vaut mieux choisir une date plus éloignée, mais sure, pour le commencement du procès plutôt que de fixer une date plus rapprochée, mais plus douteuse. Un délai de deux mois ne causera pas de préjudice aux demandeurs.

[10]  En récapitulation, le procès est inscrit pour débuter le 6 septembre, 2005, à Yellowknife, pour 30 jours. La motion des demandeurs est donc rejetée, avec dépens.






J.B. Veit
J.S.C.




Entendue le 9 mars 2005
Rendue le 14 mars 2005


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Me Roger J.F. Lepage
Balfour Moss
Procureur des demandeurs

Me Roger Tassé
Gowling Lafleur Henderson LLP
Procureur des défendeurs

Me Alain Préfontaine
Me Marie Crawley
Procureur de la défenderesse
Procureure Générale du Canada

Me François Boileau
Procureur pour l’intervenante
Comrnissaire aux langues officielies du Canada




S-1-CV 2001000345


COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST



ENTRE:

FÉDÉRATION FRANCO-TÉNOISE, ÉDITIONS FRANCO-TÉNOISES/L’AQUILON, FERNAND DENAULT, SUZANNE HOUDE, NADIA LAQUERRE, PIERRE RANGER ET YVON DOMINIC COUSINEAU
 Demandeurs
 et

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET COMMISSAIRE AUX LANGUES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
 Défendeurs




 MOTIFS DU JUGEMENT DE L’HONORABLE
 JUGE J.B. VEIT






This “faxed” copy filed August 5, 2005 pursuant to direction of Richard J.






   
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