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Abstract: Reasons for judgment

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Fédération Franco-Ténoise c. Procureure Générale du Canada, 2005 NWTSC 30
Date:
Docket:  C.S. S-0001-CV-2001000345 2001

 COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Entre:

 Fédération Franco-Ténoise, Éditions Franco-Ténoises/L’Aquilon,
Fernand Denault, Suzanne Houde, Nadia Laquerre,
Pierre Ranger et Yvon Dominic Cousineau
 Demandeurs

 et

Procureure Générale du Canada, Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest,
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest,
Président de l’Assemblée Législative des Territoires du Nord-Ouest
et Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
 Défendeurs


 Motifs de jugement

Résumé


La demande d’intervention de l’Association franco-yukonnaise, pour appuyer les demandeurs, est présentée dans le cadre d’un litige dans lequel les demandeurs recherchent des déclarations que le gouvernement canadien est responsable, en vertu de la Loi constituionelle de 1871 et des articles 16, 18, et 20 de la Charte, d’assurer que le public puisse employer le français pour communiquer aver le siège des institutions de l’Assemblée législative, et du governement, des Territoires du Nord-Ouest et pour en recevoir des services, que l’Assemblée législative est assujettie à l’article 18 de la Charte, et pour des déclarations similaires.

La demande d’intervention est accueillie: l’intérêt de la justice est mieux servi par l’accueil que par le refus de la requête.

La requérante est un groupe d’intérêt public ayant une expérience de revendication de droits linguistiques dans un cadre constitutionnel identique à celui qui affecte les TNO.  Donc, elle sera en mesure d’apporter un éclairage utile au tribunal.  Cet éclairage est distinct de celui que pourront apporter les parties au litige; donc, l’Association a le droit d’intervenir au procès. Son intervention n’allongera pas inutilement le procès.




Jurisprudence

Arrêts et lois cités par la demanderesse: Ahyasou v Lund [1998] A.J. No. 1154, (1998) 235 A.R. 387 (Cour du Banc de la Reine); John Doe 1 v Canada [2001] A.J. No. 901 (Cour d’Appel); R. c Finta [1993] 1 R.C.S. 1138; Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.) (Demande d’intervention) [1989] 2 R.C.S. 335; College Institute Educator’s Association v British Columbia [2002] BCSC 1480;

Par les défendeurs territoriaux:

Par le tribunal: R. v Trang (2002) 4 Alta.L.R. (4th) 161, 2002 ABQB 185; P.L. Muldoon, Law of Intervention: Status and Practice (Aurora, ON: Canada Law Book 1989; Peel (Regional Municipality) v Great Atlantic & Pacific Co. Of Canda Ltd. (1990) 74 O.R. (2nd) 164 (C.A.); r. 58(6) Règles de la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest

Le sommaire décrit les grandes lignes du litige.

La compétence du tribunal en matière d’intervention n’est pas contestée; ell repose soit sur la compétence inhérente du tribunal (Trang), soit sur le paragraphe 58(6) des Règles de la Cour (Muldoon, à la p. 39).

Plus tôt dans les procédures, par ordonnance sur consentement, le tribunal octroyait à la Commissaire aux langues officielles du Canada permission d’intervenir dans le litige.  Cette dernière s’engageait à limiter son intervention sur les trois points suivants: les obligations linguistiques qui incombent au Gouvernement du Canada, le cadre constitutionnel régissant les obligations linguistiques du GTNO, et les obligations qui incombent à Patrimoine canadien en vertu de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.).  De plus, la Commissaire s’engageait à limiter son intervention aux preuves documentaires permises par la Cour.

Une abondante jurisprudence établie les critères suivants comme étant pertinents à l’évaluation d’une demande d’intervention:

  - la personne qui demande l’autorisation d’intervenir est touchée directement par le litige ou a un intérêt véritable dans les questions posées par le litige;

  - la question en litige soulève un débat d’intérêt public;

  - un autre moyen raisonnable de soumettre la question au tribunal n’existe pas;

  - la position du requérant est défendue par une autre partie;

  - l’intérêt de la justice est mieux servi si la demande est accordée;

  - le requérant peut donner au tribunal un éclairage particulier;

  - l’intervention n’allongera pas inutilement le procès;

  - le litige tranchera une question constitutionelle;

L’Association Franco-yukonnaise est un groupe d’intérêt public. Elle propose d’appuyer les demandeurs dans ce litige. Afin de determiner si la demande de l’Association est justifiée, le tribunal doit soupeser les avantages et les inconvénients de son intervention.

Le litige soulève une question constitutionelle, à savoir, quelle est la portée constitutionelle des droits linguistiques au TNO? Donc, de prime abord, le tribunal doit agir généreusement en règlant la demande d’intervention dans ce litige qui soulève un débat d’intérêt public: Peel, Ahyasou.

De plus, bien que les défendeurs insistent, correctement, que la décision du tribunal dans ce litige ne peut pas lier le Yukon, le statut consitutionnel du Yukon est identique à celui des TNO.  Donc, la décision dans cette affaire pourrait avoir des retombées pour le gouvernement du Yukon, même si les retombées sont d’ordre administratif et persuasif plutôt que juridique et mandatoire.  L’Association a donc un réel intérêt dans les procédures.

En outre, l’expérience de L’Association yukonnaise en matière de litige des droit linguistiques, par example dans l’affaire St. Jean, lui permet d’offrir au tribunal un éclairage particulier dans ce procès.

La requérante s’engage à n’introduire aucune nouvelle question dans le litige, et à limiter son mémoire de de droit à 40 pages.  Donc, l’intervention de l’Association ne compliquera pas indûment le déroulement du procès.

En tant que personne morale, la requérante a le droit d’intervenir ouvertement dans les procédures, sans lier le procureur des demandeurs en tant que tel.. Or, le fait que la requérante a choisi de se faire représenter par le même procureur qui représente les demandeurs est non seulement permis - il n’y a pas de conflit entre les demandeurs et la requérante - mais aussi efficace.


En récapitulation, la requête de l’Association franco-yukonnaise est accueillie, avec dépens.




Entendue le 9 mars 2005
Rendue le 14 mars 2005







J.B. Veit
J.S.C.





Me Roger J.F. Lepage
Balfour Moss
Procureur de la requérante, Association franco-yukonnaise
Procureur des demandeurs

Me Roger Tassé
Gowling Lafleur Henderson LLP
Procureur des défendeurs

Me Alain Préfontaine
Me Marie Crawley
Procureur de la défenderesse
Procureure Générale du Canada

Me François Boileau
Procureur pour l’intervenante
Commissaire aux langues officielles du Canada


S-1-CV 2001000345


COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST



ENTRE:

FÉDÉRATION FRANCO-TÉNOISE, ÉDITIONS FRANCO-TÉNOISES/L’AQUILON, FERNAND DENAULT, SUZANNE HOUDE, NADIA LAQUERRE, PIERRE RANGER ET YVON DOMINIC COUSINEAU
 Demandeurs
 et

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET COMMISSAIRE AUX LANGUES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
 Défendeurs




 MOTIFS DU JUGEMENT DE L’HONORABLE
 JUGE J.B. VEIT






This “faxed” copy filed August 5, 2005 pursuant to direction of Richard J.






   
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