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La Reine c. Hernot, 2006 NWTSC36
Date: 2006 06 23
Dossier: S-1-CR-2005000042


COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD OUEST

ENTRE :

LA REINE
- et –
VINCENT HERNOT

DÉTERMINATION DE LA PEINE
HONORABLE RÉJEAN F. PAUL
JUGE ADJOINT

L'accusé a plaidé coupable le 22 juin 2006 au chef d'accusation suivant :
Chef  d'accusation # 1 :
D'avoir, le ou vers le 25 octobre 2004, à ou près de Fort Providence dans les Territoires du Nord-Ouest, été en possession d'une substance énumérée à l'annexe II, à savoir : cannabis marihuana d'une quantité excédant 3 kilogrammes, en vue d'en faire le trafic, contrevenant ainsi à l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.



Le même jour, il a été trouvé coupable par le soussigné du chef d'accusation suivant, après un court procès:
Chef  d'accusation # 2 :
D'avoir, le ou vers le 25 octobre 2004, à ou près de Fort Providence dans les Territoires du Nord-Ouest, été en possession d'une substance énumérée à l'annexe I, à savoir : cocaïne, en vue d'en faire le trafic, contrevenant ainsi à l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(Voir jugement du 22 juin 2006)
Je dois maintenant prononcer la peine appropriée.
Au moment de la commission des crimes, le 25 octobre 2004, l'accusé avait 20 ans. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il a agi comme courrier pour le compte de Daniel Bernier, père d'une connaissance âgée de 16 ans, parce qu'il avait besoin d'argent, entre autre, pour payer son loyer à Yellowknife.
L'accusé est né en France; il a vécu au Québec à compter de l'âge de 10 ans. Il a fait ses études à Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme au Québec ; en 2002, il a suivi ses parents à Yellowknife. Dans cette ville, il a depuis eu des emplois subalternes, le dernier en date étant au Restaurant A & W, où il a travaillé pendant un an. Il a quitté cet emploi, il y a 3 mois environ.
Ses frères – ses parents et sa conjointe de fait l'aident financièrement depuis. Cette dernière est enceinte et le couple Hernot attend un bébé en octobre prochain.
L'accusé regrette vivement ses actes et veut mettre cette très mauvaise expérience de vie derrière lui.
Prononcer une peine est toujours un exercice difficile et délicat.
Il faut porter attention aux facteurs aggravants et atténuants, à la dissuasion, à la possibilité de réhabilitation de l'accusé, à sa conduite antérieure et depuis la commission des crimes et bien sûr, à la protection de la société.
Contrairement à ce qui peut être véhiculé au Sud du Canada, Yellowknife est une ville moderne de près de 20 000 habitants, avec des liaisons aériennes et routières modernes. L'Internet fait partie de la vie des gens d'ici comme c'est le cas dans le Sud.
Il fut un temps où l'isolement de Yellowknife faisait en sorte que le facteur dissuasif d'une peine était le facteur-clé à retenir dans l'imposition d'une peine en matière de trafic ou possession pour fins de trafic de drogues. De nos jours, je pense qu'il faut que les peines imposées ici reflètent les tendances modernes partout au Canada. À la lumière des principes de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, un accusé à Yellowknife doit être traité sensiblement de la même façon que partout ailleurs au pays.
Cela étant, quelle peine dois-je imposer à Vincent Hernot?
Il a été courrier pour faire parvenir à Yellowknife à partir de la Colombie-Britannique 7.25 kilos de marijuana d'une valeur sur le marché d'au-delà de 200 000.00$ (Voir affidavit du sergent Marion Lamothe sous la cote P-1) et 350 grammes de crack (cocaïne) d'une valeur pouvant varier entre 17 500.00$ et 30 000.00$ sur le marché. (voir la même pièce P-1)
La jurisprudence, compte tenu des circonstances particulières à chaque accusé, comme il se doit, varie grandement.
Dans la décision R. c. Tôth (présentement en appel) [2005] N.W.T. J. No. 101 (Schwaltz Terr. Ct. J.), la sentence fut de 42 mois de prison pour 48 grammes de crack (cocaïne).
Dans R. c. Woledge [2005] N.W.T. J. No. 53 (Schuler J.) la sentence fut de 39 mois pour un trafiquant consommateur âgé de 63 ans.
Dans R. c. Nguyen [2001] N.W.T. J. No. 93 (Schuler J.) la sentence fut de 44 mois pour un trafiquant intermédiaire.
Dans R. c. D.P. [2004] N.W.T. J. No. 73 (Richard J.) la sentence pour une cocaïnomane de 43 ans ayant eu en sa possession pour fins de trafic de la cocaïne et d'autres drogues, fut de 2 ans et demi d'emprisonnement.
Dans R. c. Whitford [2004] N.W.T. J. No. 36 (Vertes J.) la sentence pour la possession pour fins de trafic de 48 grammes de cocaïne fut de 2 ans de prison pour une accusée aux prises avec de sérieux problème d'alcool.
Dans R. c. Simms [2003] N.W.T. J. No. 16 (Schuler J.) la sentence fut de 2 ans d'emprisonnement.
Ces autorités m'ont été citées par Me Anne Turner, avocate de la Couronne. A l'opposé, Me Kelly Payne fait valoir que des peines à être purgées dans la communauté furent octroyées. Voir : R. vs Shaw [2004] A B P C 217 (Provincial Court of Alberta Judge A.J. Brown.), R. vs Soura [2004] S K Q B 308 (hrabinsky J.), R. vs Wadlow [2004] S K P C 10 (Provincial Court of Saskatchewan).
Dans le cas sous étude, il est clair que la quantité de drogues transportée par l'accusé vers Yellowknife est considérable.
L'accusé a été courrier pour, semble-t-il, un important trafiquant, et cela, en  toute connaissance de cause.
L'avocate de la Couronne suggère 6 ans de pénitencier.
L'avocate de l'accusé suggère 2 ans moins un jour à être purgés dans la communauté.
Les importantes quantités de drogues en cause ici militent clairement en faveur d'une sentence de pénitencier. (Voir les principes directeurs en la matière dans l'arrêt bien connu de la Cour d'appel d'Alberta R. c. MasKell 58 ccc (2d) 408) Sans aller jusqu'à la suggestion de la Couronne, il me semble que, compte tenu de l'âge de l'accusé et de l'absence d'antécédents judiciaires, une peine dissuasive pour tous ceux qui seraient tentés par l'appât du gain en devenant courrier pour un trafiquant, sera de 4 ans de pénitencier sur le chef de possession pour fins de trafic de cocaïne et de 2 ans de pénitencier à être purgés de façon concurrente sur le chef de possession pour fins de trafic de marijuana.
Je prononce de plus, Vincent Hernot l'ordonnance obligatoire en vertu de l'article 109 (1c) du Code Criminel, pour une période commençant aujourd'hui et finissant 10 ans après votre élargissement du pénitencier, ordonnance vous interdisant de posséder des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives.
Je prononce également la confiscation des drogues et autres objets saisis à l'exception de la montre et des verres à boisson et autre item semblable de l'accusé, qui devront lui être remis dans les 15 jours du présent jugement.

      Yellowknife,
      Ce 23 juin 2006


      ______________________________
      RÉJEAN F. PAUL, juge adjoint
      Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest


Me Kelly PAYNE,
Avocate de l'accusé


Me Anne TURNER
Avocate de la poursuivante

   
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