Supreme Court

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Abstract: Proces-verbal des motifs de sentence
Oral reasons for sentence

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R. c. Blanchet, 2005 NWTSC 23
Date: 20050408
N° de la cour: S-1-CR2004000066


DANS LA COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L'AFFAIRE DE:


SA MAJESTÉ LA REINE


- et -


MARCEL BLANCHET


Procès-verbal des motifs de sentence rendus par l'honorable juge R.P. Foisy, siégeant à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, mercredi, le 2 février A.D. 2005.


CHEF D'ACCUSATION: Article 334(a) C.C.


COMPARUTIONS:

Me L. Falvo   Procureur de la Couronne
Me M. Fontaine    Procureur de la defense


(j)
Index

DANS LA COUR SUPREME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

INDEX



TRANSCRIPTION COMMANDÉE: Le 2 février 2005

TRANSCRIPTION COMPLÉTÉE: Le 20 février 2005

MOTIFS APPROUVÉS PAR FOISY J.:  Le 22 février 2005


R. c. Marcel Blanchet

MERCREDI, LE 2 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE SENTENCE

FOISY J. (Oralement) :

[1] Monsieur Blanchet est accusé de deux chefs de vol d'argent d'une valeur excédant cinq mille dollars (5 000$). Il a plaidé coupable du vol tel que décrit dans le deuxième chef. Après que la Cour a accepté cet aveu de culpabilité, la Couronne a retiré le premier chef.

[2] Il appert, selon la déclaration des faits admis versée au dossier sous la cote numéro un, que l'accusé, à titre de secrétaire-- trésorier à la Commission scolaire francophone, a déposé des chèques faits par lui--même en sa faveur. Les chèques avaient été signés en blanc par le président de la Commission pour que monsieur Blanchet puisse payer ses dépenses, son salaire et ses bénéfices.

[3] Il est vrai qu'à l'époque la Commission était dans une période d'organisation et que le salaire de l'accusé n'avait pas été fixé, mais plus tard, soit le 18 mars 2002, le salaire de l'accusé fut fixé à 47 677,50$ avec provisions pour revue et ajustement. Enfin, l'accusé a volé en total 72 000$ de la Commission en surplus des montants autorisés par la Commission.

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[4] Avant les amendements du Code criminel relatifs aux condamnations à l'emprisonnement avec sursis, une telle infraction, qui constitue un sérieux abus de confiance, était normalement punissable par un terme d'emprisonnement véritable. Maintenant, si certaines conditions qui sont imposées par le Code sont observées, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement avec sursis.

[5] L'article 742.1 du Code criminel, qui donne ce pouvoir à la Cour, se résume comme suit:

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction - autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue - et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.

[6] Me Falvo, pour la Couronne, et Me Fontaine, pour la défense, ont fait valoir conjointement leur recommandation pour l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis. Ils ont prétendu que, même s'il y avait un abus de confiance, l'accusé avait plaidé coupable devant le

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Tribunal avant le début du procès, qu'il avait un casier judiciaire avec une condamnation pertinente pour escroquerie, de date 1977, punie par un sursis de peine, et que ce dossier, à cause de sa date et à cause d'une infraction moins importante, était sans importance en l'instance.

[7] Dans les circonstances, je conclus qu'une peine d'emprisonnement serait de moins de deux ans et que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci. Je suis aussi convaincu qu ' un sursis de la peine d'emprisonnement serait conforme aux objectifs et aux principes visés par les articles 718 à 718.2 du Code criminel.

[8] Je conclus que ces objectifs et principes peuvent être respectés en imposant des conditions que je vais décrire ci-dessous.

[9] Je suis aussi conscient des propos et des remarques de monsieur Lavigne, président de la Commission, dans sa déclaration orale suivie par une lettre que je viens de recevoir datée le 1er février 2005.

[10] Il est évident, par son discours et par cette lettre, que la Commission, même si elle a dû subir des problèmes sérieux à cause du vol, est plus intéressée au repaiement de la somme volée que de voir l'accusé subir une peine

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d'emprisonnement véritable.

[il] Je conclus que la position de la Commission est raisonnable et je remercie monsieur Lavigne de ses remarques honnêtes et à point.

[12] J'accuse aussi la réception d'une lettre datée du ler février 2005, signée par le ministre adjoint du Département de l'éducation, culture et de formation.

[13] En imposant la peine que je vais décrire, je tiens compte aussi que monsieur Blanchet a la charge de trois filles âgées de 14 à 20 ans, que lui-même est âgé de 56 ans et qu'il retournera au Québec vivre sur sa ferme en compagnie de sa famille. Il espère travailler à un terrain de golf commençant à peu près dans le mois de mai de cette année et pour la saison de golf qui habituellement se termine au mois de septembre ou octobre. On m'a dit qu'il se fera payer 10,00$ de l'heure pour 40 heures par semaine.

[14] Monsieur Blanchet, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît.

[15] J'impose une peine d'emprisonnement de deux ans moins une journée avec sursis, et j'ordonne que cette peine soit purgée au sein de la collectivité. Les conditions obligatoires imposées sont les suivantes:

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 De ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;

 De répondre aux convocations du Tribunal;

 De se présenter à l'agent de surveillance à Yellowknife dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance ou dans le délai plus long fixé par le Tribunal. Dans ce cas ici, le délai est de deux jours. Par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance.

 De rester dans le ressort du Tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le Tribunal ou par l'agent de surveillance;

 De prévenir le Tribunal ou l'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation;

[16] Les conditions facultatives, c'est-à-dire optionnelles, que j'impose en surcroît sont :

 Premièrement, l'accusé sera détenu au sein de son domicile pour une période de six mois, commençant à 22h00 le 17 février 2005. Ceci sera pour 24 heures par jour, sept jours par semaine, excepté:

a) L'absence du domicile nécessaire aux fins d'emploi;

b) L'absence du domicile nécessaire pour

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effectuer les travaux sur la ferme-même de l'accuse;

c) L'absence nécessaire pour obtenir des soins médicaux;

d) Une absence pour une période de trois heures par semaine, de midi à 3h00 de l'après-midi le lundi ou autre journée de la semaine indiquée en écrit par l'agent de surveillance;

e) Toute autre absence autorisée en écrit par l'agent de surveillance.

 Deuxièmement, durant la période du deuxième six mois de cette ordonnance, de respecter un couvre-feu et demeurer au sein de son domicile de 23h00 jusqu'à 6h00 du matin chaque jour.

 Troisièmement, durant la période du troisième six mois de cette ordonnance, de respecter un couvre--feu et demeurer au sein de son domicile de 24h00 jusqu'à 6h00 du matin chaque jour.

 De répondre promptement aux appels téléphoniques et aux apparences personnelles de votre agent de surveillance ou de la police afin de vérifier que votre comportement soit conforme aux conditions imposées.

 Cinquièmement, de payer au greffier de la cour à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, pour le compte de la Commission, la somme de

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 5 000$ sur ou avant le 1er janvier 2006 et un deuxième paiement de 5 000$ sur ou avant le 30 janvier 2007.

[17] Je reconnais que la Commission aurait voulu que les paiements soient faits d'une façon semi--annuelle mais, pour raisons que je considère valables, je me dois de ne pas changer l'entente telle qu'elle a été présentée par les avocats à la Cour. Je peux dire à la Commission et à son président que, s'il y a bris de ces conditions, le résultat sera plutôt néfaste pour monsieur Blanchet. Je suis certain que son avocat lui a expliqué cela.

[18] Aussi, j'ordonne que l'accusé paye un dédommagement de 72 000$ moins les deux paiements de 5 000$ chaque suite à cette ordonnance. Cette somme sera payable à la Commission scolaire francophone de division (la “Commission”). La Commission ne pourra poursuivre le paiement de cette somme qu'après la fin du sursis ici accordé, c'est-à-dire le ler février 2007, où s'il y a bris par manque de paiements tels que décrits dans le paragraphe précédent, évidemment, la Commission pourra poursuivre ses droits immédiatement après le bris.

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LE TRIBUNAL:  Voici les conditions que je voulais imposer. Est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions à faire? Monsieur Falvo?

Me FALVO:   Non, monsieur, ça c'est tout.

Me FONTAINE:  Monsieur le Juge, je pense que par rapport au premier paiement de 5 000$, vos remarques, je pense que vous avez dit qu'il devrait être payé avant le 1er janvier 2006.

LÉ TRIBUNAL:  C'est ça.

Me FONTAINE:  Parce que j'ai dit est-ce que c'est possible de faire ça le 31 janvier 2006 àcause des arrangements que mon client a.

LE TRIBUNAL:  Est-ce que vous avez une objection? Je peux changer ça? C'est une affaire de 30 jours.

Me FALVO:   On n'a pas d'objection, monsieur.

LE TRIBUNAL:  C'est bien. Alors, le premier paiement sera fait sur ou avant le 31 janvier 2006 puis le deuxième avant le 30 janvier 2007, comme j'avais mentionné. Alors, c'est tout, Monsieur Fontaine?

Me FONTAINE:  Oui.

LE TRIBUNAL:  Avant d'ajourner, je veux remercier les deux avocats qui ont fait un travail excellent. Ça n'a pas été facile mais je pense que le résultat est juste et équitable pour toutes les

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parties.

Monsieur Blanchet, j 'espère que vous comprenez que cette chance qui vous a été accordée pour remettre votre vie sur la bonne voie avec votre compagne et avec vos enfants ainsi que la chance de pouvoir redresser, en partie au moins, le tort que vous avez fait à la Commission est une opportunité qui ne se présentera pas une seconde fois. Alors, j'espère que vous ne raterez pas cette occasion.

Je suis certain que Me Fontaine vous a demandé de rester après l'audience pour contacter le greffier afin qu'elle puisse vous expliquer de nouveau les conditions que j'ai imposées ainsi que le contenu des articles 742.4 et 742.6 du Code criminel. Elle vous fera aussi signer la documentation nécessaire et vous en remettre une copie, tout selon les provisions du paragraphe 742.3(3).

Le greffier me rappelle qu'il y a une possibilité de surcharge pour les victimes. À moins qu'il y ait une objection faite par les avocats, j 'aimerais autant que monsieur Blanchet puisse garder son argent pour le repaiement de la dette. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez un commentaire à faire?

Me FALVO:   Selon la Couronne, Monsieur le

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Juge, la restitution c'est la priorité ici.

LE TRIBUNAL:  Alors, il n'y aura pas de surcharge. A moins que vous avez quelque chose d'autre, je pense que c'est tout.

Me FALVO:   Seulement, il y a beaucoup de pièces qui venaient de l'enquête préliminaire et, s'il n'y a pas d'objection de mon confrère, après 30 jours, quand la...

LÉ TRIBUNAL:  Période d'appel.

Me FALVO:   Oui, quand ça s'est passé, qu'elles soient retournées à la police.

Me FONTAINE:  Pas d'objection.

LE TRIBUNAL:  C'est ordonné. Tous les documents seront retournés aux propriétaires après que la période d'appel sera expirée, c'est-à-dire 30 jours. Quelque chose d'autre?

Bon, Monsieur Blanchet, bonne chance et puis j'espère que c'est la dernière fois qu'on a l'occasion de vous voir en cour.


--- La séance est levée à 10h25

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Certification

CECI ATTESTE QUE LÉ texte précédent est une transcription fidèle et véridique de l'enregistrement digital, faite au meilleur de ma compétence et de mon habileté.

Lynn Carrière
Sténographe judiciaire certifiée

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