Contenu de la décision
DÉCISION N° : 2016-EDERI-0008 DOSSIER N° : 2026 Le 1 6 décembre 2016 Dans l’affaire de la législation en valeurs mobilières du Québec, de l’Ontario et du Manitoba (les « territoires ») et du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et de la Banque Nationale du Canada (la « demanderesse ») Décision Contexte L’autorité en valeurs mobilières ou l’agent responsable de chaque territoire (chacun un « décideur ») a reçu de la demanderesse une demande de décision, au Québec, en vertu des articles 86 et 111 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, en Ontario, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et au Manitoba, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, modifiant la décision datée du 17 décembre 2014 n° 2014-EDERI-0003 (telle que modifiée le 16 décembre 2015, par la décision n° 2015-EDERI-0016 la « dispense existante »), qui accorde une dispense des obligations suivantes de déclaration de données sur les dérivés applicables aux opérations, nouvelles et existantes, en vertu du chapitre 3 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés, RLRQ, c. I-14.01, r. 1.1, de l’Autorité des marchés financiers, ainsi que des dispositions équivalentes en Ontario en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et au Manitoba en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (collectivement, les « dispositions de déclaration locales ») : a) l’obligation pour une contrepartie déclarante de déclarer, de mettre à jour, de modifier ou de compléter (collectivement, « déclarer ») l’identifiant pour les entités juridiques (le « LEI ») d’une contrepartie à une opération lorsque cette déclaration pourrait faire en sorte que la contrepartie déclarante contrevienne à des lois 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 2 - DOSSIER N° : 2026 applicables dans le propre territoire de la contrepartie à l’opération qui restreignent ou limitent la divulgation de renseignements ayant trait à l’opération ou à la contrepartie ou qui exigent que la contrepartie à l’opération consente à cette divulgation dans des circonstances où ce consentement n’a pas été obtenu; b) l’obligation pour une contrepartie déclarante de déclarer certains renseignements (décrits en de plus amples détails ci-après) se rapportant à une contrepartie à une opération ou qui en dépendent, lesquels renseignements n’ont pas été fournis à la contrepartie déclarante par la contrepartie à l’opération ou n’ont pas été obtenus par ailleurs par la contrepartie déclarante au moment de la déclaration La dispense existante cesse de s’appliquer après le 17 décembre 2016 (la « disposition de temporarisation ») La demanderesse a demandé que la dispense existante soit modifiée (collectivement, la « demande de modification de la dispense ») afin que l’échéance prévue par la disposition de temporarisation dans la dispense existante soit reportée au 18 décembre 2017. Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (pour une demande sous examen coordonné) : 1. l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est l’autorité principale pour la présente demande; 2. la décision est celle de l’autorité principale et fait foi de la décision de chacun des autres décideurs. Interprétation Les définitions du Règlement 14-101 sur les définitions, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et du Règlement 11-102 sur le régime de passeport, RLRQ, c. V-1.1, r. 1, s’appliquent, le cas échéant, à la présente décision à moins d’indication contraire. Les définitions des expressions suivantes qui figurent dans la dispense existante et qui s’appliquent à la présente décision, telles qu’elles sont reformulées ci-dessous : « disposition d’interdiction » Acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui restreindrait ou limiterait l’information divulguée par la personne visée quant à l’opération visée ou à la contrepartie à une opération visée. « exigence de consentement » Acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui exigerait qu’une contrepartie à une opération visée consente à la divulgation par une personne visée d’information ayant trait à cette opération visée ou à la contrepartie. « exigence propre à une opération » Exigence découlant d’une disposition d’interdiction ou se rapportant à une exigence de consentement qui nécessiterait la prise de mesures pour en assurer le respect dans le cadre et au moment de l’opération visée, et ce, pour chaque opération. 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 3 - DOSSIER N° : 2026 Déclarations La présente décision est fondée sur les déclarations de faits de la demanderesse qui figurent dans la dispense existante, telles qu’elles sont reformulées ci-dessous : 1. La demanderesse est une banque canadienne de l’annexe I sous le régime de la Loi sur les banques, LC 1991, c. 46, ayant son siège social à Montréal, au Québec; 2. La demanderesse conclut des opérations sur dérivés avec de multiples contreparties partout au Canada et au monde 3. La demanderesse est tenue de déclarer des données sur les opérations sur dérivés conformément aux dispositions de déclaration locales applicables, de la manière prévue par la Ligne directrice B-7, Saine gestion des instruments dérivés du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »); 4. Le 29 octobre 2014, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, et le 30 octobre 2014, l’Autorité, ont chacune publié un communiqué (collectivement, les « communiqués ») afin, entre autres choses, de donner des indications visant la situation où une contrepartie déclarante peut être tenue de déclarer le LEI d’une contrepartie à une opération malgré le fait que ce LEI n’a pas été obtenu par la contrepartie à l’opération ou fourni par celle-ci à une contrepartie déclarante; 5. Dans la mesure où les communiqués donnent des indications en matière de conformité ayant trait au défaut d’une contrepartie à une opération d’obtenir un LEI ou de fournir son LEI à la demanderesse, la demanderesse entend faire preuve de sa compréhension de ces directives en se conformant aux dispositions de déclaration locales applicables; 6. La demanderesse a établi ou s’est procurée une technologie, des systèmes et des procédures internes qui, selon elle, devraient lui permettre de donner effet aux dispositions de déclaration locales; 7. Afin de se conformer aux dispositions de déclaration locales applicables à une opération, la demanderesse peut devoir faire ce qui suit : a) si une loi applicable l’exige, obtenir le consentement de la contrepartie autorisant la contrepartie déclarante à divulguer l’information ayant trait à l’opération ou à la contrepartie; b) recevoir certains renseignements propres à une contrepartie, y compris le LEI de la contrepartie (ou son équivalent), le LEI de son courtier (le cas échéant) ou des renseignements suffisants pour permettre à la demanderesse de déterminer si la contrepartie est une contrepartie locale (collectivement, en ce qui concerne une contrepartie à une opération, l’« information exigée de la contrepartie »); 8. La demanderesse a fait preuve de diligence pour solliciter l’information exigée de la contrepartie en intervenant directement auprès de la clientèle et au moyen d’efforts déployés dans le secteur; ainsi, la demanderesse a reçu l’information exigée de la contrepartie de la majorité de ses contreparties. Outre les déclarations de faits reformulées ci-dessus, la demanderesse a fait les déclarations suivantes : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 4 - DOSSIER N° : 2026 9. La demanderesse a continué à faire preuve de diligence pour solliciter l’information exigée de la contrepartie en intervenant directement auprès de la clientèle et au moyen d’efforts déployés dans le secteur; toutefois, malgré ces efforts, la demanderesse n’a pas reçu l’information exigée de la contrepartie de la totalité de ses contreparties; 10. Le refus d’accorder la demande de modification de la dispense pourrait se solder par la déclaration inégale ou interrompue des données sur les dérivés par la demanderesse, ou empêcher la demanderesse de conclure de nouvelles opérations sur dérivés avec des contreparties à une opération visées, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives pour la demanderesse, le système financier canadien et l’économie canadienne dans son ensemble; 11. Si la demande de modification de la dispense est accordée, la demanderesse continuera à faire preuve de diligence pour obtenir l’information exigée de la contrepartie tout en évitant ces répercussions négatives à l’égard des opérations sur dérivés actuelles et futures, sauf dans la mesure prévue au sous-paragraphe A) du paragraphe 3 des conditions de la présente décision; 12. Si la demande de modification de la dispense est accordée, la demanderesse continuera à faire preuve de diligence pour obtenir l’information exigée de la contrepartie auprès de ses contreparties; 13. La demanderesse a respecté les conditions de la dispense existante; 14. La demanderesse ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d’aucun territoire. Décision Chacun des décideurs est convaincu que la décision répond aux conditions prévues dans la législation lui permettant de rendre la décision. L’autorité principale a décidé d’accorder la demande de modification de la dispense et, en ce qui concerne chaque opération qui est assujettie à l’obligation de déclaration conformément aux dispositions de déclaration locales applicables (dans chaque cas, une « opération visée »), elle décide que la dispense existante soit modifiée en partie et reformulée comme suit : 1. Dispense liée aux dispositions d’interdiction – La demanderesse est dispensée de la déclaration des données à communiquer à l’exécution aux termes des obligations de déclaration prévues à l’article 26, au paragraphe a) de l’article 27 et aux articles 28, 31, 32, 34 et 35 des dispositions de déclaration locales applicables (les « dispositions de déclaration ») uniquement dans la mesure où la demanderesse serait tenue de déclarer les données à communiquer à l’exécution prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Identifiant de la contrepartie non déclarante » à l’égard d’une opération visée, dans les circonstances suivantes : A) la demanderesse détermine que sa contrepartie à l’opération ou que l’opération visée est assujettie à une disposition d’interdiction; 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 5 - DOSSIER N° : 2026 B) la demanderesse n’a pas encore déterminé, ou après avoir fait des efforts raisonnables n’est pas en mesure de déterminer, si sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une disposition d’interdiction. Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : i) soit x) déclarer un code d’identifiant interne pour sa contrepartie à l’opération soit y) s’il n’est pas possible ou pratique pour la demanderesse de déclarer un code d’identifiant interne pour la contrepartie à l’opération conformément à la disposition d’interdiction applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à l’opération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF et, à son tour, à l’Autorité x) une liste de tous les territoires qu’elle estime raisonnablement être assujettis à une disposition d’interdiction applicable; y) une liste des territoires à l’égard desquels la demanderesse n’a pas encore déterminé, ou faisant des efforts raisonnables n’a pas été en mesure de déterminer, si une disposition d’interdiction applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour déterminer si des dispositions d’interdiction existent dans le territoire où sa contrepartie à l’opération se trouve; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu’elle a faite concernant une opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après qu’une disposition d’interdiction auparavant applicable cesse de s’appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait à l’opération visée ou à la contrepartie à l’opération. En outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de s’appliquer à l’égard de l’opération visée durant une période maximale de trois mois après la date à laquelle la demanderesse prend connaissance du fait qu’une disposition d’interdiction auparavant applicable cesse de s’appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait à l’opération visée ou à la contrepartie à l’opération. 2. Dispense liée aux exigences de consentement – La demanderesse est dispensée de la déclaration des données à communiquer à l’exécution aux termes des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure où elle serait tenue de déclarer les données à communiquer à l’exécution prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales sous la rubrique « Identifiant de la contrepartie non déclarante » à l’égard de l’opération visée, dans les circonstances suivantes : A) la demanderesse détermine que sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une exigence de consentement et que le consentement exigé n’a pas été fourni à la demanderesse par la contrepartie à l’opération; B) la demanderesse n’a pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables n’a pas été en mesure de déterminer, si sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une exigence de consentement. 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 6 - DOSSIER N° : 2026 Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : i) soit x) déclarer un code d’identifiant interne pour sa contrepartie à l’opération soit y) si la demanderesse a tous les processus nécessaires en place pour identifier à l’interne sa contrepartie à l’opération et s’il n’est pas possible ou pratique pour la demanderesse de déclarer un code d’identifiant interne pour la contrepartie à l’opération conformément à l’exigence de consentement applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à l’opération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF et, à son tour, à l’Autorité x) une liste de tous les territoires qu’elle estime raisonnablement être des territoires où il existe une exigence de consentement applicable; y) une liste des territoires à l’égard desquels la demanderesse n’a pas encore déterminé, ou faisant des efforts raisonnables n’a pas été en mesure de déterminer, si une exigence de consentement applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour obtenir auprès de la contrepartie à l’opération tout consentement exigé, sauf un consentement qui découlerait d’une exigence propre à une opération; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu’elle a faite concernant l’opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après avoir obtenu tous les consentements exigés pour remplir une exigence de consentement à l’égard d’une opération visée. En outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de s’appliquer à l’égard de l’opération visée durant une période maximale de trois mois suivant la plus tardive des dates suivantes : x) la date à laquelle la contrepartie à l’opération a fourni à la demanderesse tous les consentements exigés ou y) la date à laquelle la demanderesse prend connaissance du fait qu’une exigence de consentement auparavant applicable cesse de s’appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par la demanderesse de renseignements ayant trait à l’opération visée ou à la contrepartie à l’opération. 3. Information exigée de la contrepartie – La demanderesse est dispensée de la déclaration des données à communiquer à l’exécution aux termes des dispositions de déclaration locales applicables uniquement dans la mesure où elle serait tenue de déclarer les données à communiquer à l’exécution prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous les rubriques « Territoire de la contrepartie non déclarante » et « Courtier/intermédiaire compensateur » à l’égard de l’opération visée, dans les circonstances suivantes : A) Statut de la contrepartie en tant que contrepartie locale – si la contrepartie à l’opération n’a pas fourni à la demanderesse l’information exigée de la contrepartie suffisante pour permettre à la demanderesse de déterminer si la contrepartie à l’opération est une « contrepartie locale » en vertu des dispositions de déclaration locales du territoire, à condition que la demanderesse déclare l’opération visée à l’autorité compétente du territoire où la demanderesse a son établissement principal et, dans la mesure du possible, fait preuve de diligence pour utiliser l’information tirée de ses propres systèmes pour déclarer l’opération visée dans le territoire de la contrepartie à l’opération, dans chaque cas et dans la mesure où elle peut être 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 7 - DOSSIER N° : 2026 déclarée par la demanderesse dans ce territoire; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe A) ne s’applique pas à l’égard d’une opération visée conclue par la demanderesse le 30 juin 2017 ou après cette date si la contrepartie à l’opération est une personne physique ou morale a) qui, tel que le détermine la demanderesse (en faisant preuve de diligence pour utiliser l’information tirée de ses propres systèmes), est constituée en vertu des lois du territoire ou a son siège social ou son établissement principal dans le territoire et b) avec laquelle la demanderesse n’a, à cette date, aucune relation contractuelle préexistante en ce qui concerne la conclusion d’opérations sur dérivés; B) Existence d’une caution membre du même groupe – si la contrepartie à l’opération n’a pas fourni à la demanderesse l’information exigée de la contrepartie suffisante pour permettre à la demanderesse de déterminer si la contrepartie à l’opération a un membre du même groupe qui est constitué en vertu des lois du territoire ou dont le siège social ou l’établissement principal se trouve dans le territoire et qui est responsable des passifs de la contrepartie à l’opération (une « caution membre du même groupe »), à condition que la demanderesse déclare par ailleurs l’opération visée suivant le principe que la contrepartie à l’opération n’est pas une caution membre du même groupe si la contrepartie à l’opération est par ailleurs une « contrepartie locale » aux termes des dispositions de déclaration locales; C) LEI de courtier – si un courtier visé, qui agit comme intermédiaire pour la demanderesse à l’égard de l’opération visée, sans devenir lui-même une contrepartie, n’a pas fourni son LEI à la demanderesse, à condition que la demanderesse déclare l’opération visée suivant le principe que les données à communiquer à l’exécution prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Courtier/intermédiaire compensateur » sont non divulguées, jusqu’au moment où cette information est fournie à la demanderesse. Toutefois, la demanderesse doit prendre les mesures suivantes : i) faire preuve de diligence pour préparer des rapports de conformité trimestriels concernant ses efforts pour obtenir l’information exigée de la contrepartie, essentiellement sous une forme acceptable pour le BSIF et, à son tour, acceptable pour l’Autorité; ii) fournir ces rapports de conformité trimestriels en temps opportun au BSIF et, à son tour, à l’Autorité; iii) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu’elle a faite concernant l’opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après avoir obtenu l’information exigée de la contrepartie. En outre, il est entendu que les dispenses qui précèdent continueront de s’appliquer à l’égard de l’opération visée durant une période maximale de trois mois suivant la date à laquelle l’information exigée de la contrepartie auparavant inconnue ou non disponible a été fournie à la demanderesse par la contrepartie à l’opération. 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 8 - DOSSIER N° : 2026 4. Effet de la décision – Les dispenses prévues aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 cesseront de s’appliquer le 18 décembre 2017. DEBUT Lise Estelle Brault Directrice principale de l'encadrement des dérivés PHE/MLE 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
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