DÉCISION N° : 2017-EDERI-0005 DOSSIER N° : 557 Objet : Banque Royale de Canada Demande de dispense Le _1_5_ décembre 2017 Dans l’affaire de la législation en valeurs mobilières du Québec, de l’Ontario et du Manitoba (les « territoires » ou un « territoire ») et du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires et de Banque Royale du Canada (le « déposant ») Décision Contexte L’autorité en valeurs mobilières ou l’agent responsable de chaque territoire (chacun un « décideur ») a reçu du déposant une demande en vue d’obtenir une décision, au Québec, en vertu de l’article 86 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01, en Ontario, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »), et au Manitoba, en vertu de la partie 6 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (la « CVMM »), modifiant la décision n o 2014-EDERI-0002 datée du 17 décembre 2014 (telle que modifiée par la décision n o 2015-EDERI-0017 datée du 16 décembre 2015 et par la décision n° 2016-EDERI-0009 datée du 16 décembre 2016) (la « dispense existante »), qui accorde une dispense des obligations suivantes de déclaration de données sur les dérivés applicables aux opérations, nouvelles et existantes, en vertu du chapitre 3 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés, RLRQ, c. I-14.01, r. 1.1, de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), en Ontario en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMO, et au Manitoba, en vertu de la partie 3 de la Rule 91-507 – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMM (collectivement, les « dispositions de déclaration locales ») : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 2 - DOSSIER N° : 557 a) l’obligation pour une contrepartie déclarante de déclarer, mettre à jour, modifier ou de compléter (collectivement, « déclarer » ou « déclaration ») l’identifiant pour les entités juridiques (le « LEI ») d’une contrepartie à une opération lorsque cette déclaration pourrait faire en sorte que la contrepartie déclarante contrevienne à des lois, applicables dans le territoire de la contrepartie à l’opération, qui restreignent ou limitent la divulgation de renseignements ayant trait à l’opération ou à la contrepartie ou qui exigent que la contrepartie à l’opération consente à cette divulgation dans des circonstances où ce consentement n’a pas été obtenu; b) l’obligation pour une contrepartie déclarante de déclarer certains renseignements (comme décrits ci-après) se rapportant à une contrepartie à une opération ou qui en dépendent, lesquels renseignements n’ont pas été fournis à la contrepartie déclarante par la contrepartie à l’opération ou n’ont pas été obtenus par ailleurs par la contrepartie déclarante au moment de la déclaration. La dispense existante cesse de s’appliquer le 18 décembre 2017 (la « disposition de temporarisation »). Le déposant demande que la dispense existante soit modifiée (la « demande de modification de la dispense ») afin que la disposition de temporarisation ne s’applique pas aux dispenses prévues aux paragraphes 1 et 2 de la section « Décision », tant et aussi longtemps que le déposant détermine que sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une disposition d’interdiction ou à une exigence de consentement (comme définies ci-après), tel qu’applicable; et l’échéance prévue par la disposition de temporarisation soit reportée au 18 décembre 2018 en ce qui concerne la dispense prévue au paragraphe 3 de la section « Décision ». Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demandes sous examen coordonné) : 1. l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est l’autorité principale pour la présente demande; 2. la décision est celle de l’autorité principale et fait foi de la décision de chacun des autres décideurs. Interprétation Les expressions définies dans le Règlement 14-101 sur les définitions, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et dans le Règlement 11-102 sur le régime de passeport, RLRQ, c. V-1.1, r. 1, ont le même sens dans la présente décision lorsqu’elles y sont employées sauf si elles y reçoivent une autre définition. Les définitions des expressions suivantes qui figurent dans la dispense existante s’appliquent à la présente décision, telles que modifiées ci-dessous : 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 3 - DOSSIER N° : 557 « disposition d’interdiction » : acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui restreindrait ou limiterait l’information divulguée par la personne visée quant à l’opération visée ou à la contrepartie à une opération visée. « exigence de consentement » : acte, loi, édiction, règle, ordonnance, jugement, pratique, ligne directrice ou décret qui exigerait qu’une contrepartie à une opération visée consente à la divulgation par une personne visée d’information ayant trait à cette opération visée ou à la contrepartie. « exigence propre à une opération » : exigence découlant d’une exigence de consentement ou s’y rapportant qui nécessiterait la prise de mesures pour en assurer le respect dans le cadre et au moment de l’opération visée, et ce, pour chaque opération. « identifiant » : les données prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Identifiant de la contrepartie non déclarante » à l’égard d’une opération visée. Déclarations La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant qui figurent dans la dispense existante, telles qu’elles sont énoncées et modifiées: 1. Le déposant est une banque canadienne de l’annexe I sous le régime de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, ayant son siège à Montréal, Québec, et son établissement principal et son bureau de direction à Toronto, Ontario; 2. Le déposant conclut des opérations sur dérivés avec de multiples contreparties partout au Canada et au monde; 3. Le déposant est tenu de déclarer des données sur les opérations sur dérivés conformément aux dispositions de déclaration locales applicables, de la manière prévue par la Ligne directrice B-7, Saine gestion des instruments dérivés (la « ligne directrice B-7 ») du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »); 4. Bien que la ligne directrice B-7 ne l’exige pas expressément, le déposant estime que le respect des dispositions de déclaration locales au Manitoba est cohérent avec les principes des réformes visant les instruments dérivés de gré à gré adoptées par le G-20 et appuyées par le gouvernement du Canada; 5. Le 29 octobre 2014, la CVMO et la CVMM, et le 30 octobre 2014, l’Autorité, ont chacune publié un communiqué (collectivement, les « communiqués ») afin, entre autres choses, de donner des directives visant la situation où une contrepartie déclarante peut être tenue de déclarer le LEI d’une contrepartie à une opération malgré le fait que ce LEI n’a pas été obtenu par la contrepartie à l’opération ou fourni par celle-ci à une contrepartie déclarante; 6. Dans la mesure où les communiqués donnent des directives en matière de conformité ayant trait au défaut d’une contrepartie à une opération d’obtenir un LEI ou de fournir 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 4 - DOSSIER N° : 557 son LEI au déposant et que ces directives n’ont pas été retirées, le déposant entend faire preuve de sa compréhension de ces directives en se conformant aux dispositions de déclaration locales applicables; 7. Le déposant a établi ou s’est procuré une technologie, des systèmes et des procédures internes afin de donner effet aux dispositions de déclaration locales; 8. Afin de se conformer aux dispositions de déclaration locales applicables à une opération, le déposant peut devoir faire ce qui suit : a) si une loi applicable l’exige, obtenir le consentement de la contrepartie autorisant la contrepartie déclarante à divulguer l’information ayant trait à l’opération ou à la contrepartie; b) recevoir certains renseignements propres à une contrepartie, y compris le LEI de la contrepartie (ou son équivalent), le LEI de son courtier (le cas échéant) ou des renseignements suffisants pour permettre au déposant de déterminer si la contrepartie est une contrepartie locale (collectivement, en ce qui concerne une contrepartie à une opération, l’« information exigée de la contrepartie »); 9. Le déposant a fait preuve de diligence pour solliciter l’information exigée de la contrepartie en intervenant directement auprès de la clientèle et au moyen d’efforts déployés dans le secteur; ainsi, le déposant a reçu l’information exigée de la contrepartie de la majorité de ses contreparties; toutefois, malgré ces efforts, le déposant n’a pas reçu l’information exigée de la contrepartie de la totalité de ses contreparties; 10. Le refus d’accorder la demande de modification de la dispense pourrait se solder par la déclaration incohérente ou interrompue des données sur les dérivés par le déposant, ou empêcher le déposant de conclure de nouvelles opérations sur dérivés avec certaines contreparties à une opération qui sont visées, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives pour le déposant, le système financier canadien et l’économie canadienne dans son ensemble; 11. Si la demande de modification de la dispense est accordée, selon les paramètres prévus aux sous-paragraphes A) et C) du paragraphe 3 de la section « Décision », le déposant pourra continuer à faire preuve de diligence pour obtenir l’information exigée de la contrepartie tout en évitant ces répercussions négatives à l’égard des opérations sur dérivés actuelles et futures; 12. Si la demande de modification de la dispense est accordée, le déposant continuera à faire preuve de diligence pour obtenir l’information exigée de la contrepartie auprès de ses contreparties; 13. Le déposant a respecté les conditions de la dispense existante; 14. Le déposant ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d’aucun territoire. 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 5 - DOSSIER N° : 557 Décision Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui leur permet de la prendre. La décision de l’autorité principale est d’accorder la demande de modification de la dispense et, en ce qui concerne chaque opération qui est assujettie à l’obligation de déclaration conformément aux dispositions de déclaration locales applicables (dans chaque cas, une « opération visée »), elle décide que la dispense existante soit modifiée en partie et reformulée comme suit : 1. Dispense liée aux dispositions d’interdiction – Le déposant est dispensé de la déclaration des données à communiquer à l’exécution, aux termes des obligations de déclaration prévues à l’article 26, au paragraphe a) de l’article 27 et aux articles 28, 31, 32, 34 et 35 des dispositions de déclaration locales applicables (les « dispositions de déclaration ») uniquement dans la mesure où le déposant serait tenu de déclarer l’identifiant à l’égard d’une opération visée, dans les circonstances suivantes : A) le déposant détermine que sa contrepartie à l’opération ou que l’opération visée est assujettie à une disposition d’interdiction; B) le déposant n’a pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables n’est pas en mesure de déterminer, si sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une disposition d’interdiction; considérant que le déposant doit prendre les mesures suivantes : i) soit déclarer un code d’identifiant interne pour sa contrepartie à l’opération, soit, s’il n’est pas possible ou pratique pour le déposant de déclarer un code d’identifiant interne pour la contrepartie à l’opération conformément à la disposition d’interdiction applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à l’opération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF, et ensuite à l’Autorité et à la CVMO, une liste de tous les territoires qu’il estime raisonnablement être assujettis à une disposition d’interdiction applicable et une liste des territoires à l’égard desquels le déposant n’a pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables n’a pas été en mesure de déterminer, si une disposition d’interdiction applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour déterminer si des dispositions d’interdiction existent dans le territoire où sa contrepartie à l’opération se trouve; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu’il a faite concernant une opération visée, en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après qu’une disposition d’interdiction auparavant applicable cesse de s’appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le déposant de renseignements ayant trait à l’opération visée ou à la contrepartie à l’opération; 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 6 - DOSSIER N° : 557 en outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de s’appliquer à l’égard de l’opération visée durant une période maximale de trois mois après la date à laquelle le déposant prend connaissance du fait qu’une disposition d’interdiction auparavant applicable cesse de s’appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le déposant de renseignements ayant trait à l’opération visée ou à la contrepartie à l’opération. 2. Dispense liée aux exigences de consentement – Le déposant est dispensé de la déclaration des données à communiquer à l’exécution aux termes des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure où le déposant serait tenu de déclarer l’identifiant à l’égard de l’opération visée, dans les circonstances suivantes : A) le déposant détermine que sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une exigence de consentement et que le consentement exigé n’a pas été fourni au déposant par la contrepartie à l’opération; B) le déposant n’a pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables n’a pas été en mesure de déterminer, si sa contrepartie à l’opération ou l’opération visée est assujettie à une exigence de consentement; considérant que le déposant doit prendre les mesures suivantes : i) soit déclarer un code d’identifiant interne pour sa contrepartie à l’opération, soit, si le déposant a tous les processus nécessaires en place pour identifier à l’interne sa contrepartie à l’opération et s’il n’est pas possible ou pratique pour le déposant de déclarer un code d’identifiant interne pour la contrepartie à l’opération conformément à l’exigence de consentement applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à l’opération est non divulgué; ii) préparer et fournir en temps opportun au BSIF, et ensuite à l’Autorité et à la CVMO, une liste de tous les territoires qu’il estime raisonnablement être des territoires où il existe une exigence de consentement applicable et une liste des territoires à l’égard desquels le déposant n’a pas encore déterminé, ou ayant fait des efforts raisonnables n’a pas été en mesure de déterminer, si une exigence de consentement applicable existe; iii) faire preuve de diligence pour obtenir auprès de la contrepartie à l’opération tout consentement exigé, sauf un consentement qui découlerait d’une exigence propre à une opération; iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu’il a faite concernant l’opération visée, en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après avoir obtenu tous les consentements exigés pour remplir une exigence de consentement à l’égard d’une opération visée; en outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de s’appliquer à l’égard de l’opération visée durant une période maximale de trois mois suivant la plus rapprochée des dates suivantes : x) la date à laquelle la contrepartie à l’opération a fourni au déposant tous les consentements exigés ou y) la date à laquelle le déposant 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 7 - DOSSIER N° : 557 prend connaissance du fait qu’une exigence de consentement auparavant applicable cesse de s’appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le déposant de renseignements ayant trait à l’opération visée ou à la contrepartie à l’opération. 3. Information exigée de la contrepartie – Le déposant est dispensé de la déclaration des données à communiquer à l’exécution aux termes des dispositions de déclaration locales applicables uniquement dans la mesure où le déposant serait tenu de déclarer les données à communiquer à l’exécution prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous les rubriques « Territoire de la contrepartie non déclarante » ou « Courtier/intermédiaire compensateur » à l’égard de l’opération visée, dans les circonstances suivantes : A) Statut de la contrepartie en tant que contrepartie locale – si la contrepartie à l’opération n’a pas fourni au déposant l’information exigée de la contrepartie suffisante pour permettre au déposant de déterminer si la contrepartie à l’opération est une « contrepartie locale » en vertu des dispositions de déclaration locales du territoire, à condition que le déposant déclare l’opération visée à l’autorité compétente du territoire où le déposant a son établissement principal ainsi qu’à l’autorité compétente du territoire où le déposant a son siège, s’il est différent et, dans la mesure du possible, fait preuve de diligence pour utiliser l’information tirée de ses propres systèmes pour déclarer l’opération visée dans le territoire de la contrepartie à l’opération, dans chaque cas et dans la mesure où elle peut être déclarée par le déposant dans ce territoire; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe A) ne s’applique pas à l’égard d’une opération visée lorsque la contrepartie à l’opération est une personne avec laquelle le déposant n’a aucune relation contractuelle préexistante en ce qui concerne la conclusion d’opérations sur dérivés : a) au 30 juin 2017 si la contrepartie à l’opération est une personne qui, tel que le détermine le déposant (ayant fait preuve de diligence dans l’utilisation de l’information tirée de ses propres systèmes), est constituée en vertu des lois du territoire, ou a son siège ou son établissement principal dans le territoire; b) au 30 juin 2018 dans le cas de toute autre contrepartie à l’opération; B) Existence d’une caution membre du même groupe – si la contrepartie à l’opération n’a pas fourni au déposant l’information exigée de la contrepartie suffisante pour permettre au déposant de déterminer si la contrepartie à l’opération a un membre du même groupe qui est constitué en vertu des lois d’un territoire ou, dont le siège ou l’établissement principal se trouve dans un territoire et qui est responsable des passifs de la contrepartie à l’opération (une « caution membre du même groupe »), à condition que le déposant déclare par ailleurs l’opération visée, suivant le principe que la contrepartie à l’opération n’est pas une caution membre du même groupe, si la contrepartie à l’opération est par ailleurs une « contrepartie locale » aux termes des dispositions de déclaration locales qui lui sont applicables; C) LEI de courtier – si un courtier visé, qui agit comme intermédiaire pour le déposant à l’égard de l’opération visée, sans devenir lui-même une contrepartie, n’a pas fourni 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
- 8 - DOSSIER N° : 557 son LEI au déposant, à condition que le déposant déclare l’opération visée suivant le principe que les données à communiquer à l’exécution prévues à l’annexe A des dispositions de déclaration locales applicables sous la rubrique « Courtier/intermédiaire compensateur » sont non divulguées, jusqu’au moment où cette information est fournie au déposant; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe C) ne s’applique pas à l’égard d’une opération visée conclue par le déposant à compter du 30 juin 2018 si le déposant n’avait aucune relation contractuelle préexistante en ce qui concerne la conclusion d’opérations sur dérivés avec un courtier visé, qui agit comme intermédiaire pour le déposant à l’égard de l’opération visée, sans devenir lui-même une contrepartie, à cette date; considérant que le déposant doit prendre les mesures suivantes : i) faire preuve de diligence pour préparer des rapports de conformité trimestriels concernant ses efforts pour obtenir l’information exigée de la contrepartie, essentiellement sous une forme acceptable pour le BSIF, et ensuite pour l’Autorité et pour la CVMO; ii) fournir ces rapports de conformité trimestriels en temps opportun au BSIF, et ensuite à l’Autorité et à la CVMO; iii) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu’il a faite concernant l’opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent en temps opportun après avoir obtenu l’information exigée de la contrepartie. Les dispenses qui précèdent continueront de s’appliquer à l’égard de l’opération visée durant une période maximale de trois mois suivant la date à laquelle l’information exigée de la contrepartie auparavant inconnue ou non disponible a été fournie au déposant par la contrepartie à l’opération. 4. Effet de la décision – Les dispenses prévues aux termes des paragraphes 1 et 2 de la section « Décision » continueront de s’appliquer tant que le déposant détermine que la contrepartie à l’opération ou que l’opération visée est assujettie à une disposition d’interdiction ou à une exigence de consentement, selon le cas. Les dispenses prévues aux termes du paragraphe 3 de la section « Décision » cesseront de s’appliquer le 18 décembre 2018. Fait à Montréal, le 15 décembre 2017. LEBA Lise Estelle Brault Directrice principale de l'encadrement des dérivés PHE/MLO 800, rue du Square-Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 Tél. : (514) 395-0337 * Télécopieur : (514) 873-6155
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