Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 20 juin 2011

Endroit : BFC Esquimalt, Édifice 30-N, Victoria (CB)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chef d'accusation 3 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3 : Coupable. Chef d'accusation 2 : Coupable, avec un verdict spécial pour la période d'absence sans permission est de 11 h 30 le 11 janv 11 à 07 h 30 le 12 janv 11.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 10 jours et une amende au montant de 1000$. L'exécution de la peine d'emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

Cour martiale

 

Référence : R c Weldam-Lemire, 2011 CM 4018

 

Date: 20110622

Dossier : 201107

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Esquimalt

Colombie-Britannique, Canada

 

ENTRE :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Matelot de 3e classe S. Weldam-Lemire, accusé

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

 

[1]        L’accusé, l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire, est accusé d’avoir désobéi à un commandement légitime d’un supérieur et de s’être absenté sans permission. De l’avis de la poursuite, la preuve montre que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire savait qu’il devait se trouver à bord du NCSM CALGARY à 7 h 30 le 12 décembre 2010 et qu’il n’avait pas d’excuse légitime pour s’être absenté de son poste. La poursuite fait également valoir que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le Premier maître de 1re classe Price était autorisé à ordonner à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire de se présenter à son bureau à 11 h 30 le 11 janvier 2011, que l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’a pas obéi à l’ordre de se présenter et qu’il était absent sans permission jusqu’à son arrestation par la police militaire le 13 janvier 2011. L’avocat de la défense reconnaît que la plupart des éléments essentiels de la première infraction ont été adéquatement prouvés par la poursuite, mais il plaide que l’obligation imposée à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable. L’avocat de la défense fait également valoir que l’ordre de se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price le 11 janvier 2011 n’était pas légitime parce qu’il ne concernait pas une tâche ou une mission militaire. Il soutient également qu’il n’existait aucune obligation de se présenter au bureau du capitaine d’arme du navire à 11 h 30 le 11 janvier et que, par conséquent, la période d’absence sans permission reprochée par le chef d’accusation n2 ne peut commencer à 11 h 30.

 

LE DROIT APPLICABLE

 

[2] Avant que la cour ne procède à l’analyse de la preuve et des accusations, il convient de traiter de la présomption d’innocence et de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ces principes sont bien connus des avocats, mais peut-être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle d’audience.

 

[3] Il est juste de dire que la présomption d’innocence est fort probablement le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable en est un élément essentiel. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal canadien, toute personne accusée d’une infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’accusé n’a pas à prouver son innocence. C’est à la poursuite qu’il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l’infraction. L’accusé est présumé innocent tout au long de son procès, jusqu’à ce qu’un verdict soit rendu par le juge des faits.

 

[4] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite, mais plutôt à l’ensemble de la preuve sur laquelle cette dernière s’appuie pour établir la culpabilité de l’accusé. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé incombe à la poursuite, jamais à l’accusé.

 

[5] La cour doit déclarer l’accusé non coupable si elle a un doute raisonnable quant à sa culpabilité après avoir considéré l’ensemble de la preuve. L’expression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques.

 

[6] Dans l’arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 RCS 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives pour le doute raisonnable. Les principes établis dans cet arrêt ont été appliqués dans de nombreux arrêts de la Cour suprême et des cours d’appel. Essentiellement, un doute raisonnable n’est pas un doute farfelu ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. C’est un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce qu’elle ne lui révèle pas. Le fait qu’une personne ait été accusée ne constitue nullement une indication de sa culpabilité.

 

[7] Au paragraphe 242 de l’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 RCS 144, la Cour suprême du Canada a déclaré :

 

[...] une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.

 

Par contre, il faut se rappeler qu’il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite n’a pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui n’existe pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de l’accusé, en l’espèce l’ex-Matelot de 3e classe Weldam Lemire, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue, ou aurait été convaincue, que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit l’acquitter car la preuve d’une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

[8] La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles faits devant la cour par des personnes appelées à témoigner sur ce qu’elles ont vu ou fait. Elle peut consister en des documents, des photographies, des cartes ou d’autres éléments de preuve présentés par les témoins, en des témoignages d’experts, des aveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou des éléments dont la cour prend judiciairement connaissance.

 

[9] Il n’est pas rare que des éléments de preuve présentés à la cour soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents d’un fait. La cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles.

 

[10] La crédibilité n’est pas synonyme de vérité et l’absence de crédibilité n’est pas synonyme de mensonge. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans l’évaluation que la cour fait de la crédibilité d’un témoin. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qu’a eue le témoin d’observer ou les raisons d’un témoin de se souvenir. Quelque chose en particulier a-t-il aidé le témoin à se souvenir des détails de l’événement qu’il a décrit? Les événements étaient-ils remarquables, inhabituels et frappants ou plutôt relativement anodins et, par conséquent, naturellement plus faciles à oublier? Le témoin a-t-il un intérêt dans l’issue du procès? En d’autres termes, a-t-il une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou est-il impartial? Ce dernier facteur s’applique d’une manière quelque peu différente à l’accusé. Bien qu’il soit raisonnable de présumer que l’accusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption d’innocence ne permet pas de conclure que l’accusé mentira lorsqu’il décide de témoigner.

 

[11] De légères divergences, qui peuvent survenir et qui surviennent innocemment, ne signifient pas nécessairement qu’il y a lieu d’écarter un témoignage. Il en va tout autrement, par contre, d’un mensonge délibéré. Un tel mensonge est toujours grave, et il pourrait bien vicier l’ensemble du témoignage.

 

[12] La cour n’est pas tenue d’accepter le témoignage d’une personne à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins d’avoir une raison de ne pas le croire.

 

[13] La cour doit porter son attention sur le critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 RCS 742. Ce critère est le suivant :

 

Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.

 

Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.

 

Dans l’arrêt R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, au paragraphe 12, la Cour suprême du Canada a cité, en l’approuvant, le passage suivant tiré de l’arrêt R. c. H. (C.W.), (1991), 68 CCC (3d) 146, dans lequel le juge Wood de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a formulé une directive supplémentaire :

 

Dans ces cas, j’ajouterais la directive supplémentaire suivante qui, logiquement, devrait être la deuxième : « Si, après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, vous êtes incapables de décider qui croire, vous devez prononcer l’acquittement. »

 

[14]      L’avocat de la défense n’a fait comparaître aucun témoin. Par conséquent, la cour doit s’attacher immédiatement au troisième volet du critère de l’arrêt W. (D.) et se demander si, en vertu de la preuve qu’elle accepte, elle est convaincue hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire.

 

[15] La preuve soumise à la cour est formée essentiellement d’éléments dont la cour a pris judiciairement connaissance, de pièces et de témoignages. La cour a pris judiciairement connaissance des éléments mentionnés à l’article 15 des Règles militaires de la preuve. Les témoignages du Premier maître de 1re classe Price, du Matelot-chef Hussey, du Maître de 2e classe Guitare, du Lieutenant de vaisseau Erickson, du Maître de 2e classe Hopkinson, de l’Adjudant Kelcey, du Matelot de 1re classe Schlauch et du Caporal Gagnon ont été entendus dans cet ordre. La poursuite a présenté deux pièces et la défense en a présenté trois.

 

[16] J’examinerai d’abord les éléments de preuve qui ne sont pas contestés. L’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était un membre de l’équipage du NCSM CALGARY au moment où les infractions alléguées ont été commises. Le NCSM CALGARY était à quai à la BFC Esquimalt, en Colombie-Britannique au moment des infractions reprochées pour y être caréné. Le 12 décembre 2010, le Maître de 2classe Guitare était le capitaine d’arme à bord du NCSM CALGARY. L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire s’est présenté devant elle pour entrer en service vers 12 h 45 le 12 décembre 2010. Il était à jeun et rasé et prêt à commencer son service.

 

[17]      Le Premier maître de 1re classe Price a été avisé de cette situation et il a mené une enquête disciplinaire. Il a porté une accusation d’absence sans permission de 7 h 30 le 12 décembre 2010 jusqu’à environ 12 h 45 le 12 décembre 2010 contre l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire le 10 janvier 2011. Ce jour-là, il a informé l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire de son droit d’être jugé devant une cour martiale à 11 h.

 

[18]      À 7 h 30 le 11 janvier 2011, l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était de service à bord du NCSM CALGARY et il a demandé au capitaine d’arme, le Maître de 2e classe Hopkinson, la permission de se rendre à l’infirmerie pour subir un examen médical. Le Maître de 2e classe Hopkinson lui a dit de se rendre à l’infirmerie, de revenir sur le navire et de se présenter devant lui avec sa fiche médicale. L’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire est allé à l’infirmerie de la base, mais n’est pas revenu au navire. Le CO − le commandant − du NCSM CALGARY a délivré un mandat d’arrestation contre l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire le 11 janvier 2011. L’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a été arrêté par le Caporal Gagnon, un membre du détachement de la police militaire de la BFC Esquimalt, à 10 h 40 le 13 janvier 2011 au 945 Portage Rd, Esquimalt, en Colombie-Britannique[1].

 

[19] Comme dans la plupart des cas, le présent procès repose principalement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. L’appréciation de la crédibilité implique l’appréciation de l’honnêteté d’un témoin, mais aussi de la fiabilité de son témoignage. La crédibilité s’attache à la véracité d’un témoignage et la fiabilité s’attache à l’exactitude de la preuve. L’appréciation de la crédibilité n’est pas nécessairement un exercice purement intellectuel. De nombreux facteurs doivent être considérés. Certains facteurs sont impossibles à énoncer[2]. Le juge du procès peut apprécier la preuve [traduction] « en tenant compte du bon sens et de l’expérience quotidienne, de la même façon qu’il demande au jury de le faire »[3]. Le Lieutenant de vaisseau Erickson, le Premier maître de 1re classe Price, l’Adjudant Kelcey, le Maître de 2e classe Guitare, le Maître de 2e classe Hopkinson et le Matelot-chef Hussey sont réputés être des témoins crédibles et fiables.

 

[20] L’acte d’accusation se lit comme suit :

 

[traduction] En ce qu’à 7 h 30 le 12 décembre 2010, il s’est absenté sans permission du NCSM CALGARY, BFC Esquimalt, Colombie‑Britannique, et est demeuré absent jusqu’à approximativement 12 h 45 le 12 décembre 2010.

 

La poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants relativement à cette infraction :

 

a) l’identité de l’accusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation;

 

b) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait l’obligation de se présenter en un lieu précis à une heure précise;

 

c) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’est pas présenté;

 

d) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’était pas autorisé à s’absenter;

 

e) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était informé de l’obligation qui lui incombait.

 

[21]      Une fois ces éléments prouvés par la poursuite, il incombe à l’accusé de fournir une excuse ou justification raisonnable pour son omission d’être présent à l’endroit requis au moment exigé ou d’établir qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour respecter son obligation[4].

 

[22]      L’avocat de la défense conteste uniquement l’obligation d’être présent à bord du navire à 7 h 30 le 12 décembre 2010. Il plaide que la cour doit conclure hors de tout doute raisonnable que les ordres courants étaient valides. Il soutient que l’incertitude concernant la signature figurant sur les ordres courants 042/10[5] suffit à soulever un doute raisonnable.

 

[23]      La preuve non contestée montre clairement que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire est l’accusé. L’identité de l’accusé n’est pas en cause en l’espèce. La date et le lieu de l’infraction reprochée ne sont pas contestés.

 

[24]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait-il l’obligation de se présenter en un lieu précis à une heure précise? La pièce 3 est constituée des ordres courants du NCSM CALGARY pour la période du 8 décembre au 15 décembre 2010. Ces ordres courants comportent les noms des membres des bordées de service pour la période du 8 décembre 2010 au 9 janvier 2011.

 

[25]      Le Premier maître de 1re classe Price était le capitaine d’arme du NCSM CALGARY au moment des infractions reprochées. Les ordres courants étaient rédigés par lui et l’officier marinier chargé de l’application des règlements. Ils recevaient des directives de la part de différents chefs de service. Il était chargé de désigner les membres de la bordée de service. Le CO avait délégué la tâche d’examiner les ordres courants au commandant en second. Le Premier maître de 1re classe Price présentait les ordres courants au commandant en second pour révision et les ordres étaient signés par le CO, le commandant en second ou un officier désigné par le CO si ce dernier n’était pas disponible. Le commandant en second signait généralement les ordres courants si le CO n’était pas à bord du NCSM CALGARY. Des copies papier des ordres courants étaient ensuite affichées sur tous les ponts des postes d’équipage et une copie était affichée sur le pont d’entrepont principal, près du bureau du capitaine d’arme. Elles étaient affichées sur chaque pont des postes d’équipage parce que les marins avaient facilement accès au leur, de même que sur le pont d’entrepont principal. Les ordres courants étaient également publiés électroniquement sur la page d’entrée du site Internet du navire. Le Premier maître de 1re classe Price a également déclaré que [traduction] « la vie du marin est réglée au rythme des bordées », que les ordres courants constituent la liste officielle des lieux de service par bordée et qu’il s’agit d’une pratique courante chez les marins.

 

[26]      Il ne pouvait pas identifier la signature de la personne ayant signé les ordres courants 042/10 pour le CO. Il avait apporté les ordres courants au commandant en second du navire comme il en avait l’habitude, mais il ne pouvait se rappeler qui occupait le poste de commandant en second, car un certain nombre d’officiers avaient été désignés successivement comme commandant en second après la nomination du Capitaine de corvette Belair au poste de CO du NCSM CALGARY en décembre 2010. Une note de service signée par le CO et transmise aux chefs de service et au capitaine d’arme désignait un officier pour qu’il agisse à titre de commandant en second à certaines dates précises. Les délégations de pouvoir sont détaillées dans les ordres permanents du navire.

 

[27]      La preuve non contestée montre clairement que le Premier maître de 1re classe Price était responsable de la préparation des ordres courants et qu’il a suivi la même procédure que d’habitude pour la préparation et la publication des ordres courants 042/10. Les ordres courants 042/10 sont signés. Ils n’ont pas été signés par le CO − le Capitaine de corvette Belair − mais par une autre personne au nom du CO. Le Premier maître de 1re classe Price a témoigné qu’il avait transmis ces ordres courants au commandant en second comme d’habitude. Le Premier maître de 1re classe Price ne reconnaît pas la signature et ne sait plus qui était le commandant en second à l’époque. Ces ordres courants ne sont pas anormaux; il n’est donc pas surprenant que le Premier maître de 1re classe Price ne se souvienne pas avec exactitude de qui était le commandant en second sur le navire à ce moment-là.

 

[28]      La cour conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que les ordres courants 042/10 sont valides. Ils ont été préparés, signés et publiés en conformité avec les procédures normales du NCSM CALGARY. Ces ordres courants prévoient que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était de quart à la coupée le 12 décembre 2010. Le Premier maître de 1re classe Price a témoigné que ce quart commençait à 7 h 30 et qu’il se terminait à 7 h 30 le jour suivant.

 

[29]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait une obligation. Il devait être à bord du NCSM CALGARY à 7 h 30 le 12 décembre 2010 pour occuper son quart à la coupée jusqu’à 7 h 30 le jour suivant.

 

[30]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a-t-il omis de se présenter? Le Matelot-chef Hussey était de quart à la coupée les 11 et 12 décembre. À sa connaissance, l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’est pas présenté à 7 h 30 le 12 décembre et il a dû rester de service jusqu’à ce qu’il soit relevé, à approximativement 9 h 30. Il n’a pas vu l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ce jour-là. Il savait qu’il était de service les 11 et 12 décembre parce que cela était indiqué dans les ordres courants. Le Maître de 2e classe Guitare était le capitaine d’arme de service les 12 et 13 décembre 2010. À ce titre, elle représentait le capitaine d’arme du navire et elle était responsable de la bordée de service. Elle a déclaré que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire devait être en service ce jour-là à partir de 7 h 30, mais qu’il ne s’est présenté qu’à 12 h 30. Son service l’a remplacé lorsqu’elle leur a fait savoir qu’il était absent.

 

[31]      La preuve montre clairement que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’était pas présent pour son quart sur le NCSM CALGARY de 7 h 30 à 12 h 30 le 12 décembre 2010.

 

[32]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était-il autorisé à ne pas se présenter? Le Lieutenant de vaisseau Erickson, l’officier de service le 12 décembre, et le Maître de 2e classe Guitare, le capitaine d’arme de service le 12 décembre, ont témoigné qu’ils n’avaient pas accordé de permission de s’absenter à l’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire. Le Premier maître de 1re classe Price a également déclaré qu’il avait parlé au superviseur de l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire et au CO et que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’avait pas reçu de permission le 12 décembre. La preuve soumise à la cour montre clairement que l’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire n’avait aucunement été autorisé à 5s’absenter de son poste.

 

[33]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était-il informé de l’obligation qui lui incombait? Les ordres courants ont été publiés et étaient accessibles à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire. L’article 19.01 des Ordonnances et règlements royaux prévoit ce qui suit :

 

Tout officier et militaire du rang doit connaître, obéir et faire respecter :

 

a) la Loi sur la défense nationale;

 

b) la Loi sur la protection de l’information;

 

c) les ORFC;

 

d) tous les autres règlements, règles, ordres et directives nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

 

Les ordres courants prévoient que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était membre de la bordée de service à la coupée les 9 et 12 décembre 2010. L’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire s’est présenté à son poste à l’heure prévue le 9 décembre. Il s’est présenté au Maître de 2e classe Guitare pour prendre ses fonctions le 12 décembre à 12 h 30. La cour conclut que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire savait qu’il avait l’obligation d’être présent sur le navire à 7 h 30 le 12 décembre 2010 pour servir comme membre de la bordée de quart à la coupée.

 

[34]      On n’a fourni à la cour aucune preuve indiquant que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait une excuse ou justification raisonnable à pour ne pas avoir été présent à l’endroit requis au moment exigé ou établissant qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour respecter son obligation.

 

[35]      La cour conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire s’est absenté sans permission du NCSM CALGARY de 7 h 30 jusqu’à environ 12 h 45 le 12 décembre 2010.

 

[36]      La cour examinera maintenant le 3e chef d’accusation, cette accusation est ainsi libellée :

 

[traduction] En ce qu’il ne s’est pas présenté, à 11 h 30, le 11 janvier 2011, au Premier maître de 1re classe Price N82 236 104 à bord du NCSM CALGARY, comme l’avait ordonné le Premier maître de 1re classe Price le 10 janvier 2011.

 

La poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants relativement à cette infraction :

 

a) l’identité de l’accusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation;

 

b) un ordre avait été donné à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam Lemire;

 

c) il s’agissait d’un ordre légitime;

 

d) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a reçu l’ordre ou il en était informé;

 

e) l’ordre a été donné par un supérieur;

 

f) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire connaissait le grade de l’officier;

 

g) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’a pas respecté l’ordre;

 

h) l’état d’esprit de l’accusé était répréhensible.

 

[37] L’identité de l’accusé n’est pas en cause en l’espèce. Le Premier maître de 1re classe Price a convoqué l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire et son superviseur à son bureau le 10 janvier 2011 à bord du NCSM CALGARY. Il a dit à l’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire de se présenter à son bureau le 11 janvier 2011 à 11 h 30, pas avant, avec l’officier désigné pour l’aider afin de faire part de son choix quant au procès devant une cour martiale. La date et le lieu allégués ont été établis hors de tout doute raisonnable. Il ne fait aucun doute que le Premier maître de 1re classe Price a ordonné à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire de se présenter à son bureau à 11 h 30 le 11 janvier 2011.

 

[38] Qu’est-ce qu’un ordre légitime? L’avocat de la défense plaide que l’ordre donné à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’était pas légitime parce qu’il ne concernait pas une tâche ou une mission militaire étant donné que le Premier maître de 1re classe Price n’était pas le président et qu’il n’avait donc pas le pouvoir d’ordonner à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire de retourner à son bureau pour lui faire part de son choix concernant le procès devant une cour martiale. Il soutient également qu’un accusé dispose d’une période minimum de 24 h pour prendre une décision en la matière. L’avocat de la défense a également indiqué que la poursuite avait fourni une preuve suffisante quant aux autres éléments essentiels de l’infraction.

 

[39]      Le Premier maître de 1re classe Price a témoigné qu’à titre de capitaine d’arme, une de ses responsabilités consistait à agir comme principal responsable de la discipline à bord du navire. Il a porté l’accusation d’absence sans permission, comme le montre le procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) préparé le 10 janvier 2011[6]. Il a signé la partie 1 le 10 janvier 2011 et il a donné une copie du PVPD à l’accusé, comme le montre le « X » se trouvant dans la case intitulée « Copie de l’accusé ». L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a choisi l’anglais comme langue du procès. Le Premier maître de 1re classe Price a transmis l’accusation au CO. Dans la partie 3 − « Demande de procès devant une cour martiale » − l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire a été informé à 11 h le 10 janvier qu’il avait le droit d’être jugé devant une cour martiale et qu’il devait faire connaître sa décision avant 11 h 30 le 11 janvier 2011. Le Premier maître de 1re classe Price a ordonné à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire de revenir à son bureau à 11 h 30 avec l’officier désigné pour l’aider le 11 janvier 2011 pour lui faire part de sa décision.

 

[40]      Le paragraphe 2 de l’article 108.17 des Ordonnances et règlements royaux prévoit que « [s]i l’accusé a le droit d’être jugé devant une cour martiale, l’officier qui exerce sa compétence de juger sommairement l’accusé doit, avant de débuter le procès sommaire, faire informer l’accusé de ce droit et lui accorder un délai raisonnable qui est dans tous les cas d’au moins 24 heures, pour lui permettre de […] »; j’interromps la citation ici. La preuve soumise à la cour concernant les actions des différents acteurs qui sont intervenus dans la procédure préliminaire au procès sommaire n’était pas abondante. Il n’y avait aucune preuve concernant une quelconque discussion entre le CO et le Premier maître de 1re classe Price concernant le choix entre un procès sommaire ou devant une cour martiale. Il semble qu’il ait été décidé d’offrir à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire le choix d’être jugé devant une cour martiale. Aucune preuve permettant de savoir qui a pris cette décision n’a été présentée à la cour. Cette décision devait être prise par l’officier exerçant sa compétence de juger sommairement[7]. L’accusation avait été transmise au CO, qui était l’officier exerçant la compétence de juger sommairement en l’espèce. La preuve est muette sur cette question, mais la décision d’offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était avantageuse pour ce dernier puisqu’elle lui offrait la possibilité de subir le type de procès de son choix.

 

[41]      La disposition prévoit que l’officier exerçant la compétence de juger sommairement doit faire informer l’accusé de son droit d’être jugé devant une cour martiale. Elle ne prévoit pas la manière dont cela doit se faire.

 

[42]      La preuve aurait pu être plus claire, mais les faits sont les suivants. Le Premier maître de 1re classe Price était le principal responsable de la discipline à bord du NCSM CALGARY. Il avait discuté avec le CO concernant son enquête disciplinaire sur les incidents au cœur de l’accusation figurant au PVPD. Le CO était partie au processus disciplinaire depuis qu’il avait nommé l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Hawkins à titre d’officier désigné pour aider l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire. Une accusation a été portée par le Premier maître de 1re classe Price et l’accusé et son supérieur ont comparu devant la personne ayant porté l’accusation. Le Premier maître de 1re classe Price a donné une copie du PVPD à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire et il l’a informé qu’il devait revenir à son bureau à 11 h 30 le 11 janvier 2011 pour lui faire part de sa décision quant au procès devant une cour martiale.

 

[43]      L’accusé doit disposer d’un délai raisonnable qui doit être d’au moins 24 heures pour lui permettre de prendre sa décision. Aucune preuve n’a été présentée à la cour pour démontrer que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire aurait eu besoin de plus de temps pour prendre sa décision. Le Premier maître de 1re classe Price n’a pas été interrogé afin de savoir ce qu’il aurait fait dans cette situation. Les faits de l’espèce indiquent que la procédure prévue à l’article 108.17 a été respectée. Ce n’est qu’à 11 h 30 le 11 janvier 2011 que le Premier maître de 1re classe Price aurait pu considérer la question de savoir si l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait besoin de plus de temps pour prendre sa décision. Cela ne s’est pas produit parce que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’est pas présenté au bureau du Premier maître de 1re classe Price à l’heure prévue.

 

[44]      La cour conclut que les dispositions de l’article 108.17 ont été appliquées correctement et que le Premier maître de 1re classe Price avait le droit d’ordonner à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire de se présenter à son bureau à 11 h 30 le 11 janvier 2011. Il s’agissait d‘un ordre légitime puisqu’il concernait manifestement une tâche ou une mission militaire[8].

 

[45]      La cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que l’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire a entendu l’ordre qu’a donné le Premier maître de 1re classe Price le 10 janvier 2011 et qu’il savait que le Premier maître de 1re classe Price était un supérieur.

 

[46]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a-t-il obéi à l’ordre qui lui a été donné? L’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’est pas présenté au bureau du Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30 le 11 janvier 2011. Le Maître de 2e classe Hopkinson était le capitaine d’arme en service le 11 janvier 2011. L’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire faisait partie de la bordée de service ce jour-là. À environ 7 h 30, l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a demandé au Maître de 2e classe Hopkinson la permission d’aller subir un examen médical à l’infirmerie. Le Maître de 2classe Hopkinson lui a dit de se rendre à l’infirmerie de la base et de revenir le voir avec sa fiche médicale. L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire s’est rendu à l’infirmerie de la base et a été examiné par l’Adjudant Kelcey, un adjoint au médecin. L’Adjudant Kelcey a décrit les symptômes qu’il a observés; il a également dit qu’il pensait que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire sentait l’alcool et il a présumé qu’il avait bu le soir précédent. Il a conclu que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire souffrait peut-être d’un trouble grave; il a expliqué la situation à l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire et lui a indiqué qu’il devait faire prendre des échantillons de sang et d’urine ainsi que des radiographies. L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a quitté momentanément, est revenu et a demandé des médicaments antidouleur pour pouvoir retourner chez lui. L’Adjudant Kelcey a dit à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire d’aller passer les tests nécessaires au laboratoire, puis d’aller s’asseoir et d’attendre.

 

[47]      Quelque temps plus tard, il a cherché l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire, mais ne l’a pas trouvé. Il ne s’était pas présenté au laboratoire, ni à la salle des rayons X. L’Adjudant Kelcey a fait une annonce générale dans l’ensemble de l’infirmerie à environ 11 h 50, mais l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’a pas répondu.

 

[48]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’est pas présenté au Maître de 2classe Hopkinson pendant le reste de son quart de travail. Le Maître de 2e classe Hopkinson a appelé la chaîne de commandement de l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire pour le trouver et un appel général a également été effectué à bord du navire pour chercher l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire. Le Premier maître de 1re classe Price a confirmé qu’aucune permission n’avait été accordée à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire pour le 11 janvier 2011. Le Premier maître de 1re classe Price a rédigé un mandat d’arrêt le 11 janvier 2011, qui a été signé par le CO[9]. L’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a été arrêté par la police militaire le 13 janvier 2011.

 

[49]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire savait qu’il devait se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30 le 11 janvier 2011. Il semble qu’il était malade le matin du 11 janvier, mais il a choisi de ne pas obéir aux instructions de l’Adjudant Kelcey et il a plutôt décidé de quitter l’infirmerie quelque part entre 7 h 30 et 11 h 50 le 11 janvier; il ne s’est pas présenté devant le Maître de 2e classe Hopkinson comme il en avait reçu l’ordre. L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était peut-être malade, mais il a choisi de faire comme bon lui semblait le matin du 11 janvier 2011.

 

[50]      L’article 19.02 des ORFC prévoit que « [s]i un officier ou militaire du rang reçoit un commandement ou un ordre légitime qu’il juge incompatible avec un commandement ou un ordre qu’il a déjà reçu, il signale l’incompatibilité de vive voix au supérieur qui a donné le dernier commandement ou ordre ». L’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire n’a pas informé le Maître de 2e classe Hopkinson qu’il devait se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30 ce jour-là. La cour n’est pas d’accord avec l’avocat de la défense concernant le fait que le capitaine d’arme en service est la même entité sur le plan juridique que le capitaine du navire. Le Maître de 2e classe Guitare a témoigné qu’elle représentait le capitaine d’arme du navire et que le capitaine d’arme en service était responsable de la bordée de service.

 

[51]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’a fait aucun effort pour aviser ses supérieurs qu’il ne serait peut-être pas en mesure de se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30 le 11 janvier. Il n’a pas obéi aux ordres de l’Adjudant Kelcey : il a quitté l’infirmerie, il n’est pas retourné à son poste à bord du navire et il n’est pas revenu pour se présenter devant le Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30.

 

[52]      L’état d’esprit de l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était-il répréhensible? L’intention de commettre un acte est un état d’esprit. Une personne veut habituellement les conséquences naturelles et probables de ses actes volontaires. La cour doit faire preuve de bon sens pour inférer l’intention de l’ex‑Matelot de 3classe Weldam-Lemire de l’ensemble de la preuve concernant son omission de se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price. Au vu de la preuve acceptée par la présente cour, j’estime que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a volontairement omis de se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price.

 

[53]      La cour conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’a pas obéi à l’ordre de se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30 le 11 janvier 2011.

 

[54] L’acte d’accusation est libellé comme suit :

 

[traduction] En ce qu’à 11 h 30, le 11 janvier 2011, il s’est absenté sans autorisation du NCSM CALGARY, BFC Esquimalt, Colombie‑Britannique, et est demeuré absent jusqu’à approximativement 10 h 40, le 13 janvier 2011.

 

La poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants relativement à cette infraction :

 

a) l’identité de l’accusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation;

 

b) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait l’obligation de se présenter en un lieu précis à une heure précise;

 

c) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’est pas présenté;

 

d) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’était pas autorisé à s’absenter:

 

e) l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était informé de l’obligation qui lui incombait.

 

[55]      Il n’est pas contesté en l’espèce que l’accusé est l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire.

 

[56]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait-il l’obligation de se présenter en un lieu précis à une heure précise? La cour a conclu que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire avait l’obligation de se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price à bord du NCSM CALGARY à 11 h30 le 11 janvier 2011. La preuve soumise à la cour montre que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire faisait partie de la bordée de service à bord du NCSM CALGARY de 7 h 30 le 11 janvier jusqu’à 7 h 30 le 12 janvier 2011. Aucune preuve n’a été soumise à la cour concernant l’obligation de l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire d’être à bord du NCSM CALGARY de 7 h 30 le 12 janvier à 10 h 40 le 13 janvier 2011. La cour conclut que l’ex-Matelot de 3classe Weldam-Lemire avait l’obligation d’être à bord du NCSM CALGARY de 7 h 30 le 11 janvier à 7 h 30 le 12 janvier 2011.

 

[57]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire a-t-il omis de se présenter? La cour a déjà conclu que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire ne s’était pas présenté au bureau du Premier maître de 1re classe Price à 11 h 30. Il était également absent de son poste pour le reste du quart.

 

[58]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était-il autorisé à ne pas se présenter? La cour a déjà conclu que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’avait pas de raison valide de ne pas se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price. Le Premier maître de 1re classe Price a témoigné qu’aucune permission n’avait été accordée à l’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire le 11 janvier 2011. La cour conclut que l’ex‑Matelot de 3e classe Weldam-Lemire n’était pas autorisé à s’absenter de son poste.

 

[59]      L’ex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire était-il informé de l’obligation qui lui incombait? Lex-Matelot de 3e classe Weldam-Lemire savait qu’il devait se présenter au bureau du Premier maître de 1re classe Price et qu’il devait se présenter à son poste. L’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire était informé de son obligation.

 

[60]      La cour n’a aucune preuve indiquant que l’ex-Matelot de 3e classe Weldam‑Lemire avait une excuse ou justification raisonnable pour ne pas avoir été présent à l’endroit requis au moment exigé ou établissant qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour respecter son obligation.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[61]      DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation 1 et 3.

 

[62]      DÉCLARE l’accusé coupable du chef d’accusation 2 et note que la période d’absence sans permission est de 11 h 30 le 11 janvier 2011 à 7 h 30 le 12 janvier 2011.

 


 

Avocats :

 

Major G.T. Rippon, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major D. Bernsten, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat pour l’ex-Matelot de 3e classe S. Weldam-Lemire



[1] Voir la pièce 6

[2] Voir R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, par. 49

[3] Voir R c. H.C., 2009 ONCA 56, par. 64

[4] Voir R c. Gauthier, [1998] CMAJ no 4, par. 16

[5] Voir la pièce 3

[6] Voir la pièce 4

[7] Voir le paragraphe 1 de l’article 108.17 des ORFC

[8] Voir Cpl A.E. Liwyj c. H.M. The Queen, 2010 CMAC 6, par. 24

[9] Voir la pièce 5

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