Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 20 novembre 2007

Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, Victoria (CB).

Chefs d'accusation :
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, accès à la pornographie juvénile (art. 163.1 C. cr.).

Résultats :
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable. Chef d’accusation 3 : Retiré.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal J.W. Campbell, 2007 CM 1025

 

Dossier :200764

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ESQUIMALT, COLOMBIE-BRITANNIQUE

11e AMBULANCE DE CAMPAGNE

 

Date : Le 20 novembre 2007

 

DEVANT : LE COLONEL M. DUTIL, J.C.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL J.W. CAMPBELL

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

[1]                    Caporal Campbell, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à légard des premier et second chefs daccusation, la cour vous déclare coupable de ces chefs daccusation. Il sagit dune affaire où la poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe quant à la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à une réprimande sévère et à une amende de 2 000 $. Ils ont également recommandé que la cour vous autorise à payer lamende en versements inégaux, de la façon suivante :

 

du 1er janvier 2008 au 1er avril 2008, 50 $ par mois;

 

du 1er mai au 1er août 2008, 100 $ par mois; et

 

du 1er septembre 2008 au 1er mars 2009, 200 $ par mois.

 


[2]                    Bien que la cour ne soit pas liée par la recommandation conjointe, il est généralement reconnu quon ne doit déroger à une telle recommandation que si le fait dy donner suite serait contraire à lintérêt public ou de nature à jeter le discrédit sur ladministration de la justice. Ce nest pas le cas en lespèce. Il est reconnu depuis longtemps que le but dun système de justice ou de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement à la discipline, à lefficacité et au moral des troupes. Il est également reconnu que le contexte militaire peut, dans certaines circonstances, justifier et, à loccasion, commander une peine plus sévère que si linfraction avait été commise dans un contexte purement civil afin de favoriser latteinte des objectifs militaires. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moins sévère possible tout en étant appropriée aux circonstances de lespèce.

 

[3]                    Pour déterminer la peine aujourdhui, la cour a tenu compte de lensemble des circonstances entourant la perpétration des infractions, telles quelles ont été présentées au cours de la procédure de détermination de la peine, ainsi que de la preuve documentaire déposée à la cour et du témoignage du Caporal Campbell. La cour a également tenu compte des observations quant aux objectifs de la détermination de la peine présentées par les avocats, et des conséquences directes et indirectes que le verdict et la peine auront pour vous.

 

[4]                    Lorsquelle prononce la peine dun contrevenant relativement aux infractions quil a commises, la cour doit viser certains objectifs à la lumière des principes applicables en matière de détermination de la peine. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, et quil faut toujours les adapter aux circonstances de laffaire ainsi quau contrevenant. Les principes et objectifs de la détermination de la peine qui sont susceptibles de favoriser le maintien de la discipline militaire peuvent être énumérés comme suit :

 

Premièrement, la protection du public, ce qui comprend les Forces canadiennes.

 

Deuxièmement, la punition et la dénonciation du comportement illégal.

 

Troisièmement, la dissuasion du contrevenant et de quiconque de commettre des infractions du même genre.

 

Quatrièmement, lisolement des contrevenants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes, au besoin.

 

Cinquièmement, la réinsertion sociale des contrevenants.

 

Sixièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 


Septièmement, linfliction dune peine similaire aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires.

 

Huitièmement, le fait quun contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si une peine ou une combinaison de peines moins restrictive est indiquée dans les circonstances.

 

Et finalement, la prise en compte par la cour de toute circonstance aggravante ou atténuante pertinente ayant trait à la perpétration de linfraction ou à la situation du contrevenant.

 

La recommandation conjointe quant à la peine doit donc être examinée en gardant à lesprit ces principes et objectifs.

 

[5]                    La cour convient avec la poursuite que la peine à infliger en lespèce devrait mettre laccent sur la nécessité de protéger le public par la dénonciation du comportement et la dissuasion générale.

 

[6]                    Il sagit dune affaire qui porte sur la violation des politiques en matière dInternet au sein des Forces canadiennes, mais la violation se rapporte à lutilisation non autorisée dun ordinateur et à la divulgation inappropriée dun code dutilisateur et dun mot de passe à des collègues et à des amis pour leur permettre daccéder à des ordinateurs qui appartenaient au club informatique du Camp Ziouani. Les effectifs du personnel utilisent ces ordinateurs pour contacter leurs familles et amis et pour se livrer à dautres activités personnelles, comme des opérations bancaires et du bavardage en ligne. Il ne sagit pas dune affaire où les ordinateurs ont servi à commettre les actes illégaux au sens du Code criminel du Canada, du moins pas selon les renseignements dont dispose la cour. Ces ordinateurs ne faisaient pas partie du réseau du MDN.

 

[7]                    Afin de déterminer une peine quelle considère juste et appropriée, la cour a tenu compte des facteurs aggravants suivants :

 

Premièrement, la gravité objective de linfraction. La personne déclarée coupable de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale est passible de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il sagit dune infraction grave.

 


Deuxièmement, le contexte particulier de la présente affaire, tel que le révèle le sommaire des circonstances. Même si vous avez peut-être cru vouloir aider vos amis en leur donnant votre code dutilisateur et votre mot de passe, vous saviez que vous contreveniez au contrat que vous aviez signé relativement à lutilisation de lordinateur en question. Vous saviez également que le fait daccéder à des sites pornographiques ne constituait pas une utilisation autorisée de ces ordinateurs. Vous et dautres ne réalisez peut-être pas complètement la gravité des violations en matière de sécurité des ordinateurs, mais la propagation de ce genre de comportement, qui peut ne pas sembler des plus graves en soi, pourrait amener les autorités des Forces canadiennes à interrompre cet important service offert aux effectifs du personnel et à leurs familles si les utilisateurs ne respectent pas leurs contrats de base lorsquils utilisent ces ordinateurs, ce qui aurait une incidence très très importante sur le moral des troupes, surtout de celles affectées à des opérations.

 

Le troisième facteur concerne votre fiche de conduite. Bien que ces infractions ne soient pas de même nature, elles démontrent que vous avez de la difficulté à vous conformer à la discipline militaire de base. La cour remarque également que tous vos manquements à la discipline ont eu lieu pendant des opérations militaires à lextérieur du Canada.

 

[8]                    La cour a tenu compte des facteurs atténuants suivants :

 

Premièrement, le fait que vous avez assumé lentière responsabilité de vos actes en plaidant coupable devant la cour, et ce, à la première occasion. Compte tenu du sommaire des circonstances ainsi que de votre témoignage, je souscris au commentaire de votre avocat selon lequel cette infraction témoigne dun profond manque de jugement.

 

Deuxièmement, le fait que votre contrat de service de classe B a été résilié prématurément à la suite, semble-t-il, de lajout du troisième chef daccusation qui a finalement été retiré à la demande de la poursuite après le début de linstance devant la cour ce matin.

 

Troisièmement, le fait que vous avez donné votre code dutilisateur et votre mot de passe à vos amis pour les aider à contacter leurs familles alors quils ne pouvaient pas le faire avec leurs propres code dutilisateur et mot de passe en raison de problèmes de fiabilité informatique.

 


[9]                    Pour tous ces motifs, la cour souscrit à la recommandation conjointe des avocats, qui est adéquate dans les circonstances pour répondre au besoin de discipline et protéger le public et nest pas de nature à jeter le discrédit sur ladministration de la justice. De plus, je suis sûr convaincu que vous ne recommencerez pas. En attendant, vous aurez non seulement une inscription de plus sur votre fiche de conduite, mais vous devrez aussi présenter une demande de pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. La cour vous condamne donc à une réprimande sévère et à une amende de 2 000 $ qui sera payable de la façon suivante :

 

du 1er janvier 2008 au 1er avril 2008, 50 $ par mois;

 

du 1er mai au 1er août 2008, 100 $ par mois; et

 

finalement, du 1er septembre 2008 au 1er mars 2009, 200 $ par mois.

 

 

 

 

LE COLONEL M. DUTIL, J.C.M.

 

Avocats :

 

Le Major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Lieutenant de vaisseau S.C. Leonard, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal J.W. Campbell

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