Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 20 novembre 2007
Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, Victoria (CB).
Chefs d'accusation :
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, accès à la pornographie juvénile (art. 163.1 C. cr.).
Résultats :
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable. Chef d’accusation 3 : Retiré.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal J.W. Campbell, 2007 CM 1025
Dossier :200764
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ESQUIMALT, COLOMBIE-BRITANNIQUE
11e AMBULANCE DE CAMPAGNE
Date : Le 20 novembre 2007
DEVANT : LE COLONEL M. DUTIL, J.C.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL J.W. CAMPBELL
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
[1] Caporal Campbell, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard des premier et second chefs d’accusation, la cour vous déclare coupable de ces chefs d’accusation. Il s’agit d’une affaire où la poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe quant à la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à une réprimande sévère et à une amende de 2 000 $. Ils ont également recommandé que la cour vous autorise à payer l’amende en versements inégaux, de la façon suivante :
du 1er janvier 2008 au 1er avril 2008, 50 $ par mois;
du 1er mai au 1er août 2008, 100 $ par mois; et
du 1er septembre 2008 au 1er mars 2009, 200 $ par mois.
[2] Bien que la cour ne soit pas liée par la recommandation conjointe, il est généralement reconnu qu’on ne doit déroger à une telle recommandation que si le fait d’y donner suite serait contraire à l’intérêt public ou de nature à jeter le discrédit sur l’administration de la justice. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de justice ou de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. Il est également reconnu que le contexte militaire peut, dans certaines circonstances, justifier et, à l’occasion, commander une peine plus sévère que si l’infraction avait été commise dans un contexte purement civil afin de favoriser l’atteinte des objectifs militaires. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moins sévère possible tout en étant appropriée aux circonstances de l’espèce.
[3] Pour déterminer la peine aujourd’hui, la cour a tenu compte de l’ensemble des circonstances entourant la perpétration des infractions, telles qu’elles ont été présentées au cours de la procédure de détermination de la peine, ainsi que de la preuve documentaire déposée à la cour et du témoignage du Caporal Campbell. La cour a également tenu compte des observations quant aux objectifs de la détermination de la peine présentées par les avocats, et des conséquences directes et indirectes que le verdict et la peine auront pour vous.
[4] Lorsqu’elle prononce la peine d’un contrevenant relativement aux infractions qu’il a commises, la cour doit viser certains objectifs à la lumière des principes applicables en matière de détermination de la peine. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, et qu’il faut toujours les adapter aux circonstances de l’affaire ainsi qu’au contrevenant. Les principes et objectifs de la détermination de la peine qui sont susceptibles de favoriser le maintien de la discipline militaire peuvent être énumérés comme suit :
Premièrement, la protection du public, ce qui comprend les Forces canadiennes.
Deuxièmement, la punition et la dénonciation du comportement illégal.
Troisièmement, la dissuasion du contrevenant et de quiconque de commettre des infractions du même genre.
Quatrièmement, l’isolement des contrevenants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes, au besoin.
Cinquièmement, la réinsertion sociale des contrevenants.
Sixièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
Septièmement, l’infliction d’une peine similaire aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires.
Huitièmement, le fait qu’un contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si une peine ou une combinaison de peines moins restrictive est indiquée dans les circonstances.
Et finalement, la prise en compte par la cour de toute circonstance aggravante ou atténuante pertinente ayant trait à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.
La recommandation conjointe quant à la peine doit donc être examinée en gardant à l’esprit ces principes et objectifs.
[5] La cour convient avec la poursuite que la peine à infliger en l’espèce devrait mettre l’accent sur la nécessité de protéger le public par la dénonciation du comportement et la dissuasion générale.
[6] Il s’agit d’une affaire qui porte sur la violation des politiques en matière d’Internet au sein des Forces canadiennes, mais la violation se rapporte à l’utilisation non autorisée d’un ordinateur et à la divulgation inappropriée d’un code d’utilisateur et d’un mot de passe à des collègues et à des amis pour leur permettre d’accéder à des ordinateurs qui appartenaient au club informatique du Camp Ziouani. Les effectifs du personnel utilisent ces ordinateurs pour contacter leurs familles et amis et pour se livrer à d’autres activités personnelles, comme des opérations bancaires et du bavardage en ligne. Il ne s’agit pas d’une affaire où les ordinateurs ont servi à commettre les actes illégaux au sens du Code criminel du Canada, du moins pas selon les renseignements dont dispose la cour. Ces ordinateurs ne faisaient pas partie du réseau du MDN.
[7] Afin de déterminer une peine qu’elle considère juste et appropriée, la cour a tenu compte des facteurs aggravants suivants :
Premièrement, la gravité objective de l’infraction. La personne déclarée coupable de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale est passible de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s’agit d’une infraction grave.
Deuxièmement, le contexte particulier de la présente affaire, tel que le révèle le sommaire des circonstances. Même si vous avez peut-être cru vouloir aider vos amis en leur donnant votre code d’utilisateur et votre mot de passe, vous saviez que vous contreveniez au contrat que vous aviez signé relativement à l’utilisation de l’ordinateur en question. Vous saviez également que le fait d’accéder à des sites pornographiques ne constituait pas une utilisation autorisée de ces ordinateurs. Vous et d’autres ne réalisez peut-être pas complètement la gravité des violations en matière de sécurité des ordinateurs, mais la propagation de ce genre de comportement, qui peut ne pas sembler des plus graves en soi, pourrait amener les autorités des Forces canadiennes à interrompre cet important service offert aux effectifs du personnel et à leurs familles si les utilisateurs ne respectent pas leurs contrats de base lorsqu’ils utilisent ces ordinateurs, ce qui aurait une incidence très très importante sur le moral des troupes, surtout de celles affectées à des opérations.
Le troisième facteur concerne votre fiche de conduite. Bien que ces infractions ne soient pas de même nature, elles démontrent que vous avez de la difficulté à vous conformer à la discipline militaire de base. La cour remarque également que tous vos manquements à la discipline ont eu lieu pendant des opérations militaires à l’extérieur du Canada.
[8] La cour a tenu compte des facteurs atténuants suivants :
Premièrement, le fait que vous avez assumé l’entière responsabilité de vos actes en plaidant coupable devant la cour, et ce, à la première occasion. Compte tenu du sommaire des circonstances ainsi que de votre témoignage, je souscris au commentaire de votre avocat selon lequel cette infraction témoigne d’un profond manque de jugement.
Deuxièmement, le fait que votre contrat de service de classe B a été résilié prématurément à la suite, semble-t-il, de l’ajout du troisième chef d’accusation qui a finalement été retiré à la demande de la poursuite après le début de l’instance devant la cour ce matin.
Troisièmement, le fait que vous avez donné votre code d’utilisateur et votre mot de passe à vos amis pour les aider à contacter leurs familles alors qu’ils ne pouvaient pas le faire avec leurs propres code d’utilisateur et mot de passe en raison de problèmes de fiabilité informatique.
[9] Pour tous ces motifs, la cour souscrit à la recommandation conjointe des avocats, qui est adéquate dans les circonstances pour répondre au besoin de discipline et protéger le public et n’est pas de nature à jeter le discrédit sur l’administration de la justice. De plus, je suis sûr convaincu que vous ne recommencerez pas. En attendant, vous aurez non seulement une inscription de plus sur votre fiche de conduite, mais vous devrez aussi présenter une demande de pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. La cour vous condamne donc à une réprimande sévère et à une amende de 2 000 $ qui sera payable de la façon suivante :
du 1er janvier 2008 au 1er avril 2008, 50 $ par mois;
du 1er mai au 1er août 2008, 100 $ par mois; et
finalement, du 1er septembre 2008 au 1er mars 2009, 200 $ par mois.
LE COLONEL M. DUTIL, J.C.M.
Avocats :
Le Major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Lieutenant de vaisseau S.C. Leonard, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Caporal J.W. Campbell