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ORDONNANCE P-563

 

Appel P-9300157

 

Le Conseil de gestion du gouvernement de l'Ontario


ORDONNANCE

 

HISTORIQUE:

 

Le Conseil de gestion du gouvernement de l'Ontario (le Conseil) a reçu une demande déposée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la Loi) pour obtenir accès à tout document contenant des renseignements sur les membres et les employés de ministères et organismes dont le Conseil est responsable.  Le Conseil, après avoir précisé l'étendue de la demande avec le requérant l'informe qu'un accès partiel est donné à certains des documents.  L'accès à d'autres documents est refusé en vertu de l'article 21 de la Loi.  Le requérant en appelle de la décision du Conseil.

 

Les efforts de médiation visant à solutionner cet appel n'ont pas été concluants.  Un avis d'enquête portant sur la lettre de décision du Conseil fut expédié à l'appelant et au Conseil.  Des représentations ont été reçues du Conseil seulement.

 

QUESTIONS EN LITIGE:

 

A:        Si l'information contenue dans les documents remplit les conditions pour être considérée à titre d'information personnelle, telle que définie par le paragraphe 2(1) de la Loi.

 

B:        Si la réponse à la question A est oui, l'exception obligatoire prévue au paragraphe 21 s'applique-t-elle.

 

Question A:                Si l'information contenue dans les documents remplit les conditions pour être considérée à titre d'information personnelle, telle que définie par le paragraphe 2(1) de la Loi.

 

L'article 2 de la Loi stipule:

 

«renseignements personnels»  Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié.  S'entend notamment:

 

                        a)         des renseignements concernant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou familial de celui-ci,

 

                        b)         des renseignements concernant l'éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière,

 

c)         d'un numéro d'identification, d'un symbole ou d'un autre signe individuel qui lui est attribué,

d)         de l'adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier,

 

L'information faisant l'objet du litige est: l'adresse et le numéro de téléphone à la maison, la date de naissance, les antécédents professionnels et le numéro d'assurance sociale (N.A.S.) des employés et membres de ministères et d'organismes dont le Conseil est responsable. À mon avis, cette information satisfait pleinement les critères de la définition de "renseignements personnels" tel que stipulée au paragraphe 2(1) de la Loi et concerne des individus autres que l'appelant.

 

Question B:                Si la réponse à la question A est oui, l'exception obligatoire prévue au paragraphe 21 s'applique-t-elle.

 

L'article 21(1) de la Loi interdit la divulgation de renseignements personnels à tout individu autre que le particulier concerné par ceux-ci, sauf dans certaines circonstances énoncées par cet article.

 

À mon avis, la seule dérogation à l'exception obligatoire de l'article 21(1) qui pourrait trouver application dans les circonstances de ces appels est celle prévue par l'article 21(1)(f), qui se lit comme suit:

 

La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci, sauf:

 

si la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée.

 

L'article 21(1)(f) déroge à l'exception obligatoire selon laquelle la divulgation de renseignements personnels est interdite.  Afin que je puisse justifier l'application de l'article 21(1)(f), je dois être convaincue que le divulgation de renseignements personnels ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée.

 

Dans le cas du présent appel, les seules représentations reçues sont en faveur du rejet de l'article 21(1)(f).  Ayant déjà déterminé que l'information et les documents en litige se qualifient à titre de renseignements personnels, et puisqu'aucune preuve ni argument n'ont été fournis afin de soutenir l'hypothèse que la divulgation de renseignements personnels ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée, je suis d'avis que l'exception énoncée à l'article 21(1)(f) ne s'applique pas.

 

 

ORDONNANCE:

 

Je maintiens la décision du Conseil

 

 

 

 

                                                                              22 octobre 1993                  

Anita Fineberg

Responsable des enquêtes

 

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