Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0980

 

DATE :

3 octobre 2013

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

MARTIN LUC DEROME, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier (numéro de certificat 109498)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 23 juillet 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« Rémunération de personnes non autorisées

1.             À Montréal, le ou vers le 18 octobre 2010, l’intimé a rémunéré G.E. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 1 170,53 $ suite à la souscription à une proposition d’assurance par M.-L.P., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

2.             À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2010, l’intimé a rémunéré G.E. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 733,46 $ suite à la souscription à des propositions d’assurance par E.M. et M.G.M., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

3.             À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2010, l’intimé a rémunéré G.E. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 567,61 $ suite à la souscription à une proposition d’assurance par R.L., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

4.             À Montréal, le ou vers le 22 juin 2010, l’intimé a rémunéré G.E. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 385,36 $ suite à la souscription à une proposition d’assurance par M.S., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

5.             À Montréal, le ou vers le 15 juillet 2010, l’intimé a rémunéré G.E. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 273,33 $ suite à la souscription à une proposition d’assurance par N.P.G., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

6.             À Montréal, le ou vers le 15 juillet 2010, l’intimé a rémunéré M.D. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 505,20 $ suite à la souscription à une proposition d’assurance par I.D., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

7.             À Montréal, le ou vers le 27 août 2010, l’intimé a rémunéré M.D. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 4 125 $ suite à la souscription de deux contrats de fonds distincts par D.M., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

8.             À Montréal, le ou vers le 20 avril 2011, l’intimé a rémunéré M.D. pour exercer l’activité de représentant, alors que ce dernier n’en avait pas le droit, en lui versant la somme de 810,32 $ suite à la souscription à une proposition d’assurance par M.T., contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

Partage non autorisé de commissions

9.             À Brossard, le ou vers le 16 septembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 1 429,27$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

10.          À Brossard, le ou vers le 26 octobre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 313,54$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

11.          À Brossard, le ou vers le 4 novembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 1 400$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

12.          À Brossard, le ou vers le 25 novembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 1 350$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

13.          À Brossard, le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 2 000$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

14.          À Brossard, le ou vers le 3 décembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 650,20$ et un montant de 1150$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

15.          À Brossard, le ou vers le 3 décembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 556,43$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

16.          À Brossard, le ou vers le 16 décembre 2010, l’intimé a remis au représentant G.G. un montant de 541,51$ provenant d’un partage de commissions autrement que par le cabinet pour le compte duquel il agissait, contrevenant ainsi aux articles 24, 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

Faux témoignages de signatures

17.          À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2010, l’intimé a faussement témoigné de la signature de J.D. sur la proposition 090288 soumise à Industrielle Alliance, hors la présence de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) ;

18.          À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2010, l’intimé a faussement témoigné de la signature de J.D. et S.J. sur les propositions 090286 et 090287 soumises à Industrielle Alliance, hors la présence des clients, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) ;

19.          À Montréal, le ou vers le 20 juillet 2010, l’intimé a faussement témoigné de la signature de M.B.C. sur la proposition 090282 soumise à Industrielle Alliance, hors la présence de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) ;

20.          À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2010, l’intimé a faussement témoigné de la signature de L.M. sur la proposition 090310 soumise à Industrielle Alliance, hors la présence de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) ;

21.          À Montréal, le ou vers le 26 mars 2011, l’intimé a faussement témoigné de la signature de M.T. sur la proposition 023213050L soumise à Empire, hors la présence du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) ;

Fausses déclarations à l’assureur

22.          À Montréal, le ou vers le 15 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115558 pour S.G.  l’identifiant faussement comme le représentant du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

23.          À Montréal, le ou vers le 16 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115559 pour L.R. l’identifiant faussement comme le représentant du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

24.          À Montréal, le ou vers le 2 décembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 199906 pour E.D. l’identifiant faussement comme le représentant du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

25.          À Montréal, le ou vers le 20 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 090289 pour L.T. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

26.          À Montréal, le ou vers le 20 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 090292 pour L.T. et J.T.D. l’identifiant faussement comme le représentant des clients, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

27.          À Montréal, le ou vers le 16 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115563 pour P.G. l’identifiant faussement comme le représentant du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

28.          À Montréal, le ou vers le 16 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115560 pour Y.P. l’identifiant faussement comme le représentant du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

29.          À Montréal, le ou vers le 27 octobre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115600 pour N.M. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

30.          À Montréal, le ou vers le 14 octobre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115550 pour S.G. l’identifiant faussement comme le représentant du client, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

31.          À Montréal, le ou vers le 16 septembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 115551 pour C.P. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

32.          À Montréal, le ou vers le 25 novembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 199905 pour L.M. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

33.          À Montréal, le ou vers le 30 août 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 809115 pour J.S. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

34.          À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 090288 pour J.D. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

35.          À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance les propositions 090286 et 090287 pour J.D. et S.J. l’identifiant faussement comme le représentant des clients, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

36.          À Montréal, le ou vers le 20 juillet 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance les propositions 090276 et  090282 pour R.C. et M.B.C. l’identifiant faussement comme le représentant des clients, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

37.          À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2010, l’intimé a permis au représentant G.G. de soumettre à Industrielle Alliance la proposition 090310 pour L.M. l’identifiant faussement comme le représentant de la cliente, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

Défaut d’analyse des besoins financiers

38.          À Montréal, le ou vers le 11 mars 2008, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., alors qu’il lui faisait souscrire la proposition 009355 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

39.          À Les Coteaux, le ou vers le 28 mars 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de L.G., alors qu’il lui faisait souscrire la proposition 207668 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

40.          À Boucherville, le ou vers le 25 février 2009, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.S., alors qu’il lui faisait souscrire la proposition 207669 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

41.          À Montréal, le ou vers le 30 octobre 2008, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de N.G., alors qu’il lui faisait souscrire la proposition 155263 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

42.          À Montréal, le ou vers le 21 juin 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.J., alors qu’il était le représentant désigné sur la proposition 608433 de L’Assomption compagnie mutuelle d’assurance-vie, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

43.          À Montréal, le ou vers le 14 mai 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.S., alors qu’il était le représentant désigné sur la proposition 113708 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

44.          À Montréal, le ou vers le 10 mai 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de N.P.G., alors qu’il était le représentant désigné sur la proposition 086540 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

45.          À Montréal, le ou vers le 1er septembre 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.M. et M.G.M., alors qu’il était le représentant désigné sur les propositions 023206820L et 023213002L d’Empire, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

46.          À Pierrefonds, le ou vers le 31 mai 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.L., alors qu’il était le représentant désigné sur la proposition A335134 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

47.          À Montréal, le ou vers le 29 août 2010, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.B., alors qu’il était le représentant désigné sur la proposition 205016 d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

48.          À Squatec, le ou vers le 26 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.T., alors qu’il était le représentant désigné sur la proposition 023213050L d’Empire, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé, présent mais non représenté, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’endroit de tous et chacun des quarante-huit (48) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Les parties présentèrent ensuite au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante versa au dossier une imposante preuve documentaire composée principalement d’éléments recueillis lors de son enquête qui furent cotés, (cahier 1) en liasse P-1, (cahier 2) en liasse P-2 et (cahier 3) en liasse P-3, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il ne déposa aucun document mais choisit de témoigner.

[6]           Le témoignage de ce dernier consista essentiellement à souligner son étroite collaboration à l’enquête de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) ainsi qu’à celle de la syndique, et à déclarer que même s’il avait fauté, il n’avait « ni volé ni lésé » ses clients, imputant alors ses fautes, qu’il qualifia « d’erreurs administratives », notamment au fait qu’il était, à la période pertinente, débordé de travail.

[7]           Il raconta de plus qu’étant confronté, à la suite des événements, à une situation financière précaire, il avait dû présenter une proposition en vertu des lois relatives à l’insolvabilité et/ou les arrangements avec les créanciers.

[8]           Il ajouta qu’alors qu’avant ceux-ci il possédait environ 355 000 $ dans son régime enregistré d’épargne retraite (REER), il n’y détenait plus maintenant qu’environ 50 000 $ à 60 000 $.

[9]           Il termina son témoignage en mentionnant qu’ayant la charge de six (6) enfants âgés de 8, 9, 10, 12, 19 et 21 ans, il « ne pouvait pas se permettre des sanctions monétaires ».

[10]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta ses représentations en mentionnant que l’intimé lui avait fait part qu’il était en accord avec les sanctions qu’elle s’apprêtait à recommander au comité et qu’en ce sens il s’agissait de « recommandations communes ».

[12]        Puis, après avoir établi que les infractions reprochées à l’intimé pouvaient être regroupées en cinq (5) blocs différents, soit le bloc A, comportant celles indiquées aux chefs d’accusation 1 à 8 inclusivement, le bloc B, comportant celles indiquées aux chefs d’accusation 9 à 16 inclusivement, le bloc C, comportant celles indiquées aux chefs d’accusation 17 à 21 inclusivement, le bloc D, comportant celles indiquées aux chefs d’accusation 22 à 37 inclusivement et enfin le bloc E, comportant celles indiquées aux chefs d’accusation 38 à 48 inclusivement, elle déclara qu’elle-même et l’intimé s’étaient accordés pour suggérer au comité l’imposition des sanctions suivantes :

Sous chacun des chefs d’accusation 1 à 8 inclusivement, bloc A :

-               la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée de façon concurrente;

Sous chacun des chefs d’accusation 9 à 16 inclusivement, bloc B :

-               la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

Sous chacun des chefs d’accusation 17 à 21, bloc C :

-               la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

Sous chacun des chefs d’accusation 22 à 37, bloc D :

-               la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

Sous chacun des chefs d’accusation 38 à 48, bloc E :

-               la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, lesdites sanctions de radiation devant être purgées de façon consécutive entre elles mais l’ensemble de celles-ci (une radiation de 11 mois) devant être purgé de façon concurrente avec les autres sanctions de radiation imposées à l’intimé.

[13]        Elle ajouta réclamer la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés et la publication de la décision et déposa ensuite, au soutien de ses recommandations, un cahier d’autorités qu’elle commenta[1].

[14]        Puis, après avoir exposé les circonstances entourant la commission des infractions, elle signala les facteurs atténuants suivants :

-               l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

-               son absence d’intention malhonnête;

-               la reconnaissance par ce dernier de ses fautes tant auprès de l’AMF qu’auprès de la syndique et sa collaboration avec les autorités, ce dernier leur ayant prêté une assistance particulière dans certains dossiers importants;

-               l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion, et ce, à l’endroit de tous et chacun des quarante-huit (48) chefs d’accusation;

-               l’absence de preuve établissant que ses fautes auraient causé un quelconque préjudice à sa clientèle;

-               son absence de préméditation, ce dernier ne réalisant pas dans le feu de l’action la gravité des fautes qu’il commettait;

-               les conséquences financières pour ce dernier des événements en cause;

-               ses efforts pour se réhabiliter et le fait qu’il ait pris des mesures pour éviter de récidiver, notamment en disposant de sa clientèle.

[15]        Au plan des facteurs aggravants, elle évoqua :

-               la longue expérience de l’intimé dans l’industrie (dix-sept (17) ans), si bien que « l’excuse du débutant » ne pouvait lui être applicable;

-               le nombre, la multiplicité, la répétition des infractions reprochées ainsi que leur gravité objective;

-               le fait qu’elles aient été commises avec la « complicité » de trois (3) autres individus, dont un représentant et deux (2) personnes qui ne disposaient plus ou pas de permis ou de certificat.

[16]        Elle termina ses représentations en déclarant que, relativement au paiement des déboursés, compte tenu de la situation personnelle de l’intimé, elle n’avait aucune objection à ce que le comité « procède à un assouplissement » et lui accorde « des modalités » de paiements.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[17]        Au plan des représentations, l’intimé se contenta de déclarer qu’au moment des événements reprochés il « s’était impliqué » à titre d’intermédiaire entre deux (2) « groupes de distribution de produits financiers », qu’il s’agissait d’une transaction d’au-delà de 25 000 000 $ et qu’ayant été en grande partie accaparé par celle-ci, il avait été insuffisamment attentif à ses activités de représentant. Il concéda que cela n’excusait en rien ses erreurs mais précisa qu’il n’avait pas alors réellement songé à ce qu’il faisait.

[18]        Il termina en manifestant son accord aux suggestions de la plaignante et en affirmant que malgré ses fautes, aucun de ses clients n’avait subi de préjudice.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[19]        L’intimé a débuté dans le domaine de la distribution de produits d’assurance et/ou financiers en 1985.

[20]        Depuis les événements qui lui sont reprochés, il a disposé de sa clientèle et, depuis le 31 mars 2013, il n’est ni inscrit ni ne possède de certificat.

[21]        Il a entièrement collaboré aux enquêtes de l’AMF et de la syndique. C’est sans réserve qu’il leur a admis les fautes qui lui sont reprochées.

[22]        Il a de plus prêté assistance aux autorités dans certains autres dossiers importants.

[23]        À la première occasion, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’endroit des quarante-huit (48) chefs d’accusation portés contre lui.

[24]        Devant le comité il a laissé voir un repentir sincère.

[25]        De plus, ses manquements n’ont causé aucun préjudice à sa clientèle et il n’était aucunement animé d’intentions frauduleuses.

[26]        Il ne semble pas non plus avoir agi de façon préméditée. Selon son témoignage, il aurait simplement, dans le feu de l’action, fait défaut de réaliser qu’il « manquait de prudence » et sous-estimé alors l’importance des fautes qu’il commettait.

[27]        À la suite des événements et comme conséquence de ceux-ci, il se retrouve maintenant dans une situation de précarité financière alors qu’il a six (6) enfants à sa charge, âgés de 8, 9, 10, 12, 19 et 21 ans.

[28]        Néanmoins les fautes qu’il a commises sont sérieuses, vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à déconsidérer celle-ci.

[29]        Relativement aux sanctions qui doivent lui être imposées, la plaignante a soumis au comité des suggestions auxquelles il a souscrit et qui sont donc, en quelque sorte, comme cette dernière l’a mentionné, de la nature de « suggestions communes ».

[30]        Par ailleurs, de l’avis du comité, celles-ci respectent les paramètres jurisprudentiels applicables et tiennent compte des circonstances propres au dossier.

[31]        Aussi, souscrivant généralement aux arguments de la plaignante, elles apparaissent au comité raisonnables et appropriées et celui-ci y donnera suite.

[32]        De plus, le comité condamnera l’intimé au paiement des déboursés et ordonnera la publication de la décision.

[33]        Enfin, compte tenu de l’ouverture manifestée par la plaignante à cet égard, le comité accordera à l’intimé un délai de six (6) mois pour l’acquittement desdits déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard de tous et chacun des chefs d’accusation 1 à 48 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 1 à 48 contenus à la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs d’accusation 1 à 8 inclusivement :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée concurremment;

Sous chacun des chefs d’accusation 9 à 16 inclusivement :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée concurremment;

Sous chacun des chefs d’accusation 17 à 21 inclusivement :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée concurremment;

Sous chacun des chefs d’accusation 22 à 37 inclusivement :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée concurremment;

Sous chacun des chefs d’accusation 38 à 48 inclusivement :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois à être purgée de façon consécutive entre elles, l’ensemble (11 mois) devant cependant être purgé concurremment avec les sanctions de radiation imposées à l’intimé sous les autres chefs qui devront également être purgées concurremment entre elles;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai de six (6) mois des présentes pour l’acquittement des déboursés.

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault________________

M. ROBERT ARCHAMBAULT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazard_________________

Mme GISÈLE BALTHAZARD, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui-même.

 

Date d’audience :

23 juillet 2013

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Caroline Champagne c. Serge Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité en date du 26 mai 2011; Nathalie Lelièvre c. Richard Watier, CD00-0854, décision sur culpabilité et sanction en date du 13 octobre 2011; Carole Chauvin c. Frank Cianciulli no 2009-12-01 (C) décision sur culpabilité et sanction (Chambre de l’assurance de dommages) en date du 15 avril 2010; Caroline Champagne c. Luc Deguire, CD00-0830 et CD00-0870, décision sur culpabilité en date du 1er février 2012 et décision sur sanction en date du 4 décembre 2012; Caroline Champagne c. Guy Nuckle, CD00-0812, décision sur culpabilité et sanction en date du 16 septembre 2010; Françoise Bureau c. Serge Côté, CD00-0429, décision sur culpabilité et sanction en date du 29 juillet 2004; Léna Thibault c. Irène Hornez, CD00-0744, décision sur culpabilité et sanction en date du 29 juin 2009; Léna Thibault c. Pierre Duguay, CD00-0631, décision sur culpabilité et sanction en date du 27 juin 2007; Caroline Champagne c. Clément Dumont, CD00-0915, décision sur culpabilité et sanction en date du 26 octobre 2012; Nathalie Lelièvre c. Fred Pincemin, CD00-0844, décision sur culpabilité et sanction en date du 23 août 2012.

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