Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0833

 

DATE :

29 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A, Pl. Fin.

Membre

M. Éric Bolduc

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-PIERRE FOURNIER (certificat 112 820)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

 

ORDONNANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

(L.R.Q., c. C-26)

[1]           Dès le début de l'audition, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

         Ordonnance de non accessibilité, de non publication et de non diffusion des renseignements personnels identifiant les consommateurs et contenus aux pièces R-5, R-10 et R-13.

 

[2]           Le 29 octobre 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300 rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé présentée par la plaignante.

[3]           La requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE, CAROLINE CHAMPAGNE, ÈS QUALITÉS DE SYNDIQUE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

 

1.         La plaignante a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé, laquelle plainte comporte deux (2) chefs d’infraction, tel qu’il appert au dossier du Comité de discipline;

 

2.         Au moment des infractions reprochées, l’intimé détenait un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et du courtage en épargne collective, le tout tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de l’Autorité des marchés financiers, pièce R-1;

 

3.         Tel qu’il appert de la plainte disciplinaire déposée, les gestes reprochés à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession;

 

4.         La plainte vise un couple de consommateurs, M.D. et J.D. âgés respectivement de 84 et 83 ans;

 

5.         Entre 2003 et 2005, les consommateurs ont contracté quatre (4) polices d’assurance-vie universelle auprès de l’Industrielle Alliance, lesquelles ont toutes été vendues par l’intimé, le tout tel qu’il appert des quatre (4) contrats d’assurance, pièce R-2;

 

6.         Les informations recueillies par l’enquêteur de la Chambre, M. Alain Roberge, démontrent que l’intimé s’est approprié sur une période d’un peu plus d’un an une somme totalisant environ 237 325 $ en empruntant de façon répétitive des montants de ses clients, et ce, à des fins personnelles, le tout tel qu’il appert d’un tableau synthèse préparé par l’enquêteur de la Chambre, pièce R-3;

 

7.         Les infractions reprochées se sont déroulées en 2007 et 2008, mais ce n’est qu’en juin 2010 que les consommateurs ont dénoncé la situation et ont collaboré à l’enquête de la Chambre;


 

1ère transaction : 54 232,44 $ (impliquant un rachat d’investissement)

 

8.         Le ou vers le 16 février 2007, et suivant les conseils de l’intimé, J.D. procède à un rachat d’investissement d’une somme de 54 257,44 $ de son contrat d’assurance 04-41721242, le tout tel qu’il appert d’une confirmation de transaction du 18 février 2007 et du chèque de 54 232,44 $ émis à son nom par l’Industrielle Alliance le 19 février 2007, pièce R-4 en liasse (I-148 à I-150);

 

9.         Le ou vers le 21 février 2007, cette somme de 54 232,44 $ est déposée au compte bancaire [...] détenu par J.D. et M.D. à la Caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis, tel qu’il appert du journal des opérations, pièce R-5 (I-144);

 

10.      Le ou vers le 22 février 2007, les consommateurs prêtent à l’intimé la somme ainsi retirée et lui émettent un chèque visé tiré du compte susmentionné de 54 232,44 $, le tout tel qu’il appert du chèque recto verso, pièce R-6 (I-163 et I-164);

 

11.      Le ou vers le 22 février 2007, ce montant est débité du compte bancaire des consommateurs, tel qu’il appert de la pièce R-5 (I-144);

 

12.      Le ou vers le 22 février 2007, ce montant est crédité au compte bancaire personnel numéro 5126149 détenu par l’intimé auprès de la Banque Royale du Canada (transit 03661), tel qu’il appert de l’historique de compte, pièce R-7 (p. 5) (I-146);

 

13.      Les consommateurs n’ont reçu que quelques versements d’intérêts de 1 084,64 $ les 1er mars 2007, 8 mars 2007, 15 mars 2007, 22 mars 2007, 12 avril 2007, 4 mai 2007 et 10 mai 2007, tel qu’il appert de la pièce R-5 (I‑144);

 

14.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

2e transaction: 45 000 $

 

15.      Le ou vers le 26 mars 2007, les consommateurs prêtent à l’intimé une somme de 45 000 $, tel qu’il appert du contrat de prêt daté du 26 mars 2007, pièce R-8 (C-4);

 

16.      Les consommateurs ont émis le même jour un chèque visé de 45 000 $ à l’ordre de l’intimé, tel qu’il appert d’une copie du chèque recto verso, pièce R-9 (I-167 et I-168);

 

17.      Le ou vers le 30 mars 2007, ce montant est débité du compte bancaire des consommateurs, tel qu’il appert de la pièce R-5 (I-144);

 

18.      Le ou vers le 30 mars 2007, ce montant est crédité au compte bancaire personnel numéro 5126149 détenu par l’intimé auprès de la Banque Royale du Canada (unité 03661), tel qu’il appert de la pièce R-7 (p. 6) (I-146);

 

19.      Les consommateurs n’ont reçu que quelques versements d’intérêts de 600 $ les 2 avril 2007, 1er mai 2007, 1er juin 2007, 1er juillet 2007, 1er août 2007 et 2 septembre 2007, tel qu’il appert de la pièce R-5 et d’une copie du livret bancaire du compte numéro [...] détenu par J.D. et M.D. à la Caisse Desjardins des Sources-Lac-St‑Louis, pièce R-10 (C-3);

 

20.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

3e transaction: 22 000 $

 

21.      Le ou vers le 26 mars 2007, un deuxième contrat de prêt intervient cette fois entre M.D. et l’intimé, et ce, pour une somme de 22 000 $, tel qu’il appert du contrat de prêt daté du 26 mars 2007, pièce R-11 (C-5);

 

22.      M.D. émettait le ou vers le 26 mars 2007 un chèque visé de 22 000 $ à l’ordre de l’intimé, tel qu’il appert d’une copie du chèque recto verso, pièce R-12 (I-165 et I-166);

 

23.      Le ou vers le 28 mars 2007, ce montant est débité du compte bancaire de M.D., tel qu’il appert d'une copie du livret bancaire du compte numéro [...] détenu par M.D. à la Caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis, pièce R-13 (C-2);

 

24.      Le ou vers le 28 mars 2007, ce montant est crédité au compte bancaire personnel numéro 5126149 détenu par l’intimé auprès de la Banque Royale du Canada (unité 03661), tel qu’il appert de la pièce R-7 (p. 6) (I-146);

 

25.      Les consommateurs n’ont reçu que quelques versements d’intérêts de 320 $ les 1er avril 2007, 1er mai 2007, 1er juin 2007 et 1er juillet 2007, tel qu’il appert de la pièce R-13 (C-2);

 

26.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

4e transaction : 15 000 $ (impliquant un rachat d’investissement)

 

27.      Le ou vers le 11 mai 2007, les consommateurs prêtent à l’intimé la somme de 15 000 $ et lui émettent un chèque visé de ce montant, le tout tel qu’il appert du chèque recto verso, pièce R-14 (I-197);

 

28.      Le ou vers le 11 mai 2007, ce montant est débité du compte bancaire des consommateurs, tel qu’il appert de la pièce R-5 (I-144);

 

29.      Le ou vers le 11 mai 2007, une somme de 9 000 $ est créditée au compte bancaire personnel numéro 5126149 détenu par l’intimé auprès de la Banque Royale du Canada (unité 03661), tel qu’il appert de la pièce R-7 (p. 8) (I-146);

 

30.      Le ou vers le 17 mai 2007, et suivant les conseils de l’intimé, J.D. procède à un rachat d’investissement d’une somme de 15 025 $ de son contrat d’assurance 0442524203, tel qu’il appert de la confirmation de transaction du 17 mai 2007 ainsi que du chèque de 15 000 $ émis à son nom par l’Industrielle Alliance le 18 mai 2007, pièce R-15 en liasse (I-151 à I-153);

 

31.      Le ou vers le 22 mai 2007, cette somme de 15 000 $ est déposée au compte bancaire [...] détenu par J.D. et M.D. à la Caisse Desjardins des Sources-Lac-St-Louis, tel qu’il appert de la pièce R‑5 (I-144);

 

32.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

5e transaction: 5 000 $

 

33.      Le ou vers le 3 juillet 2007, l’intimé emprunte des consommateurs la somme de 5 000 $, tel qu’il appert du contrat de prêt intervenu, pièce R-16 (C-6);

 

34.      Le ou vers le 4 juillet 2007, J.D. émet un chèque visé de 5 000$ à l’ordre de l’intimé, tel qu’il appert d’une copie du chèque recto verso, pièce R-17 (I-169 et I-170);

 

35.      Le ou vers le 4 juillet 2007, ce montant est débité du compte bancaire des consommateurs, tel qu’il appert de la pièce R-10 (C-3);

 

36.      Le ou vers le 4 juillet 2007, ce montant est crédité au compte bancaire personnel numéro 5126149 détenu par l’intimé auprès de la Banque Royale du Canada (unité 03661), tel qu’il appert de la pièce R-7 (p. 9) (I-146) ;

 

37.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

6e transaction: 5 000 $

 

38.      Le ou vers le 23 août 2007, l’intimé emprunte des consommateurs la somme de 5 000 $, tel qu’il appert du chèque recto verso, pièce R-18 (I-192 et I-193);

 

39.      Le ou vers le 23 août 2007, cette somme a été débitée du compte des consommateurs, pièce R-10 (C-3);

 

40.      Le ou vers le 23 août 2007, cette somme a été créditée au compte bancaire personnel de l’intimé, pièce R‑7 (p.11) (I‑146);

 

41.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

7e transaction: 5 000 $

 

42.      Le ou vers le 25 septembre 2007, l’intimé emprunte à nouveau des consommateurs la somme de 5 000 $, tel qu’il appert du chèque recto verso émis en faveur de l’intimé, pièce R-19 (I‑173);

 

43.      Le ou vers le 25 septembre 2007, cette somme a été débitée du compte des consommateurs, pièce R-10 (C-3);

 

44.      Le ou vers le 25 septembre 2007, cette somme a été créditée au compte bancaire personnel de l’intimé, pièce R‑7 (p.11) (I‑146);

 

45.      L’intimé a remboursé aux consommateurs la somme de 5 000 $ le ou vers le 2 octobre 2007;

 

8e transaction: 43 093,60 $ (impliquant un rachat d’investissement)

 

46.      Le ou vers le 1er octobre 2007, et suivant les conseils de l’intimé, M.D. procède à un rachat d’investissement d’une somme de 43 118,60 $ de son contrat d’assurance 0431148897, tel qu’il appert d’une confirmation de transaction du 1er octobre 2007 ainsi que du chèque de 43 093,60 $ émis à son nom par l’Industrielle Alliance le 2 octobre 2007, pièce R-20 (I-154 à I-156);

 

47.      Le ou vers le 4 octobre 2007, cette somme de 43 093,60 $ est déposée au compte bancaire [...] détenu par M.D. à la Caisse Desjardins des-Sources-Lac-St-Louis, tel qu’il appert de la pièce R-13 (C-2);

 

48.      Le ou vers le 4 octobre 2007, la consommatrice tirait un chèque de son compte personnel à l’ordre de l’intimé pour une somme de 43 093,60 $, tel qu’il appert d’une copie recto verso du chèque, pièce R-21 (I-171);

 

49.      Le ou vers le 4 octobre 2007, ce montant est débité du compte bancaire de M.D., tel qu’il appert de la pièce R-13 (C-2);

 

50.      Le ou vers le 4 octobre 2007, cette somme est créditée au compte bancaire personnel de l’intimé, tel qu’il appert de la pièce R-7 (à la page 12) (I-146);

 

51.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

9e transaction: 23 000 $

 

52.      Le ou vers le 12 novembre 2007, l’intimé emprunte des consommateurs la somme de 23 000 $, tel qu’il appert du chèque recto verso, pièce R-22 (I-207);

 

53.      Le ou vers le 13 novembre 2007, cette somme a été débitée du compte des consommateurs, pièce R‑10 (C-3);

 

54.      Le ou vers le 13 novembre 2007, cette somme a été créditée au compte de l’intimé, pièce R‑7 (p.14) (I‑146);

 

55.      Les consommateurs n’ont reçu que quelques versements d’intérêts de 400 $ les 16, 23 et 30 novembre 2007, tel qu’il appert de la pièce R-10 (C-3);

 

56.      L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

10e transaction: 7 000 $

 

57.          Le ou vers le 29 novembre 2007, l’intimé emprunte de M.D. une somme de 7 000 $, tel qu’il appert du contrat de prêt intervenu, pièce R-23 (C-8);

 

58.          Le ou vers le 29 novembre 2007, la consommatrice tirait un chèque de son compte personnel à l’ordre de l’intimé pour une somme de 7 000 $, tel qu’il appert d’une copie recto verso du chèque, pièce R-24 (I-172);

 

59.          Le ou vers le 29 novembre 2007, ce montant est débité du compte bancaire de M.D., tel qu’il appert de la pièce R-13 (C-2);

 

60.          Le ou vers le 30 novembre 2007, ladite somme est créditée au compte bancaire personnel de l’intimé, tel qu’il appert de la pièce R‑7 (p. 15) (I-146);

 

61.          L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

11e transaction: 10 000 $

 

62.          Le ou vers le 14 janvier 2008, l’intimé emprunte des consommateurs la somme de 10 000 $, tel qu’il appert du chèque recto verso, pièce R-25 (I-179);

 

63.          Le ou vers le 14 janvier 2008, cette somme a été débitée du compte bancaire des consommateurs, pièce R‑10 (C-3);

 

64.          Le ou vers le 14 janvier 2008, cette somme a été créditée au compte bancaire personnel de l’intimée, pièce R‑7 (p.16) (I‑146);

 

65.          L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

12e transaction: 7 500 $

 

66.          Le ou vers le 3 mars 2008, l’intimé emprunte des consommateurs la somme de 7 500 $, tel qu’il appert des deux (2) chèques recto verso respectivement de 5 000 $ et 2 500 $, en liasse pièce R-26 (I-174 et I-175);

 

67.          Le ou vers le 3 mars 2008, une somme de 5 000 $ a été débitée du compte bancaire de M.D. et une somme de 2 500 $ du compte bancaire des consommateurs, tel qu’il appert des pièces R‑10 (C-3) et R-13 (C-2);

 

68.          Le ou vers le 3 mars 2008, la somme de 7 500 $ a été créditée au compte bancaire personnel de l’intimé, pièce R-7 (p. 18) (I-146);

 

69.          L’intimé n’a pas remboursé ce prêt;

 

13e transaction: 6 500 $ (impliquant un rachat d’investissement)

 

70.          Le ou vers le 5 mai 2008, l’intimé a rencontré les consommateurs et leur a représenté que pour garder leurs assurances à jour, ils devaient payer la somme de 5 000 $, laquelle leur serait remboursée par l’Industrielle Alliance le ou vers le vendredi 9 mai 2008;

 

71.          Le ou vers le 5 mai 2008, J.D. procède à l’émission d’un chèque visé de 5 000 $ à l’ordre de l’intimé et M.D. ajoute un chèque de 1 500 $ également à l’ordre de l’intimé, tel qu’il appert d’une copie des chèques recto verso, pièce R-27 (I-177 et I‑178) ;

 

72.          Le ou vers le 5 mai 2008, une somme de 5 000 $ a été débitée du compte bancaire des consommateurs et une somme de 1 500 $ du compte bancaire de M.D., tel qu’il appert des pièces R-10 (C-3) et R-13 (C-2);

 

73.          Le ou vers le 5 mai 2008, la somme de 6 500$ a été créditée au compte bancaire personnel de l’intimé, pièce R‑7 (p.19) (I-146);

 

74.          Le ou vers le 29 mai 2008, et suivant les conseils de l’intimé, J.D. procède à un rachat d’investissement d’une somme de 5 025 $ de son contrat d’assurance 04-4294650-7, tel qu’il appert d’une confirmation de transaction du 29 mai 2008 ainsi que du chèque de 5 000 $ émis à son nom par l’Industrielle Alliance le 30 mai 2008, en liasse, pièce R-28 (I-157 à I‑159);

 

75.          Le ou vers le 5 juin 2008, cette somme est déposée au compte bancaire des consommateurs, tel qu’il appert de la pièce R-10 (C-3);

 

76.          L’intimé n’a pas remboursé cette somme de 6 500 $ ;

 

77.          Globalement, sur une période d’un peu plus d’un an, l’intimé a soutiré de ses clients la somme de 242 326,04 $ et n’a remboursé en capital qu’une somme de 5 000 $;

 

78.          L’intimé a signé un document par lequel il reconnaissait devoir verser aux consommateurs la somme de 71 000 $ plus 250 000 $ en règlement final, tel qu’il appert du document daté du 3 juillet 2007, pièce R-29 (C-7);

 

79.          L’intimé a signé en faveur des consommateurs un engagement formel à l’effet de rembourser les sommes dues au plus tard le 13 octobre 2009, ce qui n’a pas été fait, tel qu’il appert de l’engagement daté du 30 septembre 2009, pièce R‑30 (C-11);

 

80.          Le ou vers le 12 juillet 2010, les consommateurs ont remis à l’enquêteur un chèque non daté de 275 000 $ signé par l’intimé, les consommateurs attendant l’accord de l’intimé pour le déposer, le tout tel qu’il appert d’une copie du chèque, pièce R-31     (C-1);

 

81.          Lors de l’enquête, l’intimé a reconnu avoir emprunté la somme de 242 326,04 $ et même plus, soit jusqu’à la hauteur de 290 000 $ environ, et ce, à des fins personnelles;

 

82.          Lors de l’enquête, l’intimé a reconnu avoir encaissé tous les chèques qui lui ont été exhibés par l’enquêteur et dont il est question à la présente requête;

 

83.          Les quatre (4) polices d’assurance détenues par les consommateurs ont été résiliées par épuisement des valeurs, tel qu’il appert d’une lettre de l’Industrielle Alliance du 17 février 2010, pièce R-32 (I-1);

 

84.          Le compte bancaire détenu par l’intimé auprès de la Banque Royale numéro 03661-5126149 est fermé depuis le 19 janvier 2009, tel qu’il appert d’une lettre de Mme Karen Leslie de la Banque Royale, pièce R-33 (I-145);

 

85.          L’inscription du cabinet auquel était rattaché l’intimé, Groupe Financier Summum inc., a été radiée par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »), tel qu’il appert de la décision rendue le 14 mai 2010, pièce R-34 (E-33);

 

86.          Suivant le registre des entreprises du Québec, l’intimé est administrateur, président et actionnaire majoritaire du Groupe Financier Summum, tel qu’il appert de l’État des informations du registre des entreprises du Québec, pièce R-35;

 

87.          Le certificat de l’intimé est inactif depuis le 1er mai 2009 en raison d’un non-renouvellement. L’intimé a toutefois signifié à l’enquêteur son intention de revenir à l’exercice de la profession et aurait, en ce sens, suivi récemment des cours de formation;

 

88.          La plainte disciplinaire fait état de reproches graves et sérieux lesquels portent atteinte à la raison d’être de la profession;

 

89.          L’intimé a manifestement abusé de la confiance de ses clients en empruntant des sommes importantes pour pallier ses difficultés financières personnelles et en faisant défaut de leur rembourser ces sommes;

 

90.          L’intimé, en promettant des remboursements rapides avec intérêts, a pu soutirer de ses clients des sommes importantes;

 

91.          Les consommateurs sont laissés dans une situation financière précaire en raison des agissements de l’intimé;

 

92.          Une preuve prima facie démontre que l’intimé a commis les gestes reprochés;

 

93.          La protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession;

 

94.          La plaignante est donc bien fondée de demander la radiation provisoire immédiate de l’intimé;

 

95.          La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLIR la présente requête ;

 

ORDONNER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, JEAN-PIERRE FOURNIER, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire ;

 

ORDONNER à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession ;

 

LE TOUT avec les déboursés.

 

 

 

MONTRÉAL, ce 22 octobre 2010

 

 

  (s) Caroline Champagne________________

CAROLINE CHAMPAGNE

              Syndique

 

[4]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé libellée comme suit :

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

 

Je, soussignée, CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat portant le numéro 112820 (BDNI 1803861) émis par l’Autorité des marchés financiers en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en courtage en épargne collective, et de ce fait, était encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

 

1.         À Dorval, entre les ou vers les 22 février 2007 et 5 mai 2008, l’intimé s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme approximative de 237 326,04 $ de ses clients J.D. et M.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

2.         À Dorval, entre les ou vers les 22 février 2007 et 5 mai 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients J.D. et M.D. la somme approximative de 242 326,04 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2).

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLIR la présente plainte ;

 

DÉCLARER l’intimé coupable des infractions reprochées ;

 

IMPOSER à l’intimé les sanctions opportunes et équitables dans les circonstances.

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

MONTRÉAL, ce 22 octobre 2010

 

 

  (s) Caroline Champagne________________

   CAROLINE CHAMPAGNE

   Syndique

 

[5]           Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre M. Alain Roberge enquêteur au bureau de la syndique et produisit de consentement une imposante preuve documentaire cotée R-1 à R-37. 

[6]           Elle demanda également une ordonnance de non divulgation, non diffusion et de non publication des renseignements personnels identifiant les consommateurs et  contenus aux pièces R-5, R-10 et R-13.  Le comité acquiesça à cette demande et rendit l’ordonnance demandée en vertu de l’article 142 du Code des professions.

[7]           L’intimé, quant à lui, était présent et représenté.

[8]           D’entrée de jeu, il indiqua au comité, par l’entremise de son procureur, qu’il consentait à la requête en radiation provisoire.

ANALYSE ET DÉCISION

[9]           La plainte contient deux chefs d’accusation, le chef 1 reproche à l’intimé de s’être approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 237 326,04 $ que lui avait prêtée ses clients.

[10]        Le chef 2 reproche à l’intimé de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients la somme approximative de 242 326,04 $.

[11]        La preuve «à première vue» («prima facie») indique que l’intimé aurait abusé de la confiance de ses clients, un couple âgé respectivement de 84 et 83 ans, en leur empruntant les sommes en cause, se plaçant alors clairement en situation de conflit d’intérêts. 

[12]        Ces emprunts aurait fait l’objet de treize transactions entre le 16 février 2007 et le 5 mai 2008.  De plus, certains d’entre eux auraient été faits après que l’intimé ait conseillé à ses clients de procéder au rachat d’investissement de police d’assurance vie qu’il leur avait fait souscrire.  Ces polices ont été subséquemment résiliées par épuisement des valeurs.

[13]        Par la suite, l’intimé aurait fait défaut de rembourser les prêts contractés et les consommateurs n’ont pu, malgré leurs démarches, récupérer de lui les sommes prêtées à l’exception d’un emprunt de 5 000 $.

[14]        En matière de demande de radiation provisoire les critères devant être satisfaits sont :  

1.    la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

2.    ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

3.    la preuve « à première vue » (« prima facie ») doit révéler que les gestes reprochés paraissent avoir été posés;

4.    la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession.

[15]        Comme l’infraction d’appropriation de fonds, pour les fins du droit disciplinaire, s’apparente à la possession d’un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation ou comme cela est devenu en l’instance, à l’encontre de la volonté du client (même avec l’intention de lui remettre)[1], le comité conclut que la preuve, à première vue, a démontré que l’intimé se serait approprié à ses fins personnelles une partie ou l’ensemble des argents provenant de ses deux clients.

[16]        L’appropriation de fonds est sans aucun doute une des infractions les plus graves que puisse commettre un représentant et porte grandement atteinte à la profession.  En conséquence, les trois premiers critères sont satisfaits.

[17]        Les certificats de l’intimé en assurance de personnes et en assurance collective de personnes n’ont pas fait l’objet de renouvellement depuis respectivement les 30 avril 2009 et 30 avril 2008[2].  Toutefois, il a récemment informé l’enquêteur qu’il avait régularisé son dossier de formation continue et qu’il était en voie de revenir à la profession.  En conséquence, le quatrième critère est aussi satisfait puisque la protection du public risquerait[3] d’être compromise si l’intimé exerce de nouveau sa profession.

[18]        Enfin, le comité ordonnera la publication de la décision étant d’avis que la protection du public l’exige.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé Jean-Pierre Fournier et ce jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité à un appel conférence dans le but de déterminer la date d’audition de la plainte;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Président du comité de discipline

 

 

(s) Benoit Bergeron

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Éric Bolduc

M. Éric Bolduc

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Guy Matte

MALO DANSEREAU

L'intimé se représente lui-même.

 

Date d’audience :

29 octobre 2010

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Tribunal – Avocats – 4, [1988] D.D.C.P. 317 (T.P.) et Tribunal – Avocats - 3 [1988] D.D.C.P. 309 (T.P.).

[2] Pièce R-1.

[3] Mailloux c. Médecins, 2008 QCTP 9.

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