Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0810

 

DATE :

25 octobre 2010

_______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Marie Guédo, Pl. Fin.

Membre

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. RÉAL SAMSON (certificat 130 226)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 2 septembre 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni aux locaux de la Cour fédérale du Canada, sis au Palais de justice de Québec, Québec, et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À l’égard de Lise Côté Brouard et Jacques Brouard

1.             À Lévis, le ou vers le 8 septembre 2004, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 49 633 $ que lui avait confiée ses clients, Lise Côté Brouard et Jacques Brouard, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

2.             À St-Henri, le ou vers le 8 septembre 2004, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à ses clients, Lise Côté Brouard et Jacques Brouard, un faux document leur laissant croire qu’ils avaient investi un montant de 49 633 $ alors qu’il s’était approprié cette somme pour ses fins personnelles, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Viateur Couturier

3.             À Lévis, le ou vers le 18 avril 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 12 431 $ que lui avait confiée son client, Viateur Couturier, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

4.             À Lévis, le ou vers le 11 octobre 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 8 000 $ que lui avait confiée son client, Viateur Couturier, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

5.             À Saint-Étienne-de-Lauzon, le ou vers le 18 avril 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à son client, Viateur Couturier, un faux document lui laissant croire qu’il avait investi un montant de 12 431 $ alors qu’il s’était approprié cette somme pour ses fins personnelles, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

6.             À Saint-Étienne-de-Lauzon, le ou vers le 11 novembre 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à son client, Viateur Couturier, un faux document lui laissant croire qu’il avait investi un montant de 8 000 $ alors qu’il s’était approprié cette somme pour ses fins personnelles, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Louis Lesage

7.             À Lévis, le ou vers le 8 octobre 2004, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 52 220,56 $ que lui avait confiée son client, Louis Lesage, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

8.             À Lévis, le ou vers le 24 mars 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 51 087,52 $ que lui avait confiée son client, Louis Lesage, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Noëlla Tremblay Lesage

9.             À Lévis, le ou vers le 21 octobre 2004, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 10 649,89 $ que lui avait confiée sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

10.          À Lévis, le ou vers le 28 mars 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 11 195,90 $ que lui avait confiée sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

11.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 21 octobre 2004, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’elle avait investi un montant de 10 649,89 $ alors qu’il s’était approprié cette somme pour ses fins personnelles, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

12.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 5 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait procédé à un changement de propriété pour un montant de 52 220,56 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

13.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 5 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait procédé à un changement de propriété pour un montant de 3 133,23 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

14.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 5 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait procédé à un changement de propriété pour un montant de 18 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

15.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 5 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait procédé à un changement de propriété pour un montant de 1 080 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

16.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 9 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait effectué un versement au montant de 25,20 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

17.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 9 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait effectué un versement au montant de 420 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

18.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 9 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait effectué un versement au montant de 64,80 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

19.          À L'Ancienne-Lorette, le ou vers le 9 janvier 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Noëlla Tremblay Lesage, un faux document lui laissant croire qu’il avait effectué un versement au montant de 1 080 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard d’Aline Marceau

20.          À Lévis, le ou vers le 12 juillet 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 33 946,95 $ que lui avait confiée sa cliente, Aline Marceau, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Marie-Claude Roy

21.          À Lévis, le ou vers le 9 février 2005, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 46 710,67 $ que lui avait confiée sa cliente, Marie-Claude Roy, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

22.          À Lévis, le ou vers le 31 mars 2005, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 42 184,99 $ que lui avait confiée sa cliente, Marie-Claude Roy, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

23.          À Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, le ou vers le 2 mai 2005, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Marie-Claude Roy, un faux document lui laissant croire qu’elle avait investi un montant de 43 668,18 $ alors qu’il s’était approprié cette somme pour ses fins personnelles, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

24.          À Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, le ou vers le 2 mai 2005, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Marie-Claude Roy, un faux document lui laissant croire qu’elle avait investi un montant de 48 000 $ alors qu’il s’était approprié cette somme pour ses fins personnelles, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

25.          À Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, le ou vers le 4 février 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Marie-Claude Roy, un faux document lui laissant croire qu’il avait réinvesti un dépôt de 2 880 $ effectué le 4 février 2006, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

26.          À Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, le ou vers le 31 mars 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, a remis à sa cliente, Marie-Claude Roy, un faux document lui laissant croire qu’il avait réinvesti un dépôt de 2 620,09 $ effectué le 31 mars 2006, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Jean-Baptiste Desjardins

27.          À Lévis, le ou vers le 7 décembre 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 30 000 $ que lui avait confiée son client, Jean-Baptiste Desjardins, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Jean-Bernard Marceau

28.          À Lévis, entre le ou vers le 27 février 1998 et le 2 mai 2005, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 54 715,73 $ que lui avait confiée son client, Jean-Bernard Marceau, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Francine D’Auteuil

29.          À Lévis, le ou vers le 8 septembre 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 10 000 $ que lui avait confiée sa cliente, Francine D’Auteuil, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

30.          À Lévis, le ou vers le 12 octobre 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 8 000 $ que lui avait confiée sa cliente, Francine D’Auteuil, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de Rosa Desjardins Lemieux

31.          À Lévis, le ou vers le 22 juin 2004, l’intimé, RÉAL SAMSON, a fait défaut d’agir avec intégrité en s’appropriant pour ses fins personnelles la somme de 25 000 $ que lui avait confiée Rosa Desjardins Lemieux, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

32.          À Lévis, le ou vers le 12 juillet 2006, l’intimé, RÉAL SAMSON, a fait défaut d’agir avec intégrité en s’appropriant pour ses fins personnelles la somme de 10 000 $ que lui avait confiée Rosa Desjardins Lemieux, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

33.          À Lévis, le ou vers le 12 juillet 2007, l’intimé, RÉAL SAMSON, a fait défaut d’agir avec intégrité en s’appropriant pour ses fins personnelles la somme de 5 000 $ que lui avait confiée Rosa Desjardins Lemieux, aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

À l’égard de la profession

34.          À Lévis, depuis le ou vers le 7 octobre 2008, l’intimé, RÉAL SAMSON, a fait défaut de collaborer et de répondre sans délai aux correspondances de l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière, contrevenant ainsi aux articles 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., C. D-9.2, r.1.1.2) et 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., C. D-9.2, r.1.01) ;

35.          À Lévis, entre le ou vers le 4 novembre 2008 et le 9 décembre 2008, l’intimé, RÉAL SAMSON, a fait défaut de se présenter à une rencontre aux dates suggérées et à laquelle il avait été convoqué par l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière, contrevenant ainsi aux articles 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., C. D-9.2, r.1.1.2) et 43 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., C. D-9.2, r.1.01). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui avait déposé au greffe un plaidoyer de culpabilité écrit à l’égard de tous et chacun des trente-cinq (35) chefs d’accusation contenus à la plainte réitéra sa volonté de plaider coupable auxdits chefs.

[3]           Après que le comité eut pris acte de son plaidoyer, les parties procédèrent à présenter au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

[4]           Alors que la plaignante déposa une abondante preuve documentaire cotée P-1 à P-32, l’intimé choisit de n’offrir aucune preuve.

[5]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]           La plaignante débuta ses représentations en avisant le comité que les procureurs des parties avaient convenu de lui présenter « des suggestions communes ».

[7]           Elle mentionna ainsi que ces derniers s’étaient entendus pour suggérer au comité l’imposition des sanctions suivantes :

a)            sur les chefs d’appropriation de fonds, soit les chefs 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 : la radiation permanente de l’intimé ainsi que, sauf à l’égard du chef 1 (l’intimé ayant remboursé les clients y mentionnés), une ordonnance de remboursement des sommes détournées;

b)            sur les chefs de fabrication de faux documents dans le but de camoufler les appropriations, soit les chefs 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 : la radiation permanente de l’intimé;

c)            sur les chefs d’entrave au travail des représentants du bureau de la syndique, soit les chefs 34 et 35 : la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

[8]           Elle ajouta que les procureurs avaient de plus convenu de suggérer au comité la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés et la publication de la décision.

[9]           Elle signala qu’outre son plaidoyer de culpabilité, peu ou pas d’éléments atténuants ne pouvaient être invoqués en faveur de l’intimé.

[10]        Elle évoqua ensuite, à titre de facteur aggravant, les antécédents disciplinaires de l’intimé, ce dernier ayant été condamné à deux (2) reprises dans le passé par le comité pour des infractions déontologiques, soit en 2003 et en 2006.

[11]        Elle souligna également l’importance des montants appropriés par l’intimé, soit 460 776 $, le nombre de clients ou de consommateurs en cause, soit onze (11), le préjudice subi par ces derniers et la période relativement étendue au cours de laquelle les infractions ont été commises (essentiellement de juin 2004 à novembre 2007).

[12]        Elle insista enfin sur la gravité objective des infractions commises par l’intimé et référa, au soutien de ses recommandations, à plusieurs décisions antérieures du comité.

[13]        Ainsi à l’appui de sa demande de radiation permanente sur les chefs d’appropriation de fonds, elle cita les décisions du comité dans les affaires Léna Thibault c. Pascal Baril, dossier CD00-0681 (décision sur culpabilité en date du 5 janvier 2009, décision sur sanction en date du 23 juin 2009), Léna Thibault c. Micheline Richard, dossier CD00-0713, (décision sur culpabilité et sanction en date du 7 janvier 2009), Venise Levesque c. Norman Burns, dossier CD00-0731, (décision sur culpabilité en date du 15 juin 2009 et sur sanction en date du 1er mars 2010), Venise Levesque c. Guy Marois, dossier CD00-0748, (décision sur culpabilité et sanction en date du 22 juin 2009).

[14]        Elle signala que dans les dossiers Baril et Burns, le comité avait aussi rendu des ordonnances de remboursement.

[15]        Elle ajouta que dans les dossiers Baril et Marois, les représentants, déclarés coupables à la fois d’appropriation de fonds et de la préparation de faux documents ou de faux relevés, avaient été condamnés sur les uns comme sur les autres chefs à des radiations permanentes.

[16]        Relativement aux chefs qu’elle a qualifié de chefs « d’entrave » au travail de la syndique, soit les chefs 34 et 35, elle cita à l’appui de sa recommandation les décisions du comité dans les affaires Léna Thibault c. Diane Hentschel, dossier CD00-0770 (décision en date du 22 octobre 2009) et Caroline Champagne c. Jane Butler, dossier CD00-0780 (décision en date du 8 février 2010).

[17]        Elle signala que dans ces dossiers, les représentants, qui avaient dans le premier cas fait défaut de se présenter à une rencontre convoquée par le syndic, et dans l’autre fait défaut de collaborer et de répondre aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées par la représentante du bureau du syndic, avaient été condamnés par le comité à une radiation temporaire de trois (3) mois.

[18]        Aussi, après avoir souligné l’importance des fautes présumées sur lesquelles, en l’espèce, enquêtait le bureau du syndic et l’obligation pour les représentants de collaborer aux enquêtes menées par ce dernier, la plaignante réclama sur chacun des chefs l’imposition d’une radiation temporaire de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[19]        Le procureur de l’intimé confirma d’abord que les recommandations soumises au comité par la plaignante constituaient une « suggestion commune » des parties.

[20]        Il ajouta que son client avait l’intention d’incessamment rembourser en totalité les consommateurs en cause au moyen d’un emprunt contracté auprès d’amis ou de membres de sa famille.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Chefs d’accusation numéros 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33

[21]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun de ces chefs d’accusation, l’intimé a admis avoir commis des infractions objectivement parmi les plus sérieuses que puisse commettre un représentant.

[22]        Lesdites infractions touchent directement à l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celles-ci.

[23]        Elles ont été perpétrées à plusieurs reprises, de façon délibérée, préméditée, volontaire et voulue.

[24]        Mariant supercherie et mensonges, l’intimé a profité des liens professionnels qu’il entretenait avec ses clients pour les détrousser de montants importants, démontrant alors un réel mépris à l’endroit des règles de la probité. Ses actes sont assimilables à du vol.

[25]        Plus de dix (10) consommateurs ont été victimes de ses escroqueries. Celles-ci se sont déroulées sur une période de plus de trois (3) ans.

[26]        Le total des sommes qu’il a illégalement détournées est de l’ordre de 460 776 $ alors que les sommes dont il s’est frauduleusement approprié et dont les clients sont encore à ce jour privées se chiffrent à 411 143,21 $.

[27]        Ajoutons qu’antérieurement, à deux (2) reprises, l’intimé avait été condamné par notre comité pour des infractions disciplinaires.

[28]        Ainsi en 2003[1], l’intimé avait été condamné sur neuf (9) chefs d’infractions dont l’un référait à une contrefaçon alors qu’en 2006[2], il avait été reconnu coupable de quatre (4) chefs d’infractions dont l’un lui reprochait d’avoir effectué des retraits sans l’autorisation de sa cliente.

[29]        Enfin, outre l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et la volonté exprimée par l’intimé de rembourser ses clients, peu ou pas d’éléments atténuants n’ont été invoqués en sa faveur.

[30]        Aussi, le comité est d’avis qu’en l’espèce la protection du public risquerait d’être compromise s’il était permis à l’intimé de continuer d’exercer la profession.

[31]        Souscrivant généralement aux arguments de la plaignante, le comité suivra la recommandation « commune » des parties et ordonnera sur chacun des chefs 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 la radiation permanente de l’intimé.

[32]        De plus, sur chacun desdits chefs, à l’exception du chef 1, le comité ordonnera à l’intimé de rembourser à ses clients les sommes dont il s’est illégalement approprié.

 

 

Chefs d’accusation numéros 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26

[33]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun de ces chefs d’accusation, l’intimé a admis la fabrication de faux documents dans le but de laisser croire à ses clients qu’il avait exécuté le mandat qu’ils lui avaient confié.

[34]        La confection des faux documents avait pour but de masquer ses détournements.

[35]        Il s’agit d’infractions dont la gravité objective ne fait aucun doute.

[36]        Lesdites infractions touchent directement à l’exercice de la profession et portent atteinte à l’image et à la réputation de celle-ci.

[37]        Le comité est en présence d’actes prémédités, répétitifs, de même nature, à l’endroit de dix (10) clients différents. Ceux-ci démontrent chez l’intimé une absence d’intégrité.

[38]        Aussi, compte tenu de l’ensemble du dossier le comité donnera suite aux recommandations communes des parties sur ces chefs et ordonnera sur chacun d’eux la radiation permanente de l’intimé.

Chefs d’accusation numéros 34 et 35

[39]        À ces chefs, l’intimé s’est avoué coupable d’une part du défaut de collaborer et de répondre sans délai aux correspondances de l’enquêteur du bureau de la syndique et d’autre part, du défaut de se présenter à une convocation que lui avait signifiée ce dernier.

[40]        Or, tel que le comité l’a déjà mentionné à quelques reprises, un système professionnel qui assure la protection du public exige l’entière coopération et collaboration des membres avec le bureau de la syndique.

[41]        Compte tenu de l’objectif lié à la mission de la syndique d’enquêter sur la conduite des professionnels, il est essentiel pour ces derniers et même pour les tiers, de collaborer à son enquête tel que l’a décrété la Cour suprême du Canada dans l’affaire Pharmascience[3].

[42]        En l’espèce, vu notamment l’importance des fautes pour lesquelles le bureau de la syndique était appelé à enquêter et compte tenu que les agissements de l’intimé s’inscrivent dans le cadre d’une pratique générale empreinte de mépris à l’endroit des règles de la probité, le comité est d’avis de suivre la recommandation des parties.

[43]        L’intimé sera donc condamné à une radiation temporaire de trois (3) mois sur chacun desdits chefs, à être purgée de façon concurrente.

[44]        Enfin le comité, conformément à la suggestion des parties, condamnera l’intimé au paiement des déboursés et ordonnera la publication de la décision.


PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs numéros 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

ET DE PLUS :

Sur le chef numéro 3 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à M. Viateur Couturier la somme de 12 431 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 4 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à M. Viateur Couturier la somme de 8 000 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 7 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à M. Louis Lesage la somme de 52 220,56 $ dont il s’est approprié illégalement;


Sur le chef numéro 8 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à M. Louis Lesage la somme de 51 087,52 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 9 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Noëlla Tremblay Lesage la somme de 10 649,89 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 10 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Noëlla Tremblay Lesage la somme de 11 195,90 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 20 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Aline Marceau la somme de 33 946,95 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 21 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Marie-Claude Roy la somme de 46 710,67 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 22 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Marie-Claude Roy la somme de 42 184,99 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 27 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à M. Jean-Baptiste Desjardins la somme de 30 000 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 28 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à M. Jean-Bernard Marceau la somme de 54 715,73 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 29 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Francine D’Auteuil la somme de 10 000 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 30 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Francine D’Auteuil la somme de 8 000 $ dont il s’est approprié illégalement;


Sur le chef numéro 31 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Rosa Desjardins Lemieux la somme de 25 000 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 32 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Rosa Desjardins Lemieux la somme de 10 000 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur le chef numéro 33 :

ORDONNE à l’intimé de rembourser à Mme Rosa Desjardins Lemieux la somme de 5 000 $ dont il s’est approprié illégalement;

Sur chacun des chefs numéros 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26 :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

Sur chacun des chefs numéros 34 et 35 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions.

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Marie Guédo_____________________

Mme MARIE GUÉDO, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jacques Denis____________________

M. JACQUES DENIS, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Michel Croteau

GAULIN, CROTEAU, GOSSELIN DAIGLE & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

2 septembre 2010

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Me Micheline Rioux c. Réal Samson, dossier CD00-0462, décision sur culpabilité et sanction en date du 11 septembre 2003.

[2]     Me Micheline Rioux c. Réal Samson, dossier CD00-0584, décision sur culpabilité en date du 22 juin 2006 et sur sanction en date du 10 janvier 2007.

[3]     Pharmascience c. Binet, 2006, 2 R.C.S. p. 513.

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