Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0802

 

DATE :

29 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre

Mme Michèle Barbier, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RENÉ SAURIOL (certificat 130 371)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 8 septembre 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au Palais de justice de Hull, 17, rue Laurier, salle 11, à Gatineau, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE SA CLIENTE FATIMA DAPONTE

1.             À Gatineau, le ou vers le 30 août 2005, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 5 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Fatima Daponte, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE LINDA DUCHARME

2.             À Gatineau, le ou vers le 9 mai 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 8 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Linda Ducharme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

3.             À Gatineau, le ou vers le 1er août 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 12 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Linda Ducharme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

4.             À Gatineau, le ou vers le 16 janvier 2008, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 5 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Linda Ducharme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROGER NORMAND

5.             À Gatineau, le ou vers le 19 décembre 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 25 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roger Normand, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

6.             À Gatineau, le ou vers le 17 janvier 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 70 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roger Normand, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

7.             À Gatineau, le ou vers le 22 août 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 24 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roger Normand, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

8.             À Gatineau, le ou vers le 13 novembre 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 25 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roger Normand, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROCH BOUDREAULT

9.             À Gatineau, le ou vers le 5 octobre 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 15 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roch Boudreault, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

10.          À Gatineau, le ou vers le 30 janvier 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 10 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roch Boudreault, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

11.          À Gatineau, le ou vers le 25 juin 2008, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 20 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Roch Boudreault, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE GEORGETTE MARLEAU-GAGNÉ

12.          À Gatineau, le ou vers le 23 mars 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 35 401,83 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Georgette Marleau-Gagné, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT NICOLO URBAN

13.          À Gatineau, le ou vers le 19 juin 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 10 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par son client Nicolo Urban, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE DENISE MORISSETTE

14.          À Gatineau, le ou vers le 11 avril  2005, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 16 300 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Denise Morissette, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

15.          À Gatineau, le ou vers le 29 mars 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 2 189 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Denise Morissette, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

16.          À Gatineau, le ou vers le 15 mars 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 25 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Denise Morissette, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

17.          À Gatineau, le ou vers le 28 mars 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 2 200 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Denise Morissette, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

18.          À Gatineau, le ou vers le 24 mars 2008, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 875 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Denise Morissette, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE GHISLAINE LAJOIE

19.          À Gatineau, le ou vers le 20 mai 2005, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 5 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Ghislaine Lajoie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

20.          À Gatineau, le ou vers le 7 avril 2006, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 15 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Ghislaine Lajoie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

21.          À Gatineau, le ou vers le 7 juin 2007, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 5 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Ghislaine Lajoie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

22.          À Gatineau, le ou vers le 4 avril 2008, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 7 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Ghislaine Lajoie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

23.               À Gatineau, le ou vers le 25 juin 2008, l’intimé, RENÉ SAURIOL, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 38 000 $ lui ayant été confiée aux fins d’investissement par sa cliente Ghislaine Lajoie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé, par l’entremise de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à tous et chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Les parties entreprirent ensuite de soumettre au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

[4]           Alors que la plaignante déclara n’avoir aucune preuve à offrir, l’intimé déposa une preuve documentaire sous les cotes SI-1, SI-2 et SI-3. Puis relativement aux sanctions à imposer, les parties informèrent le comité qu’elles avaient des « recommandations communes » à lui présenter.

RECOMMANDATIONS CONJOINTES DES PARTIES

[5]           À titre de « recommandation conjointe », les parties proposèrent au comité d’ordonner, à l’égard de chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation contenus à la plainte, la radiation permanente de l’intimé. Ils proposèrent de plus au comité de condamner l’intimé au paiement des déboursés et d’ordonner la publication de la décision.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]           Au soutien de ladite recommandation, la plaignante souligna d’abord la gravité objective des infractions commises par l’intimé.

[7]           Elle ajouta que les gestes fautifs s’étaient déroulés sur une période de temps relativement étendue soit de 2005 à 2008 et concernaient plusieurs consommateurs.

[8]           Elle indiqua que la totalité des sommes détournées par l’intimé était de l’ordre de 420 000 $ alors que les sommes dont il s’était illégalement appropriées se situaient aux environs de 380 000 $.

[9]           Elle termina en signalant au comité que l’intimé ne disposait plus d’aucun permis ou certificat depuis novembre 2008 et qu’il avait cessé d’exercer ses activités professionnelles depuis cette date.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[10]        Le procureur de l’intimé confirma au comité l’accord de son client aux sanctions proposées par la plaignante.

[11]        Il mentionna que tel qu’il apparaissait au rapport psychiatrique du Dr Jacques Lesage, produit sous la cote SI-1 et des rapports du psychologue Gilles Dupont, produits sous les cotes SI-2 et SI-3, les fautes commises par l’intimé étaient rattachées ou à tout le moins, n’étaient pas sans lien avec les problèmes de santé et la maladie bipolaire dont il était affligé.

[12]        Il signala au comité que ce dernier souffrait de problèmes de santé mentale depuis 2002 et ajouta que ses fautes pouvaient également être reliées à des difficultés en lien avec le jeu compulsif.

[13]        Il termina en reprenant l’opinion du Dr Gilles Dupont à l’effet que l’intimé, vu sa condition, était inapte à exercer la profession.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[14]        Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, il y a lieu d’abord de déclarer ce dernier coupable de tous et chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation portés contre lui.

[15]        Relativement aux sanctions recommandées conjointement par les parties, le comité est d’avis, après avoir examiné l’ensemble du dossier et constaté la gravité objective des infractions commises par l’intimé, qu’elles sont justes et appropriées.

[16]        Le comité, souscrivant entièrement aux représentations des parties, ordonnera donc la radiation permanente de l’intimé sur tous et chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[17]        De plus, conformément à leur recommandation, le comité condamnera l’intimé au paiement des déboursés et ordonnera la publication de la décision[1].

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur tous et chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation contenus à la plainte;

ORDONNE sur chacun des vingt-trois (23) chefs d’accusation contenus à la plainte la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

Et si tant est qu’il soit nécessaire de l’ordonner :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions.

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Louis-Georges Boily_______________

M. LOUIS-GEORGES BOILY, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) Michèle Barbier   __________________

Mme MICHÈLE BARBIER, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

Me Paul Déry-Goldberg

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Michel Swanston

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

8 septembre 2010     COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Dans l’affaire Gauthier c. Roberge, (2003) R.J.Q. 1793, la Cour supérieure a semblé indiquer que la publication d’une décision ordonnant une radiation permanente ne relevait pas de la discrétion du comité mais était plutôt une obligation incombant automatiquement à la secrétaire du comité de discipline. C’est donc sous cette réserve que le comité ordonnera la publication de la décision.

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