Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nos :

CD00-0785

 

CD00-0800

 

DATE :

28 juillet 2010

_______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. B. Gilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

_______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. YOUSEF AFSHAR, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective (certificat numéro 100066)

Partie intimée

_______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

_______________________________________________________________________

 

[1]           Le 27 mai 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition des plaintes disciplinaires portées contre l’intimé dans les dossiers CD00-0785 et CD00-0800.

[2]           Les deux (2) plaintes avaient été réunies pour audition à la suite d’une requête présentée par les procureurs de la plaignante, accueillie par le comité.

[3]           La plainte dans le dossier CD00-0785 était ainsi libellée :

1.         À Montréal, vers le 31 octobre 2006 et par la suite jusqu’au 3 décembre 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ratifiant l’ouverture d’un compte pour les clients Emilio et Santa Tarantino, par une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant et, sans jamais rencontrer ces clients ni communiquer avec eux, en l’autorisant à y effectuer elle-même des opérations au nom de l’intimé et à donner des instructions de retraits ou de transfert pour ce compte, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.          À Montréal, du 27 novembre 2007 ou vers cette date jusqu’au ou vers le 3 décembre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 6 500 $ du compte de ses clients Emilio Tarantino et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.          À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Maria Pileggi, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

4.          À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Maria Nunziata Mule, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

5.          À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Saveria Giglia Rizzuto, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

6.          À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Vittoria Catania, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

[4]           La plainte dans le dossier CD00-0800 était ainsi libellée :

À l’égard des clients Emilio et Santa Tarantino

1.          À Montréal, vers le 25 octobre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour les clients Emilio et Santa Tarantino, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, sans jamais rencontrer ces clients ni communiquer avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.          À Montréal, vers le 31 octobre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Dynamic Mutual Funds, pour les clients Emilio et Santa Tarantino, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.          À Montréal, vers le 31 octobre 2006 et par la suite jusqu’au 21 décembre 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Dynamic Mutual Funds  no. [...] des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

4.          À Montréal, vers le 31 octobre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Northwest Funds, pour les clients Emilio et Santa Tarantino, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

5.          À Montréal, vers le 31 octobre 2006 et par la suite jusqu’au 2 novembre 2006 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même une opération au compte Northwest Funds no. [...] des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

6.          À Montréal, vers le 2 novembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour les clients Emilio et Santa Tarantino, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.          À Montréal, vers le 2 novembre 2006 et jusque vers le 24 octobre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Transamerica no. [...] des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

8.          À Montréal, vers le 7 novembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Fidelity Investments, pour les clients Emilio Tarantino et Santa Tarantino, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

9.          À Montréal, vers le 7 novembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même une opération au compte Fidelity Investments no. [...] des clients Emilio Tarantino et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

10.        À Montréal, vers le 24 octobre 2007 et jusque vers le 25 octobre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 8 700 $ du compte Transamerica no. [...] des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

11.       À Montréal, vers le 27 novembre 2007 et jusque vers le 29 novembre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 2 070,40 $ du compte Dynamic no. [...] des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

12.        À Montréal, vers le 21 décembre 2007 et jusque vers le 24 décembre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 12 371,13 $ du compte Dynamic no. [...] des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard de la cliente Vittoria Catania

13.        À Montréal, vers le 22 juin 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour la cliente Vittoria Catania, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré cette cliente ni communiqué avec elle, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

14.        À Montréal, vers le 22 juin 2004 et jusque vers le 10 mai 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

15.        À Montréal, vers le 8 novembre 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 15 705,39 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

16.        À Montréal, vers le 19 janvier 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 16 000 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

17.        À Montréal, vers le 26 avril 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 19 044,56 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

18.        À Montréal, vers le 30 mai 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 15 861,68 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

19.            À Montréal, vers le 23 juin 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 8 970,09 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

20.            À Montréal, vers le 22 juillet 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 9 506,82 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

21.            À Montréal, vers le 29 août 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 10 532,72 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

22.            À Montréal, vers le 16 septembre 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 9 493,85 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

23.            À Montréal, vers le 11 novembre 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 4 503,69 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

24.            À Montréal, vers le 14 novembre 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 5 743,10 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

25.            À Montréal, vers le 24 novembre 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 6 786,62 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

26.            À Montréal, vers le 12 décembre 2005, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 12 521,39 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

27.            À Montréal, vers le 19 janvier 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 9 031,70 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

28.            À Montréal, vers le 25 avril 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 28 111,67 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

29.            À Montréal, vers le 28 septembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 18 773,21 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

30.            À Montréal, vers le 13 décembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 24 000 $ du compte Transamerica no. [...] de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard du client Luigi Occhionero

31.            À Montréal, vers le 25 juin 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour le client Luigi Occhionero, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ce client ni communiqué avec lui, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

32.            À Montréal, vers le 14 novembre 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 3 900,78 $ (représentant un retrait brut de 5 000 $) du compte REER Transamerica no. [...] du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

33.            À Montréal, vers le 30 décembre 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 4 947,75 $ (représentant un retrait brut de 5 000 $) du compte REER Transamerica no. [...] du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

34.            À Montréal, vers le 13 février 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 4 977,18 $ (représentant un retrait brut de 5 000 $) du compte REER Transamerica no. [...] du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

35.            À Montréal, vers le 22 avril 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 9 500 $ (représentant un retrait brut de 9 648,97 $) du compte REER Transamerica no. [...] du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

36.            À Montréal, vers le 27 mai 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 7 200 $ (représentant un retrait brut de 7 286,87 $) du compte REER Transamerica no. [...] du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

37.            À Montréal, vers le 31 août 2004, l’intimé YOUSEF s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 11 000 $ (représentant un retrait brut de 11 186,97 $) du compte REER Transamerica no. [...] du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard des clients Franca Sblano et Constantino Occhionero

38.            À Montréal, vers le 30 avril 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour la cliente Franca Sblano, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré cette cliente ni communiqué avec elle, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

39.            À Montréal, vers le 30 avril 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour les clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

40.            À Montréal, vers le 30 avril 2001 et jusque vers le 16 janvier 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

41.            À Montréal, vers le 30 avril 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour les clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

42.            À Montréal, vers le 30 avril 2001 et jusque vers le 2 juin 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

43.            À Montréal, vers le 1er juin 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 3 600 $ (représentant un retrait brut de 3 829,35 $) du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

44.            À Montréal, entre les ou vers les 19 et 23 juillet 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 9 000 $ (représentant un retrait brut de 9 616,25 $) du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

45.            À Montréal, entre les ou vers les 5 et 11 octobre 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 5 765,51 $ (représentant un retrait brut de 6 187,17 $) du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

46.            À Montréal, vers le 15 janvier 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 2 637,21 $ (représentant un retrait brut de 2 805,75 $) du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

47.            À Montréal, vers le 16 janvier 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 607,00 $ (représentant un retrait brut de 644,25 $) du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

48.            À Montréal, vers le 2 juin 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme nette de 450,00 $ du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

49.            À Montréal, vers le 2 juin 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR s’est conduit de façon insouciante et négligente en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité détourner au profit d’un tiers une somme de 1 527,40 $ du compte Transamerica no. [...] des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard des clients Antonio Pileggi et Teresa Occhionero

50.            À Montréal, vers le 12 novembre 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour les clients Antonio Pileggi et Teresa Occhionero, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

51.            À Montréal, vers le 12 novembre 2003 et jusque vers le 20 septembre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transferts au compte Transamerica no. [...] des clients Antonio Pileggi et Teresa Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard de la cliente Maria Pileggi

52.            À Montréal, vers le 21 janvier 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour la cliente Maria Pileggi, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

53.            À Montréal, vers le 21 janvier 2006 et jusque vers le 17 octobre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Transamerica no. [...] de la cliente Maria Pileggi, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

54.            À Montréal, vers le 17 octobre 2007, l'intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 4 612,32 $ (représentant un retrait brut de 4 834,57$) du compte Transamerica no. [...] de la cliente Maria Pileggi, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard de la cliente Saveria Giglia Rizzuto

55.            À Montréal, vers le 27 mars 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour la cliente Saveria Giglia Rizzuto, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

56.            À Montréal, vers le 27 mars 2002 et jusque vers le 28 février 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et à donner des instructions de retraits ou de transfert au compte Transamerica no. [...] de la cliente Saveria Giglia Rizzuto, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

57.            À Montréal, vers le 27 mars 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour la cliente Saveria Giglia Rizzuto, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

58.            À Montréal, vers le 27 mars 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en permettant à une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, d’effectuer elle-même des opérations et de donner des instructions de retraits ou de transfert pour le compte Transamerica no. [...] de la cliente Saveria Giglia Rizzuto, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

59.            À Montréal, vers le 10 décembre 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture du compte no. [...] auprès de Transamerica, pour la cliente Saveria Giglia Rizzuto, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, alors qu’il n’a jamais rencontré ces clients ni communiqué avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard de la profession

60.            Au cours de la période de 2001 à 2008, alors qu’il était le dirigeant responsable du cabinet First Canadian Financial Services Inc., l’intimé YOUSEF AFSHAR fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme dans la surveillance du personnel et des activités dont il avait la responsabilité, contrevenant ainsi aux articles 16 et 84 à 87 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01);

61.            Au cours de la période de novembre 2007 à avril 2008, après avoir été averti par Transamerica Life Canada qu'une employée sous sa supervision effectuait de nombreuses opérations douteuses dans les comptes d'une dizaine de clients, l'intimé YOUSEF AFSHAR a feint avoir fait des vérifications auprès des clients alors qu'il s'y était engagé et a fourni à Transamerica Life Canada des informations fausses et trompeuses de nature à entraver l'enquête de celle-ci et à en fausser les conclusions, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2) et 25 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01).

[5]           D’entrée de jeu, dans le dossier CD00-0785 la plaignante qui avait déjà produit au dossier une première plainte amendée demanda à être autorisée à ré-amender celle-ci. Elle demanda également l’autorisation d’amender la plainte dans le dossier CD00-0800.

[6]           Les deux (2) demandes d’amendement n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’intimé, elles furent accordées par le comité.

[7]           La plaignante déposa en conséquence, dans le dossier CD00-0785, une plainte disciplinaire ré-amendée libellée comme suit :

1.             […];

2.             […];

À l’égard de l’Autorité des marchés financiers

3.             À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant (…) des preuves fabriquées à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir (…) de faux affidavits de (…) quatre clients, dont le contenu (…) était faux et inexact et sur (…) lesquels la signature (…) des clients était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16 et 25 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

4.             […];

5.             […];

6.             […].

[8]           Et dans le dossier CD00-0800, elle déposa une plainte disciplinaire amendée libellée comme suit :

À l’égard des clients Emilio et Santa Tarantino

1.             À Montréal, vers les 25 octobre 2006, 31 octobre 2006, 2 novembre 2006 et 7 novembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture (…) de plusieurs comptes pour les clients Emilio et Santa Tarantino, et en signant les formulaires d'ouverture de comptes à titre de représentant, sans jamais rencontrer ces clients ni communiquer avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.             […];

3.             À Montréal, vers le (…) 31 octobre 2006 et par la suite jusqu’au (…) 21 décembre 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en (…) laissant une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, (…) effectuer elle-même des opérations et (…) donner des instructions de retraits ou de transfert aux comptes (…) des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

4.             […];

5.             […];

6.             […];

7.             […];

8.             […];

9.             […];

10.          À Montréal, du 24 octobre 2007 ou vers cette date jusqu’au (…) 24 décembre  2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR (…) n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’une employée sous son autorité puisse s’approprier à des fins personnelles des sommes des comptes (…) des clients Emilio et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

11.          […];

12.          […];

À l’égard de la cliente Vittoria Catania

13.          À Montréal, vers le 22 juin 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture d’un compte (…) pour la cliente Vittoria Catania, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, sans jamais rencontrer cette cliente (…) ni communiquer avec elle (…), contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

14.          À Montréal, vers le 22 juin 2004 et par la suite jusqu’au 10 mai 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en laissant (…) une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, (…) effectuer elle-même des opérations et (…) donner des instructions de retraits ou de transfert au compte (…) de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

15.          À Montréal, (..) au cours de la période du 8 novembre 2004 au 13 décembre 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR (…) n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’une employée sous son autorité puisse détourner au profit d’un tiers des sommes (…) de la cliente Vittoria Catania, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2;

16.          […];

17.          […];

18.          […];

19.          […];

20.          […];

21.          […];

22.          […];

23.          […];

24.          […];

25.          […];

26.          […];

27.          […];

28.          […];

29.          […];

30.          […];

À l’égard du client Luigi Occhionero

31.          À Montréal, vers le 25 juin 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture d’un compte (…) pour le client Luigi Occhionero, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, sans jamais rencontrer ce client (…) ni communiquer avec lui (…), contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

32.          À Montréal, au cours de la période du (…) 14 novembre 2003 au 31 août 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR (…) n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’une employée sous son autorité puisse détourner au profit d’un tiers (…) des sommes du compte du client Luigi Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

33.          […];

34.          […];

35.          […];;

36.          […];

37.          […];

À l’égard des clients Franca Sblano et Constantino Occhionero

38.          À Montréal, vers le 30 avril 2001, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture de plusieurs comptes (…), pour (…) les clients Franca Sblano et Constantino Occhionero, et en signant les formulaires d'ouverture de comptes à titre de représentant, sans jamais rencontrer ces clients ni communiquer avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

39.          […];

40.          À Montréal, (…) au cours de la période du 30 avril 2001 au 2 juin 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en  laissant (…) une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, (…) effectuer elle-même des opérations et (…) donner des instructions de retraits ou de transfert aux comptes (…) des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

41.          […];

42.          […];

43.          À Montréal, (…) au cours de la période du 1er juin 2001 au 2 juin 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR (…) n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’une employée sous son autorité puisse détourner au profit d’un tiers (…) des sommes des comptes des clients Constantino Occhionero et Francesca Sblano, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

44.          […];

45.          […];

46.          […];

47.          […];

48.          […];

49.          […];

À l’égard des clients Antonio (Tony) Pileggi et Teresa Occhionero

50.          À Montréal, vers le 12 novembre 2003, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture dun compte (…) pour les clients Antonio Pileggi et Teresa Occhionero, et en signant le formulaire d'ouverture de compte à titre de représentant, sans jamais rencontrer ces clients ni communiquer avec eux, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

51.          À Montréal, vers le 12 novembre 2003 et par la suite jusqu’au 20 septembre 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en (…) laissant une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, (…) effectuer elle-même des opérations et (…) donner des instructions de retraits ou de transfert au compte (…) des clients Antonio Pileggi et Teresa Occhionero, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard de la cliente Maria Pileggi

52.          À Montréal, vers le 21 janvier 2006, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture dun compte (…) pour la cliente Maria Pileggi, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

53.          À Montréal, vers le 21 janvier 2006 et par la suite jusqu’au 17 octobre 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en laissant (…) une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, (…) effectuer elle-même des opérations et (…) donner des instructions de retraits ou de transfert au compte (…) de la cliente Maria Pileggi, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

54.          À Montréal, vers le 17 octobre 2007, l'intimé YOUSEF AFSHAR (…) n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’une employée sous son autorité puisse s’approprier à des fins personnelles (…) une somme au compte de la cliente Maria Pileggi, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À l’égard de la cliente Saveria Giglia Rizzuto

55.          À Montréal, (…) au cours de la période du 27 mars 2002, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l'ouverture de plusieurs comptes (…) pour la cliente Saveria Giglia Rizzuto, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

56.          À Montréal, (…) au cours de la période du 27 mars 2002 (…) au 10 décembre 2004, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en (…) laissant une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, (…) effectuer elle-même des opérations et (…) donner des instructions de retraits ou de transfert aux comptes (…) de la cliente Saveria Giglia Rizzuto, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01) et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

57.          […];

58.          […];

59.          […];

À l’égard de la profession

60.          À Montréal, au (…) cours de la période de 2001 à 2008, alors qu’il était le dirigeant responsable du cabinet First Canadian Financial Services Inc., l’intimé YOUSEF AFSHAR fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme dans la surveillance du personnel et des activités dont il avait la responsabilité, contrevenant ainsi aux articles 16 et 84 à 87 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, 1.01);

61.          […].

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[9]           Par la suite, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs d’accusation contenus tant à la plainte amendée (dossier CD00-0800) qu’à la plainte ré-amendée (dossier CD00-0785).

[10]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs preuves et représentations sur sanction.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[11]        Alors que la plaignante déposa au dossier une preuve documentaire cotée P-1 à P-3, l’intimé choisit de ne présenter aucune preuve.

[12]        Les parties entreprirent ensuite de soumettre au comité leurs représentations sur sanction. Elles avisèrent celui-ci qu’il était de leur intention de lui présenter des « recommandations conjointes ».

[13]        Ainsi, après avoir brièvement résumé les faits liés aux différents chefs d’accusation, elles recommandèrent au comité d’ordonner sur chacun des chefs d’accusation la radiation permanente de l’intimé.

[14]        Elles proposèrent de plus au comité d’ordonner la publication de la décision.

[15]        Toutefois, relativement aux déboursés, elles informèrent le comité que sur ce point elles divergeaient d’opinion.

[16]        Alors que la procureure de la plaignante réclama que l’intimé soit condamné au paiement de ceux-ci, le procureur de l’intimé suggéra au comité de s’abstenir d’émettre une telle ordonnance.

[17]        Au soutien de sa proposition, ce dernier invoqua d’abord le plaidoyer de culpabilité enregistré par son client. Il mentionna que celui-ci avait évité à la Chambre des frais importants puisque l’instruction de la plainte était prévue pour plusieurs journées d’audition.

[18]        Il rappela aussi que son client avait proposé, avant la présentation de la requête en radiation provisoire, de remettre ses certifications à l’autorité compétente. Il mentionna que la plaignante avait toutefois refusé l’offre et préféré procéder sur sa requête.

[19]        Il ajouta que son client, radié provisoirement et devant, à la suggestion des parties, être radié de façon permanente, se retrouvait sans revenus d’emploi.

[20]        Il mentionna ensuite que la première responsable des pertes subies par les clients, Mme  S. Cottone, avait, à la suite d’une recommandation commune des parties, été condamnée à assumer les déboursés rattachés à son dossier mais que le comité les avait limités à une somme de 600 $.

[21]        Il conclut en indiquant que le comité devrait dans les circonstances se dispenser de condamner l’intimé au paiement des déboursés.

[22]        Quant à la plaignante, elle répondit aux arguments du procureur de l’intimé notamment en invoquant le principe qui veut que la partie qui succombe soit généralement appelée à effectuer le paiement des déboursés.

[23]        Elle indiqua de plus qu’à son avis les motifs invoqués par l’intimé pour justifier sa demande n’étaient pas suffisants pour permettre au comité d’y donner suite.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[24]        Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé en regard de tous et chacun des chefs contenus à la plainte disciplinaire ré-amendée du 20 mai 2010 dans le dossier CD00-0785 et à la plainte disciplinaire amendée en date du 20 mai 2010 dans le dossier CD00-0800, il y a lieu de déclarer l’intimé coupable de tous et chacun desdits chefs d’accusation.

[25]        Par ailleurs, au plan des sanctions, les parties ont présenté au comité des « recommandations communes ».

[26]        Or, tel que l’a indiqué antérieurement le comité dans nombre de décisions, dans l’arrêt R. c. Douglas, (2002) 162 C.c.c. (3rd 37), la Cour d’appel du Québec « a statué sur l’attitude à adopter lorsque les parties représentées par procureurs après de sérieuses négociations en sont arrivées à s’entendre pour présenter de façon conjointe des recommandations sur sanction ».

[27]        « Elle y a indiqué qu’elles ne doivent être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice »[1].

[28]        En l’instance, après étude du dossier, le comité ne croit pas être en présence d’une situation qui le justifierait de s’éloigner des recommandations conjointes des parties.

[29]        Sa conclusion prend appui tant sur les arguments énoncés par les parties lors de l’audition que sur l’analyse qui suit des dossiers.

DOSSIER CD00-0800

Chefs d’accusation 1, 13, 31, 38, 50, 52 et 55

[30]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé à l’égard de comptes appartenant aux différents clients y mentionnés d’avoir fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en autorisant une employée non inscrite à effectuer l’ouverture de plusieurs comptes pour ces derniers et en signant les formulaires d’ouverture desdits comptes à titre de représentant, sans jamais rencontrer lesdits clients ni communiquer avec eux.

[31]        Il s’agit d’infractions dont la gravité objective ne fait aucun doute et qui vont au cœur de l’exercice de la profession.

[32]        Les mêmes fautes ont été répétées à plusieurs reprises sur une relativement longue période de temps et à l’endroit de plusieurs clients investisseurs.

[33]        Non seulement l’intimé a-t-il fait défaut d’agir avec soin, compétence et professionnalisme, mais il a de plus fait défaut d’agir en toute honnêteté.

[34]        Ajoutons que ses fautes sont d’autant plus inadmissibles qu’il occupait alors la fonction de dirigeant responsable d’un cabinet de services financiers.

Chefs d’accusation 3, 14, 40, 51, 53 et 56

[35]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé son défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en laissant une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant, effectuer elle-même des opérations et donner des instructions de retraits ou de transfert aux comptes des clients y mentionnés.

[36]        Les commentaires mentionnés précédemment à l’égard des chefs 1, 13, 31, 38, 50, 52 et 55 s’appliquent mutatis mutandis à ces chefs d’accusation.

Chefs d’accusation 10, 15, 32, 43 et 54

[37]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé son défaut de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’une l’employée sous son autorité puisse parvenir à s’approprier à ses fins personnelles des sommes à partir des comptes clients.

Chef d’accusation 60

[38]        À ce chef, il est reproché à l’intimé, alors qu’il était le dirigeant responsable de son cabinet, First Canadian Financial Services inc. (First Canadian), d’avoir fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme dans la surveillance du personnel et des activités dont il avait la responsabilité.

[39]        La gravité objective des infractions mentionnées aux chefs 10, 15, 32, 43, 54 et 60 est indéniable.

[40]        Les détournements de fonds de l’employée sous l’autorité de l’intimé se sont échelonnés sur une longue période, soit du 1er juin 2001 au 24 décembre 2007. Ce dernier était alors l’actionnaire majoritaire, le président, l’administrateur et le dirigeant responsable de First Canadian.

[41]        Comme conséquence de l’absence de surveillance et de contrôle, ladite employée, alors même qu’elle n’était pas titulaire d’un certificat, est parvenue à agir comme représentante et s’est présentée comme telle auprès des clients investisseurs. Les rencontres avec ces derniers se sont déroulées dans les locaux de First Canadian occupés par l’intimé.

[42]        Utilisant de manière répétitive différents stratagèmes et manœuvres dolosives, elle est parvenue à détourner en sa faveur des sommes importantes appartenant à ces derniers.

[43]        L’intimé, en apposant sa signature et en validant plusieurs transactions effectuées illégalement par ladite employée ainsi qu’en s’abstenant généralement d’exercer à son endroit un contrôle et une quelconque surveillance, a à tout le moins contribué aux fautes de cette dernière.

[44]        Les infractions commises par l’intimé sont très sérieuses. Les conséquences de celles-ci et le préjudice subi par les consommateurs sont fort importants.

DOSSIER CD00-0785

Chef d’accusation 3

[45]        À ce chef, il est reproché à l’intimé d’avoir fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en fournissant des preuves fabriquées à l’Autorité des marchés financiers, l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celle-ci, à savoir des affidavits de quatre (4) clients dont le contenu était faux et inexact et sur lesquels la signature des clients était contrefaite.

[46]        Par la production desdits affidavits, l’intimé a tenté d’induire les autorités en erreur.

[47]        Il a fourni à l’organisme qui est responsable de l’encadrement des cabinets, une preuve fabriquée.

[48]        Non seulement les clients n’ont jamais signé les affidavits mais de plus ceux-ci comportaient des informations inexactes, fausses et mensongères dont l’intimé ne pouvait ignorer le caractère, ce qui établi l’intention coupable de sa part.

[49]        Pareille infraction laisse transparaître non seulement un manque de respect pour l’autorité qui, dans l’intérêt public, régit l’exercice de sa profession mais également une absence de probité. Elle démontre une absence d’hésitation à recourir lorsque nécessaire à ses fins aux mensonges et à la supercherie.

[50]        La gravité objective d’une telle infraction ne fait aucun doute.

[51]        En conclusion donc, le comité suivra la recommandation conjointe des parties et ordonnera la radiation permanente de l’intimé sur chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte amendée dans le dossier CD00-0800 ainsi qu’à la plainte ré-amendée dans le dossier CD00-0785.

[52]        Par ailleurs, relativement au paiement des déboursés, le comité ne croit pas qu’il serait approprié de soustraire l’intimé à l’application de la règle qui commande que les déboursés nécessaires à la condamnation d’un représentant fautif soient généralement assumés par ce dernier.

[53]        Bien que son procureur ait évoqué, pour justifier sa demande, que ce dernier, à la suite des événements en cause, ne disposait plus d’aucun revenu d’emploi, sa situation financière personnelle n’a fait l’objet d’aucune réelle discussion devant le comité.

[54]        Enfin, si tel que l’a plaidé son procureur, l’intimé a indiqué lors de la présentation de la requête en radiation provisoire qu’il était disposé à remettre son certificat à l’autorité compétente, il a néanmoins par la suite contesté ladite requête.

[55]        En l’espèce, les déboursés que l’intimé sera appelé à payer étaient nécessaires au déroulement de l’affaire. Ils correspondent aux procédures engagées pour amener un règlement définitif des dossiers qui le concernent.

[56]        La poursuite efficace des infractions disciplinaires nécessite la transmission du message voulant que le représentant déclaré fautif sera vraisemblablement affecté à supporter les déboursés liés à l’audition de la plainte portée contre lui.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Dans le dossier CD00-0785 :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé à l’unique chef d’accusation subsistant à la plainte disciplinaire ré-amendée du 20 mai 2010, soit au chef d’accusation numéro 3;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’accusation numéro 3 contenu à la plainte disciplinaire ré-amendée du 20 mai 2010;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE sur ce chef la radiation permanente de l’intimé;

Et si tant est qu’il soit nécessaire de le faire :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

Dans le dossier CD00-0800 :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte disciplinaire amendée du 20 mai 2010, soit les chefs 1, 3, 10, 13, 14, 15, 31, 32, 38, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 60;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous et chacun desdits chefs d’accusation contenus à la plainte disciplinaire amendée datée du 20 mai 2010, soit les chefs 1, 3, 10, 13, 14, 15, 31, 32, 38, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 60;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE sur tous et chacun desdits chefs la radiation permanente de l’intimé;

Et si tant est qu’il soit nécessaire de le faire :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) B. Gilles Lacroix

M. B. GILLES LACROIX, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Patrick Haussmann

M. PATRICK HAUSSMANN, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean Trottier

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

27 mai 2010

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Ces mêmes principes ont été repris par le Tribunal des professions, notamment dans l’affaire Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 750-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002. Voir aussi Yves Pépin c. Me Pierre Bernard et Me Nancy J. Trudeau, 2008, QCTP 152 (CanLII) Tribunal des professions et Guilhem Durand c. Aina Zhang et François Houle, 2009, QCTP 139 (CanLII) Tribunal des professions.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.