Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0840

 

DATE :

12 novembre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

M. BGilles Lacroix, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

HOSEIN  ANSARY (certificat 100 356)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

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LA PLAINTE ET LA REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

[1]           Le 4 novembre 2010, la plaignante a fait signifier à l’intimé une plainte et une requête en radiation provisoire.

 

[2]     Cette requête est libellée comme suit :

 

 

1.            La plaignante a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé, laquelle plainte comporte 45 chefs d’infraction, tel qu’il appert au dossier du Comité de discipline;

 

2.            Au moment des infractions reprochées, l’intimé détenait un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et du courtage en épargne collective, le tout tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de l’Autorité des marchés financiers, pièce R-1;

 

3.            Tel qu’il appert de la plainte disciplinaire déposée, les gestes reprochés à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession;

 

4.            La plainte vise quatre (4) couples de consommateurs;

 

5.            Les informations recueillies par l’enquêteur Alexandra Tonghioiu démontrent que l’intimé a procédé à plusieurs transactions à l’insu de ses clients et a contrefait ou permis que soit contrefaite la signature de ses clients aux fins de réaliser certaines de ces transactions;

 

6.            Le ou vers le 30 novembre 2009, Desjardins Sécurité Financière a mis fin au contrat de distribution avec l’intimé en raison de pratiques d’affaires contraires au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, pièce R-2 (I-10);

 

7.            La plaignante a fait diligence dans son enquête afin de recueillir toute la preuve documentaire et la version des faits des personnes impliquées;

 

8.            Elle a reçu des informations concernant les consommateurs A.S.N. et T.S.N. et A.T. et O.P. en mai 2010 et concernant les consommateurs F.S. et H.S. en juillet 2010;

 

9.            Le 28 septembre 2010, les enquêteurs de la Chambre, Me Geneviève Poiré et Mme Alexandra Tonghioiu, ont rencontré l’intimé et son procureur, Me John Bracaglia, afin d’obtenir la version des faits de l’intimé quant aux consommateurs F.S. et H.S.;

 

10.         Lors de cette rencontre, l’intimé a admis avoir contrefait ou permis que soit contrefaite la signature de son client F.S. sur un document « Application for Life Insurance and Critical Illness Insurance » de Desjardins Sécurité Financière;

 

11.         Confrontés à d’autres documents comportant des signatures dont l’authenticité était contestée par les consommateurs F.S. et H.S., l’intimé n’a pas su fournir d’explications satisfaisantes;

 

12.         L’intimé a vu son certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes suspendu par l’Autorité des marchés financiers, tel qu’il appert de la décision du 7 juin 2010, pièce R-3;

 

13.         L’intimé conteste cette décision et a déposé en Cour supérieure une requête en révision judiciaire et en mandamus, tel qu’il appert du plumitif, pièce R-4

 

Les consommateurs M.A. et H.S.P.

 

14.         L’intimé s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients la somme de 56 000 $, tel qu’il appert des deux reconnaissances de dette signées par l’intimé, en liasse pièce R-5 (O-8 et O-9);

 

Les consommateurs A.S.N. et T.S.N.

 

15.         Ces consommateurs étaient des clients de l’intimé lorsqu’il était lié à Desjardins Sécurité Financière;

 

16.         Quelques mois après la terminaison du contrat avec Desjardins Sécurité Financière, le ou vers le 8 avril 2010, l’intimé a procédé au transfert des comptes REER détenus par ces consommateurs en faveur de Financière Manuvie, sans leur autorisation et à leur insu, le tout pour une somme de 88 486,61 $;

 

17.         À cette fin, l’intimé a procédé aux opérations suivantes:

 

a)        ouverture d’un nouveau compte chez Financière Manuvie;

b)        vente et transfert des parts détenues dans différents fonds;

c)       investissement dans de nouveaux fonds;

 

18.         Les consommateurs, dans une lettre du 26 avril 2010 adressée à Alain Descheneaux de Desjardins Sécurité Financière, confirment n’avoir jamais demandé de transfert de fonds en faveur de Financière Manuvie, pièce R-6 (I-24);

 

Les consommateurs A.T. et O.P.

 

19.         Ces consommateurs étaient des clients de l’intimé lorsqu’il était lié à Desjardins Sécurité Financière;

 

20.         Quelques mois après la terminaison du contrat avec Desjardins Sécurité Financière, le ou vers le 19 avril 2010, l’intimé a procédé au transfert des comptes REER détenus par ces consommateurs en faveur de Financière Manuvie, sans leur autorisation et à leur insu, le tout pour une somme de 111 157,17 $;

 

21.         À cette fin, l’intimé a procédé aux opérations suivantes:

 

a)                 ouverture d’un nouveau compte chez Financière Manuvie;

b)                 vente et transfert des parts détenues dans différents fonds;

c)             investissement dans de nouveaux fonds;

 

22.         A.T. a transmis un courriel à Alain Descheneaux, représentant de Desjardins Sécurité Financière, confirmant qu’il n’a pas signé de contrat visant à transférer son compte REER, pièce R-7 (I-70);

 

Les consommateurs F.S. et H.S.

 

23.         L’intimé a procédé au transfert des comptes REER détenus par ces consommateurs en faveur de Desjardins Sécurité Financière, sans leur autorisation et à leur insu, le tout pour une somme de 614 741,65 $;

 

24.         À cette fin, l’intimé a procédé aux opérations suivantes:

 

a)        ouverture d’un nouveau compte chez Desjardins Sécurité Financière;

 

b)        vente et transfert des parts détenues dans différents fonds;

 

c)       investissement dans de nouveaux fonds;

 

25.         F.S., dans une lettre du 7 juillet 2010 adressée à Alain Descheneaux de Desjardins Sécurité Financière, confirme ne pas avoir autorisé les transferts de fonds, ni avoir signé quelques documents en ce sens, tel qu’il appert de cette lettre, pièce R-8 (I-50);

 

26.         F.S., dans sa demande d’enquête adressée à la Chambre de la sécurité Financière du 22 juillet 2010 confirme que les transactions alléguées à la plainte disciplinaire ont été faites sans son autorisation et que ce n’est pas sa signature qui apparaît sur les documents, pièce R-9 (C-1 à C-3);

 

27.         Une expertise en écriture d’un expert indépendant confirme la prétention de F.S. à l’effet qu’il n’a pas signé les documents en question, tel qu’il appert du rapport d’expertise de Mme Yolande Gervais, experte en graphologie, pièce R-10;

 

28.         L’intimé aurait également fabriqué un faux, soit une procuration de H.S. en faveur de F.S., ces derniers niant leurs signatures, le tout étant également corroboré par le rapport d’expertise, pièce R-11 (I-46);

 

29.         En sus de ce qui précède, l’intimé a contrefait ou permis que soit contrefaite la signature de son client F.S. sur un document « Application for Life Insurance and Critical Illness Insurance » de Desjardins Sécurité Financière, tel qu’il appert de ce document, pièce R-12 (I-28);

 

30.         Cette contrefaçon a été admise par l’intimé lors d’une rencontre tenue dans le cadre de l’enquête, tel qu’allégué au paragraphe 8 de la présente requête;

 

31.         Les infractions reprochées sont graves et répétitives et démontrent des manquements sérieux de la part de l’intimé à son devoir d’agir avec intégrité;

 

32.         L’intégrité est une valeur fondamentale au maintien de la confiance du public dans la profession de représentant;

 

33.         L’exercice d’une profession est un privilège et la conduite de l’intimé est totalement contraire au professionnalisme auquel est en droit de s’attendre le public;

 

34.         Les infractions reprochées portent atteinte à la raison d’être de la profession;

 

35.         Une preuve prima facie démontre que l’intimé a commis les gestes reprochés;

 

36.         La protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession;

 

37.         La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLIR la présente requête;

 

ORDONNER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, HOSEIN ANSARY, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

 

ORDONNER à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

 

LE TOUT avec les déboursés.

 

 

[3]      La plainte portée contre l’intimé se lit comme suit :

 

M.A. et H.S.P.

 

1.    Dans la région de Montréal, entre vers les mois d’août et octobre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de M.A. et H.S.P. la somme d’environ 56 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

 

2.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 28 novembre 2009, l’intimé a communiqué avec les personnes M.A. et H.S.P. qui avaient demandé la tenue de l’enquête sans permission préalable et écrite de la syndique, contrevenant ainsi à l’article 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

F.S.

 

3.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Contract Application Helios » numéro 858720 de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

4.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

5.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Contract Application Helios » numéro 858722 de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

6.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858722, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

7.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Contract Application Helios » numéro 858723 de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

8.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858723, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

9.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a ouvert le compte 858720 pour ce dernier auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

10.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 38665940 d’une valeur d’environ 351 625,03 $ et de transférer cette somme dans le compte 858720 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

11.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858720, environ 351 625,03 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 38665940 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

12.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 38665940 d’une valeur d’environ 55 845,28 $ et de transférer cette somme dans le compte 858720 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

13.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

14.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Letter of direction » de SFL Investments pour le compte 858720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

15.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858722, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

16.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Letter of direction » de SFL Investments pour le compte 858722, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

17.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 4 février 2009, l’intimé a confectionné un faux document laissant croire que H.S. aurait donné à son conjoint F.S. une procuration pour effectuer à sa place des transactions dans ses comptes de placements enregistrés et non enregistrés, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

18.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire cinq signatures de son client F.S. sur le document « Application for Life Insurance and Critical Illness Insurance » de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

H.S.

 

19.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a ouvert le compte 858722 pour cette dernière auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

20.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre des parts de fonds communs de placement qu’elle détenait dans son compte REER 29486073 d’une valeur d’environ 73 057,13 $ et de transférer cette somme dans le compte 858722 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

21.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858722, environ 73 057,13 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 29486073 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

22.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a ouvert le compte 858723 pour cette dernière auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

23.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre des parts de fonds communs de placement qu’elle détenait dans son compte REER 31234826 d’une valeur d’environ 64 408,09 $ et de transférer cette somme dans le compte 858723 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

24.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858723, environ 64 408,09 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 31234826 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

25.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre des parts de fonds communs de placement qu’elle détenait dans son compte REER 29486073 d’une valeur d’environ 69 809,12 $ et de transférer cette somme dans le compte 858722 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

26.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à SFL Investments l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858722, environ 69 809,12 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 29486073 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

27.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 février 2009, l’intimé a soumis à Desjardins Sécurité Financière la proposition 011068866 à l’insu de la cliente H.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

A.S.N.

 

28.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a ouvert le compte 84960772 pour ce dernier auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

 

29.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 38401980 d’une valeur d’environ 62 590,60 $ et de transférer cette somme dans le compte 84960772 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

30.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 856470 d’une valeur d’environ 5 561,94 $ et de transférer cette somme dans le compte 84960772 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

31.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à AGF l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 41284988 d’une valeur d’environ 4 846,15 $ et de transférer cette somme dans le compte 84960772 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

32.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans cinq fonds distincts, dans son compte 84960772, environ 72 998,69 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans trois comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

T.S.N.

 

33.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a ouvert le compte 83973883 pour cette dernière auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

34.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 15564818 d’une valeur d’environ 1 578,15 $ et de transférer cette somme dans le compte 83973883 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

35.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à Fidelity l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 13437744 d’une valeur d’environ 8 110,64 $ et de transférer cette somme dans le compte 83973883 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

36.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à AGF l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 41283496 d’une valeur d’environ 5 799,13 $ et de transférer cette somme dans le compte 83973883 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

37.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans cinq fonds distincts, dans son compte 83973883, environ 15 487,92 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans trois comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

 

A.T.

 

38.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a ouvert le compte 88445622 pour ce dernier auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

39.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 48133086 d’une valeur d’environ 77 061,24 $ et de transférer cette somme dans le compte 88445622 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

40.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 863335 d’une valeur d’environ 11 736,66 $ et de transférer cette somme dans le compte 88445622 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

41.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans six fonds distincts, dans son compte 88445622, environ 88 797,90 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans deux comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 


O.P.

 

 

42.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a ouvert le compte 84959741 pour cette dernière auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

43.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 862244 d’une valeur d’environ 12 954,59 $ et de transférer cette somme dans le compte 84959741 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

44.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a donné à Northwest l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 65105234 d’une valeur d’environ 9 404,68 $ et de transférer cette somme dans le compte 84959741 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

45.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans six fonds distincts, dans son compte 84959741, environ 22 359,27 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans deux comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3).

 

 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLIR la présente plainte ;

 

DÉCLARER l’intimé coupable des infractions reprochées ;

 

IMPOSER à l’intimé les sanctions opportunes et équitables dans les circonstances.

 

 

Le déroulement de l’audience dU 11 NOVEMBRE 2010

 

[4]           Le comité de discipline de la Chambre  (le comité) a procédé à l’instruction de la requête en radiation provisoire le 11 novembre 2010.

 

[5]           Me François Montfils représentait la partie plaignante et Me Giovanni Bracaglia  l’intimé.

 

[6]           Me Montfils a d’abord requis du comité qu’il ne considère pas le paragraphe 14 de la requête en radiation provisoire et les paragraphes 1 et 2 de la plainte disciplinaire.

 

[7]           Les procureurs des parties ont ensuite indiqué au comité que l’intimé consentait à la requête en radiation provisoire.

 

[8]           L’intimé a admis que la partie plaignante aurait été en mesure de faire la preuve des allégations énoncées aux paragraphes 1 à 13 et 15 à 37 de la requête en radiation provisoire.

 

 

MOTIFS ET ANALYSE

 

[9]           La requête en radiation provisoire est une mesure d’exception.  Une telle requête doit être accordée lorsque la protection du public l’exige.

 

[10]        Suivant la jurisprudence[1], pour qu’une demande de radiation provisoire de la nature de celle qui est soumise dans le présent dossier soit accueillie, les critères suivants doivent être satisfaits :

 

1.   la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

 

2.   ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

 

3.   la preuve « à première vue » (« prima facie ») doit révéler que les gestes reprochés paraissent avoir été posés;

 

4.   la protection du public risquerait d’être compromise si l’intimé continuait à exercer sa profession.

 

 

[11]        La description des griefs contenus à la plainte et les références faites aux dispositions légales et règlementaires invoquées dans la plainte amènent le comité à conclure que les deux premiers critères sont satisfaits.

 

[12]        L’admission mentionnée au paragraphe 8 de la présente décision amène le comité à conclure que le troisième critère l’est également.

 

[13]        L’ensemble de ces éléments permet au comité de conclure que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession.

 

[14]       Le comité ordonnera donc la radiation provisoire de l’intimé.

 

 

LA PUBLICATION

 

[15]        Aux termes de l’article 133 du Code des professions, le comité doit décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession.

 

[16]        Cette mesure vise à informer le public de la décision prise par le comité et ainsi à assurer sa protection.  Le comité est d’avis qu’une telle mesure s’impose dans le présent dossier.

 

[17]        Le comité ordonnera donc la publication.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

 

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé;

 

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés;

 

 

 

 

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me SYLVAIN GÉNÉREUX

Président du comité de discipline

 

(s) Marc Binette______________________

M. MARC BINETTE PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

(s) BGilles Lacroix____________________

M. BGILLES LACROIX, A.V.C

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me François Montfils

THERRIEN COUTURE, avocats, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Giovanni Bracaglia

CADIEUX & BRACAGLIA, avocats

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

11 novembre 2010

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Mailloux c. Médecins 2009 QCTP 80

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