Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0821

 

DATE :

13 juillet 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

M. Tan Pham Huu

Membre

______________________________________________________________________

 

Me NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

Mme CAROLE MORINVILLE, conseillère en sécurité financière et conseillère en assurance et rentes collectives (certificat 124 540)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

(L.R.Q., c. C-26)

 

[1]           Dès le début de l'audition, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

         Ordonnance de non-accessibilité, de non-publication et de non-diffusion du nom des clients mentionnés dans la plainte ou dans tout autre document déposé au dossier, de leurs données financières ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier.

[2]           Le 5 juillet 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles, située au 500, boul. René-Lévesque Ouest, salle 18.109, Montréal, et a procédé à l'audition d’une requête de la plaignante réclamant la radiation provisoire de l’intimée.

[3]           Ladite requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE, NATHALIE LELIÈVRE, EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

INTRODUCTION

1.             Nathalie Lelièvre, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimée, Carole Morinville, tel qu’il appert de ladite plainte dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R‑1;

2.             Tel qu’il appert de cette plainte, pièce R‑1, les gestes reprochés à l’intimée, Carole Morinville, sont de nature grave, sérieuse, répétitive et mettent de façon très importante la protection du public en danger si elle continue à exercer sa profession;

3.             L’intimée est, en date des présentes, certifiée en assurance de personnes et en assurance collective de personnes en tant que représentante autonome  tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de l’Autorité des marchés financiers dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-2;

4.             Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent notamment que l’intimée s’est placée en situation de conflit d’intérêt, a offert un placement sans détenir la certification requise et s’est approprié des sommes d’argent entre les mois de mars 2008 et avril 2010 inclusivement;

5.             Depuis le 29 mars 2010, l’intimée entrave le travail de l’enquêteur au dossier pour le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, Laurent Larivière;

APPROPRIATION DE FONDS

Mme M-N. D.

6.             Madame M-N D. est une cliente de l’intimée, Carole Morinville;

7.             Pour fins de placements, l’intimée, Carole Morinville, a suggéré à sa cliente de lui remettre des sommes d’argent afin d’investir dans un compte non enregistré auprès de Manuvie;

8.             Pour effectuer lesdits placements, l’intimée, Carole Morinville a fait signer à plusieurs reprises à sa cliente des chèques faits à l’ordre de 9068‑3442 Québec inc.;

9.             Le ou vers le 17 mars 2008, la cliente a signé un chèque de 12 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-3;

10.          Le ou vers le 3 novembre 2008, la cliente a signé un chèque de 10 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-4;

11.          Le ou vers le 5 mars 2009, la cliente a signé un chèque de 10 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-5;

12.          Le ou vers le 15 avril 2009, la cliente a signé un chèque de 15 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-6;

13.          Le ou vers le 5 août 2009, la cliente a signé un chèque de 8 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-7;

14.          Le ou vers le 14 octobre 2009, la cliente a signé un chèque de 6 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-8;

15.          Le ou vers le 6 janvier 2010, la cliente a signé un chèque de 4 000 $ fait à l’ordre de Gestion 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-9;

16.          Les ou vers les 23 octobre 2009 et 20 avril 2010, l’intimée, Carole Morinville, a prétexté des erreurs de la part de Manuvie pour expliquer que certaines sommes, détenues dans un compte auprès de cette compagnie, avaient été  déposées au compte bancaire de la cliente;

17.          La cliente, Mme D., s’est fait dire que lesdites sommes devaient être remboursées à Manuvie, ce qu’elle a fait en remettant à l’intimée, Carole Morinville, des chèques qui ont été déposés dans le compte bancaire de la compagnie 9068-3442 Québec inc.;

18.          Ainsi, le ou vers le 23 octobre 2009, la cliente a signé un chèque de 17 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-10;

19.          De même, le ou vers le 20 avril 2010, la cliente a signé un chèque de 20 000 $ fait à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-11;

20.          Tous ces chèques se retrouvent dans le carnet de chèque de Mme  D., tel qu’il appert des extraits du carnet de chèque de Mme D. dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente sous la cote R-12;

21.          Tel qu’il appert des extraits du compte bancaire de ladite compagnie 9068‑3442 Québec inc., les sommes ont bel et bien été déposées au compte de la compagnie à la Banque Nationale, tel qu’il appert des extraits du relevé bancaire dont copies sont produites au soutien de la présente sous la cote R‑13;

22.          La compagnie 9068‑3442 Québec inc. est une compagnie dont l’actionnaire unique est l’intimée, Carole Morinville tel qu’il appert du CIDREQ dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-14;

23.          Il y a eu confusion des sommes déposées par les chèques remis par la cliente, Mme D. et d’autres transactions effectuées dans ce compte, tel qu’il appert des extraits du relevé bancaire de la compagnie 9068-3442 Québec inc., pièce R‑13;

24.          De plus, l’intimée, Carole Morinville, s’est versé personnellement des sommes de ce compte, tel qu’il appert des chèques dont copies sont produites en liasse sous la cote R‑15;

25.          L’intimée, Carole Morinville, a déclaré par écrit ne pas détenir un compte séparé pour des sommes appartenant à autrui, tel qu’il appert de la copie de ladite déclaration écrite du 15 septembre 2000 produite au soutien de la présente sous la cote R-16;

26.          De plus, l’enquêteur au dossier a reçu confirmation que le compte bancaire de la compagnie 9068‑3442 Québec inc. n’est pas un compte en fidéicommis et que l’intimée, Carole Morinville, en est la seule signataire, tel qu’il appert du courriel de la Banque Nationale à Monsieur André Viola de l’Autorité des marchés financiers du 21 juin 2010 et dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-17;

Mme K.V.

27.          Mme K.V. est une cliente de l’intimée, Carole Morinville;

28.          Le ou vers le 5 février 2010, la cliente, Mme K.V., a remis une somme de 125 000 $ par voie de chèque fait à l’ordre de Gestion 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-18;

29.          L’argent a bel et bien été déposé dans le compte de la compagnie 9068-3442 Québec inc. tel qu’il appert de l’extrait du compte bancaire, pièce R-13;

30.          L’intimée, Carole Morinville, a remis à sa cliente, Mme K.V., comme preuve de placement un relevé de portefeuille tel qu’il appert du relevé de portefeuille daté du 16 juin 2010 et dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-19;

31.          Le ou vers le 8 février 2010, l’intimée, Carole Morinville, a fait un chèque de 100 000 $ fait à l’ordre de Mme F.S. afin de rembourser cette dernière à partir du compte de la compagnie 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert du chèque dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-20;

ENTRAVE

32.          Questionnée dans le cadre de l’enquête au sujet de la compagnie 9068-3442 Québec inc., le ou vers le 29 mars 2010, l’intimée, Carole Morinville, a affirmé par écrit entre autre que la compagnie 9068-3442 Québec inc. n’avait aucun compte bancaire suite à une demande écrite de l’enquêteur tel qu’il appert de la lettre de l’enquêteur datée du 16 mars 2010 et du document signé par l’intimée daté du 29 mars 2010 dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente sous la cote R-21 ;

33.          Or, cette affirmation est fausse, tel qu’il appert des extraits du compte bancaire de la compagnie, pièce R-13;

34.          Ce n’est que le ou vers le 21 mai 2010, lors d’une entrevue subséquente avec l’enquêteur Laurent Larivière, que l’intimée, Carole Morinville, a avoué pour la première fois l’existence d’un compte bancaire pour cette compagnie;

35.          Lors de cette rencontre du 21 mai 2010, l’intimée, Carole Morinville, a omis de se présenter avec les documents requis par écrit par l’enquêteur, tel qu’il appert de la lettre de l’enquêteur datée du 14 mai 2010 dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-22;

36.          Lors de la  rencontre du 21 mai 2010, l’intimée, Carole Morinville, s’est engagée à transmettre la documentation nécessaire à l’enquête, tel qu’il appert de la lettre de l’enquêteur datée du 28 mai 2010 dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-23;

37.          En date de la présente, la documentation transmise par l’intimée, Carole Morinville, demeure incomplète;

POURSUITE DE L’ENQUÊTE

38.          En plus des clients ci-haut mentionnés, le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière enquête toujours sur les activités de l’intimée, Carole Morinville concernant d’autres consommateurs dont l’argent a été déposé au compte bancaire de la compagnie 9068-3442 Québec inc., tel qu’il appert des divers chèques faits à l’ordre de la compagnie 9068-3442 Québec inc. ou Gestion 9068-3442 Québec inc. dont copies sont produites en liasse au soutien de la présente sous la cote R-24;

39.          Ces transactions par l’intimée, Carole Morinville, se poursuivent malgré le fait que celle-ci soit informée depuis novembre 2009 de l’enquête menée par le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, tel qu’il appert de la lettre du la syndique du 26 novembre 2009 dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R-25;

40.          L’intimée, Carole Morinville, possède des antécédents disciplinaires  auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec et de la Chambre de la sécurité financière tel qu’il appert des décisions de ces organismes dont copie sont produites en liasse au soutien de la présente sous la cote R-26;

41.          Les gestes récents de l’intimée, Carole Morinville et ses antécédents disciplinaires font craindre pour la protection du public;

CONCLUSION

42.          Il existe une preuve prima facie que l’intimée, Carole Morinville, a commis les gestes reprochés;

43.          La syndique adjointe et son enquêteur ont agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

44.          Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il est d’intérêt d’obtenir la radiation  provisoire immédiate de l’intimée, Carole Morinville;

45.          La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimée, CAROLE MORINVILLE, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire, pièce R-1;

LE TOUT avec dépens.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

MONTRÉAL, le 29 juin 2010

 

 

(s) Nathalie Lelièvre

 

NATHALIE LELIÈVRE

 

Syndique adjointe

 

DÉCLARÉ SOLENNELLEMENT devant moi

à Montréal, ce 29 juin 2010

 

 

            Denis Cyr # 165 600                

Commissaire à l’assermentation pour

tous les districts judiciaires du Québec

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL

 

[4]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimée comportant les chefs d’accusation suivants :

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE M-N. D.

1.            À Boucherville, le ou vers le 17 mars 2008, l’intimée, CAROLE MORINVILLE, s’est approprié la somme de 12 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

2.            À Boucherville, le ou vers le 3 novembre 2008, l’intimée, CAROLE MORINVILLE, s’est approprié la somme de 10 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

3.            À Boucherville, le ou vers le 5 mars 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE, s’est approprié la somme de 10 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

4.            À Boucherville, le ou vers le 15 avril 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est approprié la somme de 15 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

5.            À Boucherville, le ou vers le 5 août 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est approprié la somme de 8 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

6.            À Boucherville, le ou vers le 14 octobre 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est approprié la somme de 6 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

7.            À Boucherville, le ou vers le 23 octobre 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est approprié la somme de 17 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

8.            À Boucherville, le ou vers le 6 janvier 2010, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est approprié la somme de 4 000 $, que lui avait confiée sa cliente, M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

9.            À Boucherville, le ou vers le 20 avril 2010, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est approprié la somme de 20 000 $, que lui avait confiée sa cliente M-N D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE K.V.

10.          À Montréal, le ou vers le 5 février 2010, l’intimée, CAROLE MORINVILLE, s’est approprié la somme de 125 000 $, que lui avait confiée sa cliente, K.V., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE M.B.

11.          À Longueuil, le ou vers le 1er avril 2008 et le ou vers le 18 avril 2008 l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est placée en conflit d’intérêt en concluant une entente de placement avec sa cliente, M.B., sous forme de prêt dans la compagnie 9068‑3442 Québec inc., pour un montant de 40 000 $ remis en deux versements égaux, alors qu’elle était l’unique administrateur et actionnaire de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, R.1.01);

12.          À Longueuil, le ou vers le 18 juin 2008, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est placée en conflit d’intérêt en offrant à sa cliente, M.B., un placement sous forme de prêt dans la compagnie 9068‑3442 Québec inc., pour un montant de 10 000 $, alors qu’elle était l’unique administrateur et actionnaire de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, R.1.01);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT Y.G.

13.          À Montréal, en 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  a offert à son client, Y.G., un placement dans la compagnie 9068-3442 Québec inc., pour un montant de 150 000 $, alors qu’elle n’était  pas autorisée en vertu de sa certification à offrir ce placement, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, R.1.01);

14.          À Montréal, en 2009, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  s’est placée en conflit d’intérêt en offrant à son client, Y.G., un placement dans la compagnie 9068‑3442 Québec inc., pour un montant de 150 000 $, alors qu’elle était l’unique administrateur et actionnaire de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 11, 18, 19, 20 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, R.1.01);

À L’ÉGARD DE SA PROFESSION

15.          À Montréal, depuis le ou vers le 29 mars 2010, l’intimée, CAROLE MORINVILLE,  entrave le travail d’un enquêteur de la Chambre de la sécurité financière, à savoir Laurent Larivière, notamment en ne répondant pas complètement et véridiquement à ses demandes en date des 16 mars 2010, 14 mai 2010 et 28 mai 2010, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r.1.01).

[5]           D’entrée de jeu, l’intimée, absente mais représentée par son procureur, déclara son intention de ne pas offrir de contestation à la requête présentée par la plaignante.

[6]           Quant à cette dernière, elle déposa au soutien de sa requête une importante preuve documentaire cotée R-1 à R-32 et fit entendre M. Laurent Larivière, enquêteur au bureau de la syndique.

[7]           Ce dernier fut contre-interrogé par le procureur de l’intimée qui, lors dudit contre-interrogatoire, déposa les pièces RI-1 et RI-2.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[8]           Alors que la plainte disciplinaire contient quinze (15) chefs d’accusation, les chefs 1 à 10 inclusivement font état de l’appropriation par l’intimée de sommes que lui avaient confiées ses clients, le tout en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. chap. D-9.2) et 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., chap. D-9.2, R.1.01).

[9]           Par ailleurs, les chefs 11 à 14 inclusivement reprochent à l’intimée de s’être placée en situation de conflit d’intérêts en concluant une entente de placement avec ses clients (2) sous forme de prêt dans la compagnie 9068-3442 Québec inc. alors qu’elle était l’unique administrateur et actionnaire de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 11, 18, 19, 20 et 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[10]        Enfin, le chef 15 reproche à l’intimée, depuis le ou vers le 29 mars 2010, d’avoir entravé le travail d’un enquêteur de la Chambre de la sécurité financière, à savoir M. Laurent Larivière, notamment en ne répondant pas complètement et véridiquement à ses demandes en date des 16 mars 2010, 14 mai 2010 et 28 mai 2010.

[11]        Relativement aux accusations d’appropriation de fonds apparaissant aux chefs 1 à 9 inclusivement, ceux-ci concernent une seule et même consommatrice (M-N.D.).

[12]        La preuve non-contredite présentée au comité à l’égard de ces chefs a établi l’émission par ladite consommatrice de plusieurs chèques tirés à l’ordre de 9068-3442 Québec inc., compagnie dont l’intimée était, à l’époque pertinente, l’administratrice et l’unique actionnaire.

[13]        Selon ladite preuve, l’intimée aurait suggéré à sa cliente de lui remettre les sommes en cause afin d’investir dans un compte non-enregistré auprès de Manuvie.

[14]        Lesdits chèques ont par la suite été déposés au compte bancaire de la compagnie, lequel n’est pas un compte en fidéicommis.

[15]        Par ailleurs, la plaignante a établi qu’à partir dudit compte, l’intimée a procédé par la suite à l’émission de chèques à son ordre ou à des retraits personnels de fonds, et ce, à diverses occasions.

[16]        L’ensemble des éléments de faits présentés par la plaignante ont fait ressortir une preuve prima facie d’appropriation de fonds par l’intimée.

[17]        Relativement à l’accusation d’appropriation de fonds apparaissant au chef 10 et qui concerne la consommatrice K.V., la preuve a révélé que cette dernière aurait, elle aussi, le 5 février 2010, émis un chèque à l’ordre de 9068-3442 Québec inc. Ledit chèque était au montant de 125 000 $. Par la suite, elle aurait reçu un relevé de portefeuille provenant de l’« Agence Carole Morinville » (R-19) confirmant un investissement en date du 15 février 2010 au montant de 125 000 $ portant intérêt au taux annuel de 6%.  Selon ledit document, il s’agissait d’un placement pour une durée d’une (1) année.

[18]        Or, il ressort de la preuve que le 5 février 2010, le chèque de 125 000 $ a été déposé dans le compte bancaire de la compagnie 9068-3442 Québec inc. et qu’après le dépôt, le solde s’élevait à plus de 127 000 $.

[19]        Quelques jours plus tard, le 8 février 2010, le retrait d’une somme de 100 000 $ y a été effectué, suite à l’émission d’un chèque à l’ordre de Mme F.S. laissant au compte un solde d’un peu plus de 10 000 $. Selon la preuve offerte au comité, le chèque a été émis en paiement d’une obligation dont l’intimée ou sa compagnie lui était débitrice.

[20]        Encore une fois, l’ensemble des éléments de faits présentés par la plaignante ont fait ressortir une preuve prima facie d’appropriation de fonds par l’intimée.

[21]        Il faut rappeler à cet égard que tel que l’a reconnu à plusieurs reprises la jurisprudence, en matière disciplinaire, le terme « appropriation » doit s’interpréter dans un sens large.

[22]        Ainsi, la possession de biens ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation, et ce même avec l’intention de les lui remettre est une appropriation.  Une simple dépossession, qui peut n’être que temporaire, suffit.

[23]        Relativement au chef d’accusation reprochant à l’intimée d’avoir entravé le travail de l’enquêteur de la CSF, le témoignage non contredit dudit enquêteur est à l’effet que l’intimée a fait défaut de lui acheminer une bonne part de la documentation qu’elle s’était engagée à lui fournir à la suite d’une rencontre en présence de son procureur et ce, malgré qu’il lui ait fait tenir une demande subséquente par écrit au même effet le 28 mai 2010.

[24]        Par ailleurs, la preuve a également révélé que certaines des informations transmises par l’intimée à l’enquêteur étaient inexactes et fausses.

[25]        Ainsi à une réponse écrite à certaines questions de l’enquêteur relativement à la compagnie 9068-3442 Québec inc., l’intimée a laconiquement déclaré que la compagnie n’avait exercé aucune activité et qu’il n’y avait aucun compte bancaire à son nom, ce que la preuve présentée au comité a infirmé.

[26]        Les éléments de faits présentés au comité font ressortir une preuve prima facie d’entrave par l’intimée au travail de l’enquêteur au dossier.

[27]        Enfin la plaignante a également fait la preuve d’antécédents disciplinaires de la part de l’intimée. La pièce R-26 qu’elle a produite fait état de quatre (4) décisions de deux (2) instances différentes. Ainsi dans le passé, alors que la Commission des valeurs mobilières a rendu deux (2) décisions défavorables à l’intimée, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, dans deux (2) décisions, a condamné celle-ci pour des infractions à son Code de déontologie et/ou à la loi régissant sa profession.

[28]        De l’avis du comité, le fait que l’intimée ait des antécédents disciplinaires rajoute à l’obligation d’intervenir rapidement pour protéger le public.

[29]        Considérant donc qu’à la plainte portée contre l’intimée, il lui est reproché son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité.

[30]        Considérant qu’à ladite plainte, il lui est reproché plus spécifiquement de s’être approprié les fonds de ses clients.

[31]        Considérant qu’à ladite plainte, il lui est reproché de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en concluant une entente de placement avec ses clients sous forme de prêt dans la compagnie 9068-3442 Québec inc. alors qu’elle était l’unique administrateur et actionnaire de celle-ci.

[32]        Considérant qu’à ladite plainte, il lui est reproché d’avoir entravé le travail de l’enquêteur en charge de son dossier au bureau de la syndique.

[33]        Considérant qu’il s’agit d’infractions graves et répétitives qui démontreraient de la part de l’intimée des manquements sérieux à son devoir d’agir avec loyauté et probité ainsi qu’une absence de respect à l’endroit de l’autorité qui, afin d’assurer la protection du public, doit voir au respect des règles déontologiques par ses membres.

[34]        Considérant que les fautes alléguées vont au cœur de la profession.

[35]        Considérant que la preuve présentée au comité tendrait à démontrer prima facie que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole, qu’elle est bien au contraire sérieuse et qu’elle repose sur des faits peu équivoques.

[36]        Considérant que la preuve présentée au comité laisserait entrevoir chez l’intimée une absence d’hésitation à recourir à la tromperie ou aux mensonges lorsque nécessaire à ses fins.

[37]        Considérant que les infractions reprochées à l’intimée sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer à exercer la profession.

[38]        Considérant que la syndique adjointe semble avoir agi avec diligence dans le dossier.

[39]        Considérant que les gestes reprochés à l’intimée se seraient continués dans le temps jusqu’à tout récemment.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimée, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer la date d’audition de la plainte;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Gisèle Balthazard

Mme GISÈLE BALTHAZARD, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Tan Pham Huu

M. TAN PHAM HUU

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Lorne H. Marchand

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

5 juillet 2010

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.