Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1330 et 1331

DATE : 20 novembre 2020

 

LE COMITÉ :           Me George R. Hendy                                 Président
M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.                    Membre
M. Michel McGee                                        Membre

 

LYSANNE TOUGAS, ès qualités de syndique intérim de la Chambre de la sécurité financière

           Partie plaignante

c.

LUC DESROCHERS, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, planificateur financier (certificat numéro 109982)

et

HÉLÈNE DESROCHERS, conseillère en sécurité financière (certificat numéro 171946)

Partie intimée

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE:

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la Loi sur l'encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1]          Le 22 janvier 2020, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre »), au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition des plaintes disciplinaires identiques contre les intimés ainsi libellés:

LES PLAINTES

1.        À Montréal, le ou vers le 17 septembre 2010, l'intimé(e) a fait souscrire la police AA-AAAAAAA-A à P.D. alors que cela ne correspondait pas à ses objectifs de placement ni à sa situation financière et personnelle, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

2.         Dans la province de Québec, le ou vers le 17 septembre 2010, l'intimé(e) a soumis une proposition pour la police d'assurance maladie grave BB-BBBBBBB-B à l'insu de P.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

3.         Dans la province de Québec, le ou vers le 17 septembre 2010, l'intimé(e) a soumis une proposition pour la police d'assurance maladie grave CC-CCCCCCC-C à l'insu de P.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ

[2]          Au début de l'audition, les procureurs des parties ont déposé à l'égard de chacun des intimés un document intitulé « Recommandations communes sur sanction » signé par les intimés, qui contenait leur plaidoyer de culpabilité à l'égard des trois chefs d'accusation contenus aux plaintes, et confirmant que leur plaidoyer était libre, volontaire et éclairé, ainsi que les termes des recommandations conjointes des parties sur sanction.

[3]          Le Comité a pris acte de ces plaidoyers de culpabilité, séance tenante, et a déclaré les intimés coupables des trois chefs d'accusation énoncés ci-haut comme suit :

a)            en ce qui concerne le chef 1, pour avoir contrevenu à l'article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

b)            en ce qui concerne le chef 2, pour avoir contrevenu à l'article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

c)            en ce qui concerne le chef 3, pour avoir contrevenu à l'article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[4]          Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures comme suit :

a)            pour le chef 1, en vertu des articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi que 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

b)            pour les chefs 2 et 3, en vertu de l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[5]          La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-26[1]. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[6]          Les faits pertinents de cette affaire peuvent être résumés comme suit:

a)            au moment de la survenance des faits pertinents, chacun des intimés (père et fille) détenait un certificat en assurance de personnes (pièces P-1 et P-2), et ils étaient toujours inscrits auprès de la Chambre lors de l'audition;

b)            cette affaire concerne des transactions effectuées pour P.D., un médecin célibataire qui était le neveu de l'intimé Luc Desrochers (« L.D ») et le cousin de l'intimée Hélène Desrochers (« H.D. »), les intimés ayant travaillé conjointement sur ces transactions (pièce P-3, page 000522);

c)            le 16 septembre 2010, P.D. a ouvert un compte CÉLI par l'entremise de C.V., un conseiller en placements avec Investissements Excel Inc. (pièce P-4, page 000193);

d)            P.D. possédait déjà à cette date un compte d'épargne-retraite avec Investissements Excel Inc. (P-4, page 000214);

e)            le 14 septembre 2010, C.V. a fait souscrire à P.D. une proposition d'assurance pour invalidité et maladies graves (pièce P-6, page 000360);

f)             le 17 septembre 2010, P.D. a rencontré les intimés et L.D. a préparé un document intitulé « Genesis Vie Universelle pour une police universelle Genesis 5, Temporaire Renouvelable Annuellement », avec une couverture proposée de 1 133 000 $ (pièce P-7, pages 000505 et 000506);

g)            lors de cette rencontre, les intimés ont préparé une analyse de besoins financiers (« ABF ») de P.D. (pièce P-8) dans laquelle ils ont indiqué l'adresse domiciliaire de P. D. comme étant sur la rue Drolet, à Montréal (P-8, page 000375);

h)            à la page 000377 de l'ABF (pièce P-8), P.D. est décrit comme étant célibataire, sans enfants, et qu'il « se préoccupe davantage de son besoin d'assurance invalidité que l'assurance vie » et, à la page 000379, ses liquidités nettes disponibles au décès sont évaluées à 204 500 $;

i)             le 17 septembre 2010, les intimés ont fait souscrire la police vie universelle Genesis (AA-AAAAAAA-A) à P.D., mentionnée au chef 1, laquelle prévoyait une couverture de 1 133 000$, un partage des commissions entre les intimés, avec une référence à la police d'assurance existante contre maladies graves (pièce P-6), tel qu'il appert de la pièce P-9 (pages 368, 369, 371 et 502);

j)             à la page 456 de la pièce P-9, qui porte les signatures des intimés, la raison donnée  pour l'écart entre les liquidités nettes disponibles au décès
(204 500 $) et le montant d'assurance (1 133 000$) est « stratégie pour la retraite »;

k)            cette police a  été émise le 18 octobre 2010, pour une couverture augmentée de 1 171 000 $ (parce que P.D. se qualifiait pour le taux non-fumeur), avec une prime annuelle de 5 953,44 $, et livrée à P.D. le
15 novembre 2010 (pièce P-11, pages 93 et 473);

l)             tel que décrit ci-dessous, les intimés ont fait signer une série de documents à P.D. lors de cette rencontre du 17 septembre 2010, y compris (à son insu) deux propositions d'assurance maladie grave (pièces P-13, pages 458 à 460; P-14, pages 416 à 439);

m)          le ou vers le 15 novembre 2010, lors d'une autre rencontre entre les parties, une nouvelle illustration a été présentée par les intimés à P.D., tel qu'il appert de la pièce P-12;

n)            le 14 janvier 2013, P.D. donne instruction à L.D. d'annuler la police universelle et de lui rembourser son argent investi, en se fiant sur les conseils d'un fiscaliste (pièce P-16, page 000163) et, le lendemain, il signe un formulaire de rachat donnant suite à ces instructions (pièce P-16, page 000142), lequel est suivi d'un avis de résiliation de l'assureur émis le 21 janvier 2013 (pièce P-16, page 000164);

o)            lors de la rencontre du 17 septembre 2010, les intimés ont fait signer à P.D. une première proposition d'assurance maladie grave (à émission simplifiée, c'est-à-dire, sans besoin d'examen médical) portant le numéro CC-CCCCCCC-C (mentionnée au chef 3), tel qu'il appert de la pièce P-13, avec un capital assuré de 100 000 $, P.D. ayant signé cette proposition sans réaliser qu'il s'agissait d'une demande d’assurance maladie grave;

p)            le 15 novembre 2010, un formulaire d'avis de refus de contrat concernant la police CC-CCCCCCC-C est signé au nom de P.D. par H.D., la raison donnée étant « CAR accepté le contrat numéro BB-BBBBBBB-B », qui est mentionné au chef 2 (P-13, page 000461);

q)            la proposition pour la police BB-BBBBBBB-B, également pour maladie grave, a été signée par P.D. le 17 septembre 2010, pour une couverture de 500 000 $, en spécifiant un partage de commissions entre les intimés (pièce P-14, pages 000416, 000419 et 000439);

r)             à la page 000443 de la pièce P-14, qui porte la date du 15 novembre 2010, il y a une mention que cette police « termine de plein droit la police # CC-CCCCCCC-CC » et que la police BB-BBBBBBB-B « est additionnelle à la police portant le numéro AA-AAAAAAA-A », et les parties admettent que P.D. a encore signé ce document sans réaliser qu'il s'agissait d'une police d'assurance maladie grave;

s)            cette police (BB-BBBBBBB-B) a été résiliée par P.D. en date du 8 avril 2012 (pièce P-14, pages 000447 et 000453), et les parties admettent que P.D. n'était toujours pas au courant à cette date qu'il avait souscrit aux deux polices d'assurance maladie grave ci-haut mentionnées, ce fait ayant été porté à son attention par l'enquêteur de la Chambre lorsque celui-ci menait son enquête;

t)             le sommaire de la police universelle (AA-AAAAAAA-A) jusqu'au 21 janvier 2013 a été adressé à P.D. sur la rue Drolet, à Montréal, mais ne fait pas référence aux primes payées durant la période de septembre 2010 à octobre 2011 (pièce P-17, pages 000175 et 000177);

u)            cependant, le relevé pour la  police AA-AAAAAAA-A pour la période du
10 octobre 2010 au 19 octobre 2011 (après le premier anniversaire de la police universelle) a été adressé à P.D. au 3639, rue Panet à Jonquière (pièce P-18, page 000402) et le relevé pour la période du 19 octobre 2011 au 21 octobre 2012 (après le deuxième anniversaire de la police universelle) a été adressé à P.D. au 3898, rue de la Fabrique à Jonquière (P-18, page 000408);

v)            la première de ces deux adresses à Jonquière est non existante et la deuxième correspond à l'adresse de L.D. (voir la plainte à cet égard), de sorte que P.D. n'a reçu ni l’un ni l'autre de ces relevés anniversaires (pièce P-18);

w)           dans son courriel du 20 janvier 2013 à L.D., P.D. affirme qu'il n'a pas reçu de relevé de compte pour la police AA-AAAAAAA-A depuis l'émission de la police et demande un relevé complet depuis octobre 2010 jusqu'à la fin du contrat (pièce P-19, page 000184);

x)            le 4 février 2013, P.D. écrit à H.D. affirmant qu'il n'a toujours pas réussi à obtenir de L.D. un relevé des montants déposés pendant la durée de la police universelle et lui demande de lui transmettre cette information, et H.D. lui répond le même jour que le délai est dû à des problèmes de serveur informatique (pièce P-19, page 000185);

y)            le 7 février 2013, P.D. envoie un courriel aux intimés (pièce P-20, page 000187) avec un sommaire (pièce P-20, pages 000091 et 000092) qu'il a lui-même préparé résumant les prélèvements bancaires qu'il croyait avaient été effectués pour sa police universelle (AA-AAAAAAA-A);

z)            cependant, ce sommaire incluait des primes mensuelles de 698,85 $ qui correspondent plutôt à la police BB-BBBBBBB-B, dont P.D. ignorait toujours l'existence à cette époque, selon l'admission des parties;

aa)         la pièce P-21 fait état des commissions gagnées par les intimés en rapport avec la police universelle (AA-AAAAAAA-A), des frais de rachat de
8 250,65 $ imposés à P.D. pour la résiliation de cette police et de l'historique des changements d'adresse successifs que les intimés ont rapportés à l'assureur entre les 13 juin 2011 et 16 janvier 2013;

bb)         la pièce P-22 fait état des commissions gagnées par les intimés pour la police BB-BBBBBBB-B;

cc)         les commissions mentionnées aux pièces P-21 et P-22 représentent les montants payés aux intimés avant les montants repris par l'assureur suite aux annulations des polices A-AAAAAAA-A et B-BBBBBBB-B;

dd)         les rapports de M. Denis Preston (pièces P-25 et P-26), dont le curriculum vitae est produit comme pièce P-24, est une étude des besoins d'assurance de P.D. et concluent comme suit à l'égard de chacun des intimés (P-25 et P-26, page 22):

« Considérant la situation de P.D., son absence de besoin d'assurance-vie et d'objectif successoral et notamment son désir de pouvoir bénéficier de son argent de son vivant, la souscription de la police d'assurance vie universelle d'IA # AA-AAAAAAA-A n'était pas appropriée à sa situation personnelle et financière ».

RECOMMANDATIONS COMMUNES SUR SANCTION

[7]          Les parties firent leurs représentations communes suivantes pour l'imposition des sanctions suivantes :

a)            en ce qui concerne Luc Desrochers :

i)              pour le chef 1, une amende de 5 000 $;

ii)             pour chacun des chefs 2 et 3, une radiation temporaire de six mois, à être purgée de façon concurrente;

iii)           une condamnation au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du Code des professions, y compris les frais d'expertise, d’enregistrement et de publication d’un avis de la décision dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel;

b)            en ce qui concerne Hélène Desrochers :

i)              pour le chef 1, une amende de 5 000 $;

ii)             pour chacun des chefs 2 et 3, une radiation temporaire de deux mois, à être purgée de façon concurrente;

iii)           une condamnation au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du Code des professions, y compris les frais d'expertise, d’enregistrement et de publication d’un avis de la décision dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel;

c)            les amendes ci-haut étant également payables dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel.

[8]          Comme facteurs aggravants, les parties soulignent :

a)            la gravité objective des infractions, qui vont au cœur de l'exercice de la profession et portent atteinte à celle-ci;

b)            la conduite préméditée des intimés et l'absence d'expression de regrets ou de remords de leur part;

c)            le fait que P.D. a payé des primes totales d'environ 35 000 $ pour les deux polices d'assurance, en excluant les frais de rachat et que les intimés ont perçu des commissions s'élevant à la somme approximative nette de 9 700 $;

d)            la vulnérabilité de P.D., un proche parent des intimés, qui s'est fié sur leur bonne foi;

e)            l'expérience de L.D. (20 ans) au moment des infractions;

[9]          Comme facteurs atténuants, les parties soulignent :

a)            les plaidoyers de culpabilité;

b)            l'absence d'antécédent disciplinaire au moment des infractions;

c)            le fait que les infractions remontent à près de huit ans avant le dépôt des plaintes;

d)            le peu d'expérience (quatre ans) de l'intimée (H.D.) au moment des infractions;

[10]       Me Julie Piché, a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient jugées appropriées :

a)            Chambre de la sécurité financière c. Djebbari, 2015 QCCDCSF 53

b)            Chambre de la sécurité financière c. Bouayad, 2017 QCCDCSF 13

c)            Chambre de la sécurité financière c. Côté, 2017 QCCDCSF 70

d)            Chambre de la sécurité financière c. Boucher, 2015 QCCDCSF 62

e)            Chambre de la sécurité financière c. Chrétien, 2017 QCCDCSF 15

f)             Chambre de la sécurité financière c. Larue-Paradis, 2017 QCCDCSF 60

g)            Chambre de la sécurité financière c. May, 2017 QCCDCSF 91

LES SANCTIONS

[11]       Le Comité adopte les recommandations des parties pour les raisons suivantes:

a)            il s'agit d'infractions objectivement graves, qui vont au cœur de l'exercice de la profession;

b)            la conduite des intimés était préméditée, et leur a permis de gagner des commissions importantes, et ils n'ont pas exprimé de regrets ou de remords;

c)            les infractions ont occasionné un préjudice financier important au client, un proche parent, qui se fiait sur leur bonne foi;

d)            L.D. avait 20 ans d'expérience au moment des infractions, alors que H.D. n'avait que quatre ans d'expérience;

e)            néanmoins, les intimés n'ont pas d'antécédent disciplinaire et ils ont enregistré un plaidoyer de culpabilité;

f)             les recommandations conjointes des parties respectent le principe de la parité et de la globalité des sanctions, et apparaissent conformes aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris la jurisprudence ci-haut citée;

g)            finalement, ces recommandations conjointes ne sont pas susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice ni ne sont contraires à l'intérêt public.

[12]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que l'imposition des sanctions recommandées par les parties constitueraient des sanctions justes et appropriées, adaptées auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[13]       En conséquence, le Comité imposera les sanctions ci-haut décrites recommandées par les parties.

[14]       Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamne chacun des intimés au paiement de la moitié des débours en vertu de l'article 151 du Code des professions, y compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la Loi sur l'encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

ACCUEILLE les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les intimés;

DÉCLARE les intimés coupables d'avoir contrevenu :

a)            quant au chef 1 des plaintes, à l'article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi que 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

b)            quant aux chefs 2 et 3 des plaintes, à l'article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION:

CONDAMNE les intimés comme suit :

Quant à Luc Desrochers (CD00-1330) :

a)            à une amende de 5 000 $ quant au chef 1 de la plainte, ce montant étant payable dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel;

b)            à une radiation de six mois quant au chef 2 de la plainte;

c)            à une radiation de six mois concurrente quant au chef 3 de la plainte;

d)            au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du Code des professions, y compris les frais d'expertise, d'enregistrement et de publication d’un avis de la décision dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel;

Quant à Hélène Desrochers (CD00-1331) :

a)            à une amende de 5 000 $ quant au chef 1 de la plainte, ce montant étant payable dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel;

b)            à une radiation de deux mois quant au chef 2 de la plainte;

c)            à une radiation de deux mois concurrente quant au chef 3 de la plainte;

d)            au paiement de la moitié des débours prévus à l'article 151 du Code des professions, y compris les frais d'expertise, d'enregistrement  et de publication d’un avis de la décision dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai d’appel;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de publier, aux frais des intimés, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ces derniers ont leur domicile professionnel et dans tout autre lieu où ils ont exercé ou pourraient exercer leur profession, conformément à ce qui est prévu à l'article 156 al. 7 du Code des professions;

PERMET la notification de la présente décision aux intimés par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, à savoir

par courrier électronique.

 

 

_(s) George R. Hendy__________________
Me George R. Hendy

Président du Comité de discipline

 

 

 

_(s) Michel McGee_____________________
M. Michel McGee

Membre du Comité de discipline

 

 

 

_(s) Serge Lafrenière___________________
M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

Me Julie Piché
Chambre de la sécurité financière
Procureurs de la plaignante

Me Martin Courville
AD LITEM AVOCATS, s.e.n.c.r.l.
Procureurs des intimés

Date d'audience : 22 janvier 2020

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

A0310

A1710



[1] Il est à noter que la plaignante a retiré la pièce P-10 de son cahier de pièces, laquelle n’a pas, par conséquent, été déposée.

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