Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1008

 

DATE :

19 août 2019

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

 

M. Antonio Tiberio

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

MICHEL MARCOUX, représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 122786, BDNI 1755241)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs mentionnés dans la présente décision.

 



[1]             Le 18 avril 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») a débuté au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, l'audition de la plainte disciplinaire amendée déposée contre l'intimé le 16 mai 2014 ainsi libellée (la « plainte ») :

LA PLAINTE AMENDÉE

CONCERNANT E.L. AlIAS « GALA »

1.      À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 25 000 $ reçue de Clarington suite à la vente du 8 novembre 2005 des parts du fonds IA-Clarington Petites sociétés canadiennes-A #521-239851001 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

2.      À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 24 088,62$ reçue de Fidelity suite à la vente du 8 novembre 2005 des parts du fonds Fidelity Potentiel Canada #515-14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

3.      À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 72 056,26$ reçue de Fidelity suite à la vente du 8 novembre 2005 des parts du fonds Fidelity Étoile du Nord-A #553-14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

4.      À Montréal, le ou vers le 22 décembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 9 660,47 $ reçue de Fidelity suite à la vente du 19 décembre 2005 des parts du fonds Fidelity Potentiel Canada #515-14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

5.      À Montréal, le ou vers le 22 décembre 2005, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 25 000$ reçue de Fidelity suite à la vente du 19 décembre 2005 des parts du fonds Fidelity Étoile du Nord-A #553-14664643 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

6.      À Montréal, le ou vers le 13 janvier 2006, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L., directement ou par l’entremise de Dominion Investment, la somme de 5 000 $ reçue de Clarington suite à la vente du 11 janvier 2006 des parts du fonds IA-Clarington Petites sociétés canadiennes-A #521-239851001 détenues dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

7.      À Montréal, depuis le ou vers le 12 novembre 2009, l’intimé fait défaut de remettre à E.L. la somme d’environ 40 805,35$, soit le solde du produit des ventes des parts des fonds IA-Clarington Petites sociétés canadiennes-A #521-239851001 (25 000 $ et 5 000 $), Fidelity Potentiel Canada #515-14664643 (24 088,62$ et 9 660,47 $), Fidelity Étoile du Nord-A #553-14664643 (72 056,26$ et 25 000$), effectuées entre vers les 8 novembre 2005 et 11 janvier 2006, dans le compte de « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

8.      À Montréal, depuis le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé fait défaut remettre à E.L. les valeurs totalisant environ 53 293,32$US apparaissant sous la forme de « LIQUIDITÉ #001-LIEN DOMINION INVESTMENT » au relevé du compte « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

9.      À Montréal, depuis le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé fait défaut de remettre à E.L. les valeurs totalisant environ 261 838,19$ apparaissant sous la forme de « LIQUIDITÉ #002-LIEN DOMINION INVESTMENT » au relevé du compte  « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

10.   À Montréal, depuis le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé donne à E.L. ou aux procureurs d’E.L. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour justifier son omission de lui remettre la somme d’environ 261 838,19$ apparaissant sous la forme de « LIQUIDITÉ #002-LIEN DOMINION INVESTMENT » au relevé du compte « Dominion Investment […]50 (Gala) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONCERNANT P.N. AlIAS « SNAKE »

11.   À Montréal, depuis le ou vers le 28 juillet 2009, l’intimé n’a pas effectué le transfert demandé vers Clover Asset Management du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 d’une valeur d’environ 269 956,01$, détenues auprès d’Avantages Services financiers inc. dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » dont il était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

12.   À Montréal, depuis le ou vers le 28 juillet 2009, l’intimé donne à P.N. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour justifier son omission de remettre à P.N. et/ou de transférer à Clover Asset Management le produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 d’un montant d’environ 269 956,01$ détenues auprès d’Avantages Services financiers inc. dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

13.   À Montréal, le ou vers le 28 juillet 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 172 728,97$  provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

14.   À Montréal, le ou vers le 9 novembre 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 20 000$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

15.   À Montréal, le ou vers le 16 février 2011, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 20 000$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

16.   À Montréal, le ou vers le 16 mars 2011, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 19 000$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Hirsch long/short #450-00065789 effectuée dans le compte de « Dominion Investment […]52 (Snake) » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONCERNANT LES CLIENTS « DOMINION »

17.   À Montréal, le ou vers le 20 avril 2010, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 1 000 000$, soit la somme d’environ 523 549,86$ et 491 750,64$US, à partir de comptes « Dominion Investment » au profit d’autres comptes « Dominion Investment » détenus auprès d’Avantages Services financiers inc. et dont il est ou était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

GESTION DU COMPTE EN FIDÉICOMMIS

18.   À Montréal, de vers juillet 2005 à vers août 2010, l’intimé a fait défaut de s’assurer que tout solde débiteur en fidéicommis de chacun de ses clients soit comblé sans délai, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ENVERS LA PROFESSION

19.   À Montréal, le ou vers le 13 juin 2013, l’intimé a déclaré faussement aux enquêteurs du syndic de la Chambre de la sécurité financière, qu’il n’était pas et qu’il ne savait pas qui était le propriétaire véritable du compte « Dominion Investments D.I. […]14 (Fremiol) », contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONCERNANT o.b. ALIAS « insect »

20.   À Montréal, depuis août 2002, l’intimé a détourné ou a permis que soient détournés les placements détenus dans le compte « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire : Dominion Investments - INSECT », dont la valeur était de 184 083,92$ et 178 068,01 $US en août 2002, au profit d’autres comptes « Dominion Investment » détenus auprès d’Avantages Services financiers inc. et dont il est ou était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

21.   À Montréal, depuis 2002, l’intimé donne à O.B. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères au sujet de ses placements effectués dans le compte « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire :  Dominion Investments - INSECT », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

22.   À Montréal, depuis 2010, l’intimé fait défaut de remettre à O.B. les placements effectués dans le compte « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire : Dominion Investments - INSECT » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., dont la valeur était de 184 083,92$ et 178 068,01 $US en août 2002, contrevenant ainsi aux articles 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

23.   À Montréal, le ou vers le 21 juillet 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 41 501,64$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BDC Contrat à terme – Serie 7 #007-00222299 effectuée dans le compte de « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire :  Dominion Investments - INSECT » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

24.   À Montréal, le ou vers le 24 août 2009, l’intimé a détourné ou a permis que soit détourné un montant d’environ 13 945,93$ provenant du produit de la vente des parts du fonds BluMont Man-IP 220-Serie #002-00071522 effectuée dans le compte de « Dominion Investment (Fremiol) […]14 D.I. Propriétaire :  Dominion Investments - INSECT » détenu auprès d’Avantages Services financiers inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

[2]             Suite à la preuve présentée, la plainte fut réamendée le 11 mai 2017 quant au chef d’infraction 8 pour y indiquer le montant de 53 140,29 $ au lieu de 53 293,32 $ US et, quant aux chefs d’infraction 20 et 22, pour y indiquer que les montants détournés étaient de 184 094,44 $ et 116 384 $ au lieu de 184 083,92 $ et 178 068,01 $.

[3]             La plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal alors que l’intimé était absent.

[4]             Le comité avait alors constaté l’absence de l’intimé et de son avocat inscrit au dossier, Me Michel Cossette.

[5]             Le procureur de la plaignante indiqua au comité qu’il était prêt à procéder et qu’il requérait du comité la permission de procéder hors la présence de l’intimé en vertu de l’article 144 du Code des professions.

[6]             Le comité a, par la suite, réussi à tenir une conférence téléphonique avec Me Cossette, qui a alors confirmé qu’il n’avait plus le mandat de représenter l’intimé devant le comité dans le présent dossier.

[7]             Lors de cette conférence téléphonique, Me Cossette a aussi indiqué au comité que l’intimé ne serait pas présent à l’audition.

[8]             Compte tenu de ce qui précède, le comité a décidé de permettre au procureur de la plaignante de procéder hors la présence de l’intimé conformément à l’article 144 du Code des professions[1].

[9]             Le présent dossier a procédé devant le comité pendant onze (11) jours, soit les 18, 19, 20, 21, 25, 27 et 28 avril de même que les 8, 9, 10 et 11 mai 2017.

[10]          Le comité a reçu, le 20 juin 2017, la transcription de certains témoignages, date à laquelle il a pris le présent dossier en délibéré.

[11]          La plaignante fit entendre huit (8) témoins, dont un (1) témoin expert, à savoir M. Michel Hébert, et déposa quelque deux cent seize (216) pièces réparties en huit (8) volumes, incluant le rapport d’expertise de M. Hébert.

TÉMOIGNAGE DE P.N.

[12]          Le témoignage de P.N. s’est déroulé les 18 et 19 avril et a été complété le 28 avril 2017.

[13]          Son témoignage concerne les chefs d’infraction 11 à 16 de la plainte relativement au compte de Dominion Investment identifié « Snake » et détenu auprès d’Avantages Services Financiers Inc.

[14]          Le témoin a référé et déposé trente-trois (33) pièces[2] le 18 avril 2017.

[15]          Le 19 avril 2017, le témoin identifia et déposa ensuite quarante et une (41) autres pièces[3] pour un total de soixante-quatorze (74).

[16]          Le témoin expliqua tout d’abord son parcours professionnel au niveau des valeurs mobilières de 1986 à 2012.

[17]          Il mentionna qu’il a connu l’intimé à la Bourse de Montréal en 1985.

[18]          Il témoigna à l’effet que l’intimé s’était alors fait des contacts dans le domaine des valeurs mobilières et c’est là qu’il l’a connu et s’est lié d’amitié avec lui.

[19]          Le témoin expliqua par la suite que l’intimé a commencé à opérer sa firme connue sous le nom d’Avantages Services Financiers Inc. (ci-après « Avantages ») en 1995.

[20]          Le témoin avait constaté vers 1999 qu’Avantages semblait bien fonctionner et il a alors été intéressé à faire affaire avec Avantages, car celle-ci ne chargeait pas de commission à ses clients.

[21]          Lors d’une rencontre avec l’intimé, ils ont alors discuté de placements offshore et aussi d’un dénommé Martin Tremblay de la firme Dominion Investments (Nassau) Ltd. (ci-après « Dominion »).

[22]          Vers 2000, l’intimé a mis P.N. en contact avec Martin Tremblay.

[23]          P.N. avait alors des investissements à Laurentian Bank and Trust (ci-après « Laurentian ») dans un compte offshore et il n’était pas satisfait des rendements.

[24]          P.N. se souvient avoir rencontré Martin Tremblay au bureau de l’intimé le 27 avril 2000[4].

[25]          Par la suite, il ouvrit un compte avec Dominion peu après sa rencontre du 27 avril 2000.

[26]          Le témoin expliqua que Dominion faisait affaire avec une firme de courtage américaine qui s’appelait DLG.

[27]          Ainsi, plus particulièrement le 5 mai 2001, P.N. transféra à DLG de BNP Paribas (ci-après « BNP »), qui était le nouveau nom de Laurentian, où se trouvait son compte offshore, la somme de 320 000 $[5].

[28]          Le 30 avril 2002, les placements détenus à DLG furent transférés à une autre firme de courtage du nom de Penson Financial Services Inc. (« Penson ») et Dominion continua à agir à titre de consultant pour P.N.

[29]          Par la suite, ces placements que P.N. détenait chez Penson, furent transférés au nom de Dominion, mais détenus par Avantages.

[30]          Le témoin expliqua par la suite que l’intimé avait donné le pseudonyme « Snake » à son compte qu’il détenait au nom de Dominion chez Avantages et où il avait transféré les placements ci-haut mentionnés.

[31]          Par conséquent, les liquidités que P.N. avait dans son compte offshore à l’origine chez Laurentian - BNP se sont alors retrouvées au nom de Dominion sous le pseudonyme de « Snake » et détenues par Avantages[6].

[32]          Dominion agissait donc comme prête-nom de P.N. pour ces placements qui lui appartenaient.

[33]          Le 31 janvier 2003, P.N. a reçu d’Avantages un courriel envoyé par l’assistante de l’intimé, Mme Marie-Josée Gagnon, qui donnait au témoin un code d’accès à son compte par internet, ce qu’il appréciait beaucoup, car cela lui permettait facilement de faire le suivi de ses actifs[7].

[34]          Il indiqua que son numéro de compte chez Dominion sous le pseudonyme « Snake » était le […]52.

[35]          P.N. témoigna à l’effet qu’en février 2003, il avait dans deux (2) comptes au nom de « Dominion – Snake » les sommes de 150 000 $ CA et de 150 000 $ US détenues par Avantages[8].

[36]          Il expliqua qu’il lui restait chez Penson une autre somme d’environ
28 000 $, laquelle fut transférée plus tard à Avantages qui faisait alors affaire avec un autre courtier nommé Jitney Trade (ci-après « Jitney »).

[37]          Le témoin mentionna que L.M. était sa conjointe, ce qui explique pourquoi on retrouve parfois dans la documentation le nom de L.M. dans les échanges de courriels avec l’intimé[9].

[38]          Le témoin expliqua que le 20 juin 2005, il a eu une rencontre avec l’intimé dans le but de faire le point sur ses investissements[10].

[39]          Il spécifia qu’il n’avait pas de REÉR avec Avantages et que le gros de ses économies se trouvait dans ces deux (2) comptes investis dans Dominion sous le pseudonyme « Snake ».

[40]          À souligner que le compte géré par Jitney au montant d’environ 28 000 $ était un compte de gestion privée, pour lequel l’intimé n’avait pas de permis d’exercice.

[41]          Le témoin témoigna à l’effet qu’il a pu récupérer en avril 2012, cette somme de 28 000 $ qui était gérée par Jitney.

[42]          Pour le compte Dominion « Snake », il avait des parts de fonds communs de placements en dollar américain qu’il a récupéré d’Avantages en janvier 2010.

[43]          En fait, c’est le compte de parts de fonds communs de placements en dollar canadien détenu au compte Dominion Snake, qu’il n’a jamais pu récupérer.

[44]          Le témoin expliqua qu’en janvier 2006, Martin Tremblay de Dominion fut arrêté aux États-Unis et que, par la suite, l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») a obtenu une ordonnance de blocage des comptes d’Avantages de la part du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (« BDRVM »)[11].

[45]          Il indiqua que ce fut l’intimé qui l’informa de l’existence de l’ordonnance de blocage et qu’il ne pouvait plus avoir accès à ces placements.

[46]          Cette situation a duré de janvier 2006 à mai 2008 jusqu’à ce que la Cour du Québec eut annulé ladite ordonnance du BDRVM[12].

[47]          L’intimé lui aurait alors indiqué que Dominion serait liquidée.

[48]          Le liquidateur qui fut nommé pour la liquidation de Dominion, dans lequel le compte « Snake » de P.N. se trouvait, était M. George Clifford Culmer des Bahamas.

[49]          Le 20 juillet 2006, le témoin avait reçu du liquidateur deux (2) formulaires de réclamation pour ses comptes détenus chez Dominion, qu’il compléta et retourna au liquidateur[13].

[50]          Le témoin expliqua que par la suite, l’intimé lui suggéra de garder son nom confidentiel et de mandater un avocat pour suivre le processus de liquidation de Dominion, ce qu’il ne trouvait pas pertinent compte tenu qu’il avait l’information que les comptes étaient gelés par l’ordonnance de blocage de l’AMF.

[51]          Le témoin expliqua qu’il avait aussi reçu, le 13 décembre 2006, une lettre du liquidateur de Dominion qui reconnaissait que le compte « Snake » était la propriété de P.N. et non pas de Dominion[14].

[52]          En juillet 2008, P.N. est régulièrement informé par l’intimé des démarches que Me Daniel Courteau, avocat, mandaté par l’intimé, faisait pour récupérer les parts de fonds communs de placements dans Dominion[15].

[53]          Le témoin indiqua qu’à ce moment-là, il avait mandaté Me Philippe Frère pour le représenter dans ses démarches auprès du liquidateur de Dominion pour récupérer son investissement.

[54]          Le 19 mai 2009, le témoin reçut du liquidateur de Dominion une lettre l’informant que la Cour Suprême des Bahamas avait déterminé qu’il était effectivement le bénéficiaire des comptes identifiés sous le nom de « Snake » dans le cadre de la liquidation[16].

[55]          Le témoin expliqua qu’en fait, il avait reçu personnellement cette lettre seulement en mai 2009, étant donné que son avocat à l’époque, Me Frère, n’avait pas donné suite aux lettres que lui avait fait parvenir l’avocate du liquidateur au Canada, Me Geneviève Cloutier, en décembre 2008 et avril 2009[17].

[56]          En fait, l’ordonnance de la Cour Suprême des Bahamas avait été rendue le 10 novembre 2008[18].

[57]          Suite à cette correspondance, P.N., par l’intermédiaire de son procureur, informa le liquidateur qu’il voulait que les parts de fonds communs de placements de « Snake » soient envoyés à Clover Asset Management (ci-après « Clover ») qui était un gestionnaire de portefeuille offshore contrôlé par M. Éric St‑Cyr, lequel lui avait été recommandé par l’intimé[19].

[58]          L’intimé lui avait alors suggéré de conserver son argent offshore et de garder le tout confidentiel[20].

[59]          Le témoin expliqua que conformément aux instructions qu’il avait données au liquidateur par l’intermédiaire de son avocat, le liquidateur confirma à Avantages que pour les comptes Dominion « Snake », Avantages devra dorénavant prendre ses instructions de Clover[21].

[60]          Le témoin expliqua qu’il avait par la suite avec l’intimé rencontré M. Éric St-Cyr de Clover à Montréal lors d’un déjeuner.

[61]          P.N. leur indiqua alors qu’il voulait liquider les parts qu’il détenait dans le fonds commun de placements BluMont Hirsch (ci-après « BluMont Hirsch »).

[62]          Le témoin expliqua qu’il avait alors rempli les formulaires d’ouverture de compte chez Clover et les avait remis à l’intimé le 23 juillet 2009[22].

[63]          Le témoin déclara de plus qu’à la suggestion de l’intimé, il a donné des instructions pour que les parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch qu’il détenait soient liquidés et que le produit de la vente soit transféré à Clover.

[64]          D’ailleurs, le 28 juillet 2009, P.N. informa M. Éric St-Cyr de Clover qu’il avait demandé à l’intimé de liquider son investissement dans BluMont Hirsch et qu’il devrait en recevoir très bientôt le produit de la vente[23].

[65]          Le témoin identifia par la suite une série de courriels échangés entre lui, M. Éric St-Cyr et l’intimé, pour la période d’août à novembre 2009[24], où P.N. demandait à l’intimé comment il se faisait que le produit de la vente desdites parts de fonds communs de placements n’avait pas encore été transféré à Clover.

[66]          Le 23 novembre 2009, M. Éric St-Cyr informa P.N. qu’il n’avait toujours pas reçu d’Avantages le produit de ladite vente, tel qu’il avait été demandé à l’intimé[25].

[67]          Le témoin expliqua aussi qu’il avait demandé à l’intimé de se départir des parts de fonds communs de placements américains, ce qu’il fit le 11 décembre 2009, générant un montant de 129 053,43 $ US, lequel montant fut transféré à Clover le 6 janvier 2010[26].

[68]          Par contre, le témoin déclara qu’en date du 13 janvier 2010, le montant correspondant à la vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch n’avait toujours pas été reçu par Clover en référant au courriel reçu de M. St-Cyr[27].

[69]          Le témoin mentionna qu’il n’a jamais récupéré d’Avantages le produit de la vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch effectuée en juillet 2009.

[70]          P.N. expliqua qu’au début 2010, compte tenu que le produit de la vente de ces parts de fonds communs de placements n’avait toujours pas été transféré à Clover, il est allé luncher avec l’intimé pour savoir pourquoi le transfert n’avait pas encore été exécuté.

[71]          L’intimé lui aurait alors indiqué qu’il était sous enquête par l’Agence du Revenu du Canada (ci-après « l’ARC »), de ne pas s’énerver, que les fonds provenant de ladite vente étaient dans un compte en fidéicommis et que tout était assuré pour lui.

[72]          Le témoin expliqua qu’il avait bâti une relation de confiance et d’amitié avec l’intimé et lorsque ce dernier lui a dit ça, il n’avait absolument aucune raison de douter de sa parole.

[73]          Cependant, le témoin expliqua que lorsque l’intimé lui parlait de l’enquête de l’ARC, le tout était vague et nébuleux, et il comprenait que cette enquête faisait suite à une perquisition faite par l’AMF aux bureaux de l’intimé.

[74]          Le témoin mentionna que le 9 décembre 2010, il eut une autre rencontre avec l’intimé où il fut alors évidemment question du transfert de la somme de 269 956,01 $ qui n’avait toujours pas été exécuté et l’intimé lui réitéra que le transfert n’avait pas eu lieu à cause de l’enquête de l’ARC et que ladite somme était en sécurité[28].

[75]          Le témoin se souvient qu’il s’agissait alors d’un déjeuner au Restaurant Mikes situé sur la rue Sainte-Catherine, près de la Place Dupuis.

[76]          P.N. ajouta par la suite qu’au début 2011, il continua de demander à l’intimé de lui transférer ladite somme de 269 956,01 $[29].

[77]          En novembre 2011, le témoin expliqua que son procureur, Me Philippe Frère, fit parvenir au procureur du liquidateur de Dominion, une lettre lui demandant d’informer à nouveau Avantages et l’intimé que le nouveau fondé de pouvoir de P.N. était bien M. Éric St-Cyr de Clover[30].

[78]          Selon P.N., l’intimé lui avait mentionné qu’il ne retrouvait plus la lettre d’instructions que le liquidateur avait déjà envoyée.

[79]          Le témoin expliqua que cette lettre[31] que l’intimé prétendait ne plus avoir en sa possession était celle datée du 26 juin 2009 provenant des procureurs canadiens du liquidateur adressée à Mme Gagnon d’Avantages et qui informait celle-ci que M. Éric St‑Cyr était le nouveau fondé de pouvoir du compte « Snake » de P.N.[32].

[80]          Selon le témoin, l’intimé lui donnait alors cette excuse pour ne pas effectuer le transfert demandé de la somme de 269 956,01 $ à Clover.

[81]          Le 8 février 2012, P.N. a eu un autre lunch avec l’intimé, alors qu’il lui mentionna à nouveau ne pas avoir reçu la lettre qui l’autoriserait à effectuer le transfert du 269 956,01 $ à Clover.

[82]          Le témoin expliqua que le 8 mars 2012, il envoya par télécopie à l’intimé la lettre du 26 juin 2009 des procureurs du liquidateur en mentionnant sur le bordereau de transmission à l’intention de l’intimé : «  Voilà Michel, la fameuse lettre SVP parle à Éric. »[33].

[83]          Le témoin précisa qu’avant d’envoyer ladite télécopie à l’intimé contenant la lettre du 26 juin 2009, il avait tenté de la lui remettre en mains propres en se rendant directement à son bureau, mais qu’il n’avait pu le faire étant donné que le bureau de l’intimé était fermé.

[84]          Par la suite, le témoin informa M. Éric St‑Cyr qu’il devrait recevoir de l’intimé pour son compte canadien, la somme de 269 956,01 $, et la somme de 27 000 $ US pour le compte américain détenu par Jitney[34].

[85]          Le témoin expliqua que finalement, Clover a reçu de Jitney le 27 000 $ US pour le compte américain le 9 avril 2012[35].

[86]          Cependant, le montant de 269 956,01 $ n’avait toujours pas été transféré et le témoin mentionna que M. St-Cyr lui aurait dit que l’intimé avait besoin du feu vert de l’AMF avant de pouvoir lui transférer l’argent.

[87]          Le témoin ne comprenait alors pas pourquoi Avantages et l’intimé ne pouvaient faire le transfert du 269 956,01 $ étant donné que la lettre du liquidateur ci-haut mentionnée était explicite et qu’en plus, Jitney avait transféré à Clover le montant de 27 000 $ US qu’il détenait en dollars américains.

[88]          Le 3 mai 2012, P.N. eut une conversation téléphonique avec l’intimé qui lui expliqua qu’Avantages n’était plus un cabinet, qu’elle faisait maintenant partie de Mérici Services Financiers Inc. (ci-après « Mérici ») et que les comptes d’Avantages étaient alors sous la juridiction de l’AMF[36].

[89]          Par la suite, il eut un lunch avec l’intimé le 29 mai 2012 qui lui a alors indiqué que ce n’était pas évident de négocier avec les fonctionnaires de l’AMF.

[90]          P.N. témoigna à l’effet qu’il avait alors décidé de prendre plus de notes et de s’impliquer davantage, compte tenu que sa confiance en l’intimé s’effritait de jour en jour, même si ce dernier lui avait dit de ne pas s’en faire et que son argent était en sécurité[37].

[91]          Par la suite, il mentionna que le 14 juin 2012, son comptable lui fit parvenir un article de La Presse intitulé « L’affaire Martin Tremblay hante Avantages Services Financiers »[38].

[92]          Le témoin expliqua que l’article décrivait alors la situation d’un autre client d’Avantages, soit E.L., qui avait investi une importante somme d’argent offshore.

[93]          Il en a alors parlé à l’intimé, ce à quoi ce dernier lui aurait dit qu’il s’agissait d’une situation complètement différente de la sienne.

[94]          Le témoin, par la suite, expliqua que le 2 juillet 2012, il fit parvenir à l’intimé et aux autres intervenants au dossier un courriel faisant un sommaire de la situation et, plus particulièrement, que les parts de fonds communs de placements qui étaient détenus pour « Snake » à Dominion dans BluMont Hirsch avaient été vendus le 16 juillet 2009, et que le produit de cette vente était détenu en liquidités par Avantages depuis le 22 juillet 2009[39].

[95]          Le témoin identifia aussi le chèque au montant de 269 956,01 $ de BluMont Capital à Avantages daté du 22 juillet 2009 dont il avait réussi à obtenir copie[40].

[96]          Le témoin expliqua qu’il avait également fait parvenir ce sommaire à
M. Pierre Cantin, représentant de l’AMF.

[97]          Le témoin mentionna par la suite qu’il avait mandaté Me Daniel Courteau de rédiger un projet de lettre à être envoyée à l’AMF[41].

[98]          L’intimé reçut de Me Courteau, qui agissait aussi à titre de procureur d’Avantages et de l’intimé, le projet de lettre par télécopieur le 7 août 2012 pour qu’il en fasse la révision[42].

[99]          Par la suite, le témoin expliqua qu’après avoir signé la lettre du 15 août 2012, il l’a transmise de main à main à l’AMF[43].

[100]       Cependant, il indiqua qu’après avoir remis la lettre à l’AMF, il constata plus tard que la lettre signée contenait un paragraphe qui ne faisait pas partie du projet de lettre qu’on lui avait envoyé par télécopieur pour révision, soit le paragraphe 11, qui se lisait comme suit : « Monsieur Marcoux mentionne que le compte a été ouvert au nom de DI sous le nom d’emprunt Snake et qu’il n’a pas la preuve formelle que Snake est P.N. »[44].

[101]       Le témoin témoigna donc à l’effet que ce paragraphe avait été ajouté sans sa connaissance et qu’il ne correspondait pas à la réalité étant donné que c’est l’intimé lui‑même qui lui avait suggéré, lors de l’ouverture de son compte avec Dominion, d’utiliser le pseudonyme « Snake ».

[102]       Le témoin expliqua que l’ajout de ce paragraphe l’avait surpris, car l’intimé en aucun temps ne lui avait mentionné qu’il n’avait pas la preuve qu’il était bien le propriétaire du compte « Snake ».

[103]       Le témoin mentionna par la suite qu’en réponse à la remise de sa lettre du 15 août 2012 à l’AMF, il reçut un appel téléphonique de M. Frédéric Laforge de l’AMF, qui l’informa alors que l’AMF n’avait absolument pas d’autorisation à donner pour que l’intimé lui transmette les fonds qu’il détenait en son nom.

[104]       M. Laforge aurait même trouvé risible l’excuse donnée par l’intimé à l’effet que lesdits fonds étaient toujours gelés par l’AMF étant donné que l’ordonnance de blocage de l’AMF avait été annulée par l’Honorable Jean-F. Keable de la Cour du Québec, qui avait ordonné l’annulation de l’ordonnance de blocage à compter du 10 mai 2008, tel que mentionné à la lettre de M. Laforge datée du 7 janvier 2013[45].

[105]       Le témoin déclara qu’à cette lettre, le représentant de l’AMF confirmait qu’Avantages n’avait aucune autorisation à obtenir de l’AMF contrairement à ce que l’intimé mentionnait depuis un certain temps déjà.

[106]       Le témoin expliqua par la suite que le 28 août 2012, il reçut un appel de l’intimé qui lui avait alors avancé une autre raison pour laquelle il ne pourrait pas exécuter le transfert de la somme correspondant à la vente des parts que P.N. détenait dans BluMont Hirsch, à savoir qu’il avait alors besoin des services d’un informaticien pour son logiciel informatique[46].

[107]       Lors de cette conversation, l’intimé lui aurait aussi mentionné qu’Avantages possédait un seul compte en fidéicommis et qu’il était actuellement impossible de savoir exactement quelle somme était détenue pour chaque client.

[108]       Le 13 septembre 2012, le témoin rencontra à Sherbrooke M. Michel Boutin et MMaxime Gauthier de Mérici.

[109]       C’est alors qu’il apprit que son solde pour le compte « Snake » qui se trouvait maintenant à Mérici était de 2 931,70 $ et que toutes les raisons données par l’intimé pour ne pas pouvoir lui transférer les fonds provenant de la vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch étaient fausses.

[110]       M. Boutin informa aussi P.N. que le compte en fidéicommis d’Avantages avait été fermé depuis juillet 2011 et que l’argent qu’il y avait alors avait été remis à qui de droit.

[111]       Suite à cette rencontre, le témoin indiqua qu’il fit parvenir un courriel à l’intimé le 14 septembre 2012, lui demandant quand il recevrait son dû[47].

[112]       Le témoin expliqua qu’après plusieurs tentatives, une rencontre avec l’intimé a finalement été fixée au 25 octobre 2012.

[113]       Le témoin témoigna à l’effet que l’intimé lui a alors mentionné qu’il ne voyait pas l’opportunité d’avoir une rencontre avec lui et que l’échange par courriel était suffisant :

« En principe nous avons RV demain matin, en principe je ne crois pas une bonne idée [sic] J aurais [sic] aimé que d.Courteau soit la [sic], mais j ai [sic] pas de nouvelles de lui a [sic] ton sujet, je crois qu’il est tannée [sic] !!

On peut discuter, mais je crois que le courriel, pour l instant [sic] est suffisant.

Avant de continuer, si le compte que tu mentionnes est à toi, tu devras me fournir un document qui le prouve.  Courteau a rien la dessus [sic] et moi non plus.

J attends [sic] une copie et je te te [sic] contacte pour la suite.

J aurai [sic] besoin de quelques jours de vérification.

Michel » [48].

[114]       Compte tenu du refus de l’intimé de le rencontrer et de reconnaître qu’il était bien le bénéficiaire du compte « Snake », le témoin mentionna qu’il décida alors de se rendre lui-même au bureau d’Avantages.

[115]       P.N. témoigna à l’effet que vers 10h10, le 15 octobre 2012, il s’est présenté au bureau d’Avantages et y a rencontré l’intimé dans une salle de conférence, alors qu’il était accompagné de sa conjointe, Mme L. M.

[116]       Le témoin expliqua qu’il a enregistré la conversation qu’il a eue avec l’intimé alors qu’il avait une petite enregistreuse dans sa poche de veston.

[117]       Il mentionna que l’intimé n’était pas au courant de l’enregistrement.

[118]       Il ajouta qu’il transmit par la suite l’enregistrement de ladite conversation à son procureur, Me Nicolas Cayouette, qui a fait préparer le CD et la transcription de cette conversation téléphonique, lesquels ont été identifiés et déposés par le témoin comme pièces P-125 et P-125A.

[119]       Lors de cette conversation, l’intimé mentionne, entre autres, qu’il est poursuivi par l’ARC, que Me Courteau lui a dit que la preuve fournie par P.N. qu’il était « Snake » n’était pas suffisante et qu’il était en difficulté à cause de P.N.

[120]       Le témoin fit parvenir le 24 janvier 2013, une mise en demeure à l’intimé lui réclamant le paiement de la somme de 269 956,01 $, plus les intérêts au montant de 53 640,26 $, faisant ainsi un total de 323 596,27 $[49].

[121]       Par la suite, le témoin déclara qu’il a poursuivi, à la Cour supérieure, l’intimé, Avantages de même que Me Daniel Courteau pour le remboursement de ladite somme[50].

[122]       Il indiqua aussi que le 3 mai 2013, il a déposé une plainte au syndic de la Chambre de la sécurité financière[51] (« CSF ») de même qu’une demande d’indemnisation, laquelle fut accueillie par l’AMF pour la somme de 200 000 $, reçue en décembre 2013.

[123]       Il expliqua aussi que M. Éric St-Cyr fut arrêté en mars 2014 par le FBI, et que Clover fut par la suite liquidée elle aussi.

[124]       Concernant son solde que Mérici détenait, soit la somme de 2 931 $, il expliqua qu’il a récupéré cette somme de Mérici, sans aucune difficulté en janvier 2014.

[125]       Enfin, le témoin compléta son témoignage lors de l’audition du 28 avril 2017 pour expliquer plus amplement la provenance des fonds qu’il avait investis offshore.

[126]       Il expliqua qu’il avait obtenu de la Banque Nationale, alors qu’il était à l’emploi de celle-ci, un bonus d’environ 150 000 $, qui fut transféré par traite bancaire offshore en 1995.

[127]       Il précisa que suite à des discussions avec l’ARC, il a dû payer 50 000 $ d’intérêts et de pénalités pour les revenus dont il n’a jamais bénéficié concernant la somme de 269 956,01 $ que l’intimé ne lui a jamais remise.

[128]       Il a payé à Revenu Québec la somme de 55 000 $ et il déclara qu’il n’a eu aucune accusation d’évasion fiscale contre lui, contrairement à ce que l’intimé mentionne à la conversation enregistrée[52].

[129]       Il termina son témoignage en indiquant qu’il a acquitté tous les impôts qui étaient dus relativement à ses investissements offshore et qu’il n’a toujours pas récupéré d’Avantages et de l’intimé le produit de la vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch effectuée le 22 juillet 2009.

TÉMOIGNAGE D’O.B.

[130]       Le témoin est propriétaire d’une pourvoirie de chasse et pêche, située au nord du Québec.

[131]       Il témoigna toute la journée du 20 avril 2017 concernant les chefs d’infraction 20 à 24 de la plainte.

[132]       Le témoin identifia et déposa vingt-huit (28) pièces[53].

[133]       Il expliqua qu’il avait tout d’abord opéré de 1994 à 2006, la pourvoirie que son père avait exploitée.

[134]       Il exploite la pourvoirie qu’il possède actuellement depuis 2010.

[135]       Le témoin ajouta qu’en 2001, sa pourvoirie allait très bien et qu’il avait accumulé des économies importantes.

[136]       C’est alors que son comptable lui aurait référé l’intimé pour le conseiller sur ses investissements.

[137]       Le témoin mentionna qu’après quelques rencontres avec l’intimé, celui‑ci lui a parlé de la possibilité de faire des investissements aux Bahamas, lesquels donnaient de bons rendements et permettaient de payer moins d’impôt.

[138]       L’intimé lui aurait alors mentionné qu’il le faisait pour d’autres clients et que cela fonctionnait très bien.

[139]       L’intimé lui aurait aussi dit qu’il aurait besoin d’un pseudonyme.

[140]       Le témoin a alors choisi le nom « Insect », car il aimait bien les insectes et les collectionnait.

[141]       Le témoin expliqua qu’il a alors investi 240 000 $ CA et 125 000 $ US par l’intermédiaire de l’intimé.

[142]       Ces investissements étaient faits aux Bahamas par l’intermédiaire d’un représentant nommé Ivanhoé que l’intimé connaissait bien, qui était, selon ce que l’intimé avait mentionné, associé à la Banque HSBC (« HSBC »).

[143]       Le témoin ajouta aussi qu’il a en même temps ouvert avec Avantages un compte REÉR et un compte REÉÉ.

[144]       Le témoin identifia par la suite une procuration qu’il avait signée en date du 5 janvier 2001, qui constituait en fait le mandat donné à Avantages à titre de courtier pour recommander des placements et exécuter ses ordres d’opération[54].

[145]        Le témoin mentionna par la suite que pendant toute la période où il a fait affaire avec Avantages, c’est uniquement avec l’intimé qu’il transigeait.

[146]       Il témoigna à l’effet que les montants ci-haut mentionnés de 240 000 $ CA et 125 000 $ US avaient été remis en argent comptant à l’intimé.

[147]       Il expliqua que c’est l’intimé qui lui avait demandé de lui remettre l’argent en comptant.

[148]       Le témoin mentionna qu’à l’époque, il était courant de se faire payer en argent comptant à la pourvoirie et il précisa qu’il n’y utilise toujours pas la carte de crédit comme mode de paiement.

[149]       Le témoin expliqua que normalement, lorsqu’il remettait une importante somme d’argent en comptant à l’intimé, ce dernier lui remettait alors un reçu qu’il conservait jusqu’à ce qu’il reçoive un état de compte d’Avantages qui confirmait que le montant avait bien été remis[55].

[150]       Le témoin ajouta que, selon lui, cet argent qu’il remettait à l’intimé allait à HSBC aux Bahamas et qu’à un moment donné, l’investissement est passé de HSBC à Dominion.

[151]       Le témoin déclara que l’intimé lui avait alors expliqué que son contact, Ivanhoé, était passé de HSBC à Dominion, ce qui expliquait pourquoi ledit investissement était désormais sous le nom de Dominion.

[152]       Il témoigna à l’effet qu’en fait, il n’a su que deux (2) semaines avant son témoignage en discutant avec le procureur de la plaignante, que Dominion n’était pas une banque.

[153]       Par la suite, il mentionna qu’il entendit parler de Martin Tremblay par l’intimé vers 2013, mais qu’il ne savait pas alors que cet individu était impliqué dans Dominion.

[154]       Le témoin expliqua qu’au début de sa relation avec l’intimé et Avantages, les relevés qu’ils lui transmettaient n’étaient pas des relevés provenant de HSBC, mais bien plutôt des relevés faits à l’interne par Avantages et l’intimé[56].

[155]       Le témoin reconnut aussi une note qu’il avait envoyée à l’intimé par télécopieur le 12 novembre 2003 avec une copie d’un tel état de compte contenant ses annotations manuscrites[57].

[156]       En référant à ladite pièce, le témoin indiqua que l’intimé lui remettait ce genre de document lorsqu’ils se rencontraient environ habituellement deux (2) fois par année.

[157]       O.B. expliqua qu’il ne regardait jamais ses relevés et que le document ci‑haut mentionné lui avait été remis lors d’une visite des représentants de l’ARC en 2009, qui étaient venus l’interroger sur la vente de sa pourvoirie et aussi sur les activités de l’intimé.

[158]       Il témoigna à l’effet que les relevés faits à l’interne étaient les seuls qu’il recevait d’Avantages et de l’intimé.

[159]       Il déclara qu’il avait ainsi investi par l’intermédiaire de l’intimé, car il avait confiance en lui, ce dernier lui ayant été référé par son comptable.

[160]       Il savait que l’intimé avait un bureau prestigieux à Montréal, qu’il apparaissait régulièrement à la télévision comme expert en finance, qu’il avait une imposante maison à Longueuil et un chalet à Sutton et qu’il écrivait des livres au sujet des placements.

[161]       Cela étant, le témoin expliqua qu’il considérait l’intimé comme un dieu dans le domaine des placements.

[162]       Le témoin constata à un état de compte reçu de l’intimé, qu’en date du
20 décembre 2005, Avantages détenait alors la somme de 339 647,09 $ dans le compte « Insect »[58].

[163]       Il expliqua qu’il détenait ainsi cette somme suite à un autre investissement de 80 000 $ qu’il avait fait en argent comptant en 2004.

[164]       O.B. témoigna à l’effet que cette somme de 80 000 $ ci-haut mentionnée était le dernier investissement qu’il avait fait avec l’intimé.

[165]       Il ajouta aussi que c’est l’intimé qui décidait et contrôlait tout concernant ses investissements étant donné que lui n’avait aucune connaissance pertinente dans le domaine des placements.

[166]       O.B. avait investi ces sommes d’argent afin de les faire fructifier pour que le tout assure son avenir et celui de sa famille.

[167]       Il faisait confiance à l’intimé qui lui disait que le tout était investi dans des fonds communs de placements et que c’était stable.

[168]       Il expliqua que l’intimé avait carte blanche pour gérer ses investissements et qu’il ne lui a jamais demandé de vendre certains actifs en particulier.

[169]       O.B. mentionna qu’avant de rencontrer les représentants de l’ARC en 2009, il n’avait jamais eu connaissance de l’existence d’un liquidateur et d’une ordonnance de blocage obtenue par l’AMF concernant Dominion.

[170]       O.B. précisa que les représentants de l’ARC lui avaient posé beaucoup de questions sur le compte « Insect ».

[171]       Ils l’avaient alors mis en garde contre l’intimé, remettant en question son honnêteté, ce qui selon les termes du témoin, lui a alors donné à ce moment-là « une claque dans la face ».

[172]       O.B. témoigna à l’effet que ce fut alors le début de ses inquiétudes.

[173]       O.B. contacta alors l’intimé et l’informa de sa rencontre avec les représentants de l’ARC et lui demanda de récupérer son investissement.

[174]       Selon O.B., cette demande aurait été faite à l’intimé vers la fin de l’année 2009 ou au début de l’année 2010.

[175]       L’intimé lui a alors mentionné qu’il y aurait des délais logistiques pour ce faire.

[176]       Le témoin précisa qu’avant qu’il ne reçoive la visite des représentants de l’ARC, sa relation avec l’intimé avait été sans problème.

[177]        Il expliqua que l’intimé et lui se rencontraient habituellement à deux (2) reprises par année, alors qu’il n’était pas à sa pourvoirie.

[178]       Leur relation était très bonne alors que l’intimé était même allé avec son fils séjourner à la pourvoirie du témoin.

[179]       Il expliqua aussi que finalement, il rectifia sa situation avec l’ARC en payant la somme de 23 465 $ en impôt et intérêts en ce qui concerne le compte « Insect » détenu chez Avantages[59].

[180]       O.B. expliqua que Me Daniel Courteau l’avait représenté auprès de l’ARC, et ce dernier lui avait suggéré de rapatrier ses fonds détenus dans le compte « Insect ».

[181]       Le 12 mai 2010, le témoin fit parvenir un courriel à l’intimé lui demandant de récupérer les fonds qu’il détenait aux Bahamas[60].

[182]       Le témoin déclara qu’exceptionnellement, il eut une rencontre durant l’été en juin 2010 avec l’intimé, pour régler la question de la récupération des fonds du compte « Insect ».

[183]       Durant les mois de novembre et décembre 2010, O.B. a demandé à l’intimé de lui faire un compte-rendu concernant le statut de ses comptes dans « Insect », mais l’intimé ne lui donna pas de réponse à ce sujet[61].

[184]       Il ajouta qu’en février 2011, sa famille voulait installer une piscine à son domicile et pour ce faire, il a alors demandé à l’intimé de lui faire parvenir une somme de 40 000 $ provenant de son compte « Insect ».

[185]       À cette demande, l’intimé transmit à O.B. la somme de 20 000 $.

[186]       O.B. précisa que ce fut le seul montant qu’il a pu récupérer de l’intimé des fonds investis offshore dans « Insect » par son intermédiaire.

[187]       O.B. expliqua par la suite qu’au printemps 2011, il répéta ses demandes à l’intimé de lui rendre compte concernant son compte « Insect », mais qu’il faisait défaut de ce faire[62].

[188]       O.B. mentionna que le 19 septembre 2011, il est devenu de plus en plus insistant pour récupérer ses avoirs, car il avait l’impression que l’intimé tentait de l’éviter[63].

[189]       L’intimé lui disait alors que la bureaucratie des Bahamas était lente et que cela expliquait pourquoi le rapatriement des sommes prenait tant de temps.

[190]       Le témoin identifia par la suite un document daté du 26 septembre 2011, qui lui avait été remis par l’intimé concernant ses comptes « Insect » et qui indique alors comme valeur au compte un montant de 240 249,55 $ pour le compte en dollars canadiens et pour le compte en dollars américains la somme de 130 582,49 $[64].

[191]       O.B. expliqua que lorsque l’intimé lui remettait de tels documents, il le réconfortait toujours en lui disant de ne pas s’en faire et que ses investissements étaient sécuritaires.

[192]       Le témoin mentionna que le 19 avril 2012, il reçut un courriel de l’intimé lui disant qu’il allait se rendre à Nassau pour faire débloquer les choses[65].

[193]       Ensuite, le 6 juin 2012, l’intimé fit parvenir au témoin, un courriel indiquant qu’il avait signé des documents importants pour faire avancer la transaction, ce qui laissait entendre que c’était pour régler son compte « Insect »[66].

[194]       Le témoin référa par la suite à un autre courriel de l’intimé daté du 14 août 2012, dans lequel l’intimé indiquait au témoin qu’il était en période d’écriture et qu’il avait l’ARC qui le poursuivait pour presque 500 000 $[67].

[195]       Le témoin expliqua qu’il avait alors eu le goût d’être plus agressif à l’endroit de l’intimé, mais que d’un autre côté, il se disait que s’il l’était trop, la porte se fermerait, et qu’il aurait ainsi encore moins de chances de récupérer son investissement.

[196]       Le témoin mentionna par la suite qu’il a échangé régulièrement avec l’intimé par courriel, pendant près d’un (1) an[68], où il lui demandait d’avoir des rencontres avec lui pour que ses fonds détenus par Avantages lui soient retournés.

 

[197]       Ainsi, le 27 août 2013, le témoin fit parvenir le courriel suivant à l’intimé :

« Bonjour Michel,

 

Heureux d’avoir finalement de tes nouvelles…

Je souhaite que ta santé se porte bien et que tu reviennes ʺtop shapeʺ bientôt !

 

De mon côté, je travaille très fort et ne (sic) même temps je suis préoccupé par mes économies! j’aimerais (sic) avoir des nouvelles sur mon compte! Tu peux me rejoindre toujours en début de semaine a (sic) la maison au 450[…].

 

J’aimerais que tu me donnes mon numéro de compte la bas (sic) et la personne a (sic) contacter ainsi que le numéro de la banque !

 

J’ai été super patient Michel mais j’ai besoin d’une partie de mes sous..,

 

J’ai toujours eu confiance en toi et tu ma (sic) promis que je récupèrerais mes placements bientôt mais j’ai des obligations financières et j’ai besoin de récupérer mon bien !

 

J’apprécierais de te parler de vive voix car on doit de (sic) rencontrer depuis le printemps sans succès et je voudrais avoir l’heure juste!

 

Je te remercie et encore une fois te souhaite prompt rétablissement ! »[69]

[198]       Le témoin déclara qu’il avait fait parvenir ce courriel à la suggestion d’un ami qui était courtier à la CIBC.

[199]       Le témoin expliqua qu’en date du 9 décembre 2013, il n’avait toujours pas eu de nouvelles de l’intimé, comme en fait foi le courriel qu’il lui avait envoyé[70].

[200]       Finalement, le témoin fit parvenir un courriel le 20 décembre 2013[71] à l’effet que cela faisait plus d’un (1) an qu’il n’avait pu le rencontrer, que sa patience avait atteint ses limites et qu’il devait communiquer avec lui le plus rapidement possible, à défaut de quoi, il entreprendrait ses propres démarches pour récupérer son investissement.

[201]       Le témoin déclara que suite à cet envoi, il n’eut plus aucune nouvelle de l’intimé.

[202]       O.B. expliqua par la suite qu’il eut l’information à l’effet que les comptes Dominion d’Avantages étaient maintenant détenus à Mérici.

[203]       Il communiqua alors avec Me Maxime Gauthier de Mérici, lequel lui a indiqué que Mérici ne détenait aucune somme dans les comptes « Insect » pour O.B.

[204]       Le témoin expliqua que cette conversation téléphonique aurait eu lieu vers la fin décembre 2013.

[205]       Lors de cette conversation téléphonique, Me Gauthier a référé O.B. à
Me Nicolas Cayouette pour le conseiller afin de récupérer ses fonds de l’intimé.

[206]       Il mentionna qu’en janvier 2014, alors qu’il savait que l’intimé était à son bureau, il s’y est rendu pour le rencontrer à l’improviste.

[207]       Il expliqua qu’il l’a alors confronté en lui disant qu’il lui avait menti pendant toutes ces années, ce à quoi, l’intimé lui aurait mentionné qu’il y avait encore des liquidités lui permettant de récupérer son investissement.

[208]       Le témoin mentionna que cette rencontre a eu lieu le 6 janvier 2014 et qu’il avait alors décidé de l’enregistrer.

[209]       Il témoigna à l’effet que cet enregistrement avait été fait à partir de son iPhone et qu’il l’a remis par la suite par courriel le 13 mai 2014 à Me Brigitte Poirier, enquêteuse de à la CSF[72].

 

[210]       L’enregistrement et la transcription de cette conversation entre O.B. et l’intimé furent admis en preuve comme pièce P-203, après la tenue d’un voir-dire, où O.B. et Me Poirier ont été entendus et que Me Cardinal eut déclaré qu’il avait fait faire la transcription dudit enregistrement[73].

[211]       Le comité écouta l’enregistrement de ladite conversation en présence du témoin qui en confirma l’exactitude.

[212]       Par la suite, le témoin expliqua au comité qu’il entreprit des démarches auprès du liquidateur de Dominion.

[213]        Il mentionna que la dernière fois où il a rencontré l’intimé fut vendredi le 24 janvier 2014 où il dit s’être encore présenté au bureau de l’intimé, sans annonce préalable.

[214]       On retrouve le sommaire de cette rencontre de même que l’historique de son dossier qu’il a rédigé le 29 janvier 2014 à la suggestion de son avocat[74].

[215]       Le 13 février 2014, le témoin fit parvenir un courriel à l’intimé lui demandant de reconnaître le montant qu’il détenait en son nom, étant donné que la date de prescription pour poursuivre l’intimé afin de récupérer ledit montant approchait[75].

[216]       Le témoin expliqua qu’il n’eut jamais de réponse de sa part.

 

[217]       Par la suite, le témoin déclara que le 14 février 2014, il prit une requête introductive d’instance contre l’intimé, Avantages et son assureur[76], par laquelle il demande, entre autres, de récupérer ses investissements totalisant, 325 000 $ CA et 125 000 $ US, faits auprès de l’intimé et Avantages durant la période de 2001 à 2003.

[218]       Le témoin identifia aussi une série d’échanges de courriels avec le procureur canadien du liquidateur de Dominion concernant l’existence du compte « Insect » chez Dominion[77].

[219]       Enfin, le témoin termina son témoignage en identifiant un courriel qu’il a fait parvenir à l’intimé le 24 avril 2014 lequel s’intitule « Michel Marcoux : voleur de rêves! »[78].

[220]       Le témoin expliqua que par ce document, il a voulu se vider le cœur face au comportement malhonnête de l’intimé.

[221]       Il ajouta que l’intimé n’a jamais répondu à ladite note.

[222]       Cela termina le témoignage d’O.B.

TÉMOIGNAGE D’E.L.

[223]       Le témoin a témoigné durant la journée du 21 avril 2017.

[224]       Il a identifié et déposé quarante-deux (42) pièces[79].

[225]       Il expliqua qu’il est chirurgien-dentiste depuis 1996 et qu’il a toujours été travailleur autonome.

[226]       Il a connu l’intimé en 1998, par le biais de publicité et d’articles dans le journal « Les Affaires », à une époque où il avait des fonds à investir.

[227]       Il expliqua qu’il a effectivement rencontré l’intimé avec sa conjointe au bureau de l’intimé à Montréal.

[228]       Il a alors ouvert un compte REÉR et un compte non enregistré à son nom.

[229]       Vers 2000, l’intimé lui a proposé d’investir offshore afin de diversifier ses investissements.

[230]       L’intimé lui avait alors indiqué que c’est lui qui aurait le contrôle des investissements, que ceux-ci seraient à l’abri de l’impôt et qu’il n’aurait pas de commissions à payer.

[231]       Le témoin expliqua que l’intimé lui mentionna aussi que pour le compte offshore, il devait lui amener de l’argent comptant, qu’il remettrait à un client au Québec et que cet argent serait, par la suite, investi à l’étranger.

[232]       Il déclara que l’intimé l’avait informé que l’investissement se faisait aux Bahamas avec HandelsFinanz-CCF Bank International (« HandelsFinanz »), qui a été par la suite acheté par HSBC et qu’après le tout fut transféré à Dominion.

[233]       E.L. expliqua qu’il a ouvert ce compte offshore en 2000, par l’intermédiaire de l’intimé.

[234]       Il mentionna aussi que ce fut toujours avec l’intimé qu’il transigea pour ce compte à l’étranger, lequel fut identifié par le pseudonyme « Gala ».

[235]       Ce pseudonyme, qui lui avait été demandé par l’intimé, avait été choisi par le témoin, car « Gala » est composé des premières lettres de son nom de famille et de celui de sa conjointe.

[236]       E.L. témoigna à l’effet qu’à ce moment-là, il avait extrêmement confiance en l’intimé, et qu’il avait une relation très amicale avec lui, ayant même participé ensemble à des activités sportives et à des réunions de famille.

[237]       Il mentionna ne pas avoir conservé de copie des documents lors de l’ouverture des comptes, ayant tout laissé à l’intimé.

[238]       Quand son compte « Gala » est passé avec Dominion, il se souvient avoir signé un nouveau formulaire de compte, accompagné d’une photocopie de son passeport.

[239]       Il expliqua qu’il ne recevait jamais de relevés de compte de la part de l’intimé.

[240]       En fait, l’intimé pouvait lui montrer les états de compte lorsqu’ils se rencontraient et, vers 2002-2003, le témoin se souvient qu’il avait alors accès au site internet d’Avantages où il pouvait voir directement ce qu’il détenait à son compte.

[241]       Il précisa qu’il n’a jamais imprimé copie de l’information apparaissant sur le site internet d’Avantages concernant son compte.

[242]       Il reconnut devant le comité le genre d’information qui existait pour son compte en identifiant l’état de compte du 4 janvier 2009[80].

[243]       E.L. expliqua que l’intimé avait entière discrétion dans la gestion de son compte « Gala ».

[244]       Le témoin déclara que lorsqu’il consultait son compte sur internet, son nom et son adresse n’y apparaissaient pas, mais seulement le nom « Gala » qui portait le numéro […]50.

[245]       L’état de compte cumulatif produit comme pièce P-12 avec son adresse et son nom pour la période se terminant le 12 juin 2013 est le genre de document qu’il n’avait jamais vu avant qu’il ne rencontre les enquêteurs de la CSF.

[246]       Il expliqua que l’intimé lui demandait toujours de lui remettre de l’argent comptant pour investir dans son compte « Gala ».

[247]       Pour ce faire, le témoin expliqua que de 2000 à 2003, il réussissait à encaisser les chèques de ses clients à la Banque Scotia de Laval et, par la suite, ce fut par l’intermédiaire d’Insta Chèques qu’il obtenait ainsi de l’argent comptant pour pouvoir remettre à l’intimé.

[248]       L’intimé ne lui remettait jamais de reçu, ce qui ne l’indisposait pas, car il avait confiance en lui.

[249]       Aussi, lorsqu’il référait à son compte sur internet, il pouvait constater l’augmentation de son compte, ce qui lui confirmait que l’intimé avait bien reçu les fonds transmis.

[250]       Le témoin expliqua qu’il remettait des sommes pouvant être de 20 000 $ et même jusqu’à 100 000 $ en liasse de 5 000 $ ou 10 000 $, lesquelles contenaient habituellement des coupures de 100 $.

[251]       À titre d’exemple, le témoin reconnut des reçus provenant d’Insta Chèques datés du 23 mars 2009[81].

[252]       Le témoin mentionna qu’il avait fait la demande à Insta Chèques en mars 2009 pour la remise de ces documents étant donné qu’à cette époque, il avait fait une divulgation volontaire auprès de l’ARC concernant le compte « Gala », et son avocat lui avait alors demandé d’obtenir les documents d’Insta Chèques afin de prouver toutes les transactions faites avec l’intimé.

[253]       Il expliqua que l’ARC lui avait demandé d’obtenir tous les chèques de ses clients qu’il avait échangés pour obtenir de l’argent comptant remis à l’intimé pour son compte « Gala ».

[254]       Il référa, par la suite, au courriel de Me Daniel Courteau, avocat de l’intimé et d’Avantages, qui lui avait été adressé le 11 juin 2008 avec le détail des montants déposés dans son compte « Gala » de 2003 à 2006[82].

[255]       Le témoin précisa que Me Courteau était l’avocat et ami de l’intimé et qu’il l’avait aidé dans le dossier de Dominion, car à cette époque, l’intimé ne répondait plus à ses demandes.

[256]       Me Courteau agissait donc à titre d’intermédiaire entre E.L. et l’intimé et lui avait facturé les honoraires pour ses services rendus pour récupérer les fonds investis dans « Gala ».

[257]       E.L. témoigna à l’effet qu’il n’avait exécuté aucun retrait de son compte « Gala ».

[258]       En fait, il expliqua qu’il avait fait une demande à l’intimé vers 2005 pour sortir un montant de 150 000 $ dans le but de faire un investissement immobilier.

[259]       Le témoin expliqua qu’il voulait prendre cette somme de son compte « Gala » et qu’il s’était alors entendu avec l’intimé pour que cela se fasse en liquidant certains actifs détenus audit compte.

[260]       Ce projet immobilier était pour l’automne 2005 et le témoin précisa qu’il n’a jamais reçu de l’intimé ladite somme de 150 000 $ pour ce faire.

[261]       Ainsi, en janvier 2006, l’intimé lui avait dit alors qu’il ne pouvait lui transmettre le montant demandé compte tenu que l’AMF avait obtenu une ordonnance de blocage.

[262]       En octobre 2007, le témoin reçut un appel de l’enquêteur Gaétan Paul de l’AMF qui voulait le rencontrer.

[263]       Le témoin expliqua qu’il ne savait pas ce qu’était l’AMF et qu’il ne l’a pas immédiatement rappelé.

[264]       L’enquêteur a rappelé et il était très vague au téléphone, disant que cela concernait l’intimé.

[265]       Il expliqua qu’il a le lendemain rencontré l’intimé, lequel lui a alors dit qu’il n’était pas obligé de parler à l’AMF.

[266]       C’est alors qu’il a décidé de rencontrer un avocat.

[267]       À cet effet, il a rencontré MYves Ouellette qui s’est occupé de son dossier.

[268]       Il précisa qu’il a rencontré par la suite l’enquêteur, M. Paul de l’AMF au bureau de l’AMF avec Me Ouellette.

[269]       Par la suite, il a appris de Me Ouellette qu’il y avait un liquidateur pour Dominion et c’est à ce moment qu’ils ont engagé Me Daniel Courteau pour faire des représentations auprès du liquidateur quant à son compte « Gala ».

[270]       Le témoin identifia une série de courriels échangés avec Me Courteau durant cette période relativement à son mandat pour le représenter auprès du liquidateur[83].

[271]       Ainsi, plus particulièrement, le témoin identifia le courriel adressé à Me Courteau en date du 8 mai 2008, où il lui expliquait qu’il avait demandé à de nombreuses reprises à l’intimé de lui remettre la somme de 167 000 $, correspondant au produit de la vente de certaines parts de fonds communs de placements exécutée par l’intimé à partir du compte « Gala » pour une somme de 167 000 $ de même qu’une somme de 30 000 $ correspondant à des prêts qu’E.L. avait faits personnellement à l’intimé, le tout pour un montant de 197 000 $ et pour lequel l’intimé n’avait toujours pas donné suite[84].

[272]       Le témoin identifia et expliqua deux (2) documents signés le 9 mai 2008 intitulés « Power of attorney » et « Proof of debt »[85], qui sont les documents qu’il avait signés à la demande de Me Courteau pour récupérer ses fonds investis dans Dominion qu’il chiffrait à 1 424 580 $ en date du 30 avril 2008.

[273]       Le 4 août 2008, le témoin demanda à nouveau à l’intimé de lui remettre les sommes ci-haut décrites de 167 000 $ et 30 000 $[86].

 

 

[274]       Le témoin expliqua qu’après moult échanges entre l’intimé, Me Courteau et M. Éric St-Cyr, il fut entendu en mars 2009 que toutes les instructions concernant le compte « Gala » devront parvenir uniquement d’E.L.[87].

[275]       Le témoin mentionna que le 17 avril 2009, il fit une autre demande à l’intimé de lui remettre lesdites sommes de 167 000 $ et de 30 000 $ compte tenu qu’il ne s’était toujours pas exécuté[88].

[276]       Il ajouta qu’au printemps 2009, il n’avait plus aucune collaboration de la part de l’intimé et qu’il passait toujours par l’intermédiaire de Me Courteau.

[277]       Il précisa aussi qu’en ce qui concerne le REÉR et le REÉÉ qu’il avait aussi chez Avantages, deux (2) comptes qui n’avaient rien à voir avec « Gala », l’intimé tergiversait et ne s’exécutait pas pour transférer les fonds qu’il y détenait à son nouveau courtier, soit Richardson et associés.

[278]       Le témoin expliqua que le 29 juillet 2009, il reçut finalement un chèque au montant de 100 000 $ provenant du compte en fidéicommis de Me Courteau[89].

[279]       Par la suite, le 3 août 2009, le témoin fit parvenir à l’intimé un courriel dans lequel il le remerciait du paiement de 100 000 $, mais lui remémorait que ce montant n’était pas final, qu’il manquait encore plus de 60 000 $ quant aux parts de fonds communs de placements qu’il avait vendus et la somme de 30 000 $ correspondant au prêt qu’il lui avait fait[90].

[280]       Il lui demandait aussi audit courriel, encore une fois, quand tous les fonds détenus dans « Gala » lui seraient transférés.

[281]       Le 12 novembre 2009, le témoin expliqua qu’il reçut de Me Courteau un autre chèque tiré de son compte en fidéicommis au montant de 20 000 $, toujours pour le remboursement du produit de la vente faite par l’intimé de placements en juillet 2005[91].

[282]       Le 16 novembre 2009, le témoin fit parvenir un courriel à l’intimé, accusant réception de la somme de 20 000 $ ci-haut mentionnée, ajoutant qu’il espérait bien recevoir le restant de la somme que l’intimé lui doit[92].

[283]       Par la suite, E.L. témoigna à l’effet que le 1er mars 2010, il fit parvenir un autre courriel à l’intimé, lui demandant à nouveau le versement final de ce qui lui était dû[93].

[284]       Le 28 avril 2010, il fit une dernière tentative auprès de l’intimé, en lui envoyant un courriel avec copie à Me Courteau et à son avocat Me Ouellette qui se lisait comme suit :

« Michel c’est la dernière tentative

Il faut que tu me verse (sic) aujourd’hui le 40 000 $ qui m’appartient et qui est dans ton compte de banque et le 30 000 $ que je t’avais prêté sinon je vais porter plainte AMF (sic) et une poursuite pour récupérer le cash.  Je suis tanné de faire rire de moi.  Tu as l’argent depuis 2006 dans ton compte de banque.

Donc fait le chèque à Me Courteau, essaie pas d’appeler je veux le chèque pas des lamentations.

Ceci n’a rien avoir avec les fonds GALA qui ne sont pas encore vendu (sic) et tu es au courant

Me Daniel Courteau est très gentil d’essayer de m’aider, plutôt de t’aider mais tu ne veux rien savoir.

E.L. »[94]

[285]       Par la suite, le témoin expliqua qu’en plus du 120 000 $ reçu par l’intermédiaire de Me Courteau, Avantages avait remis de août 2009 à novembre 2009 la somme de 577 772,95 $, correspondant à des placements détenus au compte « Gala »[95].

[286]       Le témoin ajouta que l’intimé ne lui a cependant jamais remboursé les montants de 261 838,19 $ pour le placement intitulé « Dom 002-Lien » (« Dom 002-Lien ») et 53 140,29 $ pour le placement intitulé « Dom 001-Lien » (« Dom 001-Lien »), tel que mentionné à l’état de compte du 22 décembre 2008 d’Avantages pour le compte « Gala »[96].

[287]       À ce sujet, il témoigna à l’effet qu’il y eut de nombreux échanges avec l’intimé pour récupérer les placements Dom 002-Lien et Dom 001-Lien.

[288]       Ainsi, il référa à la lettre du 12 avril 2010 envoyée à l’intimé par son procureur Me Ouellette[97].

[289]       Le 20 avril 2010, l’intimé envoya une lettre à Me Ouellette avec un état de compte où il y apparait l’actif Dom 002-Lien pour le total de 261 838,19 $, mais où l’actif Dom 001‑Lien au montant de 66 745,17 $ n’y apparaît plus alors qu’il apparaissait pourtant à l’état de compte du 22 décembre 2008[98].

[290]       E.L. indiqua que, selon sa compréhension, les placements Dom 002-Lien et Dom 001‑Lien étaient des parts de fonds communs de placements, mais qu’il n’avait jamais eu de discussion avec l’intimé concernant ceux-ci.

[291]       Par contre, à sa lettre du 20 avril 2010, l’intimé mentionnait qu’il s’agissait de billets à échéance et c’est pourquoi l’avocat d’E.L. fit parvenir à l’intimé en date du 23 avril 2010, une lettre lui demandant de transmettre copie des billets que l’intimé prétendait exister relativement à Dom 002-Lien[99].

[292]       Le 30 avril 2010, l’intimé répondit à Me Ouellette en lui faisant parvenir une lettre expliquant que ces billets à ordre, acquis en 2005, avaient comme échéance le 31 décembre 2011 et que le capital investi était garanti à l’échéance, mais sans lui faire parvenir copie desdits billets[100].

[293]       Le témoin précisa qu’il avait des doutes quant à la réponse fait par l’intimé concernant les placements Dom 001-Lien et Dom 002-Lien, mais que, dans les circonstances, il a préféré attendre l’échéance mentionnée à ladite lettre.

[294]       Le 19 mai 2010, Me Ouellette fit à nouveau une demande à l’intimé d’avoir copie des billets à ordre[101].

[295]       En date du 21 mai 2010, Me Ouellette fit parvenir une autre lettre à l’intimé demandant encore une fois le remboursement du solde du produit de la vente des parts de fonds communs de placements ayant eu lieu en juillet 2005, soit 40 000 $, et aussi le remboursement du prêt de 30 000 $ accordé à l’intimé par E.L.[102].

[296]       Il s’agissait alors d’une mise en demeure formelle de lui rembourser lesdits montants.

[297]       Le 14 juin 2010, Me Michel Cossette répondit à Me Ouellette par lettre, dans laquelle il confirma que les billets avaient un capital garanti à échéance pour le 31 décembre 2011, mais qu’il n’y avait « pas de documents spécifiques constatant ces billets »[103].

[298]       À cette lettre, il y avait aussi un état de compte d’Avantages daté du
1er juin 2010, qui confirmait l’existence du placement Dom 002‑Lien au montant de 261 838,19 $, mais où on n’y trouve aucune indication quant au placement Dom 001‑Lien.

[299]       Suite à une lettre de Me Ouellette à l’intimé en date du 12 décembre 2011, lui réclamant le paiement des sommes dues une fois les billets à échéance,
Me Cossette confirma à Me Ouellette que les billets à ordre échus le 31 décembre 2011 seraient remboursés par les débiteurs dans 45 à 60 jours et que la somme qui sera reçue par Avantages serait remise à E.L. par chèque à l’ordre de Gowling Lafleur Henderson en fidéicommis[104].

[300]       Par la suite, le témoin identifia sa requête introductive d’instance prise contre Avantages et l’intimé datée du 5 juin 2012 à la suite du défaut de l’intimé de faire parvenir les montants réclamés[105].

[301]       Le témoin expliqua qu’il réclame donc, entre autres, la somme de 261 838,19 $ correspondant au placement Dom 002-Lien, la somme de 42 000 $ correspondant au solde du produit de la vente de parts de fonds communs de placements qu’Avantages avait exécutée en juillet 2005.

[302]       De plus, suite à un amendement fait à sa requête introductive d’instance, il réclame aussi la valeur correspondant à l’actif Dom 001-Lien, soit 53 140,29 $ US.

[303]       Il précisa qu’il a finalement décidé de ne pas poursuivre l’intimé et Avantages pour les prêts au montant de 30 000 $, compte tenu qu’il n’avait pas suffisamment de preuve pour ce faire selon son procureur.

[304]       Le témoin identifia aussi sa plainte faite à l’AMF[106], pour laquelle il mentionna qu’il a reçu paiement de la somme de 200 000 $ tout juste avant son témoignage.

[305]       Enfin, le témoin, suite à une question du président, expliqua qu’il avait régularisé sa situation avec les autorités fiscales, de sorte qu’il leur a payé, en raison de son compte offshore « Gala », la somme de 350 000 $ en impôts, pénalités et intérêts pour la période de 2000 à 2009.

TÉMOIGNAGE DE Mme MARIE-JOSÉE GAGNON

[306]       Mme Marie-Josée Gagnon a témoigné les 25 et 28 avril 2017.

[307]       Elle a référé et déposé un très grand nombre de pièces lors de son témoignage[107].

[308]       Le témoin expliqua qu’elle est présentement coordonnatrice dans un cabinet d’assurance.

[309]       Elle témoigna à l’effet qu’elle fut embauchée par Avantages en 1997.

[310]       Elle mentionna qu’à son arrivée chez Avantages, elle effectuait, dans le système informatique Axis, les transactions et le paiement des transactions effectuées par l’entreprise.

[311]       En novembre 1999, elle avait obtenu son certificat comme représentante en épargne collective.

[312]       Elle a quitté Avantages en septembre 2009 et a cessé alors de maintenir en vigueur son certificat.

[313]       Elle expliqua que ses fonctions ont évolué avec le temps pour devenir vers 2003 directrice des opérations, ce qui impliquait qu’en plus de faire l’administration, elle était responsable aussi des ressources humaines et de l’implantation du système informatique de l’entreprise, incluant son site internet.

[314]       Par la suite, vers 2007, avec le départ de Mme Jocelyne Tremblay-Sarno, elle a eu aussi à s’occuper de la préparation et de l’envoi des différents rapports destinés aux autorités réglementaires.

[315]       Pour ces rapports fournis aux autorités réglementaires, elle expliqua qu’elle n’en faisait pas la vérification, ceux-ci étant préparés par l’intimé et la comptable d’Avantages, Mme Annie Racicot, qui lui disait de signer lesdits documents[108].

[316]       Elle témoigna à l’effet que l’intimé a toujours été son supérieur immédiat pendant tout le temps où elle a été à l’emploi d’Avantages.

[317]       Pour l’exécution de ces fonctions, elle utilisait différents logiciels, dont Axis, Fundserv et Simple Comptable.

[318]       Quant aux transactions faites par l’intimé dans les comptes des clients, c’est elle qui les exécutait selon ses instructions grâce au logiciel Axis.

[319]       Elle expliqua que ce logiciel Axis permettait d’exécuter des transactions, faire les paiements et aussi créer une interface avec l’autre logiciel appelé Fundserv.

[320]       Le logiciel Fundserv permettait de finaliser les transactions avec les différents fonds communs de placements.

[321]       Elle expliqua aussi que grâce à Axis, elle faisait les relevés de compte pour Avantages, lesquels étaient préparés à partir des fichiers reçus de Fundserv.

[322]       C’est elle aussi qui faisait la conciliation bancaire et qui préparait les états de compte envoyés aux clients habituellement de façon trimestrielle.

[323]       Sur ces états de compte, on voyait seulement les positions que les clients détenaient dans les fonds communs de placements.

[324]       Elle expliqua qu’elle a commencé vers 1999 à faire cette conciliation bancaire.

[325]       Elle mentionna aussi qu’Avantages avait un site internet auquel les clients avaient accès et où ils pouvaient constater leurs positions détenues et les transactions effectuées.

[326]       Pour ce faire, les clients avaient un numéro de client et un mot de passe.

[327]       Elle déclara qu’Avantages avait deux (2) comptes en fidéicommis, à savoir un en dollar américain et un en dollar canadien.

[328]       Elle précisa que l’argent transmis par les clients était mis dans ces comptes en prévision des transactions à être effectuées.

[329]       Elle expliqua que grâce au logiciel Axis, il était possible pour Avantages d’identifier par des sous-comptes, les positions détenues auxdits comptes en fidéicommis pour chacun des clients.

[330]       Cependant, les clients ne pouvaient voir aux états de compte qui leur étaient transmis, les montants qu’Avantages détenait en fidéicommis pour eux.

[331]       Aussi, pour connaître combien chaque client avait en fidéicommis pour un sous‑compte de Dominion, il fallait consulter l’écran Axis.

[332]       Elle expliqua par la suite comment les dépôts se faisaient et comment ils apparaissaient à la comptabilité d’Avantages.

[333]       Plus particulièrement, elle produisit dans sa totalité la conciliation bancaire des comptes en fidéicommis d’Avantages en dollars canadiens[109] et américains[110] pour la période de 2003 à 2011.

[334]       Ainsi, elle identifia le dépôt du 10 novembre 2005 pour la somme de 120 754,30 $[111].

[335]       Les comptes bancaires d’Avantages étaient détenus à la Caisse Populaire Desjardins Hochelaga-Maisonneuve.

[336]       Elle témoigna à l’effet qu’avec le logiciel Simple Comptable, on peut y voir la somme totale détenue en fidéicommis, et avec le logiciel Axis, on peut y voir le détail pour chaque client pour les sous-comptes dans ledit compte en fidéicommis.

[337]       Le logiciel Simple Comptable permettait d’avoir la vision globale et le logiciel Axis permettait de connaître la position particulière de chaque client dans les comptes en fidéicommis.

[338]       Elle expliqua par la suite, plus en détail, comment fonctionnaient le compte Dominion et ses sous-comptes.

[339]       Pour les intercomptes de Dominion, c’était toujours l’intimé qui donnait les ordres.

[340]       Elle déclara que le pseudonyme pour chaque sous-compte de Dominion était indiqué par l’intimé et que les instructions de transfert provenaient habituellement de lui.

[341]       Elle expliqua que sa compréhension était à l’effet que les sous-comptes de Dominion étaient la propriété de clients différents.

[342]       Elle précisa qu’en ce qui concerne Dominion, il pouvait y avoir des transferts à l’intérieur du compte en fidéicommis, c’est-à-dire qu’une somme d’un sous-compte pouvait être transférée dans un autre sous-compte détenu par un autre client.

[343]       Ces transferts entre sous-comptes faisaient en sorte que le montant total détenu en fidéicommis par Avantages ne changeait pas, mais qu’il pouvait varier pour chaque client[112].

[344]       Elle mentionna que pour Dominion, il arrivait souvent qu’un sous-compte du compte en fidéicommis soit négatif et que l’intimé dise alors que ce n’était pas grave, que le compte était un tout.

[345]       Elle déclara qu’avant Dominion, les comptes se trouvaient à HandelsFinanz qui était devenue HSBC et que par la suite, le tout avait été transféré à Dominion.

[346]       Elle expliqua que lorsque Avantages faisait affaire avec Dominion, le tout avait changé et que chaque compte avait dorénavant son propre « cross reference number », mais les clients avaient conservé leurs pseudonymes.

[347]       Elle expliqua que lorsque Avantages est passé de HSBC à Dominion, on a voulu conserver l’historique des transactions ayant eu lieu avec HSBC pour le compte de Dominion.

[348]       Par conséquent, il y avait eu entente avec les différentes sociétés de fonds communs de placements pour qu’il n’y ait qu’un changement de nom et, à cet effet, une lettre leur a été envoyée les informant que dorénavant les comptes devaient être au nom de Dominion et non plus au nom de HSBC[113].

[349]       Par conséquent, Avantages ne faisait que changer de prête-nom pour ses clients.

[350]       Elle expliqua par la suite comment s’ouvraient les comptes avec Dominion.

[351]       En fait, l’intimé rencontrait le nouveau client et on lui donnait un nouveau numéro de référence qui était entré au logiciel Axis.

[352]       Le document d’ouverture du compte était envoyé par courriel à Dominion et l’original était déchiqueté aux bureaux d’Avantages.

[353]       À cet effet, elle reconnut son écriture et celle de l’intimé sur le document d’ouverture d’un compte pour un client[114].

 

[354]       Elle expliqua qu’elle avait fait une copie de ce document pour se protéger au cas où elle aurait à répondre pour les agissements de l’intimé, ne voulant pas en être le bouc émissaire, sachant que l’intimé avait déjà par le passé utilisé le nom de ses employés pour se protéger.

[355]       Elle mentionna que l’intimé connaissait l’identité réelle des propriétaires et qu’elle en connaissait certains personnellement.

[356]       Elle précisa que les directives de l’intimé étaient très strictes à l’effet de garder anonyme le nom des clients[115].

[357]       Elle expliqua que l’intimé disait que les clients faisaient affaire avec Avantages parce qu’ils voulaient garder l’anonymat, mais ne sachant pas précisément pourquoi ils voulaient garder l’anonymat.

[358]       Elle expliqua par la suite qu’elle exécutait elle-même les transactions de parts de fonds communs de placements à la demande de l’intimé qui lui laissait des notes manuscrites avec des instructions à cet effet.

[359]       Relativement au sous-compte « Gala », elle expliqua qu’elle ne savait pas à l’époque qui était le véritable propriétaire même si elle le connait maintenant au moment de son témoignage, à savoir E.L.

[360]       Elle ajouta qu’il y avait souvent des transferts intercomptes pour le sous‑compte « Gala » dans les comptes en fidéicommis d’Avantages.

[361]       Le témoin mentionna l’existence du sous-compte « Bidon » existant au bénéfice d’Avantages.

[362]       Elle expliqua à partir de la documentation bancaire d’Avantages [116] les transferts effectués à l’intérieur du compte en fidéicommis d’Avantages à partir du sous-compte « Gala » au bénéfice du sous-compte « Bidon » contrôlé par l’intimé.

[363]       Ainsi, elle décrivit le transfert de la somme de 125 000 $ du sous-compte « Gala » en dollar canadien au sous-compte « Bidon » et celui de 20 000 $ US à partir du sous‑compte « Gala » au sous-compte US de « Bidon », les deux ayant été effectués le 9 mars 2006, mais qui furent faussement inscrits aux livres d’Avantages comme ayant été effectués le 15 décembre 2005.

[364]       Elle témoigna à l’effet que l’intimé lui avait dit que ces inscriptions avaient été faites pour permettre que des fonds soient dans « Bidon » pour être accessibles à « Gala », car le compte de Dominion était gelé par l’ordonnance de blocage depuis le 26 janvier 2006.

[365]       Par la suite, elle expliqua que le 23 mai 2007 un chèque de 67 000 $ US avait été préparé et émis en faveur de McCarthy Tétrault à partir du sous-compte US « Bidon », formé du 20 000 $ US ci-haut mentionné et de 47 000 $ US correspondant à la somme de 51 000 $ transférée du sous-compte « Bidon » canadien au sous-compte « Bidon » US[117].

[366]       Elle identifia aussi un transfert électronique au montant de 75 000 $ effectué le 17 mai 2010 à partir du sous-compte canadien « Bidon » en faveur du cabinet d’avocats De Grandpré Chait, de sorte que le 31 mai 2010, il ne restait plus dans le sous-compte « Bidon » en fidéicommis que la somme de 4 772,27 $[118].

[367]       Elle conclut en disant qu’à cette date, les montants de 20 000 $ US et 125 000 $ CA provenant du sous-compte « Gala » transférés au sous-compte « Bidon » avaient été sortis du compte en fidéicommis d’Avantages par l’intimé.

[368]       De plus, en référant à la conciliation bancaire d’Avantages du 31 mars 2010, on constate que pour le sous-compte « Gala » en fidéicommis, il y avait un avoir de 315 303,02 $ pour le compte en fidéicommis en dollars canadiens et pour le compte en fidéicommis en dollars américains, on constate une encaisse de 11 073,84 $[119].

[369]       Cependant, à la conciliation bancaire du 30 avril 2010, on constate que les sous‑comptes « Gala » des comptes en fidéicommis d’Avantages canadien et américain sont alors les deux à « 0 »[120].

[370]       Le témoin identifia aussi aux conciliations bancaires des deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages pour la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2010 une entrée et une sortie de fonds de l’ordre de 586 135,05 $ pour le compte en fidéicommis en dollars canadiens ainsi qu’une entrée et une sortie de fonds pour un montant de 507 835,49 $ US pour le compte en fidéicommis en dollars américains[121].

[371]       Par la suite, elle fut interrogée relativement au compte « Insect ».

[372]       Elle expliqua que le pseudonyme « Insect » lui était connu, mais déclara qu’elle ne savait pas qui en était le véritable titulaire.

[373]       Elle se souvient que le pseudonyme « Insect » existait avec HSBC et qu’il a continué à exister après le transfert à Dominion.

[374]       Pour ce qui est du sous-compte « Fremiol », elle expliqua que ce compte existait aussi avec HSBC de même que par la suite avec Dominion.

[375]       En ce qui concerne de savoir qui était le véritable propriétaire titulaire de « Fremiol », elle de doutait de qui en était le véritable propriétaire, mais sans en avoir la certitude.

[376]       Elle expliqua aussi qu’il n’y avait pas de lien entre le compte « Fremiol » et le compte « Insect ».

[377]       Elle ajouta par la suite en référant à l’état de compte pour les comptes de « Fremiol », « Gala » et « Insect » que lors du transfert de HSBC à Dominion en 2002, les parts de fonds communs de placements n’avaient pas été vendus, mais avaient été maintenus et tout simplement détenus par un nouveau prête-nom, à savoir Dominion plutôt que HSBC[122].

[378]       Elle expliqua aussi qu’elle comprenait que lorsque les fonds avaient été transférés à Dominion, les pseudonymes correspondaient à des comptes détenus par des propriétaires différents.

[379]       Elle témoigna à l’effet que le compte « Insect », une fois que les fonds furent transférés de HSBC à Dominion, faisait partie du compte de « Fremiol » portant le numéro […]14, ce qui n’était pas le cas avant le transfert, alors que « Fremiol » et « Insect » étaient deux (2) comptes différents[123].

[380]       Par la suite, elle fut interrogée sur le compte « Snake ».

[381]       Elle expliqua qu’elle connaissait le nom et le compte, ajoutant que ce compte « Snake » n’existait pas alors qu’Avantages utilisait la HSBC comme prête-nom.

[382]       Elle savait que P.N. était le titulaire du compte « Snake » après qu’Avantages eut débuté avec Dominion.

[383]       Elle identifia aussi un courriel reçu de l’intimé le 16 juillet 2009, lui indiquant de procéder à la vente des parts détenues par P.N. dans BluMont Hirsch à son compte « Snake »[124].

[384]       Elle identifia aussi le relevé du compte « Snake » en date du
16 juillet 2009 qui indiquait que P.N. était détenteur de parts dans BluMont Hirsch pour une valeur de 263 338,31 $ à ladite date.

[385]       Sur l’état de compte[125] en question, on y retrouve des annotations manuscrites, indiquant « Attendre$ » qu’elle reconnut comme les siennes.

[386]       Elle expliqua que cela voulait dire qu’elle n’avait pas d’instructions de la part de l’intimé pour disposer de l’argent obtenu de la vente des parts détenues au compte « Snake » dans BluMont Hirsch.

[387]       Par la suite, elle identifia le bordereau de dépôt du 28 juillet 2009[126], où on y retrouve l’inscription du montant de 269 956,01 $ dans le compte en fidéicommis d’Avantages.

[388]       Avec ledit bordereau de dépôt se trouve un chèque au nom d’Avantages Services Financiers Ltée émis par BluMont Capital en date du 22 juillet 2009 pour la somme de 269 956,01 $[127].

[389]       Elle identifia aussi un courriel de l’intimé qui lui avait été envoyé le 28 juillet 2009 dans lequel il y est indiqué qu’il faut transférer la somme de 172 728,97 $ au compte du cabinet de Grandpré Chait en fidéicommis[128].

[390]       Audit courriel, elle reconnut l’inscription manuscrite « […]52 », lequel numéro correspond au compte « Snake » et le témoin indiqua que c’est elle qui avait fait cette inscription.

[391]       Par la suite, le témoin identifia aussi un rapport de confirmation de transfert de 172 732,97 $[129] et où on y retrouve aussi l’inscription manuscrite « […]52 ».

[392]       Elle expliqua que ce montant fut débité du sous-compte « Snake » en fidéicommis pour ladite somme.

[393]       Par la suite, elle identifia un courriel de l’intimé à Mme Maritza Edmond Briffault, employée d’Avantages, en date du 5 novembre 2009 lui demandant de transférer 20 000 $ au cabinet De Grandpré Chait[130], ce transfert étant aussi à partir du compte de « Snake ».

[394]       Elle mentionna aussi que le solde du sous-compte « Snake » dans Dominion en date du 31 juillet 2009 était de 97 227,04 $[131].

[395]       Le témoin expliqua que ce montant correspondait au montant de 269 956,01 $ ci-haut mentionné provenant de la vente des parts détenues par P.N. dans BluMont Hirsch moins le montant de 172 000 $ payé à De Grandpré Chait.

[396]       Par la suite, elle identifia une réquisition de chèque en date du 16 février 2011 pour le montant de 20 000 $ à être envoyé à O.B. provenant du compte « […]52 » de Dominion[132] et la sortie du montant de 20 000 $ du compte en fidéicommis d’Avantages [133] en date du 16 février 2011.

[397]       Cette sortie au montant de 20 000 $ provenait aussi du sous-compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages[134], ce qui laissait alors pour ce sous-compte un solde au montant de 21 931,70 $.

[398]       Par la suite, elle informa le comité que le 5 avril 2011, il est sorti un montant de 19 000 $ toujours du sous-compte « Snake » et, par la suite, une dernière sortie de 2 931,70 $ le 29 juillet 2011[135].

[399]       Elle expliqua au comité qu’elle avait effectivement participé au processus de liquidation de Dominion.

[400]       Elle témoigna à l’effet qu’à sa connaissance, le liquidateur n’était pas au courant qu’il y avait des sommes en fidéicommis détenues par Avantages au nom des clients de Dominion.

[401]       Elle termina son témoignage en ajoutant qu’elle n’avait jamais eu dans le cadre de son implication avec le liquidateur, de demande de sa part relativement aux sommes détenues en fidéicommis par Avantages.

TÉMOIGNAGE DE Me MAXIME GAUTHIER

[402]       Le témoignage de Me Maxime Gauthier a eu lieu le 27 avril 2017.

[403]       Il est actuellement chef de la conformité chez Mérici depuis le printemps 2011 et y avait été agent responsable de la conformité depuis 2010.

[404]       Il mentionna que Mérici détient un permis comme courtier en épargne collective et un permis à titre d’assurance de personnes.

[405]       Mérici détient aussi un compte en fidéicommis à titre de courtier.

[406]       Il expliqua qu’un tel compte en fidéicommis existe pour conserver temporairement les sommes appartenant aux clients.

[407]       Le témoin précisa que les soldes des clients dans un compte en fidéicommis doivent y rester le moins longtemps possible, car ils y sont en transit suite aux transactions effectuées ou en prévision des transactions à effectuer pour le client.

[408]       Il expliqua qu’exceptionnellement, ces sommes pouvaient rester quelques jours, mais que ce n’est pas la pratique chez Mérici.

[409]       Il ajouta que c’est encore moins le cas en ce qui concerne la pratique d’avoir des encaisses négatives.

[410]       Il expliqua qu’à Mérici une consolidation journalière du compte en fidéicommis est exécutée et qu’une très grande rigueur y est apportée, car l’AMF et les vérificateurs sont très vigilants sur ce point.

[411]       Il expliqua qu’en octobre 2010, les trois (3) représentants d’Avantages, à savoir l’intimé, Bruno Ballarano et Yves Patrick Karangwa, sont devenus des représentants sous la bannière de Mérici étant donné qu’Avantages n’avait plus, à ce moment-là, de certificat comme courtier.

[412]       Mérici a alors fait une demande aux autorités réglementaires pour que ces trois (3) représentants puissent effectivement opérer sous la bannière de Mérici.

[413]       En ce qui concerne MM. Ballarano et Karangwa, la réponse de l’AMF ne se fit pas attendre longtemps et il y a eu alors acceptation.

[414]       En ce qui concerne l’intimé, cela ne fut pas le cas et il y eut un certain délai avant que son arrivée chez Mérici, à titre de représentant, soit confirmée par l’AMF.

[415]       Par la suite, il y a eu un transfert en bloc des fonds gérés par Avantages à Mérici et, à cet effet, un fichier PDF appelé « Asset listing by client »  fut transmis par Avantages à Mérici contenant la liste de tous les clients en date du
24 septembre 2010[136].

[416]       Audit document, il identifia le nom E.L. « Gala », numéro de dossier […]50, lequel dossier incluait Dom 001-Lien et Dom 002-Lien, lesquels placements ne correspondaient pas à des fonds communs de placements existants.

[417]       Il ajouta qu’en ce qui concerne Dom 002-Lien, il n’a jamais reçu les fonds qui y sont mentionnés à savoir 15 000 $, 201 838,19 $ et 45 000 $ pour un total de 261 838,19 $[137].

[418]       Il reconnut aussi un document au nom de Mérici qui est un historique de transactions pour la période du 1er janvier 1990 au 17 juin 2013 pour E.L., alors qu’il était client avec Avantages[138].

[419]       Le témoin expliqua que l'on constate à ce document que le compte ne contient aucun solde et qu’il n’y avait pour ce compte aucune liquidité transférée à Mérici lorsqu’Avantages s’est joint à Mérici.

[420]       Il précisa que chez Mérici, il n’est pas possible d’avoir un solde négatif au compte en fidéicommis en ce qu’il est impossible que l’institution prête au client des fonds.

[421]       Il reconnut aussi l’imprimé du relevé de compte nominé portant le numéro […]50 pour la période du 1er janvier 1995 au 11 août 2013 qui était inactif chez Mérici et pour lequel le solde était aussi à zéro lorsqu’arrivé à Mérici[139].

[422]       Il reconnut aussi un autre historique d’un plan pour la période du 1er janvier 1995 au 11 août 2013 identifié « Dominion (Fremiol) », pour lequel le compte était aussi fermé lors de l’arrivée d’Avantages à Mérici avec un solde à zéro[140].

[423]       Il a par la suite déposé le relevé de compte d’O.B. ([…]10) imprimé le 8 mai 2014 pour lequel Mérici a conservé le même numéro que lorsqu’il était avec Avantages[141].

[424]       Le témoin expliqua qu’en ce qui concerne ce compte, O.B. était actif avec Mérici et que toutes les transactions ayant eu lieu y apparaissent.

[425]       Il produisit aussi une série d’états de compte concernant des comptes inactifs chez Mérici, mais qui avaient été actifs avec Avantages dans Dominion[142].

[426]       Le témoin identifia aussi un chèque de 28 080,71 $, daté du 29 juillet 2011, tiré du compte en fidéicommis d’Avantages et émis à Mérici[143].

[427]       Il expliqua comment il avait été surpris de recevoir un tel solde de l’intimé étant donné que normalement un solde détenu en fidéicommis pour un client devrait être investi le plus rapidement possible.

[428]       Il expliqua par la suite comment cette somme fut remise aux différents clients, dont plus particulièrement, 20 530,48 $ a été remis à O.B[144].

[429]       En ce qui concerne le compte Dominion « Snake », il expliqua que cela fut compliqué compte tenu qu’il ne connaissait pas la véritable personne derrière le pseudonyme « Snake ».

[430]       Ainsi, à l’automne 2011, P.N. a contacté Mérici et a indiqué qu’il était le titulaire du compte « Snake » et qu’il voulait son argent.

[431]       Le témoin ajouta qu’à l’époque, la confiance que Mérici avait en l’intimé n’était pas très élevée, et le président de Mérici, M. Boutin, et lui, ont alors rencontré P.N. au bureau de Mérici à Sherbrooke.

[432]       Le témoin expliqua que lors de cette rencontre il n’a pas pu remettre le solde du compte « Snake » à P.N. compte tenu qu’il n’avait pas de preuve formelle que P.N. était le titulaire du compte.

[433]       Cependant, après différents échanges avec le liquidateur de Dominion, plus particulièrement par l’intermédiaire du procureur de Mérici, Mérici fut autorisé à remettre à P.N. la somme de 2 931,70 $, qui était le solde du compte Dominion « Snake » détenu par Avantages.

[434]       Le témoin expliqua aussi que toute cette information concernant la liquidation du compte en fidéicommis fut transmise à l’enquêteuse de la CSF, Me Brigitte Poirier.

[435]       Le témoin identifia aussi un courriel daté du 7 septembre 2011 qu’il avait reçu de l’intimé concernant le compte Dominion « Snake » suite à une demande que Me Gauthier avait faite à l’intimé pour obtenir les coordonnées du liquidateur de Dominion et où l’intimé répondit :

« Snake…l’art de se compliquer la vie!

J’ai perdu assez de temps avec lui…amusez vous (sic) sans moi!

Bonne journée

 

MM »[145]

[436]       Le témoin expliqua que ce courriel faisait suite à une remarque que l’intimé lui avait faite concernant P.N. à l’effet que celui-ci disait qu’il était « Snake », mais que l’intimé n’en avait pas de preuve et que Mérici devrait s’en tenir à cette position.

[437]       Le témoin précisa aussi, alors qu’il avait un lunch avec Michel Boutin en juin 2012, comment les deux (2) avaient été mis au courant d’un article paru dans le Journal de Montréal, où E.L. expliquait ses problèmes vécus avec l’intimé.

[438]       Le témoin déclara qu’ils avaient par la suite demandé à l’intimé des explications à ce sujet et qu’il leur avait transmis un courriel en date du 18 juin 2012 niant les allégations d’E.L. parues audit article[146].

[439]       Ce courriel de l’intimé faisait suite à un message que le témoin avait laissé à sa boîte vocale, lui demandant des explications étant donné que son niveau de confiance à son égard était bas.

[440]       Le témoin expliqua aussi que le 18 septembre 2012, Mérici était alors dans le processus de remettre à P.N. la somme qui était détenue en fidéicommis pour le compte Dominion « Snake ».

[441]       À cet effet, plus particulièrement le 25 septembre 2012, Michel Boutin demanda à l’intimé la preuve du transfert d’argent qu’Avantages aurait fait chez Clover pour un montant de 269 965,01 $ dans le compte de « Snake »[147].

[442]       Ce n’est que le 1er octobre 2012 que l’intimé répondit à cette demande de M. Boutin, que l’argent avait été remis à De Grandpré Chait et que ce sont eux qui devaient faire parvenir la somme à Clover dans ce dossier de Dominion « Snake »[148].

 

[443]       Le témoin identifia aussi relativement à ce processus de fermeture du compte de Dominion « Snake », une série de courriels échangés durant les mois de septembre et d’octobre 2012 avec Éric St-Cyr de Clover, Michel Boutin et P.N. relativement au compte Dominion « Snake »[149].

[444]       Ainsi, le 21 septembre 2012, Éric St-Cyr confirma à P.N. avec copie à Michel Boutin que Clover n’avait reçu, depuis l’ouverture du compte de Dominion « Snake » chez Clover, aucun montant en dollar canadien d’Avantages[150].

[445]       Le témoin identifia aussi un échange de courriels entre Michel Boutin et l’intimé, en novembre 2012, relativement à Dominion « Snake » et alors que l’intimé conseille à Michel Boutin « de ne pas toucher à Snake » étant donné que le titulaire de ce compte tentait d’éviter de payer des impôts au Canada[151].

[446]       Le témoin déclara qu’il avait alors trouvé le commentaire de l’intimé contradictoire étant donné qu’il avait prétendu auparavant qu’il ne connaissait pas l’identité du titulaire du compte « Snake », mais qu’il était soudainement capable de donner des détails à l’effet que le titulaire du compte avait des problèmes d’impôts.

[447]       Finalement, il expliqua que Mérici avait suspendu administrativement l’intimé en septembre 2013 quand il a fait l’objet d’une plainte disciplinaire et d’une demande de radiation provisoire devant le comité.

TÉMOIGNAGE DE Me BRIGITTE POIRIER

[448]       Le témoignage de Me Brigitte Poirier s’est déroulé les 8 et 9 mai 2017.

[449]       Son témoignage a couvert la chronologie judiciaire du dossier en plus de couvrir la majeure partie des sujets relatifs à l’ensemble des chefs d’infraction de la plainte.

[450]       Lors de son témoignage du 8 mai 2017, le témoin a identifié et déposé vingt-trois (23) pièces[152] et en déposa trente-cinq (35) pièces lors de son témoignage du 9 mai 2017[153].

[451]       Le témoin expliqua tout d’abord qu’elle était directrice des enquêtes à la CSF et qu’elle a enquêté dans le dossier de l’intimé, plus particulièrement concernant E.L., P.N. et O.B.

[452]       Elle déposa l’attestation de droit de pratique de l’intimé[154], qui montre que l’intimé a détenu un certificat de courtage en épargne collective pour Avantages du 1er novembre 1999 au 27 septembre 2009.

[453]       Il a aussi été représentant de courtier pour un courtier en épargne collective du 29 septembre 2009 au 28 septembre 2010 pour le compte d’Avantages et du 5 novembre 2010 jusqu’au 29 mai 2014 pour le compte de Mérici.

[454]       Pour ce qui est d’Avantages, elle détenait différents certificats dans les disciplines de courtage en épargne collective, assurance collective de personnes et planification financière jusqu’en octobre 2010, soit au moment où l’intimé a débuté ses activités avec Mérici[155].

[455]       Le témoin expliqua par la suite qu’elle avait enquêté relativement à une première plainte disciplinaire déposée contre l’intimé le 28 avril 2011 qui a résulté en deux (2) décisions du comité, le 7 août 2012 et le 13 février 2013[156].

[456]       Elle déposa des formulaires d’ouverture de compte au nom de Dominion chez Avantages signés par Martin Tremblay en juillet 2000, ces documents lui ayant été remis par l’intimé[157].

[457]       Elle témoigna par la suite quant à l’existence de l’ordonnance de blocage émise par le BDRVM concernant Avantages en date du 27 janvier 2006[158].

[458]       Dans un jugement de la Cour du Québec du 10 avril 2008, cette ordonnance de blocage a été annulée à compter du 10 mai 2010 suite à la demande du liquidateur de Dominion, George Clifford Culmer[159].

[459]       Le témoin identifia une lettre du liquidateur de Dominion adressée à Avantages en date du 1er juin 2006 avec une ordonnance du tribunal de la Cour Suprême des Bahamas contenant le rapport du liquidateur concernant Dominion et l’ordonnance permettant à celui-ci d’acquitter ses frais de liquidation à même les fonds détenus au nom de Dominion[160].

[460]       Le témoin expliqua que le processus de liquidation de Dominion prévoyait que le véritable titulaire des fonds devait faire parvenir au liquidateur un affidavit avec pièces justificatives afin de le convaincre qu’il était effectivement le titulaire légitime des fonds pour que ceux-ci soient libérés en sa faveur.

[461]       Me Poirier mentionna que dans le cours de son enquête, elle a rencontré l’intimé le 13 juin 2013 pour l’interroger sur les faits pertinents à la plainte disciplinaire.

[462]       Elle indiqua que cette rencontre a eu lieu au bureau de la CSF alors que l’intimé était accompagné de son avocat Me Cossette et que Me Poirier était accompagnée de M. Landry, enquêteur à la CSF.

[463]       Cette rencontre a été enregistrée et filmée à la connaissance de l’intimé et de son procureur.

[464]       Elle expliqua qu’elle a fait transcrire dans sa totalité l’enregistrement de cette rencontre après que l’intimé eut été assermenté par Me Poirier.

[465]       L’enregistrement a été fait sur CD et une transcription officielle a été faite par l’intermédiaire de Me Cardinal.

[466]       Le témoin déclara avoir pris connaissance de la transcription et que cette transcription était conforme au contenu de l’entrevue ayant eu lieu avec l’intimé.

[467]       Séance tenante, le comité accepta uniquement le dépôt de la transcription de l’entrevue portant sur la question de savoir qui était le véritable bénéficiaire du compte Dominion Investments D.I. […]14 (Fremiol)[161].

[468]       Lors de cette entrevue, l’intimé avait mentionné qu’il n’avait pas connaissance qui était les véritables propriétaires du compte « Fremiol » avec Dominion.

[469]       Ainsi, il nia à l’effet qu’il contrôlait ce compte même si le mot « Fremiol » contient les deux (2) premières lettres du nom de ses enfants, Frédéric (Fre) et Michel Olivier (Miol).

[470]       Me Poirier expliqua qu’elle était sceptique face aux réponses que l’intimé lui avait données relativement au compte « Fremiol », compte tenu qu’antérieurement à ladite rencontre, elle avait obtenu d’E.L. un courriel de l’avocate du liquidateur de Dominion daté du 22 décembre 2008 avec un projet de quittance pour le compte de « Fremiol » préparé au nom de l’intimé et qu’il devait signer[162].

[471]       D’ailleurs, le témoin expliqua qu’elle avait reçu après ladite rencontre avec l’intimé, soit le 10 juillet 2013, de la part de l’avocat du liquidateur de Dominion, une copie dudit document « Release » pour le compte « Fremiol » signée par l’intimé en date du 11 décembre 2008[163].

[472]       Me Poirier identifia aussi une lettre qu’elle avait reçue le 14 août 2013, de la part du procureur de l’intimé à l’époque, Me Jacques Jeansonne, qui expliquait que l’intimé reconnaissait sa signature sur ledit document « Release » pour le compte « Fremiol », mais qu’il ne se souvenait pas d’avoir signé un tel document, qu’il ne comprenait pas pourquoi il l’aurait signé tout en ajoutant que l’intimé avait été appelé à signer une quantité innombrable de documents à cette époque en 2008[164].

[473]       Cette lettre du 14 août 2013 avait été précédée d’une demande écrite de la part de Me Poirier en date du 9 août 2013 adressée aux procureurs de l’intimé[165].

[474]       Aussi, toujours concernant le compte « Fremiol », Me Poirier identifia un document intitulé « Affidavit in verification of proof of claim » signé par l’intimé le 20 juin 2008, devant un commissaire à l’assermentation[166].

[475]       Elle explique qu’elle avait reçu ce document le 16 août 2013 du procureur du liquidateur de Dominion.

[476]       À ce document, l’intimé déclare être le véritable propriétaire (« beneficial owner ») du compte « Fremiol » no 0814 D.I. et des actifs qui sont détenus en fidéicommis par Dominion.

[477]       Elle identifia aussi le document d’ouverture du compte pour « Fremiol » signé par l’intimé qu’elle avait aussi reçu du procureur du liquidateur[167].

[478]       Me Poirier témoigna, par la suite, relativement au compte « Gala – Dominion » détenu par E.L.

[479]       Tout d’abord, elle identifia un document intitulé « Dépôt » qu’E.L. avait reçu de la part de Me Daniel Courteau, procureur de l’intimé, où on retrouve tous les montants remis par E.L. à Avantages de 2003 à 2006, totalisant la somme de 1 042 108,49 $[168].

[480]       Elle déposa aussi une documentation en liasse qui vient appuyer et confirmer la remise par E.L. de ladite somme à Avantages et l’intimé durant ces années[169].

[481]       Le témoin identifia aussi la photo d’un coffre-fort se trouvant aux bureaux d’Avantages, photo que Me Poirier avait prise lors d’une visite desdits locaux d’Avantages[170].

[482]       Le témoin expliqua qu’elle avait pris cette photo parce qu’E.L. lui avait dit que pour le compte de « Gala », l’intimé insistait afin que les montants à être investis lui soient remis en argent comptant.

[483]       Elle déclara qu’à partir de la documentation existant chez Avantages, on peut constater que le compte « Gala - Dominion » portait le numéro […]50.

[484]       Elle expliqua qu’elle obtint de Fidelity et de Clarington pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 les états de compte pour le compte de « Gala » numéro […]50 émis par Avantages[171].

[485]       À partir de la documentation obtenue d’Avantages, à savoir les bordereaux de dépôt, chèques et pièces justificatives, elle identifia pour le compte « Gala » numéro […]50 des ventes effectuées à Fidelity le 10 novembre 2005 au montant de 24 088,62 $ et 72 056,26 $ et à Clarington, toujours en même date, une vente pour un montant de  25 000 $[172].

[486]       Ainsi, on retrouve deux (2) bordereaux de dépôt datés du 10 novembre 2005 avec pièces justificatives, dont un au montant de 96 144,88 $ correspondant auxdits montants de 24 088,62 $ et 72 056,26 $ pour Fidelity, et un autre au montant de 25 000 $, correspondant à la vente pour Clarington[173].

[487]       Elle identifia aussi un bordereau de dépôt en date du 22 décembre 2005 pour 34 660,47 $ et un chèque pour la même somme émit par Fidelity, correspondant aux sommes de 9 660,47 $ et 25 000 $[174].

[488]       Ces deux (2) montants correspondent au produit des ventes de parts de fonds communs de placements de Fidelity détenues au compte « Gala » no […]50 et faisant l’objet des chefs d’infraction 4 et 5 de la plainte.

[489]       Enfin, elle identifia le bordereau de dépôt daté du 13 janvier 2006 et un chèque de Clarington avec les pièces justificatives au montant de 5 000 $ correspondant au produit de la vente des parts de fonds communs de placements de Clarington détenues au compte « Gala » no […]50 et faisant l’objet du chef d’infraction 6 de la plainte[175].

[490]       Par la suite, elle identifia un courriel reçu de l’avocate du liquidateur adressé à Me Daniel Courteau en date du 18 mars 2009, donnant une ventilation des frais de liquidation ayant été payés par E.L. pour le compte de « Gala » au montant de 266 206,41 $[176].

[491]       Le témoin, en révisant ce document, identifia au comité les placements détenus par « Gala » vendus pour couvrir le paiement de la part des frais de liquidation du liquidateur de Dominion pour le compte « Gala » qui se sont élevés à
226 206,41 $.

[492]       Elle expliqua que ces placements vendus étaient autres que ceux décrits ci‑haut et faisant l’objet des chefs d’infraction 1 à 6[177].

[493]       Me Poirier référa par la suite à l’état de compte d’Avantages pour le compte de « Gala » daté du 22 décembre 2008 qui contient trois (3) items différents audit compte, à savoir une première partie totalisant alors 512 220,80 $ investie dans des parts de fonds communs de placements, une deuxième de 261 838,19 $ intitulée Dom 002-Lien en dollars canadiens et une troisième de 65 746,17 $ US identifiée comme étant Dom 001‑Lien[178].

[494]       Par la suite, elle expliqua que toutes les parts de fonds communs de placements ci-haut mentionnées furent vendues et remboursées à E.L. par Avantages du mois d’août au mois de novembre 2009 pour un total de 577 772,95 $[179].

[495]       En plus, elle identifia les courriels échangés entre le procureur de l’intimé, Me Daniel Courteau, et E.L., indiquant qu’en plus de la somme de 577 772,95 $, des sommes de 100 000 $ et de 20 000 $ avaient été remboursées à E.L. respectivement les 29 juillet 2009 et le 12 novembre 2009[180].

[496]       En date du 16 mai 2013, E.L. avait récupéré d’Avantages la somme de 697 772,97 $, soit les trois (3) montants ci-haut mentionnés de 577 772,95 $, 100 000 $ et 20 000 $[181].

[497]       Elle témoigna aussi à l’effet qu’E.L. avait reçu en plus un montant de 74 951,49 $ le 21 janvier 2010 par transfert électronique de la part d’Avantages[182].

[498]       Elle déclara que par conséquent, E.L. avait récupéré la somme totale de 772 724,41 $ d’Avantages, pour les investissements offshore faits par E.L., par l’intermédiaire de l’intimé pour le compte « Gala ».

[499]       Par la suite, Me Poirier a témoigné sur les items identifiés Dom 001-Lien et Dom 002-Lien apparaissant à certains états de compte de « Gala » Dominion faisant l’objet des chefs d’infraction 8 et 9[183].

[500]       En référant à l’état de compte d’Avantages concernant le compte « Gala » Dominion pour la période se terminant le 12 juin 2013, Me Poirier identifia un actif nommé Dom 001-Lien pour la somme de 53 140,29 $ US et un autre actif en dollars canadiens pour la somme de 261 838,19 $ nommé Dom 002‑Lien[184].

[501]       En référant à la documentation pertinente, le témoin expliqua comment ces deux (2) inscriptions semblaient être apparues au compte « Gala »[185].

[502]       Ainsi, Me Poirier mentionna que certains actifs détenus au compte « Gala » avaient été vendus et que le produit de ces ventes n’avait pas été remis à E.L., mais plutôt déposé dans le compte en fidéicommis d’Avantages.

[503]        Les entités Dom 001-Lien et Dom 002-Lien avaient été créées au compte de « Gala » pour des montants correspondants au produit desdites ventes non remis à E.L., soit respectivement 53 140,29 $ US et 261 838,19 $ CA.

[504]       Elle précisa qu’à la conciliation bancaire du compte en fidéicommis canadien d’Avantages pour la période se terminant le 30 mars 2010, on peut constater pour le sous-compte « Gala » un actif de 315 303,02 $[186].

[505]       Cependant, le 20 avril 2010, on trouve à la documentation comptable d’Avantages, soit au logiciel Axis pour le compte « Gala », une écriture comptable identifiée comme « Ajustement compte Dominion », qui amputait la somme de 315 303,02 $ au sous-compte « Gala » du compte en fidéicommis d’Avantages[187].

[506]       Cette écriture comptable faisait ainsi disparaître le montant de
315 303,02 $ qui apparaissait le 31 mars 2010, comme étant l’encaisse détenue en fidéicommis au bénéfice du sous-compte « Gala » dans le compte en fidéicommis d’Avantages[188].

[507]       En effet, à la conciliation bancaire du compte en fidéicommis d’Avantages pour la période se terminant le 30 avril 2010, le témoin expliqua qu’on n’y trouve plus le montant de 315 303,02 $ ci-haut mentionné qui existait au bénéfice du sous‑compte « Gala » en date du 31 mars 2010, le solde du sous-compte « Gala » étant à « 0 »[189].

[508]       Le témoin identifia le même genre d’ajustement comptable en date du
20 avril 2010 pour le compte en fidéicommis en dollars américains d’Avantages, lequel fait en sorte de faire disparaître le solde de 11 073,84 $ US qui y apparaissait à l’avantage du sous-compte « Gala » au 31 mars 2010[190].

[509]       Le témoin référa à d’autres écritures comptables aussi effectuées le 20 avril 2010 apparaissant à la conciliation bancaire des deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages pour la période du 1er avril au 30 avril 2010 et qui montrent une entrée et une sortie de 586 135,05 $ CA pour le compte en fidéicommis canadien[191] ainsi qu’une entrée et une sortie de 507 835,49 $ US pour le compte en fidéicommis américain[192].

[510]       Par la suite, elle expliqua grâce à un sommaire confectionné à partir de la documentation comptable d’Avantages pour les deux (2) comptes en fidéicommis, les montants dans les différents sous-comptes qui auraient été débités ou crédités par les écritures comptables du 20 avril 2010 ci-haut mentionnées[193].

[511]       À partir de ce sommaire, elle identifia la somme de 523 549,86 $ pour le compte en fidéicommis canadien et la somme de 491 750,64 $ pour le compte en fidéicommis américain.

[512]       Le total de ces deux (2) montants aurait été débité et crédité à certains sous‑comptes pour permettre d’arriver aux montants réels détenus en fidéicommis par Avantages.

[513]       Elle déclara que ces deux (2) montants correspondent à ceux allégués au chef d’infraction 17 de la plainte comme ayant été détournés par l’intimé de certains comptes de Dominion au profit de certains autres.

 

[514]       Enfin, elle témoigna à l’effet qu’E.L. avait récupéré la somme totale de 772 724,41 $ de l’intimé et d’Avantages, mais que cette somme n’incluait pas les montants de 261 838,19 $ CA pour Dom 002-Lien et de 53 140,29 $ US pour Dom 001‑Lien qu’E.L. réclame toujours de l’intimé et d’Avantages.

[515]       Par la suite, Me Poirier identifia et déposa une série de pièces relativement au compte « Snake » chez Dominion détenu par P.N.[194].

[516]        Elle identifia un chèque daté du 22 juillet 2009 au montant de
269 956,01 $ de BluMont Capital au nom d’Avantages faisant suite à la vente des parts  détenues par P.N. dans BluMont Hirsch à son compte « Snake »[195].

[517]       Elle expliqua que copie de ce chèque lui avait été remis par P.N. et qu’en plus, elle en avait obtenu une copie plus lisible directement de la compagnie BluMont Capital.

[518]       Elle identifia un tableau confectionné par le procureur de la plaignante indiquant  les détails de l’activité des deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages pour la période de septembre 2003 à mars 2010 pour chaque sous-compte de Dominion dont « Gala », « Snake » et « Fremiol », dans lequel le compte « Insect » s’est retrouvé[196].

[519]       Enfin, comme dernière partie de son témoignage, elle fut interrogée relativement au compte « Insect » détenu par O.B.

[520]       Elle identifia et déposa une série de documents concernant O.B. et le compte « Insect »[197].

[521]       Elle expliqua qu’au début, O.B. avait un compte chez HSBC et que ce compte était bien identifié sous le nom de « Insect »[198].

[522]       Lorsqu’Avantages a cessé de faire affaire avec HSBC pour débuter sa relation commerciale avec Dominion, le compte de « Insect » chez Dominion a été fusionné au compte appelé « Fremiol »[199].

[523]       Ainsi, on retrouve dans le compte « Insect » chez HSBC une inscription pour un placement détenu à Canadian International Group (Marché Monétaire Américain CIG‑125) au montant de 2 665,51 $[200].

[524]       Cet item, après le transfert chez Dominion, se retrouve dans le compte « Fremiol » chez Dominion, tel que constaté à l’état de compte pour « Fremiol » pour la période du 1er janvier 1995 au 11 août 2013[201].

[525]       Elle identifia un tableau qui fait l’étude des différents placements détenus par « Insect » chez HSBC et qui se retrouvent par la suite dans le compte « Fremiol » de Dominion[202].

[526]       Le tableau fut préparé par le procureur de la plaignante, mais Me Poirier a déclaré qu’il était conforme à la situation qu’elle a constatée à partir des différents états de compte existants pour « Insect » et « Fremiol ».

[527]       À ce tableau, la ligne bleue représente, en date du mois d’août 2002, la valeur des fonds qui étaient dans le compte « Insect » chez HSBC avant le transfert à Dominion où le compte « Insect » a fait partie du compte « Fremiol ».

[528]       À cette date, on identifie alors des placements en dollars canadiens pour une somme de 184 094,44 $ et une valeur de 116 384,32 $ en dollars américains, soit les deux (2) montants apparaissant aux chefs d’infraction 20 et 22 de la plainte.

[529]       Le témoin expliqua qu’une fois le transfert effectué auprès de Dominion, ces placements du compte « Insect » ont été vendus et liquidés en faveur du compte « Fremiol » et le produit de vente de ceux-ci n’a jamais été remis à O.B..

[530]       Suite à cette étude desdits documents, le témoin est en mesure de témoigner que les montants représentés à O.B. par l’intimé quant aux actifs qu’Avantages détenait prétendument pour lui étaient faussement représentés à O.B.[203].

[531]       Plus particulièrement, elle référa au document daté du 26 septembre 2011 remis à O.B., lequel indiquait faussement qu’Avantages détenait pour O.B. les sommes de 240 249,55 $ CA et 130 582,05 $ US[204].

[532]       Elle identifia par la suite une série de transactions montrant la vente d’actifs qui étaient au compte « Insect »[205].

[533]       Le témoin identifia par la suite un affidavit de l’intimé daté du 20 juin 2008 qui a été transmis au liquidateur dans lequel l’intimé déclarait être le « beneficial owner » du compte « Fremiol »[206].

[534]       Me Poirier précisa quels placements furent vendus par l’intimé pour payer la part des frais de liquidation du liquidateur de Dominion à être assumée pour « Fremiol »[207].

[535]       Le témoin par la suite identifia le document « Release » signé par l’intimé à titre de bénéficiaire du compte « Fremiol », le 11 décembre 2008 transmis au liquidateur de Dominion, indiquant que Clover serait dorénavant le fondé de pouvoir pour le compte « Fremiol », lequel document Me Poirier déclara avoir reçu des procureurs du liquidateur[208].

[536]       Le témoin déposa par la suite un chèque daté du 16 juillet 2009 au montant de 41 501,64 $ provenant de Tricycle Capital Corporation (BDC) au nom d’Avantages pour le compte identifié numéro 007-00222299 accompagné du bordereau de dépôt d’Avantages daté du 21 juillet 2009[209].

[537]       Les parts de ce fonds commun de placements furent vendues et le produit de la vente fut déposé à l’avantage de « Fremiol » au compte en fidéicommis[210] et non pas à celui de « Insect », même si cet actif faisait partie du compte « Insect »[211].

[538]       Cette somme de 41 501,64 $ a été détournée vers le compte « Fremiol » et n’a jamais été remise à O.B.

[539]       Elle identifia aussi la vente de parts du fonds commun de placements BluMont Man 220 (compte numéro 00071522) au montant de 13 945,93 $ le 30 juin 2009 pour lequel un bordereau de dépôt indique que la somme a été déposée en faveur de « Fremiol » en août 2009[212].

[540]       Cet actif était pourtant inscrit au compte de « Insect », tel qu’il apparait à l’état de compte d’Avantages pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006[213].

[541]       Cette somme de 13 945 93 $ provenant de la vente d’un actif du compte « Insect » ne fut jamais remise à O.B.

[542]       Enfin, le témoin identifia la documentation montrant qu’en date du 30 avril 2010, le sous-compte « Fremiol » du compte en fidéicommis canadien n’apparaît plus à la conciliation bancaire contrairement à celle du 31 mars 2010[214].

[543]       Pour ce qui est du compte en fidéicommis en dollars américains, le sous-compte « Fremiol » y apparaît toujours à la conciliation bancaire du 30 avril 2010, indiquant un montant de 16 084,85 $[215].

[544]       Elle expliqua par la suite que pour ce qui est du compte en fidéicommis en dollars américains, ledit montant de 16 084,85 $ fut envoyé à Clover le 11 mai 2010, ce qui fait en sorte qu’à la conciliation bancaire du 31 mai 2010, le sous-compte « Fremiol » n’existe plus pour le compte en fidéicommis en dollars américains[216].

[545]       Enfin, le témoin identifia une série de documents qui identifiaient qu’O.B. avait aussi avec Avantages et par la suite avec Mérici, des comptes autres que les comptes « Insect »[217].

TÉMOIGNAGE DE M. MICHEL HÉBERT, EXPERT

[546]       La plaignante a fait par la suite entendre, à titre d’expert en comptabilité, M. Michel Hébert.

[547]        Le comité a tout d’abord entendu la preuve présentée par le procureur de la plaignante quant aux qualifications de M. Hébert pour être déclaré expert.

[548]       Celui-ci déclara au comité que depuis 2001, il agit à titre de juricomptable après avoir fait des études aux HEC en administration des affaires et à titre de comptable agréé en 2002.

[549]       Il a été reçu comptable agréé en 2002 et depuis 2012, il est comptable professionnel agréé (CPA, CA).

[550]       Il est aussi expert en juricomptabilité depuis 2006 et, depuis 2015, il est un « Certified in Financial Forensics (CFF) ».

[551]       À titre d’expert en juricomptabilité, il a œuvré chez la firme Deloitte Touche jusqu’en 2005 et depuis, il fait partie du cabinet Naviguant.

[552]       Il spécifia que la majeure partie de sa pratique professionnelle concerne des enquêtes financières et des litiges financiers.

[553]       Toujours à titre d’expert en juricomptabilité, il a déjà agi pour l’AMF et aussi pour la Sûreté du Québec ayant, par exemple, été impliqué pendant deux (2) ans dans le dossier Mount Real.

[554]       Il déclara avoir déjà témoigné devant les tribunaux à titre d’expert en juricomptabilité à sept (7) reprises.

[555]       Il a participé aussi à des activités de formation à titre de chargé de cours en administration des affaires à l’Université du Québec et à l’Université de Sherbrooke.

[556]       Il a en plus présenté des formations régulières en matière de conformité réglementaire.

[557]       Il déposa son curriculum vitae qui reprend sensiblement ce qui précède[218].

[558]       Suite à cette description de ses compétences professionnelles, le comité, sans hésitation, l’a déclaré expert en juricomptabilité[219].

[559]       À titre d’expert, le témoin décrivit tout d’abord l’envergure de son mandat qui était de préparer un rapport d’expertise quant aux chefs d’infraction 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 de la plainte.

[560]       Il expliqua qu’il a préparé et signé un rapport que M. Alain Lajoie, expert sénior et collègue de M. Hébert à la même firme, a aussi signé.

[561]       Il précisa que M. Lajoie est encore plus expérimenté que lui en matière de juricomptabilité et dans les dossiers similaires au présent.

[562]       Il mentionna qu’il a préparé un rapport daté du 10 février 2014 contenant huit (8) annexes qui fut identifié et produit comme pièce P-216.

[563]       Il témoigna à l’effet qu’en plus, il avait pris connaissance de toutes les pièces déposées dans la présente instance et avait assisté à tous les témoignages devant le comité, sauf celui de O.B. étant donné que son mandat ne portait pas sur les chefs d’infraction de la plainte le concernant.

[564]       Tout d’abord, il expliqua comment les deux (2) logiciels, Axis et Simple Comptable, utilisés par Avantages fonctionnent.

[565]       Il précisa qu’il connaissait Simple Comptable, qui est un logiciel connu pour les petites et moyennes entreprises, alors qu’il était moins familier avec le logiciel Axis.

[566]       Il a analysé les deux (2)  logiciels et constata que ceux-ci sont indépendants l’un de l’autre.

[567]       Ainsi, Axis est le logiciel pour fin des opérations des conseillers d’Avantages, alors que Simple Comptable reflète ce qui se passait au niveau comptable et bancaire de l’entreprise.

[568]       Il expliqua que le logiciel Simple Comptable ne permet pas de connaître les positions respectives des clients, alors que c’est le cas avec le logiciel Axis.

[569]       Il témoigna à l’effet que selon lui, la faiblesse de ces deux (2) logiciels est évidemment le fait qu’ils soient indépendants l’un de l’autre et que dans Simple Comptable, on ne puisse connaître les différentes positions particulières des clients.

[570]       Il mentionna que selon lui, une autre faiblesse du logiciel Axis est qu’on peut changer les dates des entrées comptables déjà inscrites alors que c’est impossible pour le logiciel Simple Comptable.

[571]       Relativement à l’item Dom 001‑Lien au montant de 53 140,29 $ US, faisant l’objet du chef d’infraction 8 de la plainte, il expliqua avoir pris connaissance de toutes les transactions concernant le compte « Gala » pour la période du 29 janvier 2003 au 20 avril 2010.

[572]       Par cette analyse, il constata qu’en date du 9 mars 2005, une vente pour le fonds commun de placements Fidelity Étoile du Nord pour un montant net de 50 207,91 $ US, a été faite dans le compte « Gala ».

[573]       Par la suite, à la même journée du 9 mars 2005, une autre transaction a eu lieu, soit celle des parts de fonds communs de placements Mackenzie Financial Corp. pour une somme nette de 2 932,38 $ US, ce qui a généré un montant total de 53 140,29 $ US.

[574]       Le témoin précisa cependant que cette somme totale de 53 146,94 $ n’a pas été déposée au compte en fidéicommis US détenu à la Caisse Populaire Desjardins Hochelaga-Maisonneuve[220].

[575]       Il a cependant identifié par la suite deux (2) transactions qu’il a qualifiées non bona fide, lesquelles sont inscrites les 14 mars 2005 et 20 avril 2010 concernant le compte « Gala ».

[576]       En effet, il expliqua qu’en date du 14 mars 2005, donc quelques jours après la vente des fonds communs de placements ci-haut mentionnés, une écriture comptable a été faite au compte « Gala » où a été créé l’item nommé Dom 001-Lien pour la somme de 53 140,29 $, qui correspond au produit de vente des deux (2) parts de fonds communs de placements ci-haut mentionnées.

[577]       Il expliqua qu’à partir de la révision et de l’étude de la documentation comptable, il n’a aucunement constaté la sortie d’une somme correspondante pour l’achat d’un tel actif, ce qui l’amène à conclure que cette entrée n’est pas bona fide, c’est-à-dire qu’elle n’est pas exacte.

[578]       Cette transaction, selon l’opinion du témoin, reflétait qu’Avantages avait une dette de ce montant envers E.L. alias « Gala » suite auxdites ventes de parts de fonds communs de placements.

[579]       Par la suite, le 20 avril 2010, il identifia une inscription de la vente de Dom 001‑Lien de « Gala » pour la somme de 53 140,29 $[221].

[580]       Selon le témoin, il est aussi d’opinion que cette entrée était fausse étant donné qu’il n’a pas constaté de mouvement de fonds au compte en fidéicommis US d’Avantages, ni au compte de « Gala » pour cette période correspondant à ladite vente[222].

[581]       Il conclut donc, à la lumière des états de compte et de la documentation comptable, qu’Avantages n’aurait jamais remis cette somme de 53 140,29 $ à « Gala » même si elle constituait la reconnaissance d’une dette au même montant en faveur de « Gala » suite à la vente des deux (2) parts de fonds communs de placements ci-haut mentionnées exécutée le 9 mars 2005 par la création de ce compte Dom 001-Lien[223].

[582]       Par la suite, le témoin expliqua qu’il a aussi examiné les transactions faites en argent comptant par E.L. de même que le compte Dom 002-Lien inscrit au nom de « Gala ».

 

 

[583]       Il a, tout d’abord, constaté que plusieurs montants remis par E.L. à Avantages avaient été remis en argent comptant versés directement à l’intimé, comme en fait foi la liste des montants reçus d’E.L. par l’intimé et transmise à E.L. par le procureur de l’intimé, Me Courteau[224].

[584]       Le témoin déclara que l’analyse de la documentation l’amenait à être d’opinion que le total de 60 000 $ apparaissant aux deux (2) premières entrées concernant l’item Dom 002-Lien à l’état de compte d’Avantages daté du 22 décembre 2008 pour le compte « Gala », soit les montants de 15 000 $ et 45 000 $, proviennent de montants au comptant transmis par E.L. à l’intimé[225].

[585]       Par la suite, le deuxième montant y apparaissant, soit celui de 201 838,19 $, proviendrait du produit de la vente de parts de fonds communs de placements détenues par « Gala » dans Fidelity Marché Monétaire, (0535-14664643), pour une somme nette de 116 836,19 $ effectuée le 9 mars 2005 et un montant net de 85 000 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement de Fidelity Discipline Action Canadien, (524-14664643), effectuée à la même date[226].

[586]       Le témoin expliqua que l’addition de ces trois montants de 60 000 $, 116 836,19 $ et 85 000 $, totalise la somme de 261 838,19 $ apparaissant audit état de compte d’Avantages comme valeur de l’item Dom 002-Lien[227].

[587]       Il est d’opinion que cette somme de 261 838,19 $ identifiée dans Dom 002-Lien constituait aussi une reconnaissance de dette de la part de l’intimé au bénéfice d’E.L.

[588]       Il déclara aussi qu’après avoir analysé les transactions au compte « Gala » et la documentation existante, il était d’opinion que cette somme de 261 838,19 $ identifiée à l’actif Dom 002-Lien n’a jamais été remise à E.L.

[589]       Le témoin témoigna par après concernant les chefs d’infraction 11, 12, 13, 14, 15 et 16, relativement au compte « Snake » détenu par P.N.

[590]       Il expliqua qu’il avait procédé à l’analyse de toutes les transactions en dollars canadiens qui avaient été effectuées dans le compte « Snake » […]52 pour la période du 28 février 2003 au 11 décembre 2009.

[591]       Plus particulièrement, il a analysé les transactions effectuées dans le compte « Snake » entre le 28 février 2003 et le 16 juillet 2009 concernant l’investissement détenu dans BluMont Hirsch[228].

[592]       Il expliqua que ces parts de fonds communs de placements détenues au compte « Snake » furent vendues, plus précisément le 16 juillet 2009, et qu’ils ont généré un produit de vente de 269 956,01 $, tel qu’il appert d’un chèque émis à Avantages par BluMont Capital pour ladite somme et du bordereau de dépôt concernant cette somme.[229]

[593]       Il témoigna à l’effet qu’on retrouve au compte en fidéicommis d’Avantages ladite somme de 269 956,01 $ comme crédit au sous-compte « Snake ».[230]

[594]       Il ajouta qu’il a fait le suivi de cette somme en préparant l’annexe 8 de son rapport, laquelle est une reconstitution des mouvements du sous-compte « Snake » […]52 du compte en fidéicommis d’Avantages pour la période du 26 juillet 2005 au 29 juillet 2011[231].

[595]       Il expliqua, tout d’abord, qu’une somme de 172 728,97 $ fut transférée au cabinet De Grandpré Chait en date du 28 juillet 2009, soit à la même date où le crédit de 269 956,01 $ provenant de la vente des parts dans BluMont Hircsh a eu lieu en faveur du sous-compte « Snake »[232].

[596]       À titre d’expert, il est d’opinion que cette somme de 172 798,97 $ provient du produit de la vente des parts dans BluMont Hirsch pour la somme de 269 956,01 $ ci‑haut mentionnée.

[597]       Il expliqua qu’il ne trouva pas à partir de toute la documentation comptable une explication pour le paiement de cette somme de 172 728,97 $ au cabinet De Grandpré Chait.

[598]       Cependant, il confirma l’existence d’un chèque au montant de 100 000 $ émis par De Grandpré Chait, à l’avantage d’E.L. daté du 29 juillet 2019[233].

[599]       À cet effet, il référa par la suite à l’échange de courriels entre E.L. et l’avocat de l’intimé, Me Daniel Courteau, expliquant qu’un chèque de 100 000 $ devrait être envoyé à E.L. prochainement par De Grandpré Chait[234].

[600]       Une deuxième sortie de fonds du compte en fidéicommis d’Avantages, provenant du sous-compte « Snake », a été identifiée par le témoin, à savoir une somme de 20 000 $ en date du 9 novembre 2009, encore en faveur du cabinet De Grandpré Chait[235].

[601]       Le témoin expliqua qu’il n’a pas non plus trouvé, à la documentation comptable d’Avantages, une pièce pouvant expliquer ce transfert en faveur de De Grandpré Chait provenant du compte en fidéicommis d’Avantages.

[602]       Relativement à cette somme de 20 000 $ transférée dans le compte en fidéicommis de De Granpré Chait, le témoin constata à partir de la documentation disponible qu’un chèque pour la somme de 20 000 $ avait été émis par De Grandpré Chait en faveur d’E.L. alias « Gala » trois (3) jours après que le transfert de 20 000 $ ci-haut mentionné ait été effectué[236].

[603]       Le témoin référa le comité par la suite à trois (3) transactions ayant eu lieu le 20 avril 2010 qui ont eu pour effet de réduire l’encaisse du sous-compte « Snake » […]52 du compte en fidéicommis d’Avantages pour la somme de 35 295,34 $ qui a eu pour effet d’en réduire le solde à 41 931,70 $[237].

[604]       Le témoin mentionne à son rapport qu’il n’existe aucune pièce à partir de la documentation d’Avantages, selon lui, pouvant expliquer une telle baisse du solde du sous-compte « Snake »[238].

[605]       Le témoin continua sa description en référant à une autre sortie de fonds ayant eu lieu le 16 février 2011, à partir du sous-compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages, soit un déboursé pour la somme de 20 000 $ qui a bénéficié au compte ouvert au nom d’O.B. chez Mérici[239].

[606]       Le témoin expliqua aussi qu’il n’a pu retrouver, à partir de la documentation comptable d’Avantages, de raison ou d’explication pour cette sortie de 20 000 $ du sous‑compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages au bénéfice du compte d’O.B.

[607]       Le témoin identifia aussi une autre sortie de fonds en date du 17 mars 2011 pour 19 000 $ à partir du sous-compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages qui a eu pour effet d’en réduire le solde à 2 931,70 $[240] .

[608]       Le témoin expliqua que ce montant de 19 000 $, selon lui, aurait été transféré au bénéfice du compte Dominion Wok […]51 chez Clover et qu’il ne peut expliquer pourquoi un tel transfert aurait eu lieu[241].

[609]       Finalement, le témoin mentionna que le solde de 2 931,70 $ du sous‑compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages fut payé à Mérici le 29 juillet 2011, ce qui mettait à zéro ledit sous-compte « Snake » […]52[242].

[610]       Par conséquent, de la somme de 269 956,01 $ provenant de la vente des parts détenues par P.N. dans BluMont Hirsch à son compte « Snake » […]52, seul le montant de 2 931,70 $ fut récupéré par P.N., à savoir le montant ci-haut mentionné transféré à Mérici le 29 juillet 2011 par Avantages.

[611]       Le témoin conclut que, mise à part la somme de 2 931,70 $ récupérée par P.N. de Mérici, les autres montants ci-haut mentionnés provenant de la vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch à son compte « Snake » […]52 avaient été détournés dudit compte[243].

[612]       Par la suite, M. Hébert témoigna concernant le chef d’infraction 17 de la plainte qui reproche à l’intimé d’avoir détourné ou permis que soit détourné les sommes de 523 549,86 $ CA et 491 750,64 $ US, à partir de certains comptes de Dominion au profit d’autres comptes de Dominion, détenus auprès d’Avantages.

[613]       Le témoin expliqua, tout d’abord, les règles applicables à un compte en fidéicommis[244].

[614]       Il témoigna à l’effet que lorsqu’un cabinet en épargne collective transige auprès de sociétés de fonds communs de placements au moyen de comptes nominés, son compte en fidéicommis doit servir de transit pour les transactions effectuées.

[615]       Ainsi, il expliqua que lorsqu’un client souhaite faire l’acquisition de parts de fonds communs de placements, il émettra un chèque au montant de l’achat à être fait à l’ordre du cabinet, lequel sera par la suite déposé dans le compte en fidéicommis du cabinet.

[616]       Le cabinet transfèrera ensuite le montant à la société de fonds communs de placements auprès de qui les parts seront achetées pour le client.

[617]       À l’inverse, lorsqu’un client investisseur souhaite vendre des parts qu’il possède dans un fonds commun de placements, le produit de la vente sera alors versé par la société de fonds communs de placements au cabinet avec qui il transige au moyen d’un chèque fait à son ordre.

[618]       Le chèque sera ensuite déposé dans le compte en fidéicommis du cabinet et par la suite remis au client ou réinvesti selon ses instructions.

[619]       Ainsi, le compte en fidéicommis agit comme un transit.

[620]       Aussi, il ne devrait pas normalement exister dans un compte en fidéicommis de solde négatif pour un client en particulier.

[621]       Si une telle situation survenait, ceci démontrerait que le cabinet aurait versé au client des sommes supérieures à celles auxquelles il avait droit ou qu’il lui aurait permis d’utiliser un montant supérieur à celui que le cabinet détenait pour lui dans son compte en fidéicommis pour effectuer un placement.

[622]       Au même effet, le fait de montrer des soldes positifs importants pour un client pour une période plus ou moins longue, suggère que les sommes déposées par le client n’ont jamais été utilisées pour effectuer le placement ou que le produit de la vente de certains placements du client ne lui a jamais été remis.

[623]       Après avoir témoigné sur les propriétés d’un compte en fidéicommis, le témoin expliqua qu’il avait fait une analyse de l’évolution des sous-comptes « Gala » et « Snake » […]52 des comptes en fidéicommis d’Avantages en dollars canadiens et américains.

[624]       À cet effet, le témoin référa plus particulièrement aux pages 34 à 50 et aux annexes 4 à 8 de son rapport[245].

[625]       Dans le cas du compte en fidéicommis US, le témoin est d’opinion que son analyse démontre que le solde des crédits au sous-compte « Gala » du compte en fidéicommis d’Avantages aurait dû se chiffrer au montant de 31 073,84 $ US et non pas être à 0,00 $ comme le montre la documentation comptable d’Avantages.

[626]       En ce qui concerne le sous-compte de « Snake » dans le compte en fidéicommis d’Avantages en dollars américains, il n’est pas arrivé à la conclusion qu’une perte a été encourue pour celui-ci.

[627]       Pour ce qui est du sous-compte « Gala » du compte en fidéicommis en dollars canadiens, le témoin arriva à la conclusion qu’il avait été amputé de la somme de 309 887,79 $ et que cette somme avait été détournée par l’intimé au profit d’Avantages et d’autres comptes Dominion détenus auprès d’Avantages[246].

[628]       En ce qui concerne le sous-compte de « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages en dollars canadiens, son analyse l’amène à conclure qu’en date du 20 avril 2010, le solde du sous-compte de « Snake », qui était alors d’environ 41 931,70 $, aurait dû être augmenté de la somme de 35 295,34 $, et qu’en conséquence, l’intimé a détourné une telle somme au profit d’Avantages et d’autres comptes Dominion détenus auprès d’Avantages[247].

[629]       En ce qui concerne les sommes qui auraient été détournées à partir des autres sous‑comptes Dominion faisant partie des deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages, il est d’opinion que deux écritures inhabituelles et inexpliquées identifiées comme étant « ajustement compte Dominion »[248] en date du 20 avril 2010 ont eu pour effet d’effacer « l’actif qu’Avantage détenait au nom de ses clients », à savoir 523 549,86 $ pour le compte en fidéicommis en dollars canadiens et 491 750,64 $ pour celui en dollars américains[249].

[630]       Une fois le témoignage de l’expert Hébert terminé, la poursuite déclara sa preuve close.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE LA PLAIGNANTE

[631]       Le procureur de la plaignante a plaidé longuement et, à la demande du comité,  a préparé et produit de volumineuses et très exhaustives notes de plaidoirie.

[632]       Ces notes de plaidoirie remises au comité couvrent tout un chacun des chefs d’infraction reprochés à l’intimé et réfèrent à l’ensemble de la preuve présentée au comité.

[633]       Compte tenu de cette preuve présentée par la plaignante et en l’absence de preuve contraire de la part de l’intimé, le procureur de la plaignante est d’opinion que celle-ci s’est déchargée de son fardeau et que l’intimé devrait être déclaré coupable de tout un chacun des chefs d’infraction.

[634]       À la demande du président du comité, le procureur suggéra au comité que les dispositions de rattachement suivantes s’appliquent pour chacun des chefs d’infraction :

          

Chefs 1 à 6 :

L’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chefs 7 à 9 :

L’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chef 10 :

L’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chef 11 :

L’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chef 12 :

L’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chefs 13 à 17 :

L’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chef 18 :

L’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chef 19 :

L’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

          

Chefs 20, 22, 23 et 24 :

L’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

          

Chef 21 :

L’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

[635]       Le procureur de la plaignante demanda donc à ce que le comité trouve l’intimé coupable de tout un chacun des chefs d’infraction mentionnés à la plainte et qu’une ordonnance de suspension conditionnelle des procédures soit ordonnée eu égard aux dispositions autres que celles ci-haut suggérées.

ANALYSE ET MOTIFS

[636]       Après avoir analysé la monumentale preuve documentaire contenant des milliers de pages de même que la preuve matérielle et testimoniale qui lui ont été soumises par la plaignante, le comité est d’opinion qu’elle a prouvé de façon prépondérante, claire et convaincante que l’intimé est coupable de tous et chacun des chefs d’infraction de la plainte pour les raisons qui seront ci-après mentionnées.

[637]       L’analyse de cette preuve soumise au comité couvrant des événements qui se sont déroulés sur une période de plus de dix (10) ans sera présentée selon l’ordre suivant :

1.     Trame factuelle générale

2.     E.L. alias « Gala » (chefs d’infraction numéro 1 à 10)

3.     P.N. alias « Snake » (chefs d’infraction numéro 11 à 16)

4.     O.B. alias « Insect » (chefs d’infraction numéro 20 à 24)

5.     Gestion du compte en fidéicommis (chef d’infraction numéro 18)

6.     Les clients « Dominion » (chef d’infraction numéro 17)

7.     Envers la profession (chef d’infraction numéro 19)

1.               Trame factuelle générale

[638]       L’intimé était inscrit auprès de l’AMF à titre de représentant de courtier en épargne collective depuis le 1er février 1996.

[639]       Il était rattaché au cabinet Avantages jusqu’au 28 septembre 2010 et, par la suite, à Mérici du 5 novembre 2010 au 29 mai 2014.

[640]       L’intimé avait fondé le cabinet Avantages et en était le président, dirigeant et principal actionnaire.

[641]       Avantages, quant à elle, a agi en courtage en épargne collective depuis le 1er février 1996 jusqu’au 2 octobre 2010.

[642]       Par la suite, l’AMF lui a aussi reconnu pour certaines périodes le droit d’exercer dans les disciplines de l’assurance de personnes, assurance collective de personnes et planification financière[250].

[643]       Elle fut aussi inscrite brièvement à titre de conseiller en valeurs de plein exercice du 23 octobre 2001 au 15 novembre 2007.

[644]       L’intimé et Avantages ont, dès mars 1997, effectué des placements offshore aux Bahamas dans le cadre de leurs activités financières.

[645]       Ils géraient ainsi l’argent confié par leurs clients à travers un prête-nom domicilié aux Bahamas, lequel fut tour à tour Handelsfinanz, par la suite HSBC et enfin Dominion.

[646]       Pour ces investissements offshore, l’intimé demandait à ses clients de choisir un pseudonyme afin de les identifier et de préserver leur confidentialité.

[647]       Mme Marie-Josée Gagnon a été à l’emploi d’Avantages de 1997 jusqu’au mois de septembre 2009, alors qu’elle était directrice des opérations d’Avantages et qu’elle recevait directement ses instructions de la part de l’intimé qui contrôlait Avantages.

[648]       E.L. était un client d’Avantages, qui avait confié de l’argent à l’intimé pour des placements offshore, et était le titulaire d’un tel compte appelé « Gala ».

[649]       Il avait choisi ce pseudonyme, car « GA » et « LA » sont les premières lettres du nom de famille de sa conjointe et du sien.

[650]       P.N. a aussi été un tel client, ayant confié de l’argent à l’intimé et à Avantages pour des placements offshore, et il était le titulaire du compte appelé « Snake ».

[651]       O.B. était aussi un client de l’intimé et d’Avantages ayant investi offshore et son compte portait le pseudonyme « Insect ».

[652]       O.B. avait choisi ce pseudonyme parce qu’il collectionnait les insectes.

[653]       En janvier 2006, le président de Dominion, M. Martin Tremblay, fut arrêté aux États-Unis et Dominion fut mise en liquidation volontaire aux Bahamas sous la supervision de M. George Clifford Culmer.

[654]       Le 27 janvier 2006, le BDRVM ordonna le blocage des comptes détenus par Avantages et l’intimé en lien avec Dominion.

[655]       Cette décision du BDRVM fut infirmée par le juge Jean-F. Keable de la Cour du Québec le 10 avril 2008, qui annula ladite ordonnance de blocage à partir du 10 mai 2008.

[656]       Le liquidateur de Dominion, sur réception de la preuve des titres des clients de Dominion et paiement de ses honoraires, libérait les comptes en faveur de ceux-ci, en échange d’une quittance.

[657]       En octobre 2010, l’intimé, après qu’Avantages eut cessé d’exercer à titre de courtier en épargne collective, est devenu représentant de courtier en épargne collective pour Mérici.

[658]       Les comptes d’Avantages liés à Dominion, dont les comptes « Gala », « Snake » et « Insect », furent transférés à Mérici et ont été par la suite liquidés.

[659]       Le 10 septembre 2013, la plainte disciplinaire originale est signifiée à l’intimé et a été amendée le 16 mai 2014.

[660]       L’intimé a cessé d’exercer comme représentant d’un courtier en épargne collective le 29 mai 2014.

2.               E.L. alias « Gala » (chefs d’infraction numéro 1 à 10)

[661]       Relativement à E.L. et le compte « Gala », les chefs d’infraction 1 à 6 de la plainte, concernent la vente de parts de fonds communs de placements pour un montant total approximatif de 160 000 $, ayant eu lieu en 2005 et au début 2006 et pour lequel l’intimé aurait fait défaut de remettre à E.L. avec diligence le produit de ladite vente.

[662]       Pour le chef d’infraction 7, l’intimé est accusé d’avoir fait défaut de remettre à E.L. depuis le 12 novembre 2009 la somme de 40 805,35 $, soit le solde du produit de vente des parts de fonds communs de placements mentionné aux chefs d’infraction 1 à 6.

[663]       Pour ce qui est des chefs d’infraction 8 et 9 de la plainte, l’intimé est accusé d’avoir fait défaut de remettre à E.L. depuis le 20 avril 2010, les sommes de 53 140,29 $ US et 261 838,19 $ CA, correspondant respectivement aux items Dom 001-Lien et Dom 002‑Lien inscrits au compte « Gala » d’E.L.

[664]       Enfin, l’intimé est accusé, au chef d’infraction 10, d’avoir donné, depuis le 20 avril 2010, des informations et explications fausses et trompeuses et même mensongères à E.L. relativement à son omission de lui remettre la somme de 261 838,19 $, identifiée comme Dom 002-Lien.

2.1            Les chefs d’infraction 1 à 7

[665]       Les dispositions légales alléguées aux chefs d’infraction 1 à 7 sont les suivantes :

      Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

[666]       Le comité, après avoir analysé l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale pertinente à ces sept (7) premiers chefs d’infraction, arrive à la conclusion qu’il existe une preuve prépondérante, claire et convaincante à l’effet que l’intimé a commis tous et chacun de ces chefs d’infraction.

[667]       Tout d’abord, il est en preuve que le compte « Gala » était bien la propriété d’E.L., l’avocat de l’intimé, Me Courteau, ayant même confirmé à E.L., le 11 juin 2008, le montant des dépôts en argent comptant qu’il avait faits audit compte « Gala » de janvier 2003 à 2006, lesquels totalisaient la somme de 1 042 108,49 $[251].

[668]       Quant aux chefs d’infraction 1 à 7, E.L. a témoigné à l’effet que durant les mois de l’été 2005, il avait donné instructions à l’intimé de vendre des parts de fonds communs de placements au compte « Gala » pour un montant approximatif de 160 000 $ afin de lui permettre de faire un investissement immobilier avec des amis.

[669]       Afin de répondre à cette demande d’E.L., le 8 novembre 2005, la preuve documentaire produite démontre que l’intimé a fait vendre des parts des fonds communs de placements Fidelity 515 pour 24 088,62 $, Fidelity 553 pour 72 056,26 $ et Clarington 521 pour 25 000 $ détenues au compte « Gala », ces montants étant nets de frais[252].

[670]       La preuve documentaire est aussi à l’effet qu’en date du 19 décembre 2005,  l’intimé disposa pour une somme nette de 9 660,47 $ des parts du fonds commun de placements Fidelity 515 et du fonds commun de placements Fidelity 553 qui étaient détenues au compte « Gala » pour la somme nette de 25 000 $[253].

[671]       Finalement, le 11 janvier 2006, à partir de la preuve documentaire, on constate qu’une vente pour 5 000 $ a été exécutée en ce qui concerne des parts du fonds commun de placements Clarington 521 qui étaient détenues audit compte[254].

[672]       La preuve documentaire démontre aussi clairement que le produit de vente net au montant de 160 805,35 $ pour la vente des parts de fonds communs de placements ci-haut mentionnées a été déposé dans le compte en fidéicommis d’Avantages au crédit du compte « Gala », respectivement les 10 novembre 2005, 22 décembre 2005 et 13 janvier 2006[255].

[673]       Plutôt que de remettre ladite somme sans délai à E.L., celle-ci a plutôt été détenue sans justification dans le compte en fidéicommis d’Avantages jusqu’à ce que le BDRVM rende son ordonnance de blocage le 27 janvier 2016.

[674]       Cela étant, l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L. le 10 novembre 2005, les sommes de 25 000 $ (chef d’infraction 1), 24 088,62 $ (chef d’infraction 2) et 72 056,26 $ (chef d’infraction 3).

[675]       Aussi, il a fait défaut de remettre à E.L. le 22 décembre 2005, la somme de 25 000 $ (chef d’infraction 5) et de lui remettre la somme de 5 000 $ le 13 janvier 2005 (chef d’infraction 6).

[676]       Il a donc été clairement établi par la plaignante que depuis la vente desdites parts de fonds communs de placements décrites aux chefs d’infraction 1 à 6 et détenues au compte « Gala », l’intimé a fait défaut de remettre avec diligence à E.L. les sommes qui lui appartenaient.

[677]       En tardant inutilement à remettre le produit desdites ventes de parts de fonds communs de placements, l’intimé n’a pas mené ses activités de façon responsable et a clairement manqué d’intégrité et de compétence.

[678]       Le 30 avril 2008, soit après le jugement rendu par la Cour du Québec qui annulait l’ordonnance de blocage du BDRVM, E.L., par l’intermédiaire de Me Daniel Courteau, débuta auprès du liquidateur de Dominion les démarches afin de récupérer les actifs du compte « Gala » dont il est le propriétaire véritable[256].

[679]       Il est à remarquer qu’E.L. avait mandaté Me Courteau pour le représenter auprès du liquidateur de Dominion suite à la suggestion de l’intimé, qui était alors aussi représenté par Me Courteau.

[680]       Par la suite, dans le cadre d’échanges avec Me Courteau, E.L. fait mention du produit de vente des parts de fonds communs de placements ci-haut mentionnées, pour lequel il attendait toujours le paiement[257].

[681]       À cet effet, le 4 août 2008, E.L est informé par Me Courteau que le liquidateur de Dominion a accepté sa réclamation pour le compte « Gala » et que sur paiement des honoraires du liquidateur, le solde des fonds lui serait transféré immédiatement.

[682]       Il est en preuve que la part des frais du liquidateur revenant au compte « Gala » fut payée à partir de fonds détenus dans ledit compte et qui ont été vendus par l’intimé[258].

[683]       Le 17 avril 2009, après plusieurs tentatives de sa part, E.L. donne à l’intimé jusqu’à la fin du mois d’avril 2009 pour lui transmettre la somme correspondant au produit de la vente des parts de fonds communs de placements faisant l’objet des chefs d’infraction 1 à 6[259].

[684]       Suite à l’envoi de ce courriel de la part d’E.L., il y eut un échange de courriels entre E.L. et Me Courteau qui laisse le comité perplexe lorsque Me Courteau écrit à E.L. le 21 avril 2009, que l’intimé « a peut-être réussi à trouver des sommes pour te payer en grande partie avant qu’il ait la bénédiction écrite de l’AMF »[260].

[685]       Finalement, le 29 juillet 2009, E.L. reçoit de la part de Me Courteau un chèque au montant de 100 000 $ à titre de paiement partiel de la somme correspondant au produit de la vente ci-haut mentionnée desdites parts de fonds communs de placements [261].

[686]       Le 12 novembre 2009, encore après de nombreuses demandes écrites d’E.L. faites à l’intimé, E.L. reçoit de Me Courteau un autre paiement partiel de 20 000 $[262].

[687]       Enfin, il est en preuve qu’E.L. a tenté par la suite, à de nombreuses reprises, de récupérer le solde de 40 805,35 $ du produit de la vente ci-haut mentionnée des parts de fonds communs de placements qui lui était toujours dû[263].

[688]       L’intimé n’ayant pas remis ledit solde de 40 805,35 $ à E.L., celui-ci a dû le 5 juin 2012 entreprendre des procédures judiciaires contre l’intimé et Avantages pour récupérer, entre autres, ledit montant.

[689]       Ces procédures judiciaires étaient toujours pendantes devant la Cour supérieure du Québec lors de l’audition[264].

[690]       Par conséquent, depuis cette date du 12 novembre 2009, l’intimé a ainsi fait défaut de remettre à E.L. ladite somme de 40 805,35 $ faisant l’objet du chef d’infraction 7.

[691]       C’est donc sans hésitation que le comité arrive à la conclusion que la plaignante a présenté une preuve prépondérante, claire, convaincante et non contredite démontrant que l’intimé est coupable des infractions reprochées aux chefs 1 à 7.

[692]       En conséquence, le comité déclarera l’intimé coupable des chefs d’infraction 1 à 7 portés contre lui, et ce, en lien avec toutes et chacune des dispositions alléguées auxdits chefs d’infraction.

[693]       En effet, en faisant défaut de remettre avec diligence lesdites sommes ci-haut mentionnées aux chefs d’infraction 1 à 6, l’intimé n’a pas agi avec compétence et professionnalisme au sens de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et, en plus, en ce faisant, il a démontré que les méthodes de conduite de ses affaires n’inspiraient pas le respect et la confiance au public au sens de l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et enfin que ses activités professionnelles n’ont pas été menées avec respect, intégrité et compétence au sens de l’article 14 dudit règlement.

[694]       Aussi, en faisant défaut de remettre à E.L. depuis le 12 novembre 2009 le solde de 40 805,35 $ mentionné au chef d’infraction 7, en plus d’avoir enfreint lesdits articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, il a aussi contrevenu aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[695]       Cependant, en application du principe interdisant les condamnations multiples pour un même geste[265], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 1 à 6 à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[696]       Quant au chef d’infraction 7, en vertu du même principe, le comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[697]       Une audition sur sanction sera donc ordonnée par le comité uniquement quant à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières pour les chefs d’infraction 1 à 6 et quant à l’article 6 dudit règlement pour le chef d’infraction 7.

2.2            Le chef d’infraction 8 (Dom 001-Lien)

[698]       Les dispositions légales alléguées au chef d’infraction 8 sont les suivantes :

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[699]       Il ressort clairement et de façon convaincante de la preuve testimoniale, documentaire et de la preuve d’expert de la plaignante que celle-ci s’est déchargée de son fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, la culpabilité de l’intimé quant au chef d’infraction 8, tel que ci-après mentionné.

[700]       La preuve documentaire est à l’effet que le 9 mars 2005, l’intimé a vendu des fonds communs de placements qui étaient dans le compte « Gala » détenu par E.L.

[701]       En effet, à ladite date, des parts de fonds communs de placements « Fidelity Étoile du Nord US » sont vendues dans le compte « Gala » au montant de 52 146,94 $ US, pour une somme nette de 50 207,91 $ US.

[702]       Cette transaction apparait à l’état de compte de Fidelity émis à Avantages pour le compte « Gala »[266].

[703]       Toujours à la même date, on constate qu’Avantages a aussi vendu des parts de fonds communs de placements au compte de « Gala », détenues dans Mackenzie Financial Corp. pour 3 085,41 $ US, faisant une somme nette de 2 932,38 $ US.

[704]       Comme l’a constaté d’ailleurs l’expert, M. Hébert à son rapport, cette deuxième transaction apparaît au relevé de compte consolidé d’Avantages pour la période se terminant le 11 août 2013 préparé par Mérici après qu’Avantages et l’intimé eurent joint Mérici[267].

[705]       Le produit de ces deux (2) transactions effectuées le 9 mars 2005 a donc généré la somme de 53 140,29 $ US.

[706]       Après avoir pris connaissance de toute la documentation financière concernant les comptes en fidéicommis d’Avantages, l’expert M. Hébert est aussi d’opinion que cette somme n’a pas été déposée au compte en fidéicommis d’Avantages détenu à la Caisse Populaire Desjardins Hochelaga-Maisonneuve[268].

[707]       Néanmoins, au document appelé « Trust Account – Client Balance » pour le mois de mars 2005, on constate une augmentation de l’encaisse en faveur de « Gala » pour le compte en fidéicommis d’Avantages[269].

[708]       Par la suite, on retrouve selon le témoignage de l’expert, deux (2) transactions qu’il a appelées « non bona fide ».

[709]       Ainsi, le 14 mars 2005, on constate à l’état de compte consolidé pour la période se terminant le 12 juin 2013 émis par Avantages pour E.L. (Gala […]50), la mention au compte de « Gala » d’un actif intitulé Dom 001-Lien pour la somme de 53 140,29 $ US[270].

[710]       Selon l’expert, M. Hébert, cette inscription indiquant un achat est une inscription fausse, car dans les faits, aucun achat d’un quelconque actif financier n’a eu lieu et elle constitue plutôt une reconnaissance de la part d’Avantages de l’existence d’une dette envers E.L. au compte « Gala » pour ladite somme correspondant aux ventes des deux (2) actifs ci-haut décrits dans Fidelity et Mackenzie[271].

[711]       Par la suite, l’expert identifie une deuxième entrée « non bona fide » qui est celle qu’on retrouve en date du 20 avril 2010, indiquant une transaction de vente pour la somme correspondante de 53 140,29 $ US[272].

[712]       L’expert, M. Hébert, est aussi d’opinion que cette inscription est fictive et fausse étant donné qu’au rapport de conciliation bancaire d’Avantages pour le mois d’avril 2010, on ne retrouve aucun mouvement de fonds au compte en fidéicommis US d’Avantages[273].

[713]       En plus du témoignage de l’expert arrivant à cette conclusion, le comité réfère au témoignage de Me Brigitte Poirier, qui a identifié les mêmes documents et inscriptions comptables concernant l’actif Dom 001-Lien.

[714]       Il faut souligner que la preuve démontre qu’en mars 2009, suite aux instructions d’E.L., l’intimé a transféré les fonds détenus dans le compte « Gala » au compte qu’E.L. détenait personnellement chez Avantages, lesquels ont éventuellement été liquidés du mois d’août 2009 au mois de novembre 2009, pour la somme de 577 772,95 $, laquelle a été remise à E.L par l’intimé[274].

[715]       En janvier 2010, une somme additionnelle de 74 951,49 $ provenant de la vente desdits actifs a été remise par Avantages à E.L.[275].

[716]       Cependant, lors de ce transfert, les fonds correspondant aux deux (2) items Dom 001-Lien et Dom 002-Lien, ayant respectivement une valeur de 53 140,29 $ US et de 261 838,19 $ CA aux documents comptables d’Avantages n’ont pas été transférés dans le compte personnel d’E.L.[276].

[717]        Le procureur d’E.L., Me Yves Ouellette, à sa lettre du 12 avril 2010 adressée à l’intimé, a d’ailleurs interrogé l’intimé sur l’absence des liquidités de 261 838,19 $ CA (Dom 002-Lien) au relevé du 1er avril 2009, mais a omis d’interroger l’intimé concernant le montant de 53 140,29 $ US, correspondant à Dom 001‑Lien[277].

[718]       En effet, au relevé pour le compte « Gala » en date du 22 décembre 2008, on y retrouve la mention Dom 002-Lien et Dom 001-Lien pour lesdites sommes ci-haut mentionnées, alors qu’au relevé du 1er avril 2009, on n’y trouve pas de mention concernant ces deux (2) actifs[278].

[719]       Le 20 avril 2010, l’intimé répond à Me Ouellette, en lui disant que ce dernier avait probablement consulté le mauvais relevé par internet et il lui transmet un état de compte daté du 20 avril 2010, sur lequel apparaît l’item Dom 002-Lien pour la somme de 261 838,19 $, mais non pas l’item Dom 001-Lien pour la somme de 53 140,29 $ US[279].

[720]       Il semble donc évident que l’intimé a profité de l’omission de Me Ouellette à sa lettre du 12 avril 2010 de souligner la disparition de l’item Dom 001-Lien d’une valeur de 53 140,29 $ US[280], pour en faire disparaitre la mention au compte « Gala » par l’inscription d’une vente fictive effectuée le même jour, soit le 20 avril 2010, tel qu’il appert du relevé cumulatif couvrant la période se terminant le 12 juin 2013[281].

[721]       L’expert, M. Hébert, à son rapport arrive à la conclusion que cette inscription était fausse et qu’à la lumière de toute la documentation ci-haut discutée qu’Avantages et l’intimé n’ont jamais remis à E.L. ladite somme de 53 140,29 US $.

 

[722]       Par conséquent, le comité est d’opinion qu’il existe une preuve prépondérante, claire et convaincante à l’effet que les valeurs totalisant environ 53 140,29 $ US pour l’actif Dom 001‑Lien n’ont jamais été remises à E.L. et en conséquence, l’intimé sera trouvé coupable du chef d’infraction 8 en vertu de tous et chacun des articles de rattachement qui y sont mentionnés.

[723]       Cependant, en application du principe interdisant les condamnations multiples pour le même geste[282], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures quant audit chef d’infraction 8 à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[724]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant au chef d’infraction 8 uniquement à l’égard de l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

2.3            Les chefs d’infraction 9 et 10 (Dom 002-Lien)

[725]       Les dispositions légales alléguées aux chefs d’infraction 9 et 10 sont les suivantes :

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 2. Le représentant doit faire preuve de loyauté; l’intérêt du client doit être au centre de ses préoccupations lorsqu’il effectue une opération pour le compte de celui-ci.

6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

7. Le représentant doit prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[726]       L’intimé est accusé au chef d’infraction 9 d’avoir fait défaut de remettre depuis le 20 avril 2010, les valeurs totalisant environ 261 838,19 $, pour l’actif identifié « Liquidité #002-LIEN Dominion Investment » au compte « Gala » d’E.L.

[727]       Quant au chef d’infraction 10, l’intimé est accusé d’avoir donné à E.L. ou à ses procureurs des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour  justifier son omission de lui remettre ladite somme de 261 838,19 $, correspondant à l’actif identifié comme étant « Liquidité #002-LIEN Dominion Investment ».

[728]       Le comité est d’opinion que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que l’intimé a commis ces deux (2) infractions, et ce, pour les raisons ci‑après explicitées.

[729]       La preuve non contredite de la plaignante démontre clairement la commission par l’intimé des infractions reprochées auxdits chefs d’infraction.

 

 

 

[730]       Tout d’abord, au relevé cumulatif du compte « Gala », numéro […]50, pour la période se terminant le 12 juin 2013, on y constate l’existence de l’item « Liquidité
#002-LIEN Dominion Investment
 »[283].

[731]       À ladite pièce, on y constate donc qu’en date du 14 mars 2005, Avantage reconnaissait l’existence de ce titre en faveur d’E.L. au compte « Gala », numéro […]50, pour des valeurs totalisant 261 838,19 $.

[732]       On constate audit relevé que cet item se divise en trois parties, à savoir tout d’abord, en date du 10 août 2004, un montant de 45 000 $; par la suite, en date du
19 janvier 2005, un montant additionnel de 15 000 $ et, finalement, en date du 14 mars 2005, un montant de 201 838,19 $, ce qui fait une valeur totale de 261 838,19 $ pour cet actif.

[733]       L’expert, M. Hébert, explique à son rapport que cette somme de 261 838,19 $ est composée d’abord d’un montant de 60 000 $ (45 000 $ et 15 000 $) provenant de certains dépôts faits par E.L. à l’intimé, et de la somme de 201 838,19 $ qui est le produit de la vente de certaines parts de fonds communs de placements exécutée par l’intimé dans le compte « Gala » d’E.L.[284].

[734]       Ainsi, il explique à son rapport que cette somme de 201 838,19 $ provient tout d’abord d’une vente effectuée le 9 mars 2005 pour une somme totale de 123 351,04 $ de parts de fonds communs de placements Fidelity Marché Monétaire 535-14664643, faisant un produit de vente net de 116 836,19 $[285].

[735]       Cette transaction est une transaction « bonafide » pour employer son expression[286], car le produit de disposition de cette transaction a été encaissé le 14 mars 2005 à la Caisse populaire Desjardins Hochelaga-Maisonneuve dans le compte en fidéicommis d’Avantages[287].

[736]       On constate aussi qu’à la même date, soit le 9 mars 2005, d’autres transactions bonafide ont eu lieu dans le compte « Gala » où des parts du fonds communs de placements Fidelity Discipline Actions Canadien ont été vendues pour une somme de 88 277,81 $, pour une vente nette au montant de 85 000 $, tel qu’il appert de l’état de compte de Fidelity pour l’année 2005[288].

[737]       Au même titre que la transaction précédente, la somme de 85 000 $ apparaît aussi  avoir été déposée le 14 mars 2005 dans le compte en fidéicommis d’Avantages[289].

[738]       D’ailleurs, au document de conciliation bancaire du compte en fidéicommis d’Avantages en date du 31 mars 2005, on constate une augmentation importante du solde identifié au sous-compte « Gala »[290].

[739]       Suite à la vente de ces parts de fonds communs de placements qui ont généré la somme de 201 838,19 $, et qui s’est retrouvée à l’encaisse du sous-compte « Gala » du compte en fidéicommis d’Avantages, on constate qu’à la même date, soit le 14 mars 2005, une autre écriture apparaît au compte « Gala », soit l’achat d’un actif identifié « Liquidité #002-LIEN Dominion Investment » pour une valeur de 201 838,19 $[291].

[740]       Dans les faits, cette transaction n’a jamais eu lieu, il s’agit plutôt d’une inscription fausse selon l’expert, M. Hébert, qui constitue en fait, une reconnaissance de dette d’Avantages envers E.L. pour « Gala », correspondant au produit de la vente des parts de fonds communs de placements ci-haut mentionné[292].

[741]       Pour ce qui est de la somme de 60 000 $ qui constitue l’autre partie de l’item Dom 002-Lien, le comité considère qu’il y a une preuve prépondérante lui permettant de conclure que cette somme provient des montants d’argent comptant remis par E.L. à l’intimé entre juin 2004 et mars 2005.

[742]       Ainsi, si on se fie à la liste des dépôts exécutés par E.L. transmise par le procureur de l’intimé le 11 juin 2008 à E.L., on constate qu’entre juin 2004 et mars 2005, E.L. a remis en argent comptant la somme totale de 284 980 $[293].

[743]       Plus particulièrement, le 21 juin 2004, E.L. a fait parvenir à l’intimé un courriel s’inquiétant qu’il n’avait pas constaté à son relevé un montant de 120 000 $ qu’il lui avait remis antérieurement[294].

[744]       Suite à ce courriel, on constate au même état de compte cumulatif mentionné plus haut, la mention en date du 22 juin 2004, soit le lendemain de l’envoi dudit courriel, d’un achat pour la somme de 120 000 $ à la rubrique Dom 002-Lien, soit le même montant que celui mentionné par E.L. à son courriel[295].

[745]       En plus de ce qui précède, l’existence et la valeur de l’actif Dom 002-Lien ont été reconnues à plusieurs reprises par l’intimé, plus particulièrement aux relevés d’Avantages du 22 décembre 2008[296] et du 20 avril 2010[297] ci‑haut mentionnés.

[746]       L’existence et la valeur de cet actif ont aussi été reconnues par l’intimé par l’envoi de sa lettre du 20 avril 2010 à Me Yves Ouellette, procureur de E.L.[298]

[747]       À cette lettre, en plus de reconnaître ladite valeur de 261 838,19 $ pour l’actif « Liquidité 002-Lien », l’intimé assimile cette liquidité à des billets à ordre[299].

[748]       D’ailleurs, le procureur de l’intimé, Me Daniel Courteau, le 28 avril 2010, a fait les mêmes genres de représentations à E.L. à l’effet que l’intimé avait bien les fonds pour lui faire parvenir le montant identifié à « Liquidité #002-LIEN Dominion Investment » et qu’il s’agissait de « billets à échéance fixe »[300].

[749]       D’ailleurs, cette note de Me Courteau était une réponse à un courriel du même jour de la part d’E.L. à Me Courteau, et dans lequel il se plaignait qu’il n’avait pas encore récupéré les fonds reliés à « Liquidité #002-LIEN Dominion Investment ».

[750]       Audit courriel, E.L. indique aussi à Me Courteau qu’il ne sera plus patient avec l’intimé, qu’il va procéder au dépôt d’une plainte à l’AMF et qu’il entreprendra une poursuite judiciaire pour récupérer les fonds qui lui sont dus par l’intimé[301].

 

[751]       Par la suite, soit le 19 mai 2010, le procureur de E.L., Me Ouellette, demande à  nouveau à l’intimé de lui faire parvenir les supposés « billets » et suite à cette demande, l’intimé, par son procureur, cette fois Me Michel Cossette, apporte la précision suivante relativement auxdits billets :

« En ce qui concerne les billets dont le capital est garanti à échéance pour une échéance fixée au 31 décembre 2011, notre client nous indique qu’il n’existe pas de document spécifique constatant ces billets. L’ordre de l’achat avait été donné à l’origine par Dominion Investment qui a possiblement reçu une confirmation de l’acquisition, mais notre client n’en détient pas de copie.

Cependant, vous trouverez ci-joint l’état de compte du 1er juin 2010 qui fait bien état de ces billets qui apparaissent déjà aux états de compte précédents.

Lorsque les billets viendront à échéance, ceux-ci seront immédiatement encaissés et la somme retournée directement à votre client à moins d’une instruction à l’effet contraire. »[302]

[752]       L’état de compte qui est transmis par Me Cossette à E.L. confirme à nouveau l’existence d’une dette d’Avantages à l’endroit de E.L. pour la somme de 261 838,19 $ et identifiée comme étant « Liquidité #002-LIEN Dominion Investment »[303].

[753]       Le procureur de E.L., Me Ouellette, a fait parvenir à l’intimé une autre lettre le
12 décembre 2011 pour exiger cette fois, formellement, qu’il fasse parvenir à E.L. le produit de vente des billets venant échéance le 31 décembre 2011[304].

[754]       À cette demande de Me Ouellette, une autre excuse pour ne pas remettre ladite somme de 261 838,19 $ est transmise à E.L. par la lettre du 25 janvier 2012 du procureur de l’intimé, Me Cossette, qui explique que les « billets » sont remboursés par les débiteurs dans 45 à 60 jours de leur échéance et que le produit de vente sera par la suite transmis à E.L., tel qu’exigé[305].

[755]       Finalement, le 2 avril 2012, n’ayant reçu aucun paiement, ni aucune nouvelle de l’intimé, les procureurs de E.L. écrivent à Me Cossette pour exiger sans délai le paiement de la somme due[306].

[756]       Le 5 juin 2012, vu le défaut de l’intimé face à cette mise en demeure, E.L. entreprend contre l’intimé et Avantages des procédures judiciaires et produit, auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers de l’AMF, une réclamation[307].

[757]       Enfin, pour terminer, le comité souligne la prétention invraisemblable de l’intimé exposée au paragraphe 9.4 de sa défense à la requête introductive d’instance d’E.L. devant la Cour supérieure, où il prétend alors s’être trompé quant à ses représentations faites à E.L. antérieurement relativement au caractère garanti des billets en déclarant :

«9.4  que c’est par erreur que le défendeur Marcoux a allégué que les billets avaient un capital investi garanti, puisque le défendeur Marcoux n’était pas au courant d’informations particulières sur ces billets au moment où il a signé la lettre P-6 et qu’il n’avait pas été impliqué à aucun moment lors de l’acquisition et l’insertion au compte GALA […]50, des billets par un client lui-même un initié qui était la société Dominion. »[308]

[758]       Compte tenu de ce qui précède, le comité considère qu’il existe une preuve prépondérante, extrêmement convaincante et nullement contredite que l’intimé, depuis le 20 avril 2010, a fait défaut de remettre à E.L. les valeurs totalisant environ 261 838,19 $ apparaissant sous la forme de « Liquidité #002 Lien Dominion Investment » et qu’il lui a donné des informations fausses, trompeuses et mensongères pour justifier son omission de lui remettre ladite somme.

[759]       Par conséquent, c’est sans hésitation que le comité déclarera l’intimé coupable des chefs d’infraction 9 et 10 de la plainte, et ce, en lien avec toutes et chacune des dispositions alléguées auxdits chefs d’infraction.

[760]       Cependant, en application du principe interdisant les condamnations multiples pour le même geste[309], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 9 et 10 à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, de même que des articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[761]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction uniquement quant à l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières pour le chef d’infraction 9 et quant à l’article 7 dudit règlement pour le chef d’infraction 10.

3.               P.N. alias « Snake » (chefs d’infraction numéro 11 à 16)

[762]       Les chefs d’infraction 11 à 16 concernant P.N. alias « Snake » se rapportent au produit de la vente des parts que P.N. détenait dans BluMont Hirsch au montant de 269 956,01 $ effectuée le 28 juillet 2009 dans son compte « Snake ».

[763]       En fait, l’intimé est tout d’abord accusé de ne pas avoir effectué, depuis le
28 juillet 2009, le transfert vers Clover du produit de la vente desdits fonds communs de placements demandé par P.N. (chef d’infraction 11).

[764]       De plus, il est accusé d’avoir détourné ou permis que soit détourné de cette somme de 269 956,01 $ durant l’année 2009 les sommes de 172 728,97 $, 20 000 $, 20 000 $ et 19 000 $, au profit de tiers sans l’autorisation de P.N. (chefs d’infraction 13, 14, 15 et 16).

[765]       Enfin, l’intimé est aussi accusé d’avoir donné à P.N. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour justifier son omission de lui remettre ladite somme de 269 956,01 $ (chef d’infraction 12).

[766]       En première partie, le comité analysera tout d’abord les chefs d’infraction 11, 13, 14, 15 et 16 et, par la suite, dans une seconde partie, le chef d’infraction 12.

3.1            Les chefs d’infraction 11, 13, 14, 15 et 16

[767]       Les dispositions légales alléguées aux chefs d’infraction 11, 13, 14, 15 et 16 sont les suivantes :

      Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. » 

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

      160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

 

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[768]       Le comité est d’opinion qu’il existe une preuve documentaire et testimoniale prépondérante, claire et convaincante à l’effet que l’intimé a commis toutes et chacune de ces infractions.

[769]       Tout d’abord, le témoignage précis et détaillé de P.N. qui a été rendu clairement et sobrement devant le comité est entièrement crédible.

[770]       Il expliqua comment il avait connu l’intimé à la Bourse de Montréal en 1985.

[771]       Après avoir rencontré l’intimé et M. Martin Tremblay, il procéda au document d’ouverture de compte auprès de Dominion au bureau d’Avantages en présence de l’intimé.

[772]       Il avait déjà un portefeuille offshore, lequel s’est retrouvé par la suite chez Dominion en septembre 2001, pour une valeur marchande totale de 320 381,28 $ US[310].

[773]       En janvier 2003, P.N. accepte d’utiliser Dominion comme prête-nom auprès d’Avantages de telle sorte qu’Avantages ouvre un compte au nom de Dominion, portant le numéro […]52, pour lequel le pseudonyme de « Snake » est donné.

[774]       P.N. reçoit alors de Mme Gagnon, adjointe de l’intimé, le code d’utilisateur et le mot de passe lui permettant d’avoir accès au compte « Snake » sur le site sécurisé d’Avantages[311].

[775]       Avantages et l’intimé gèrent alors la quasi-totalité des liquidités offshore détenues par P.N.

[776]       Durant l’année 2004, P.N. transfère dans le compte « Snake » d’autres actifs sous la gestion d’Avantages et de l’intimé.

[777]       En janvier 2006, P.N. est informé par l’intimé que M. Martin Tremblay a été arrêté aux États-Unis et que les comptes de Dominion chez Avantages font l’objet d’une ordonnance de blocage au Québec par le BDRVM et que Dominion est en liquidation.

[778]       Au moment de ladite ordonnance de blocage obtenue par l’AMF, P.N. détient à son compte « Snake » des parts dans BluMont Hirsch en dollars canadiens pour environ 354 818 $ et environ 189 000 $ en fonds communs de placements Scivest en dollars américains[312].

[779]       Le 19 juillet 2006, P.N. contacte le liquidateur de Dominion pour l’informer qu’il est le réel titulaire du compte « Snake » et suite à cette prise de contact, le liquidateur lui transmet le lendemain les formulaires à compléter et à retourner afin de faire valoir sa réclamation[313].

[780]       Le 24 juillet 2006, P.N. complète le formulaire de réclamation fourni par le liquidateur sur lequel il déclare être le titulaire du compte « Snake », pour une valeur de 354 818,72 $ CA et 189 388,56 $ US[314].

[781]       Il est à remarquer que P.N. est en mesure de connaître avec précision les soldes et valeurs inscrits au compte « Snake », car il peut utiliser l’accès internet sécurisé que lui a fourni l’intimé[315].

[782]       Le 13 décembre 2006, le liquidateur de Dominion informe P.N. qu’il le considère comme étant le réel titulaire du compte « Snake » et qu’il entend lui céder le contrôle de celui-ci une fois que l’ordonnance de blocage rendue par le BDRVM aura été levée[316].

[783]       Comme on sait, cette ordonnance de blocage fut annulée par la Cour du Québec le 10 mai 2008 par un jugement rendu le 10 avril 2008[317].

[784]       En juillet 2008, l’intimé transmet à P.N. les informations reçues de Me Courteau par rapport aux démarches du liquidateur pour finaliser la liquidation des comptes Dominion[318].

[785]       P.N. signe, le 20 août 2008, un affidavit à l’intention du liquidateur de Dominion établissant la preuve de sa réclamation à titre de titulaire légitime du compte « Snake », suite à quoi, en novembre 2008, la Cour Suprême des Bahamas ordonna la libération du compte « Snake » au bénéfice de P.N.[319].

[786]       Par la suite, le 9 décembre 2008, l’avocat du liquidateur fait parvenir une lettre à l’avocat de P.N. pour l’informer que la Cour Suprême des Bahamas avait reconnu P.N. comme étant le titulaire légitime du compte « Snake » et aussi afin de lui communiquer un projet de quittance par laquelle P.N. devrait faire part au liquidateur des instructions à donner à Avantages et à Jitney concernant le compte « Snake ».

[787]       Malheureusement, ce n’est que le 19 mai 2009 que P.N. reçoit la correspondance en question, et ce, de la part du liquidateur directement même si elle avait été envoyée préalablement en décembre 2008 à son avocat qui le représentait alors, qui avait négligé de la lui transmettre[320].

[788]       Le 26 juin 2009, P.N. retourne donc au liquidateur la quittance dûment signée par laquelle il lui donne instruction d’aviser Avantages et Jitney de s’en référer désormais, pour le compte « Snake », à son nouveau prête-nom, à savoir Éric St-Cyr de Clover, qui est une référence et ami de l’intimé[321].

[789]       La même journée, l’avocat du liquidateur écrit à Avantages et à Jitney afin de les informer que les instructions futures en relation avec le compte « Snake » proviendront d’Éric St-Cyr de Clover, mettant, par le fait même, fin à la saisine du liquidateur sur le compte « Snake »[322].

[790]       Le 8 juillet 2009, l’intimé recommande à P.N. de vendre ses parts détenues dans  BluMont Hirsch qu’il a au compte « Snake ».

[791]       Le 14 juillet 2009, P.N. rencontre l’intimé et Éric St-Cyr de Clover dans un restaurant à Montréal pour discuter de la vente des fonds communs de placements détenus dans le compte « Snake »[323].

[792]       Le 16 juillet 2009, l’intimé donne des instructions à son adjointe, Mme Gagnon,  de vendre les parts détenues par P.N. dans BluMont Hirsch à son compte « Snake »[324].

[793]       Le 16 juillet 2009, toutes les parts dans BluMont Hirsch détenues par P.N. à son compte « Snake », sont vendues[325].

[794]       Par la suite, le 28 juillet 2009, le chèque de BluMont Capital pour la somme de 269 956,01$, représentant le produit net de la vente des parts dans BluMont Hirsch détenues par P.N. à son compte « Snake » de P.N., est déposé dans le compte en fidéicommis d’Avantages[326].

[795]       Le 3 août 2009, Éric St-Cyr avise P.N. que l’intimé l’a informé que le produit de la vente des parts de fonds communs de placements liquidés lui serait transféré[327].

[796]       Le 12 novembre 2009, P.N. réalise que l’intimé n’a toujours pas transféré le montant en question à Clover alors qu’Éric St-Cyr l’informe qu’il n’a toujours pas reçu ladite somme de l’intimé.

[797]       Par la suite, le 11 décembre 2009, l’intimé procède à la vente des parts du fonds commun de placements Scivest Market Neutral, numéro 155, pour un montant net de 129 045,83 $ US, lequel montant est transféré à Clover par voie de transfert électronique le 6 janvier 2010[328].

[798]       Contrairement au produit de vente des parts de fonds communs de placements Scivest ci-haut mentionné, il ressort de l’ensemble de la preuve documentaire et des témoignages entendus que l’intimé n’a jamais remis à P.N. ladite somme de 269 956,01  $ provenant de la vente des parts que P.N. détenait dans BluMont Hirsch à son compte « Snake » ayant eu lieu en juillet 2009.

[799]       En effet, les témoignages de P.N., de Me Poirier et de Mme Gagnon, de même que la preuve documentaire à cet effet, sont en plus confirmés par le témoignage et le rapport de l’expert, M. Hébert[329].

[800]       Tout d’abord, le 28 juillet 2009, après avoir reçu et déposé le chèque de BluMont Capital pour ladite somme dans le compte en fidéicommis d’Avantages, l’intimé donna instruction à son adjointe, Mme Gagnon, de transférer la somme de 172 728,97 $ à De Grandpré Chait en fidéicommis[330].

[801]       Cette somme a été prélevée de l’encaisse du compte « Snake » dans le compte en fidéicommis d’Avantages, lequel avait été crédité de la somme de 269 956,01 $ et par la suite, débité de ladite somme de 172 728,97 $[331].

[802]       Le témoin expert, M. Hébert, est d’opinion à son rapport qu’il n’existe aucune documentation disponible expliquant le pourquoi de cette sortie de 172 728,97 $ au bénéfice de De Grandpré Chait[332].

[803]       Le comité est aussi convaincu, par la preuve présentée par la plaignante, que le 5 novembre 2009, l’intimé a donné instruction à un de ses employés, soit Mme Maritza Edmond Briffault, de transférer la somme de 20 000 $ du sous-compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages à celui de De Grandpré Chait[333].

[804]       En effet, on constate à partir de la preuve documentaire qu’un transfert électronique au montant de 20 000 $ a été effectué du compte en fidéicommis d’Avantages à celui de De Grandpré  Chait, le 9 novembre 2009, et que ce transfert a été débité au sous-compte « Snake » du compte en fidéicommis d’Avantages[334].

[805]       De plus, la preuve prépondérante est à l’effet que ce détournement de 20 000 $ fait à partir des fonds détenus en fidéicommis au bénéfice de P.N. à son compte « Snake » a servi au remboursement partiel effectué à E.L. pour cette même somme.

[806]       En effet, le 12 novembre 2009, de façon tout à fait contemporaine, MDaniel Courteau écrit à E.L. pour l’informer qu’il a pour lui un chèque de 20 000 $[335] et, à la même date, E.L. reçoit de Me Courteau un chèque au montant de 20 000 $[336].

[807]        Le comité est aussi d’opinion qu’il existe une preuve convaincante à l’effet que le 16 février 2011, l’intimé a fait faire par réquisition un chèque au montant de 20 000 $ tiré du compte en fidéicommis d’Avantages pour Mérici au profit d’O.B.[337].

[808]       Ce chèque est tiré du compte en fidéicommis d’Avantages et on peut constater à la fin du mois de février 2011 que l’encaisse du sous-compte « Snake » au compte en fidéicommis d’Avantages est diminuée d’autant[338].

[809]       Aussi, le témoin expert, M. Hébert, à son rapport indique qu’aucune documentation n’explique la raison de cette sortie de fonds de 20 000 $ à partir du compte « Snake » numéro […]52, au bénéfice du compte ouvert au nom d’O.B. à Mérici[339].

[810]       Enfin, une autre sortie de fonds du compte en fidéicommis d’Avantages a eu lieu le 17 mars 2011 suite à une réquisition de la part de l’intimé faite le 16 mars 2011 afin qu’un transfert de 19 000 $ soit effectué à Clover pour le client Dominion « Wok ».[340]

[811]       On constate que le 5 avril 2011, au logiciel Axis, le solde en faveur du compte « Snake », numéro […]52, s’établit à 2 931,70 $ une fois cette somme de 19 000 $ transférée[341].

[812]       On remarque aussi à la conciliation bancaire du compte en fidéicommis d’Avantages pour la période se terminant le 31 mai 2011 que le solde du sous-compte « Snake » est à 2 931,70 $[342].

[813]       Il ressort donc de la preuve que cette sortie de fonds effectuée à partir du sous‑compte « Snake » numéro […]52 du compte en fidéicommis d’Avantages a bénéficié au compte Dominion « Wok » […]51 détenu à Clover et que cette sortie de fonds a été effectuée à partir des fonds provenant de la disposition des parts que détenait P.N. dans BluMont Hirsch à son compte « Snake »[343].

[814]       L’expert, M. Hébert, en plus de constater ce qui précède, est d’opinion à son rapport qu’il n’existe aucune documentation disponible expliquant le pourquoi de cette sortie de 19 000 $ au bénéfice de Dominion « Wok »[344].

[815]       Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’elle a prouvé de façon prépondérante, claire et convaincante que l’intimé n’a pas effectué vers Clover le transfert demandé par P.N. depuis le 28 juillet 2009 du produit de vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch pour 269 956,01 $ (chef d’infraction 11) et qu’il a, en plus, détourné ou permis que soient détournées les sommes de 172 728,97 $ (chef d’infraction 13), 20 000 $ (chef d’infraction 14), 20 000 $ (chef d’infraction 15) et 19 000 $ (chef d’infraction 16), lesquelles provenaient du produit de ladite vente.

[816]       En ce faisant, l’avoir de P.N. n’est pas demeuré sa propriété exclusive et l’intimé n’a pas agi de bonne foi et avec honnêteté, n’a pas porté le soin qu’on pouvait s’attendre d’un professionnel dans l’exécution de son mandat et, qu’en plus, ses activités professionnelles n’ont pas été menées de manière responsable, avec intégrité, respect et compétence, c’est le moins qu’on puisse dire.

[817]       Par conséquent, c’est sans hésitation que le comité déclarera ainsi l’intimé coupable des chefs d’infraction 11, 13, 14, 15 et 16 en lien avec chacune des dispositions qui y sont mentionnées.

[818]       Cependant, en application du principe interdisant les condamnations multiples[345], en ce qui concerne le chef d’infraction 11, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[819]       En ce qui concerne le chef d’infraction 13, il ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[820]       Enfin, en ce qui concerne les chefs d’infraction 14, 15 et 16, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[821]       Par conséquent, le comité convoquera les parties, avec l’assistance du secrétaire du comité, à une audition sur sanction quant à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières pour le chef d’infraction 11 et quant à l’article 6 dudit règlement pour les chefs d’infraction 13, 14, 15 et 16 de la plainte.

3.2            Le chef d’infraction 12

[822]       Les dispositions légales alléguées au chef d’infraction 12 sont les suivantes :

      Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. » 

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 2. Le représentant doit faire preuve de loyauté; l’intérêt du client doit être au centre de ses préoccupations lorsqu’il effectue une opération pour le compte de celui-ci.

7. Le représentant doit prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[823]       Le chef d’infraction 12 reproche à l’intimé d’avoir donné à P.N. des informations et explications fausses, trompeuses ou mensongères depuis le 28 juillet 2009 pour justifier son omission de lui remettre et/ou de transférer à Clover ledit produit de la vente des parts qu’il détenait dans BluMont Hirsch pour un montant d’environ 269 956,01 $.

[824]       Encore une fois, c’est sans hésitation que le comité déclare que la plaignante l’a convaincu par prépondérance de preuve que l’intimé a commis les faits reprochés au chef d’infraction 12.

[825]       Il ressort de la preuve de façon incontestable que l’intimé a fourni pendant près de trois (3) ans de faux prétextes pour ne pas remettre au mandataire de P.N., soit Clover, et à P.N., ladite somme de 269 956,01 $ provenant de la vente des parts détenues par P.N. dans BluMont Hirsch.

[826]       Pendant ladite période, l’intimé a fourni à P.N. quatre (4) fausses explications clairement établies par la preuve.

3.2.1       Premier prétexte : enquête de l’ARC

[827]       Tel que mentionné à la rubrique précédente, l’intimé et Avantages ont reçu de BluMont Capital le 28 juillet 2009, le produit de ladite vente de parts de fonds communs de placements.

[828]       Ce premier prétexte fourni par l’intimé à P.N. couvre une très longue période de près de dix-huit (18) mois, soit de juillet 2010 à mars 2012.

[829]       Ainsi, à l’occasion d’un dîner le 2 juillet 2010, alors que l’intimé n’a toujours pas transféré à Clover le produit de la vente des parts du fonds commun de placements, il explique à P.N. ce défaut de sa part par l’existence d’une enquête à son endroit par l’ARC[346].

 

[830]        L’intimé rassure cependant P.N. que ladite somme de 269 956,01 $ est en sécurité dans le compte en fidéicommis d’Avantages, alors que pourtant le solde du compte de fidéicommis d’Avantages en date du 2 juillet 2010 est de loin inférieur audit montant[347].

[831]       Le 9 décembre 2010, l’intimé, lors d’un déjeuner avec P.N., évoque à nouveau le même prétexte de ne pas pouvoir lui transférer ladite somme à Clover, tout en le rassurant qu’il détient toujours la somme dans le compte en fidéicommis d’Avantages, alors que la somme dans le compte en fidéicommis d’Avantages est au montant de 74 693,58 $[348].

[832]       P.N. a d’ailleurs précisé à son témoignage qu’il s’agissait d’un déjeuner au restaurant Mikes, situé sur la rue Ste-Catherine près de la Place Dupuis.

[833]       Par la suite, le 3 janvier 2011 de même que le 21 mars 2011, P.N. écrit à l’intimé pour justement faire un suivi sur le transfert à Clover de ladite somme de 269 956,01 $[349].

[834]       Le 4 avril 2011, dans le cadre d’une conversation téléphonique, l’intimé mentionna à nouveau comme prétexte l’existence de l’enquête de l’ARC pour expliquer le fait de ne pas avoir encore transféré ladite somme et il réitéra faussement détenir ladite somme dans le compte en fidéicommis d’Avantages, alors qu’à ce moment-là, le solde affiché audit compte était de 35 105,66 $[350].

 

[835]       Cette preuve en soi serait suffisante pour déclarer l’intimé coupable de l’infraction reprochée au chef d’infraction 12, mais en plus, le comité considère que la preuve est prépondérante à l’effet que l’intimé a donné trois (3) autres explications toujours aussi fausses que la première.

3.2.2       Deuxième prétexte : l’intimé est en attente de l’autorisation de l’AMF

[836]       Le 2 mai 2012, Éric St-Cyr de Clover, à titre de représentant de P.N., écrit à l’intimé pour lui demander quel est le montant détenu au compte de P.N. chez Avantages[351].

[837]       L’intimé répond alors qu’Avantages n’a plus de compte en fidéicommis depuis qu’elle opère sous le permis de Mérici, que l’ancien compte en fidéicommis d’Avantages était sous la surveillance de l’AMF et que son comptable n’a plus l’accès informatique pour le solde des quelques soldes qui restants[352].

[838]       Cette note de l’intimé est retransmise la même journée par Éric St-Cyr à P.N. alors que ce dernier apprend, pour la première fois, qu’Avantages n’a plus son permis d’exercice à titre de courtier en épargne collective et que l’intimé aurait besoin de l’autorisation de l’AMF pour transférer son argent à Clover[353].

[839]       Pourtant, contrairement à ce qui précède, les dernières sommes détenues en fidéicommis par Avantages avaient déjà été remises à Mérici et le compte en fidéicommis d’Avantages affichait un solde résiduel de 6 180,06 $.

 

[840]       Par la suite, P.N. expliqua qu’il a eu un lunch avec l’intimé le 29 mai 2012 qui lui a alors déclaré à nouveau avoir besoin de l’autorisation de l’AMF avant de transférer ses fonds à Clover et il lui mentionne que ce n’était pas évident de négocier avec les fonctionnaires de l’AMF, référant évidemment à la difficulté de pouvoir dégeler les fonds détenus en fidéicommis en faveur de P.N.[354].

[841]       En juin 2012, la confiance de P.N. s’effrite, plus particulièrement lorsqu’il prend connaissance, le 14 juin 2012, d’un article paru dans le quotidien La Presse intitulé « L’affaire Martin Tremblay hante Avantages Services Financiers » et qui décrit les allégations d’une poursuite intentée par E.L. en raison des agissements de l’intimé concernant le compte « Gala » détenu par ce dernier[355].

[842]       P.N. expliqua à son témoignage qu’il en avait alors parlé à l’intimé qui lui avait dit cependant que la situation de ce client, E.L., était complètement différente de la sienne.

[843]       Le 4 juillet 2012, toujours dans le but d’obtenir la permission de l’AMF que l’intimé déclare à répétition devoir obtenir pour pouvoir transférer à Clover ledit montant de 269 056,01 $, Me Daniel Courteau est mandaté pour écrire une lettre à l’AMF au nom de P.N. afin d’expliquer la situation et solliciter l’autorisation requise[356].

[844]       Le 15 août 2012, P.N. signe ladite lettre préparée par Me Courteau dans laquelle, plus particulièrement, il demande à l’AMF qu’elle autorise l’intimé à transmettre à Clover la somme détenue en fidéicommis par Avantages au nom de P.N.[357].

[845]       P.N. témoigne à l’effet que c’est lui qui a livré personnellement la lettre aux bureaux de l’AMF.

[846]       Malheureusement, P.N. découvrira plus tard que l’AMF n’avait jamais eu d’autorisation à donner à l’intimé pour lui permettre de transférer les fonds du compte « Snake » à Clover, et que toute cette comédie ne visait en réalité qu’à gagner du temps.

[847]       Ainsi, dans la lettre de l’AMF datée du 7 janvier 2013, il y est écrit ainsi à P.N. :

« En réponse à votre lettre expédiée à l’Autorité des marchés financiers datée du 15 août 2012 et des différentes discussions que nous avons eues, je vous confirme que l’Autorité des marchés financiers n’a présentement aucune mesure de conservation à l’égard des sommes détenues par la société Avantages services financiers inc. pour les clients québécois de Dominion Investments (Nassau) Ltd.

Je vous réfère au jugement de la Cour du Québec portant le numéro 500-80-008692-072 intervenu le 10 avril 2008 qui confirme qu’en date du 10 mai 2008, le juge Jean-F Keable a ordonné la levée des ordonnances de blocage obtenues auprès de Dominion Investments (Nassau) Ltd et/ou Dominion Investment Ltd, incluant tous les fonds, titres ou autres bien détenus aupres de la société Avantages services financiers inc., dont notamment le compte portant le numéro […]52 (Snake).

Par conséquent, la société Avantages services financiers inc. n’a pas d’autorisation à obtenir auprès de l’Autorité des marchés financiers afin de libérer les sommes détenues au nom de Dominion Investments pour le compte portant le numéro […]52 (Snake).  Les fonds du compte […]52 (Snake) peuvent donc être distribués à qui de droit sans aucune intervention de la part de l’Autorité des marchés financiers. »[358]

3.2.3       Troisième prétexte : problème d’accès aux données informatiques

[848]       Le 14 août 2012, P.N. indique à Me Courteau qu’il voudrait avoir une confirmation écrite de l’intimé du solde détenu par Avantages pour le compte « Snake ».

[849]       Me Courteau lui répond alors que l’intimé a de la difficulté à retrouver la documentation comptable concernant le compte en fidéicommis d’Avantages et qu’il a engagé un spécialiste en informatique à cet effet pour récupérer ces données[359].

[850]       Par la suite, le 28 août 2012, l’intimé appelle P.N. et lui déclare qu’un informaticien de Toronto viendrait réparer son logiciel Axis qui contient ladite information[360].

[851]       Me Courteau transmet à P.N. cette même excuse le 4 septembre 2012, lorsqu’il mentionne :

« Michel me dit que cette semaine ou la semaine prochaine, il devrait avoir accès à l’information demandée.  Il semble qu’il a réussi à mettre la main sur une personne qui connaît le logiciel et qui va sortir l’information pour ton compte. »[361]

[852]       Cependant, P.N. apprend, le 13 septembre 2012, lorsqu’il est en communication avec M. Pierre Boutin, président de Mérici, qu’Avantages a transféré son compte en fidéicommis à Mérici en juillet 2011, soit depuis déjà plus d’un (1) an et qu’il totalise 21 080,73 $, dont seulement la somme de 2 931,70 $ serait à l’avantage du compte « Snake »[362].

[853]       Le lendemain, P.N. écrit à l’intimé pour savoir où il en est avec son informaticien et en même temps, il lui demande quand il aura accès à son argent et quand il pourra avoir son chèque, ce à quoi l’intimé lui répond en évoquant encore le problème informatique :

« … Mon petit problème d’informatique devrait être solutionné cette semaine.  Ça débloque!

Je te tiens au courant. »[363]

 

 

 

3.2.4       Quatrième prétexte : besoin d’une preuve que P.N. est « Snake »

[854]       En octobre 2012, P.N. et l’intimé doivent se rencontrer au bureau d’Avantages, mais l’intimé écrit le 24 octobre 2012 pour annuler le rendez‑vous en disant ce qui suit :

« En principe nous avons un RV demain matin, en principe je ne crois pas une bonne idée.  J’aurais aimé que d. Courteau soit la (sic), mais j’ai (sic) pas de nouvelles de lui a (sic) ton sujet, je crois qu’il est tannée (sic) !!

On peut discuter, mais je crois que le courriel, pour l instant (sic) est suffisant.

Avant de continuer, si le compte que tu mentionnes est à toi, tu devras me fournir un document qui le prouve.  Courteau a rien la dessus (sic) et moi non plus.

J’attends une copie et je te contacte pour la suite.

J’aurai besoin de quelques jours pour vérification. »[364] (nos soulignés)

[855]       On constate donc à ce moment que l’intimé semble remettre en question que P.N. est bien le propriétaire et bénéficiaire du compte « Snake ».

[856]       Le 25 octobre 2012, lors d’une rencontre que P.N. a eue avec l’intimée à laquelle assistait sa conjointe, L.M., au bureau d’Avantages, comme en fait foi la transcription et l’enregistrement de cette rencontre, l’intimé reconnaît savoir que le compte « Snake » appartient bien à P.N., mais déclare ne rien pouvoir lui transférer sans qu’une preuve légale ne lui soit présentée à cet égard[365].

[857]       Il ajoute même faussement que, sur présentation d’une telle preuve, sans problème, il pourra transférer à P.N. ladite somme de 269 956,01 $ alors que pourtant cette somme est depuis longtemps disparue, sauf la somme de 2 931,70 $ déjà transférée à Mérici.

[858]       Cette remise en question du droit de propriété de P.N. sur le compte « Snake » se continue par la suite en 2013 lors d’échanges entre le procureur de l’intimé, Me Michel Cossette, répondant au procureur de P.N., qui avait fait parvenir à l’intimé une mise en demeure de lui remettre la somme de 269 956,01 $, plus les intérêts, lorsque Me Cossette  affirme alors que P.N. « n’est pas le propriétaire du compte, ni son gestionnaire, son fiduciaire ou un mandataire de celui-ci »[366].

[859]       Compte tenu de ce qui précède, le comité est d’opinion que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’elle a présenté une preuve prépondérante, claire et convaincante que l’intimé a donné à P.N. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères et qu’il a contrevenu ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et les articles 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières allégués au chef d’infraction 12.

[860]       Cependant, en application du principe interdisant les condamnations multiples[367], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[861]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction uniquement quant à l’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières pour le chef d’infraction 12 de la plainte.

4.            O.B. alias « Insect » (chefs d’infraction numéro 20 à 24)

[862]       Les chefs d’infraction 20 à 24 concernent O.B. alias « Insect » qui détenait lui aussi un compte avec Avantages à compter de janvier 2001.

[863]       L’intimé est tout d’abord accusé dans un premier temps, en vertu du chef d’infraction 20, d’avoir détourné les placements détenus dans le compte « Fremiol/Insect » depuis le mois d’août 2002, pour une valeur de 184 094,44 $ CA et de 116 384,32 $ US.

[864]       Ces deux (2) mêmes placements font l’objet du chef d’infraction 22, mais pour une accusation de ne pas les avoir remis à O.B. depuis 2010, soit à partir du moment où O.B. a requis l’intimé de les lui remettre.

[865]       En ce qui concerne le chef d’infraction 21, il est reproché à l’intimé d’avoir donné à O.B. des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères depuis 2002 au sujet de ses placements effectués dans ledit compte « Fremiol/Insect ».

[866]       Enfin, l’intimé fait l’objet de deux (2) chefs d’infraction additionnels de détournement en ce qui concerne les chefs d’infraction 23 et 24, lesquels concernent un montant de 41 501,64 $ en date du 21 juillet 2009 pour le chef d’infraction 23 et un montant de 13 945,93 $ en date du 24 août 2009 pour le chef d’infraction 24.

[867]       Après avoir pris connaissance de toute la preuve documentaire, testimoniale et matérielle présentée par la plaignante quant à ces chefs d’infraction, le comité est d’opinion que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’elle a démontré par prépondérance de preuve que l’intimé en est coupable, et ce, pour les raisons présentées ci-après.

4.1            Les chefs d’infraction 20, 22, 23 et 24

[868]       Les dispositions légales alléguées aux chefs d’infraction 20, 22, 23 et 24 sont les suivantes :

      Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[869]       Le témoignage d’O.B. a été rendu de façon convaincante devant le comité.

[870]       Le comité a été impressionné par sa sincérité et sa candeur et il accepte sans réserve l’entièreté de son témoignage.

[871]       Il a mentionné que l’intimé lui avait été référé par son comptable.

[872]       L’intimé lui avait alors suggéré de faire des investissements aux Bahamas, ce qui lui permettrait de payer moins d’impôt.

[873]       O.B. a alors ouvert un compte avec Avantages auquel il a lui-même donné le pseudonyme « Insect », compte tenu qu’il collectionnait les insectes.

[874]       Il témoigna à l’effet qu’il a remis à l’intimé en argent comptant des sommes importantes qu’il avait accumulées dans l’exploitation de sa pourvoirie.

[875]       En effet, il ressort de son témoignage et de la preuve documentaire qu’il a remis à l’intimé pour la période de 2001 à 2003 en argent comptant la somme de 240 000 $ CA et 125 000 $ US.

[876]       Par la suite, O.B. a remis un montant additionnel de 80 000 $ en 2001, ce qui fait un total de 320 000 $ en dollars canadiens et 125 000 $ en dollars américains investis par O.B. durant la période de 2001 à 2004[368].

[877]       L’argent destiné au compte « Insect » était remis en argent comptant par O.B. à l’intimé lors de rencontres qui avaient lieu habituellement deux (2) fois par année et l’intimé lui remettait alors un reçu plus souvent rédigé à l’arrière d’une carte professionnelle.

[878]       O.B. conservait habituellement ces reçus jusqu’à ce que l’intimé lui remette des états de compte sommaires et qui indiquaient ce que O.B. croyait être les montants qu’il avait alors à son compte « Insect »[369].

[879]       Il faut savoir qu’O.B. avait une confiance aveugle en l’intimé compte tenu premièrement qu’il avait été référé par son comptable, que celui-ci avait un bureau prestigieux, qu’il était vu régulièrement à la télévision, qu’il avait une imposante maison à Longueuil et un chalet à Sutton dans l’Estrie et qu’en plus, il écrivait des livres sur la question des placements.

[880]       Par conséquent, O.B. considérait l’intimé comme un dieu dans le domaine de la finance.

[881]       C’est l’intimé aussi qui décidait et contrôlait tout concernant ses investissements étant donné qu’il avait une connaissance presque nulle dans le domaine de l’investissement.

[882]       Le comité, sans hésitation, croit entièrement O.B. quand il dit avoir remis à l’intimé lesdites sommes mentionnées pour qu’elles soient investies.

[883]       La preuve est aussi à l’effet qu’en septembre 2002, l’intimé décida de changer de prête-nom pour les investissements détenus aux Bahamas pour les clients d’Avantages, lesquels passèrent de HSBC à Dominion, le comité référant plus particulièrement au témoignage de Mme Gagnon rendu sur le sujet.

[884]       Il ressort de la preuve documentaire et testimoniale qu’en ce qui concerne le compte « Insect » détenu par O.B., contrairement aux comptes « Gala » et « Snake » qui sont demeurés sans changement, ce compte a été intégré au compte identifié « Fremiol » qui était contrôlé par l’intimé, une fois que Dominion est devenu le prête‑nom d’Avantages.

[885]       Cette preuve existe de façon prépondérante à la fois par le témoignage de Mme Gagnon, de même que celui de Me Brigitte Poirier, qui a révisé l’ensemble de la preuve documentaire du compte « Insect ».

[886]       En effet, il ressort de la preuve que les comptes sur pseudonyme d’Avantages détenus à la HSBC passent au nom de Dominion vers la fin août 2002.

[887]       Plus particulièrement, Mme Gagnon témoigna à l’effet qu’elle a transmis à HSBC un relevé de compte qu’elle a préparé au nom d’Avantages daté du 30 septembre 2002 pour les comptes « Fremiol » et « Insect » qui énumère les placements détenus à HSBC et qui sont à « 0 », indiquant que les comptes à la HSBC ont fait l’objet d’une fermeture[370].

[888]       Audit document, comme l’a expliqué Mme Gagnon, on constate des transferts virtuels, c’est-à-dire que les placements qui y apparaissent n’ont pas été vendus, mais ont tout simplement fait l’objet d’un changement de prête-nom, c’est-à-dire qu’ils sont passés de HSBC à Dominion comme l’a expliqué le témoin, Mme Gagnon.

[889]       Lorsqu’on fait l’addition des valeurs transférées apparaissant au compte « Insect », on arrive aux montants de 184 094,44 $ CA et 116 384,32 $ US, soit les montants allégués au chef d’infraction 20 de la plainte[371].

[890]       De plus, Me Poirier, à son témoignage, a identifié les mêmes placements transférés de HSBC à Dominion pour le compte « Insect », lesquels apparaissent à une compilation des actifs du compte « Insect » à HSBC transférés par la suite à Dominion[372].

[891]       Après le passage de HSBC à Dominion, les actifs d’« Insect » font donc partie du compte « Fremiol » contrôlé entièrement par l’intimé qui avait d’ailleurs signé l’ouverture de ce compte[373].

[892]       Ces actifs du compte « Insect » qui étaient détenus au nom de HSBC sont facilement retraçables étant donné qu’une fois le transfert effectué au nom de Dominion, ces actifs ont conservé la même identification, sauf le compte Canadian Intermodal Group (« CIG »)[374].

[893]       Peu de temps après ledit passage de HSBC à Dominion, et ce, jusqu’à ce que le liquidateur de Dominion ait été libéré en 2009, lesdits actifs au nom de « Insect » furent vendus par l’intimé.[375]

[894]       En effet, Me Poirier à son témoignage, en référant auxdites pièces pertinentes, et plus particulièrement à la compilation ci-haut mentionnée[376], a identifié les ventes des différentes parts de fonds communs de placements du compte « Insect » d’O.B. qui faisaient alors partie du compte « Fremiol » pendant ladite période[377].

[895]       Ainsi, cette preuve documentaire et les témoignages d’O.B. et de Me Poirier viennent confirmer que les parts de fonds communs de placements transférés de HSBC à Dominion en septembre 2002 du compte « Insect » qui existaient à la fin août 2002 et totalisant les sommes de 184 094,44 $ CA et 116 384,32 $ US ont bien été vendus par l’intimé et que le produit des ventes n’a pas été remis immédiatement à O.B., mais qu’il a été détourné à d’autres fins par l’intimé[378].

[896]       En plus du détournement ci-haut mentionné faisant l’objet du chef d’infraction 20, la preuve documentaire démontre aussi que l’intimé a liquidé plus tard en 2009 les deux (2) derniers actifs restants dans le compte « Fremiol », et qui étaient au nom d’« Insect » au moment du transfert de HSBC à Dominion, à savoir les parts du fonds commun de placements Tricycle pour 41 501,64 $ et du fonds commun de placements BluMont MAN‑IP 220-Serie #002-00071522 pour 13 945,93 $[379].

[897]       Me Poirier a témoigné et identifié la preuve documentaire quant à ces deux (2) ventes ayant eu lieu respectivement le 21 juillet 2009 et le 24 août 2009[380].

[898]       De plus, il est en preuve par le témoignage d’O.B. que le produit de ces deux (2) ventes de parts de fonds communs de placements faisant l’objet des chefs d’infraction 23 et 24 ne lui a pas été remis.

[899]       Par conséquent, au même titre que pour le chef d’infraction 20, le produit de vente de parts de ces deux (2) fonds communs de placements a été détourné du compte « Insect » d’O.B. par l’intimé et utilisé à d’autres fins.

[900]       Enfin, relativement au chef d’infraction 22, la preuve documentaire et testimoniale, plus particulièrement le témoignage d’O.B., démontre que depuis le début de l’année 2010, O.B. a requis l’intimé de lui transmettre la valeur de ses placements, mais qu’il a toujours fait défaut de ce faire en lui donnant des raisons toujours plus fausses les unes que les autres.

[901]       En fait, la preuve est à l’effet qu’en décembre 2009, O.B. a reçu la visite d’agents de l’ARC pour lui parler de ses placements dans le compte « Insect », mais aussi pour lui parler de l’intimé.

[902]       C’est après cette visite qu’O.B. a débuté ses démarches auprès de l’intimé pour lui demander de lui remettre lesdites sommes détenues à son compte « Insect ».

[903]       La preuve est claire, convaincante et prépondérante que pendant plus de trois (3) ans, l’intimé avance à O.B. des raisons toutes plus fausses les unes que les autres pour expliquer son défaut de lui remettre son argent.

[904]       En fait, c’est à compter de mai 2010 qu’O.B. demande formellement à l’intimé de lui remettre l’argent qu’il a investi dans le compte « Insect »[381].

[905]       En février 2011, comme on le sait, O.B. a reçu la somme de 20 000 $ de l’intimé, laquelle ne provenait pas du produit de placement de son compte, mais bien plutôt du compte de « Snake », tel que déjà expliqué plus haut.

[906]       Par la suite, l’intimé a toujours tenté d’acheter du temps par des déclarations fausses ou trompeuses, par exemple, le fait que son avocat était « parti 2 semaines à Hong Kong pour le travail, ça retardé un peu »[382], qu’il « travail (sic) aussi une excellente transaction qui devrait solutionner certaines (sic) problèmes »[383], « La semaine prochaine, j’attends une confirmation et je vais faire un tour à Nassau, des petites choses à régler…qui traînent »[384], « Je reviens de voyage. Je crois que tout sera fait d’ici 2 semaines.  Désolé du délai! »[385] ou lorsqu’il déclare « Nous avons  signé des documents important (sic) (enfin) pour faire avancer la transaction.  Nous avons convenu la fi (sic) du mois, au plus tard, pour terminée (sic) celle-ci »[386].

[907]       Plus tard, le 14 août 2012, l’intimé informe O.B. qu’il est en arrêt de travail et que cela va ralentir ses démarches pour récupérer l’argent du compte « Insect »[387].

[908]       Par la suite, du 27 septembre 2012 au 27 février 2013, on retrouve d’autres indications trompeuses transmises par l’intimé pour acheter du temps[388].

[909]       Ainsi, le 27 septembre 2012, il attend toujours une confirmation pour aller à Nassau et Me Daniel Courteau doit venir avec lui; le 3 octobre 2012, il est en attente de rendez-vous pour se rendre chez le liquidateur avec Me Courteau; le 17 janvier 2013, il informe O.B. que le meeting de décembre n’a jamais eu lieu et qu’il attend une confirmation pour la fin janvier prochain; le 5 février 2013, il indique qu’il va rencontrer Martin Tremblay dans deux (2) semaines et il indique que le dossier avance à la vitesse des bahamiens; enfin le 27 février 2013, il indique qu’avec l’aide de Martin Tremblay, il va se rendre à Nassau à la fin du mois et espère tout débloquer[389].

[910]       Pendant tout ce temps et même après, de façon surprenante, O.B. continue toujours à espérer que l’intimé lui transmettra ses avoirs.

[911]       D’ailleurs, le témoin expliqua au comité qu’il avait le goût alors d’être plus agressif à l’endroit de l’intimé, mais il se disait que s’il l’était, la porte pourrait alors se refermer et qu’il allait avoir encore moins de chance de faire avancer le dossier et de récupérer ses investissements.

[912]       Il continua alors d’échanger régulièrement avec l’intimé par courriel pendant plus d’un (1) an tout en lui demandant de pouvoir le rencontrer.

[913]       Ainsi, le 27 août 2013, le témoin fit parvenir le courriel suivant à l’intimé :

« Bonjour Michel,

Heureux d’avoir finalement de tes nouvelles…

Je souhaite que ta santé se porte bien et que tu reviennes ʺtop shapeʺ bientôt!

De mon côté, je travaille très fort et ne (sic) même temps je suis préoccupé par mes économies! j’aimerais (sic) avoir des nouvelles sur mon compte! Tu peux me rejoindre toujours en début de semaine a (sic) la maison au 450-[…].

 

J’aimerais que tu me donnes mon numéro de compte la bas (sic) et la personne a (sic) contacter ainsi que le numéro de la banque!

J’ai été super patient Michel mais j’ai besoin d’une partie de mes sous..,

 

J’ai toujours eu confiance en toi et tu ma (sic) promis que je récupèrerais mes placements bientôt mais j’ai des obligations financières et j’ai besoin de récupérer mon bien!

 

J’apprécierais de te parler de vive voix car on doit de (sic) rencontrer depuis le printemps sans succès et je voudrais avoir l’heure juste!

 

Je te remercie et encore une fois te souhaite prompt rétablissement!

O.

 

O.B. »[390]

[914]       Le témoin expliqua qu’il avait fait parvenir ce courriel à la suggestion d’un ami œuvrant à la CIBC qui lui avait suggéré de demander à l’intimé de lui transmettre le numéro de son compte et le nom de la personne à contacter aux Bahamas, ce qui lui permettrait de faire lui-même les démarches pour faire avancer le dossier et récupérer ses placements.

[915]       Le 20 décembre 2013, il fit parvenir un autre courriel à l’intimé à l’effet que cela faisait plus d’un (1) an qu’il n’avait pu le rencontrer et que sa patience avait atteint ses limites[391].

[916]       Il demanda alors à l’intimé de communiquer avec lui le plus rapidement possible, à défaut de quoi, il entreprendrait ses propres démarches pour récupérer son investissement.

[917]       O.B. expliqua aussi à son témoignage que vers la fin décembre 2013, il eut une conversation téléphonique avec Me Maxime Gauthier de Mérici chez qui le compte de Dominion avait été alors transféré et à sa grande consternation, Me Gauthier lui déclara que Mérici ne détenait aucune somme dans le compte « Insect » pour lui.

[918]       Suite à cette conversation téléphonique, il a communiqué avec Me Nicolas Cayouette pour le conseiller afin de récupérer ses fonds de l’intimé.

[919]       Le 6 janvier 2014, O.B. se rendit à l’improviste au bureau de l’intimé afin de le confronter et il a alors enregistré la conversation qu’il a eue avec lui sur son iPhone, laquelle a été produite[392].

[920]       Lors de cette rencontre, l’intimé réitère à O.B. ses représentations mensongères portant, entre autres, sur l’enquête et les procédures disciplinaires, la provenance du 20 000 $ qu’il avait remis à O.B., son droit d’exercer et enfin, que l’argent du compte « Insect » est toujours chez Dominion.

[921]       Le 24 janvier 2014, O.B. rencontre à nouveau l’intimé qui lui fait le même genre de représentations[393].

[922]       Finalement, le 14 février 2014, O.B., n’ayant pas récupéré ses placements de l’intimé, dépose sa requête introductive d’instance contre l’intimé et Avantages[394].

[923]       Le 24 avril 2014, O.B. signe une demande d’ouverture d’enquête auprès de la plaignante et le même jour, il transmet à l’intimé son courriel intitulé « Michel Marcoux : voleur de rêves! »[395].

[924]       Le comité réitère qu’il considère qu’O.B. a rendu un témoignage sincère, franc et hautement crédible.

[925]       Le comité le croit sans réserve.

[926]       Le comité est donc convaincu par prépondérance de preuve que depuis 2010, l’intimé a fait défaut de remettre à O.B. les placements dont la valeur était de 184 094,44 $ CA et 116 384,32 $ US en août 2002, qui avaient été détournés par l’intimé en 2002 du compte « Insect » vers « Fremiol », commettant ainsi l’infraction reprochée au chef d’infraction 22.

[927]       Par conséquent, le comité considère que la preuve documentaire et testimoniale présentée devant lui démontre de façon prépondérante, claire et convaincante, que l’intimé doit être déclaré coupable des chefs d’infraction 20, 22, 23 et 24 de la plainte en vertu de toutes et chacune des dispositions mentionnées auxdits chefs d’infraction.

[928]       En effet, la preuve démontre de façon prépondérante que l’intimé a détourné ou permis que soient détournés les placements détenus au compte « Insect » en août 2002, ayant une valeur de 184 094,44 $ CA et 116 384,32 $ US (chef d’infraction 20), qu’il a fait défaut de remettre à O.B. depuis 2010 lesdits placements (chef d’infraction 22) et qu’en plus, le 21 juillet 2009, il a détourné la somme de 41 501,64 $ (chef d’infraction 23) et le 24 août 2009, qu’il a détourné la somme de 13 945,93 $ (chef d’infraction 24).

[929]       Cependant, afin de respecter le principe prohibant les condamnations doubles ou multiples pour les mêmes faits[396], le comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[930]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant aux chefs d’infraction 20, 22, 23 et 24 uniquement à l’égard de l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

4.2            Le chef d’infraction 21

[931]       Les dispositions légales alléguées au chef d’infraction 21 sont les suivantes :

      Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

      160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 2. Le représentant doit faire preuve de loyauté; l’intérêt du client doit être au centre de ses préoccupations lorsqu’il effectue une opération pour le compte de celui-ci.

7. Le représentant doit prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[932]       L’intimé est accusé en vertu du chef d’infraction 21 d’avoir donné à O.B. depuis 2002 des informations fausses, trompeuses ou mensongères au sujet de ses placements effectués dans le compte « Insect ».

[933]       La preuve révèle sans contredit que l’intimé a faussement entretenu auprès d’O.B. que son argent demeurait investi dans le compte « Insect » en lui remettant des états de compte maison représentant selon lui l’état de ses investissements[397].

[934]       Au fur et à mesure que les parts de marché détenues au compte d’« Insect » étaient vendues, tel que mentionné à la partie précédente, entre 2002 et 2009, les états de compte présentés à O.B. devenaient de plus en plus faux.

[935]       En effet, la revue détaillée des différents états de compte transmis à O.B. pendant cette période, illustre de façon éloquente la fausseté des déclarations de l’intimé[398].

[936]       À cet effet, le comité fait sienne l’analyse faite par le procureur de la plaignante et soumise lors de son argumentation, laquelle est produite en annexe à la présente décision comme Annexe 1.

[937]       Il ressort clairement et éloquemment de cette analyse de la preuve documentaire pertinente au compte « Insect » que l’intimé a faussement informé O.B. au sujet des placements détenus audit compte.

[938]       Par conséquent, relativement au chef d’infraction 21, le comité est d’opinion que l’intimé devrait être déclaré coupable de l’accusation ainsi portée en vertu de toutes et chacune des dispositions mentionnées audit chef d’infraction.

[939]       Cependant, en vertu du principe prohibant la déclaration double ou multiple de culpabilité[399], le comité ordonnera l’arrêt des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, des articles 160 et 160.1 de la Loi sur la valeurs mobilières et des articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[940]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant au chef d’infraction 21, uniquement à l’égard de l’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

5.               Gestion du compte en fidéicommis (chef d’infraction numéro 18)

[941]       Pour le chef d’infraction 18, l’intimé est accusé d’avoir fait défaut de s’assurer que tout solde débiteur en fidéicommis de chacun de ses clients soit comblé sans délai, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 160, 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[942]       Les dispositions légales alléguées au chef d’infraction 18 sont les suivantes :

      Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

      160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 2. Le représentant doit faire preuve de loyauté; l’intérêt du client doit être au centre de ses préoccupations lorsqu’il effectue une opération pour le compte de celui-ci.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[943]       Le comité est d’opinion que l’intimé a commis l’infraction alléguée audit chef d’infraction.

[944]       Le comité réfère tout d’abord au témoignage rendu par Mme Gagnon qui était l’assistante de l’intimé et qui a témoigné longuement quant à la façon dont l’intimé affectait et transigeait les sommes détenues en fidéicommis pour le compte Dominion.

[945]       En fait, son témoignage montre bien que l’intimé considérait le compte en fidéicommis d’Avantages pour Dominion comme une seule entité, et ce, même si en réalité le compte Dominion était formé de plusieurs sous-comptes détenus par différents clients, ayant des intérêts différents et de qui l’intimé devait normalement prendre ses instructions.

[946]       Le comité est d’accord avec les témoignages de Me Gauthier de Mérici et aussi de l’expert, M. Hébert, à l’effet que le compte en fidéicommis aurait dû servir de transit pour accommoder temporairement les clients d’Avantages et de l’intimé.

 

[947]       Le compte en fidéicommis est un accessoire permettant au courtier et son représentant d’offrir un meilleur service aux clients dans l’achat et la vente de produits financiers.

[948]       Ainsi, le fait de garder des sommes d’argent importantes pour de longues périodes de temps n’est pas compatible avec l’intérêt d’un client.

[949]       Dans un tel cas, cet avoir ne fructifie pas et en plus, le client ne peut pas en connaître l’existence et les changements lorsqu’il n’apparaît pas sur ses états de compte comme c’était le cas pour le compte Dominion.

[950]       On se souviendra que Mme Gagnon a témoigné à l’effet que la seule façon de connaître quel était l’avoir d’un client à l’intérieur du compte en fidéicommis d’Avantages était par le biais du logiciel Axis qui n’était cependant pas accessible aux clients.

[951]       Finalement, ces soldes créditeurs demeurant au compte en fidéicommis pour une période anormalement longue a permis, selon le comité, cette pratique douteuse et troublante d’avoir des soldes débiteurs, eux aussi importants, et pour de longues périodes compte tenu des transferts inter-comptes qui étaient couramment exécutés à l’intérieur des comptes en fidéicommis, tel que constaté par la preuve documentaire.

[952]       L’expert, M. Hébert, a bien résumé cet aspect à son rapport :

« 5.3.3 L’évolution du solde du compte en fidéicommis en devises canadiennes – Autres comptes Dominion Investment

(…)

Notre analyse, présentée à l’Annexe 7 du présent rapport, a touché encore ici une trentaine de soldes pour cette catégorie de clients.

 

 

 

 

Voici nos constats :

                                             Pour plusieurs de ces clients, notre analyse a démontré que les soldes constatés perduraient très souvent pour de très longues périodes de temps, allant ainsi à l’encontre des pratiques habituelles relatives à l’utilisation des comptes en fidéicommis qui servent de comptes de " transit ".

                                             Pour plusieurs de ces clients, notre analyse a démontré que les soldes constatés montraient des montants positifs d’importance qui, s’ils représentaient des sommes déposées par des clients, auraient dû leur être remboursés.

                                             Pour plusieurs de ces clients, notre analyse a démontré que les soldes constatés montraient d’importants montants négatifs.  Or, dans l’optique où les clients transigeant avec un courtier en épargne collective ne peuvent faire d’opérations sur marge, il est anormal que certains comptes montrent des soldes négatifs.

                                             Certaines écritures inhabituelles ont été enregistrées en bloc le 20 avril 2010, écritures qui ont eu pour effet de " régulariser " ces comptes à cette date alors que les soldes qui " devaient être corrigés " perduraient depuis plusieurs périodes. »[400] (nos soulignés)

[953]        L’expert, M. Hébert, arriva à la même conclusion quant à l’évolution du solde du compte en fidéicommis en dollars américains[401].

[954]       La preuve démontre donc de façon prépondérante que l’intimé ne s’assurait pas que tout solde débiteur en fidéicommis de chacun de ses clients soit comblé sans délai, ce qui constitue dans les circonstances un manque flagrant de compétence, d’honnêteté et de loyauté, qui n’inspire pas au public le respect et la confiance.

[955]       Par conséquent, le comité déclarera l’intimé coupable de l’infraction reprochée au chef d’infraction 18 en vertu de toutes et chacune des dispositions y mentionnées.

[956]       Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations doubles ou multiples[402], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 2 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[957]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant au chef d’infraction 18 uniquement à l’égard de l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

6.               Les clients « Dominion » (chef d’infraction numéro 17)

[958]       L’intimé, pour le chef d’infraction 17, est accusé d’avoir, le ou vers le 20 avril 2010, détourné ou permis que soit détourné un montant d’environ 1 000 000 $, soit la somme d’environ 523 549,86 $ CA et 491 750,64 $ US, à partir de comptes Dominion au profit d’autres comptes Dominion détenus auprès d’Avantages et dont il est ou était le représentant, contrevenant ainsi aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[959]       Les dispositions légales alléguées au chef d’infraction 17 sont les suivantes :

      Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

      160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.

10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

[960]       La prétention de la plaignante est décrite aux paragraphes suivants de ses notes de plaidoirie, lesquels se lisent comme suit :

« 175.  Le 20 avril 2010, Michel Marcoux effectue une série d’intercomptes affectant tous les Clients Dominion ayant à cette date une encaisse dans le compte en fiducie d’Avantages, qu’elle soit positive ou négative, et ce tant en devises canadiennes qu’américaines. Cette opération est identifiée : " Ajustement Comptes Dominion ". Elle fait passer les soldes à zéro sauf pour le Compte Snake qui récolte l’encaisse nette de 41 931,70$ (CND) et pour le Compte Fremiol qui récolte d’encaisse nette de 16 084,85$ (USD). Pour accomplir cette tâche, Michel Marcoux doit " déplacer " pas moins de 523 549,86$ (CND) et 491 750,64$ (USD).

176.     Puisqu’il s’agit de réaffecter 523 549,86$ (CND) et 491 750,64$ (USD) des comptes créditeurs pour éponger les comptes débiteurs, le tout à l’intérieur du même compte bancaire, aucune transaction bancaire n’est captée. Il s’agit d’une opération comptable.

177.     En date du 31 mars 2010, juste avant " l’ajustement ", Avantages détient dans son compte en fiducie 315 303,02$ pour Gala en devises canadiennes, or le compte en fiducie n’a que 41 931,70$ (CND) pour la communauté des Comptes Dominion et 139 693,56$ (CND) au total. L’argent dû au Compte Gala est donc sorti du compte en fidéicommis entre son dépôt et le 31 mars 2010. Les écritures du des soldes de l’encaisse en fiducie, en particulier les soldes négatifs, permettent au profit de qui ces sorties d’argent ont eu lieu.

178.     Par " l’ajustement " du 20 avril 2010, Michel Marcoux efface cette trace. Il efface l’ardoise pour les comptes débiteur (sic) et efface la trace de l’argent qu’il détient ou devrait détenir pour les comptes créditeurs. Il s’agit de l’étape définitive et la plus flagrante d’un processus de détournement d’environ 1 000 000 $ s’étendant sur plusieurs années. »

[961]       La plaignante prétend que par la série d’écritures comptables exécutées le
20 avril 2010, l’intimé a fait passer à zéro les soldes positifs qui apparaissaient à l’encaisse de certains sous-comptes des deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages, sauf 41 931,70 $ pour le compte « Snake » en ce qui concerne le compte en dollars canadiens et 16 084 $ pour le compte « Fremiol » quant au compte en dollars américains[403].

[962]       En fait, l’addition de tous les soldes positifs mis à zéro par les écritures comptables faites par l’intimé le 20 avril 2010 aux comptes en fidéicommis d’Avantages correspond auxdits montants allégués au chef d’infraction 17, soit la somme de 523 549,86 $ CA et 491 750,64 $ US.

[963]       La prétention de la plaignante n’est pas qu’il y a eu une appropriation par l’intimé des montants allégués audit chef d’infraction, mais plutôt que sa gestion incorrecte et non autorisée des comptes en fidéicommis d’Avantages a fait en sorte qu’il a détourné sans droit des fonds qui appartenaient à certains clients en faveur d’autres.

[964]       Le comité est d’opinion que l’intimé a effectivement détourné lesdites sommes mentionnées au chef d’infraction 17 à partir de certains comptes Dominion au profit d’autres comptes Dominion, pendant le temps où il contrôlait les deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages, en ce que certains comptes ont été avantagés au détriment de certains autres.

[965]       Me Poirier, à son témoignage, a identifié, expliqué et produit une compilation des soldes positifs existant aux deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages le 31 mars 2010 et mis à zéro par lesdites écritures comptables du 20 avril 2010 faites par l’intimé[404].

[966]       Ces entrées comptables étaient nécessaires afin de régulariser les montants apparaissant aux différents sous-comptes à la dernière conciliation bancaire des comptes en fidéicommis précédant le 20 avril 2010, soit celle du 31 mars 2010[405].

[967]       En effet, à la conciliation bancaire du 31 mars 2010, il n’y a en fait pour les comptes Dominion qu’un solde de 41 931,70 $ au compte en fidéicommis canadien et un solde de 16 084,85 $ pour le compte en dollars américains, alors qu’on y constate pourtant des actifs se chiffrant à 586 835,05 $ CA et 507 835,49 $ US, si on ne tient pas compte des soldes négatifs y apparaissant, tel que mentionné par l’expert, M. Hébert, à son rapport[406].

[968]       Tel que discuté à la rubrique précédente concernant le chef d’infraction 18 portant sur la gestion des comptes en fidéicommis, l’intimé permettait l’existence de soldes négatifs pour certains clients auxdits comptes en fidéicommis d’Avantages, lesquels sont constatés aux conciliations bancaires[407].

[969]       Cette façon de procéder de la part de l’intimé faisait en sorte que certains clients bénéficiaient d’un crédit comme s’ils bénéficiaient d’une marge de crédit auprès d’Avantages.

[970]       Le témoignage de Mme Gagnon est clair à l’effet que ces transferts inter-comptes faisaient en sorte que le montant total détenu en fidéicommis par Avantages ne changeait pas, mais qu’il pouvait varier pour chaque client.

 

[971]       Le comité réfère aussi à la partie de son témoignage, où elle avait expliqué que suite à des instructions reçues de l’intimé pour effectuer une transaction relativement à un client, elle lui avait rappelé que ce client n’avait pas les fonds nécessaires pour ce faire, ce à quoi l’intimé lui avait alors dit que cela n’était pas un problème, car le compte Dominion ne constituait qu’une seule entité.

[972]       Le témoin rapporta aussi un autre exemple de la gestion inappropriée des comptes en fidéicommis d’Avantages par l’intimé quand elle expliqua les transferts effectués à partir du sous-compte « Gala » au sous-compte « Bidon » contrôlé par l’intimé.

[973]       Ainsi, elle décrivit le transfert de la somme de 125 000 $ du sous-compte « Gala » en dollars canadiens au sous-compte « Bidon » et celui de 20 000 $ US à partir du sous‑compte « Gala » au sous-compte en dollars américains de « Bidon », les deux ayant été effectués le 9 mars 2006, mais qui furent faussement inscrits aux livres d’Avantages comme ayant été effectués le 15 décembre 2005.

[974]       Aussi, le témoin expert, M. Hébert, identifie spécifiquement au compte en fidéicommis d’Avantages en dollars canadiens, le détournement d’un solde existant au sous-compte de « Gala » pour la somme de 309 887,79 $ CA par l’écriture « fausse » du 20 avril 2010 au sous-compte « Gala »[408].

[975]       En plus, pour ce qui est du sous-compte « Snake », le témoin expert identifie aussi la somme de 35 295 $ comme ayant été aussi détournée au profit d’autres clients d’Avantages toujours quant au compte en fidéicommis en dollars canadiens[409].

[976]       En plus, le témoignage de l’expert est à l’effet, après avoir fait une analyse exhaustive de l’évolution du compte en fidéicommis d’Avantages en dollars américains, que le montant de 31 073,84 $ US aurait aussi été détourné du compte « Gala »[410].

[977]       Quant aux autres comptes de Dominion, l’expert mentionne ne pas les avoir analysés en détail comme dans le cas des comptes de « Gala » et de « Snake », mais il arrive à la conclusion suivante :

« Finalement, quant aux sommes qui auraient été détournées ou permises être détournées par l’intimé à partir des autres comptes " Dominion Investment " au profit d’autres comptes de " Dominion Investment " détenus auprès d’Avantages, nous sommes d’avis, d’après les documents consultés, que deux écritures inhabituelles et inexpliquées, désignées comme étant " ajustement compte Dominion " (pièces RA-838 et RA-929) ont été enregistrées en date du 20 avril 2010.

En effet, les soldes des autres comptes clients " Dominion Investment " ont été ramenés, à toute fin pratique, à 0,00 $, ce qui a eu pour effet d’effacer l’actif qu’Avantages détenait au nom de ses clients. Ces actifs se chiffraient à la somme de 586 135,05 $ pour le compte en fidéicommis CA et à 507 835,49 $ US pour le compte en fidéicommis US. »[411]

[978]       Tel que mentionné plus haut, ces deux (2) montants constituent le total des actifs qui apparaissait à la conciliation bancaire du 31 mars 2010 des deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages et desquels les sommes de 523 549,86 $ CA et 491 750,64 $ US alléguées au chef d’infraction 17 ont été détournées.

[979]       L’expert, M. Hébert, identifie aussi à son rapport ces deux (2) montants de 523 549,86 $ CA et 491 750,64 $ US[412].

[980]       La compilation produite par Me Poirier identifie chacun des sous-comptes du compte Dominion qui ont fait l’objet de détournements par les ajustements comptables faits par l’intimé le 20 avril 2010 aux comptes en fidéicommis d’Avantages[413].

[981]       Ces ajustements permettent donc d’identifier les différents montants détournés dans les comptes en fidéicommis de certains sous-comptes de Dominion pour d’autres sous-comptes de Dominion pendant toute la période où l’intimé contrôlait lesdits comptes.

[982]       Par conséquent, l’addition de ces montants correspond aux montants allégués au chef d’infraction 17, soit qu’il y a eu un détournement de fonds de certains comptes de Dominion au profit d’autres comptes Dominion au montant de 523 549,86 $ pour le compte en dollars canadiens et au montant de 491 750,64 $ pour le compte en dollars américains pendant la période où l’intimé contrôlait lesdits comptes en fidéicommis d’Avantages.

[983]       Le comité considère donc que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’il existe une preuve prépondérante, claire et convaincante que le 20 avril 2010, par lesdites écritures comptables, l’intimé a alors cristallisé une situation de détournement de fonds aux deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages correspondant auxdits montants allégués au chef d’infraction 17.

[984]       Il faut comprendre que ces écritures comptables du 20 avril 2010 ont eu lieu de façon contemporaine au moment où l’intimé recevait de plus en plus de demandes pressantes de la part de certains de ses clients afin de récupérer leurs placements dans Dominion dont, plus particulièrement, de la part d’E.L. pour son compte « Gala », tel que mentionné plus haut quant aux chefs d’infraction 1 à 10 de la plainte.

[985]       Ainsi, c’est le 20 avril 2010 que l’intimé avait transmis au procureur d’E.L. sa lettre mensongère concernant l’actif Dom 002-Lien du compte « Gala », tel que ci-haut discuté concernant les chefs d’infraction 9 et 10[414].

[986]       Le comité considère que l’existence de tous ces sous-comptes négatifs à l’intérieur des comptes en fidéicommis d’Avantages, tel que décrit à la rubrique précédente, démontre bien que l’intimé détournait des fonds en faveur de certains clients au détriment de certains autres.

[987]       Les écritures comptables du 20 avril 2010 exécutées par l’intimé faisaient en sorte que la preuve des soldes négatifs existant pour certains clients et des soldes positifs existant pour certains autres disparaissait.

[988]       L’intimé, en ce faisant, tentait ainsi de faire disparaître l’existence des détournements de fonds ayant eu lieu pendant toute la période où il avait contrôlé les deux (2) comptes en fidéicommis d’Avantages.

[989]       Dans les circonstances, le comité est d’opinion que l’intimé est coupable du chef d’infraction 17 en vertu de toutes et chacune des dispositions y mentionnées, pour avoir détourné ou permis que soient détournées les sommes de 523 549,86 $ CA et 491 750,64 $ US à partir de certains comptes Dominion au profit d’autres comptes Dominion détenus auprès d’Avantages.

[990]       Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations doubles et multiples[415], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[991]       Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant au chef d’infraction 17 uniquement à l’égard de l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

7.               Envers la profession (chef d’infraction numéro 19)

[992]       L’intimé, pour le chef d’infraction 19, est accusé d’avoir faussement déclaré aux enquêteurs de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, qu’il n’était pas et qu’il ne savait pas qui était le propriétaire véritable du compte « Dominion Investments D.I. […]14 (Fremiol) », contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[993]       Les dispositions légales alléguées au chef d’infraction 18 sont les suivantes :

     Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2

« 342. Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur. »

      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, RLRQ, c. D-9.2, r 7.1

« 14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence.

20. Le représentant doit collaborer et répondre sans délai à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et de ses règlements. »

[994]       L’entrave reprochée à l’intimé est celle qu’il aurait commise à l’occasion d’une entrevue au bureau de la plaignante le 13 juin 2013.

[995]       L’intimé était alors accompagné de son procureur.

[996]       Il a témoigné sous serment et savait aussi qu’il était filmé.

[997]       Lors de cette rencontre, il a nié à répétition être ou même savoir qui était le réel titulaire du compte « Fremiol »[416].

[998]       Malgré les réactions vives d’étonnement alors manifestées par les enquêteurs et les occasions qui lui ont été données pour l’amener à reconsidérer sa réponse, l’intimé a persisté dans sa négation.

[999]       Le comité est d’opinion que cette déclaration de la part de l’intimé aux enquêteurs de la plaignante était outrageusement mensongère et choquante compte tenu qu’elle a été faite alors que l’intimé avait été assermenté.

[1000]    En effet, il avait signé un affidavit devant un commissaire à l’assermentation le 20 juin 2008 où il se déclare propriétaire du compte « Fremiol » auprès du liquidateur de Dominion :

« 4. As evidenced by my account documentation which is now produced and shown to me marked “M.M.1”, all of the assets held in the Account are beneficially owned by me and, as such, are held in trust by Dominion for me. »[417] (nos soulignés)

[1001]    De plus, c’est l’intimé qui a signé l’ouverture du compte « Fremiol » avec sa conjointe à une date qui n’est pas déterminée[418].

[1002]    Il a même par la suite signé une quittance à la demande du liquidateur devant un commissaire à l’assermentation le 11 décembre 2008, l’informant que M. Éric St-Cyr de Clover était son nouveau fondé de pouvoir en ce qui concerne le compte « Fremiol »[419].

[1003]    De plus, conformément aux instructions de l’intimé, le 22 avril 2009, l’avocate du liquidateur a informé Avantages que le compte « Fremiol » avait été libéré et que le fondé de pouvoir du compte « Fremiol » était dorénavant M. Éric St-Cyr de Clover[420].

[1004]    Me Poirier a expliqué lors de son témoignage qu’elle était sceptique face aux réponses que l’intimé lui avait données relativement au compte « Fremiol », compte tenu qu’antérieurement à ladite rencontre, elle avait obtenu d’E.L. un courriel de l’avocate du liquidateur de Dominion daté du 22 décembre 2008 avec un projet de quittance pour le compte de « Fremiol » à être signé par l’intimé[421].

[1005]    D’ailleurs, elle expliqua aussi qu’elle avait reçu par la suite le 10 juillet 2013, de la part du procureur canadien du liquidateur de Dominion, Me Ronald Auclair, une copie de ladite quittance pour le compte « Fremiol » signée par l’intimé en date du 11 décembre 2008[422].

[1006]    En plus, Me Poirier, lors de l’audition, a identifié une lettre qu’elle avait reçue le 14 août 2013 de la part du procureur de l’intimé, Me Jacques Jeansonne, qui expliquait alors au nom de l’intimé que celui-ci reconnaissait sa signature sur ladite quittance, mais qu’il ne se souvenait pas d’avoir signé un tel document, qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait signé un tel document, tout en ajoutant qu’il avait été appelé à signer une quantité innombrable de documents à cette époque en 2008[423].

[1007]    Il faut savoir que cette lettre du 14 août 2013 avait été précédée d’une demande écrite de Me Poirier en date du 9 août 2013 adressée à l’intimé et qui lui avait alors demandé de concilier la teneur du document de quittance ci-haut mentionné et sa déclaration du 13 juin 2013[424].

[1008]    Enfin, en plus de ce qui précède, tel que mentionné par l’intimé lui-même lors de la déclaration et aussi par le témoin P.N., les prénoms des deux (2) fils de l’intimé sont Frédéric et Michel Olivier, et lorsqu’on isole les premières lettres de ces deux (2) prénoms, on arrive au pseudonyme « Fremiol ».

[1009]    Par conséquent, le comité est d’opinion que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve et que l’intimé doit être trouvé coupable du chef d’infraction 19 en vertu de chacune des dispositions mentionnées audit chef d’infraction.

[1010]    En effet, les réponses données par l’intimé lors de ladite rencontre avec les enquêteurs ont sans contredit constitué une entrave, a fait en sorte qu’il n’a définitivement pas mené ses activités professionnelles avec respect et intégrité et qu’enfin, et c’est le moins qu’on puisse dire, qu’il n’a pas collaboré avec les enquêteurs de la plaignante.

[1011]    Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations doubles et multiples[425], le comité suspendra conditionnellement les procédures à l’égard des articles 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[1012]    Par conséquent, le comité convoquera une audition sur sanction quant au chef d’infraction 19 uniquement à l’égard de l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

REMARQUE DU COMITÉ QUANT À L’ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1013]    Enfin, le comité désire faire la remarque suivante quant à l’ordonnance de non‑diffusion, de non-publication et de non-divulgation de toute information qui permettrait d’identifier les consommateurs impliqués dans le présent dossier que le comité a émise à l’ouverture de l’audition du présent dossier à la demande de la plaignante en vertu de l’article 142 du Code des professions.

[1014]    Lors de l’audition, les consommateurs P.N., E.L. et O.B. ont tous indiqué qu’ils avaient poursuivi l’intimé et Avantages devant la Cour supérieure du Québec en rapport aux faits du présent dossier et la plaignante a même produit copie de leurs requêtes introductives d’instance, lesquelles contiennent, sans aucune restriction quant à la confidentialité, le nom desdits consommateurs et une grande partie des faits discutés dans la présente décision[426].

[1015]    Les dossiers étaient toujours pendants devant la Cour supérieure du Québec au moment de l’audition.

[1016]    Cela étant, le comité remet en question la pertinence de maintenir ladite ordonnance rendue en vertu de l’article 142 du Code des professions le 18 avril 2017.

[1017]    Par conséquent, le comité invitera aussi les parties à les entendre sur la pertinence de maintenir une telle ordonnance lors de l’audition sur sanction à venir dans le présent dossier.

 

 

CONCLUSION

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction numéro 1 à 6 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et aux articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction numéro 1 à 6 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et de l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction numéro 7 à 9 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction numéro 7 à 9 de la plainte disciplinaire à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 10 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 10 de la plainte disciplinaire à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 11 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 11 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et de l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 12 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 12 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 13 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et aux articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 13 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction numéro 14 à 17 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction numéro 14 à 17 de la plainte disciplinaire à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 18 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 18 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 2 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 19 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et aux articles 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 19 de la plainte disciplinaire à l’égard des articles 14 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 20 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 20 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 21 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 2, 7, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 21 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction numéro 22 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et aux articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction numéro 22 de la plainte disciplinaire à l’égard des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction numéro 23 et 24 de la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et aux articles 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction numéro 23 et 24 de la plainte disciplinaire à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et des articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

CONVOQUE les parties, avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline, à une audition sur sanction :

          Pour les chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de la plainte quant à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

          Pour les chefs d’infraction 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 et 24 de la plainte quant à l’article 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

          Pour les chefs d’infraction 10, 12 et 21 de la plainte quant à l’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

          Pour le chef d’infraction 18 de la plainte quant à l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

          Pour le chef d’infraction 19 quant à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

AVISE les parties que le comité les entendra aussi lors de ladite audition sur sanction quant à la pertinence de maintenir l’ordonnance qu’il a rendue le 18 avril 2017 conformément à l’article 142 du Code des professions (RLRQ, c. C‑26).

 

 

 

 

 

 

_(s) Claude Mageau______________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

 

_(s) Marc Binette ________________

M. MARC BINETTE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

_(s) Antonio Tiberio______________

M. ANTONIO TIBERIO

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent et non représenté.

 

Dates d’audience :

18, 19, 20, 21, 25, 27 et 28 avril 2017 et 8, 9, 10 et 11 mai 2017

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 



[1]    Décision du comité consignée au procès-verbal du 18 avril 2017.

[2]    Pièces P-63, P-63A, P-64, P-65, P-66, P-67, P-67A, P-68, P-70, P-72, P-76, P-76A, P-77 à P-90, P‑90A, P-91, P-92, P-93, P-96, P-96A et P-97.

[3]    Pièces P-98, P-99, P-101, P-102, P-102A, P-103, P-103A, P-104, P-105, P-106, P-106A, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-112A, P-113, P-114, P-114A, P-115, P-116, P-117, P-118, P-120, P‑121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-125A, P-126, P-128, P-129, P-130, P-131, P-132, P-139, P-150 et P‑150A.

[4]    Pièce P-63A.

[5]    Pièce P-64.

[6]    Pièces P-67 et P-67A.

[7]    Pièce P-68.

[8]    Pièces P-67 et P-67A.

[9]    Pièce P-76.

[10]  Pièces P-76A et P-76, p. 000264.

[11]  Pièce R-9.

[12]  Pièce R-9.

[13] Pièces P-79 et P-81.

[14] Pièce P-83.

[15]  Pièce P-84.

[16]  Pièce P-90A, p. 018680.

[17]  Pièces P-88 et P-90A.

[18]  Pièce P-90A.

[19]  Pièce P-90A.

[20]  Pièces P-90 et P-91.

[21]  Pièce P-91.

[22]  Pièce P-97.

[23]  Pièce P-96A.

[24]  Pièce P-98.

[25]  Pièce P-98, p. 000378.

[26]  Pièces P-99 et P-67.

[27]  Pièce P-99, p. 000380.

[28]  Pièce P-102A.

[29]  Pièces P-102, P-103 et P-103A.

[30]  Pièce P-104.

[31]  Pièce P-91.

[32]  Pièce P-106.

[33]  Pièce P-106, p. 000404.

[34]  Pièce P-106, p. 000407.

[35]  Pièce P-105.

[36]  Pièce P-110.

[37] Pièce P-112A.

[38] Pièce P-113.

[39] Pièce P-114.

[40] Pièce P-139.

[41] Pièce P-114A.

[42] Pièce P-115, C-194, C-125 et Pièce P-114, p. 000431.

[43] Pièce P-115, C-130.

[44] Pièce P-115, C-125.

[45] Pièce P-116, C-145.

[46] Pièce P-118.

[47] Pièce P-121.

[48] Pièce P-124, C-142.

[49] Pièce P-129.

[50] Pièce P-131.

[51] Pièce P-132.

[52] Pièces P-125 et 125A.

[53]  Pièces P-163, P-164, P-178, P-179, P-186, P-179A, P-164A, P-187, P-188, P-190, P-192, P-194, P‑196, P-198, P-200, P-201, P-202, P-203A, P-203, P-204, P-205, P-206, P-207, P-208, P-209, P-210, P-211 et P-212.

[54] Pièce P-163.

[55] Pièce P-164.

[56] Pièce P-179.

[57] Pièce P-179A, p. 000272 et 000273.

[58] Pièce P-179, p. 018875.

[59] Pièces P-186 et P-188.

[60] Pièce P-190.

[61] Pièce P-196.

[62] Pièce P-198.

[63] Pièce P-200.

[64] Pièce P-201.

[65] Pièce P-202, p. 019145.

[66] Pièce P-202, p. 019142.

[67] Pièce P-202, p. 019138 et 019139.

[68] Pièce P-202, p. 019096.

[69] Pièce P-202, C-175, p. 019096

[70] Pièce P-202, p. 019082 et 019081.

[71] Pièce P-202, p. 019087.

[72] Pièce P-203A.

[73] Procès-verbal du 20 avril 2017.

[74] Pièce P-207.

[75] Pièce P-208, p. 18955-18957.

[76]  Pièce P-209.

[77]  Pièce P-212.

[78]  Pièce P-211.

[79]  Pièces P-47, P-14, P-17, P-16 (p. 419 à 422 et 431 à 433), P-23, P-23A, P-24, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-40A, P‑41, P-44, P‑46, P-48, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-60, P-61, P-62 et P‑151.

[80] Pièce P-47, p. 16560.

[81] Pièce P-14.

[82] Pièce P-17.

[83] Pièce P-23A.

[84] Pièce P-23A, p. 016642.

[85] Pièce P-23A, p. 16645, 16646 et 16647.

[86] Pièce P-24.

[87] Pièce P-32A.

[88] Pièce P-33.

[89] Pièce P-37.

[90] Pièce P-38.

[91] Pièce P-39.

[92] Pièce P-40.

[93] Pièce P-41.

[94] Pièce P-41, p. 016557.

[95] Pièce P-44, C-52.

[96] Pièce P-47, C-50.

[97] Pièce P-46.

[98] Pièce P-47.

[99] Pièce P-50.

[100] Pièce P-51.

[101] Pièce P-53.

[102] Pièce P-59.

[103] Pièce P-54.

[104] Pièces P-55 et P-56.

[105] Pièce P-60.

[106] Pièce P-61.

[107] Pièces P-213, P-161, P-214, P-20, P-21, P-22, P-142, P-7A, P-8A, P-8 (pages 450 à 452), P-17A, P‑13, P-16, P-12, P-160A, P-22C, P-18, P-137, P-49, P-169, P-171, P-168, P-75, P-93, P-95, P-134, P-135, P-136, P-138, P-140, P-141, P-142, P-143, P-144, P-145, P-146, P-147, P-148, P-149, P-69, P-69A, P‑156 et P-177; ces pièces se retrouvent aux Volumes 1, 2, 3, 7 et 8 produits par la plaignante.

[108] Pièce P-213.

[109] Pièce P-160.

[110] Pièce P-161.

[111] Pièce P-20, p. 018548.

[112] Pièce P-214.

[113] Pièce P-7A.

[114] Pièce P-8A.

[115] Pièce P-8, p. 000451.

[116] Pièces P-22C et P-160A.

[117] Pièces P-22C et P-160A.

[118] Pièce P-22C.

[119] Pièce P-49, p. 15693-15695.

[120] Pièce P-49, p. 015706.

[121] Pièce P-49, p. 015704 et 016171.

[122] Pièce P-169.

[123] Pièce P-171.

[124] Pièce P-95.

[125] Pièce P-95, p. 01339.

[126] Pièce P-135, p. 006583.

[127] Pièce P-135, p. 006586.

[128] Pièce P-136.

[129] Pièce P-138.

[130] Pièces P-141 et P-142.

[131] Pièce P-140, p. 015600.

[132] Pièce P-145, p. 002657.

[133] Pièce P-145, p. 001935.

[134] Pièce P-146, p. 15772-15774.

[135] Pièces P-137 et P-149.

[136] Pièce P-12B.

[137] Pièce P-12B, p. 119.

[138] Pièce P-42.

[139] Pièce P-12A.

[140] Pièce P-167.

[141] Pièce P-165.

[142] Pièce P-17A, onglets 2, 10, 20 et 22.

[143] Pièce P-119.

[144] Pièce P-119.

[145] Pièce P-103B.

[146] Pièce P-60A.

[147] Pièce P-122A.

[148] Pièce P-122A.

[149] Pièce P-122B.

[150] Pièce P-122B.

[151] Pièce P-128A.

[152] Pièces P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-153, P-155A, P-154, P-154A, P-15, P-16, P-2A, P-17A, P-19, P-20A, P-21A, P-22A et P-26.

[153] Pièces P-43, P-43, P-45, P-45A, P-49A, P-67B, P-71, P-72, P-73, P-100, P-127, P-133A, P-133, P-139, P-150, P-161A, P-162, P-170, P-172, P-173, P-174, P-175, P-176, P-180, P-181, P-182, P-184, P-185, P-189, P-183, P-191, P-193, P-195, P-197 et P-199.

[154] Pièces P-2 et P-2A.

[155] Pièce P-3.

[156] Pièces P-4, P-5 et P-6.

[157] Pièce P-7.

[158] Pièce P-9.

[159] Pièce P-9.

[160] Pièce P-10.

[161] Procès-verbal du 8 mai 2017, de 11h37 à 11h42; Pièce P-153, p. 16550-16553.

[162] Pièce P-152.

[163] Pièce P-155, p. 002647 à 002649.

[164] Pièce P-155, p. 018002-018003.

[165] Pièce P-155A.

[166] Pièce P-154.

[167] Pièce P-154A.

[168] Pièce P-17.

[169] Pièce P-17A.

[170] Pièce P-15.

[171] Pièce P-19.

[172] Pièces P-20 et P-20A.

[173] Pièce P-20, p. 018548 et 018555.

[174] Pièce P-21, p. 018560.

[175] Pièce P-22, p. 018566.

[176] Pièce P-26.

[177] Pièce P-26.

[178] Pièce P-47, p. 016563.

[179] Pièces P-42, P-43 et P-44.

[180] Pièces P-37 et P-39.

[181] Pièce P-44.

[182] Pièce P-43A, p. 006217 et 012127.

[183] Pièce P-47, note 178.

[184] Pièce P-12, p. 002614-2626 et P-47.

[185] Pièce P-12, p. 2614 et 2616; Pièce P-19; Pièce P-45, p. 18595 et 18598; Pièce P-45A, p. 15061, 5 et 6.

[186] Pièce P-49, p. 015693.

[187] Pièce P-18, p. 2634.

[188] Pièce P-49, p. 15693.

[189] Pièce P-49, p. 015706.

[190] Pièce P-49, p. 15694 et 16172 et Pièce P-18, p. 02635.

[191] Pièce P-49, p. 15704.

[192] Pièce P-49, p. 016171.

[193] Pièce P-49A.

[194] Pièces P-67B, P-71, P-72, P-73, P-100, P-127, P-133 et P-150.

[195] Pièce P-139.

[196] Pièce P-161A.

[197] Pièces P-169, P-162, P-170, P-172, P-173, P-174, P-175, P-176, P-177, P-178, P-179, P-180, P-181, P-182, P-183, P-184, P-185, P-189, P-191, P-193, P-195, P-197, P-199, P-201 et P-210.

[198] Pièce P-169.

[199] Pièce P-167.

[200] Pièce P-169, p. 018850.

[201] Pièce P-167, p. 2.

[202] Pièce P-162.

[203] Pièces P-179, P-179A et P-201.

[204] Pièce P-201.

[205] Pièces P-162, P-175, P-176, P-177 et P-178.

[206] Pièce P-180.

[207] Pièce P-181.

[208] Pièce P-182.

[209] Pièce P-184, p. 006598 et 006603.

[210] Pièce P-184, p. 018068.

[211] Pièce P-171, p. 00071.

[212] Pièce P-185, p. 006525.

[213] Pièce P-171, p. 000068.

[214] Pièce P-189, p. 015693 et 00016172.

[215] Pièce P-189, p. 00016172.

[216] Pièce P-189, p. 016174 et 016177.

[217] Pièces P-183, P-191, P-193, P-195, P-197 et P-199.

[218] Pièce P-215.

[219] Procès-verbal du 10 mai 2017, 9h47.

[220] Pièce P-216, p. 18.

[221] Pièce P-12, p. 12 et 13.

[222] Pièces P-216, p. 19 et P-49.

[223] Pièce P-216, p. 19 et Annexe 4.

[224] Pièce P-17.

[225] Pièces P-47 et P-12.

[226] Pièce P-19.

[227] Pièce P-12, p. 2614.

[228] Pièce P-67.

[229] Pièces P-135, P-138 et P-139.

[230] Pièce P-137.

[231] Pièce P-216, Annexe 8.

[232] Pièce P-138.

[233] Pièce P-40A.

[234] Pièces P-36 et P-37.

[235] Pièces P-137, P-141, P-142 et P-143.

[236] Pièces P-39 et P-40.

[237] Pièce P-49.

[238] Pièce P-216, p. 31.

[239] Pièces P-137, P-145 et P-146.

[240] Pièces P-137, P-47, P-148 et P-149, p. 32.

[241] Pièces P-137, P-147, P-148 et P-149, et p. 32 du Rapport (pièce P-216).

[242] Pièce P-119.

[243] Pièce P-216, p. 33.

[244] Pièce P-216, p. 34.

[245] Pièce P-216.

[246] Page 49 du Rapport (pièce P-216).

[247] Page 45 du Rapport (pièce P-216).

[248] Pièce P-49.

[249] Page 49 du Rapport (pièce P-216) et pièce P-49A.

[250] Pièce P-3.

[251] Pièce P-17.

[252] Pièces P-12, P-12A et P-19.

[253] Pièces P-12, P-12A et P-19.

[254] Pièces P-12, P-12A et P-19.

[255] Pièces P-18, P-20, P-20A, P-21, P-21A, P-22 et P-22A.

[256] Pièce P-23.

[257] Pièce P-23A.

[258] Pièces P-26, P-12, P-12A et P-18.

[259] Pièce P-33.

[260] Pièce P-34.

[261] Pièces P-35, P-36, P-37 et P-40A.

[262] Pièces P-38 et P-39.

[263] Pièces P-40 et P-41.

[264] Pièce P-60.

[265] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 121, par. 147; Notaires (Ordre professionnel des) c. Leclerc, 2010 QCTP 76, par. 46; Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729; R. c. Provo, [1989] 2 RCS 3; Sarazin c. R., 2018 QCCA 1065.

 

[266] Pièce P-19, p. 017104.

[267] Pièces P-12A, P-45A et P-216, p. 18.

[268] Pièce P-216, p. 18.

[269] Pièce P-45A.

[270] Pièces P-12, p. 12 de 13 et P-45A, p. 002626.

[271] Pièce P-216, p. 19.

[272] Pièce P-12, p. 12 de 13.

[273] Pièces P-161, P-49, p. 016167 et P-216, p. 19.

[274] Pièces P-12, P-19, P-42, P-43, P-43A et P-44.

[275] Pièce P-47.

[276] Pièce P-47, p. 016560.

[277] Pièces P-46 et P-47.

[278] Pièce P-47.

[279] Pièce P-48.

[280] Pièce P-46.

[281] Pièce P-12, p. 12 de 13.

[282] Préc., note 265.

[283]  Pièce P-12.

[284]  Pièce P-216, p. 21 à 24; l’expert dénote une différence de deux (2) dollars entre les montants inscrits aux différents documents provenant de l’intimé (261 838,19 $ et 261 836,19 $), qu’il explique à la page 24 de son rapport, à la note de bas de page 14.

[285] Pièce P-19, p. 017104.

[286] Pièce P-216, p. 23.

[287] Pièce P-45, p. 85 et 95.

[288] Pièce P-19, p. 017103.

[289] Pièce 45.

[290] Pièce 45-A, p. 016226-016228 et Rapport d’expert P-216, p. 24.

[291] Pièce P-12.

[292] Pièce P-216, p. 24.

[293]  Pièce P-17.

[294] Pièce P-16, p. 000419.

[295] Pièce P-12, p. 002614.

[296] Pièce P-47, p. 016563.

[297]  Pièce P-48.

[298] Pièce P-48.

[299] Pièce P-48.

[300] Pièce P-52.

[301] Pièce P-52.

[302] Pièces P-53 et P-54.

[303] Pièce P-54, p. 017275.

[304] Pièce P-55.

[305] Pièce P-56.

[306] Pièce P-58.

[307] Pièces P-60 et P-61.

[308] Pièce P-62, p. 016522, paragr. 9.4.

[309]  Préc., note 265.

[310] Pièce P-64.

[311] Pièces P-68, P-69, P-76 et P-82.

[312] Pièce P-78.

[313] Pièce P-79.

[314] Pièce P-81.

[315] Pièce P-78.

[316] Pièce P-83.

[317] Pièce P-10.

[318] Pièce P-84.

[319] Pièces P-85 et P-86.

[320] Pièces P-88 et P-90A.

[321] Pièce P-90.

[322] Pièce P-91.

[323] Pièces P-92 et P-94.

[324] Pièces P-67, P-93 et P-95.

[325] Pièces P-67, p. 02628.

[326] Pièces P-96A et P-135.

[327] Pièce P-98.

[328] Pièce P-99.

[329] Pièces P-216, p. 25-33.

[330] Pièces P-134 à P-138.

[331] Pièces P-136, P-137 et P-138.

[332] Pièce P-216, p. 30.

[333] Pièce P-141.

[334] Pièces P-137, P-141, P-142 et P-143.

[335] Pièce P-39.

[336] Pièces P-38 et P-39 et par. [686]

[337] Pièce P-145.

[338] Pièces P-137, P-144, P-145, P-146 et P-216, p. 31-32.

[339] Pièce P-216, p. 32.

[340] Pièce P-147.

[341] Pièce P-137, p. 002638.

[342] Pièce P-149.

[343] Pièces P-137, P-147, P-148, P-149 et P-216, p. 32.

[344] Pièce P-216, p. 32.

[345] Préc., note 265.

[346] Pièce P-101.

[347] Pièce P-100.

[348] Pièces P-100 et P-102A.

[349] Pièce P-102.

[350] Pièce P-100.

[351] Pièce P-109.

[352] Pièce P-109.

[353] Pièces P-105 et P-109.

[354] Pièce P-112A.

[355] Pièce P-113.

[356] Pièces P-114 et P-114A.

[357] Pièce P-115.

[358] Pièce P-116.

[359] Pièces P-116 et P-119.

[360] Pièce P-118, p. 00461.

[361] Pièce P-118, p. 000449.

[362] Pièce P-120.

[363] Pièces P-121, P-122 et P-124.

[364] Pièce P-124.

[365] Pièces P-125 et P-125A.

[366] Pièces P-129, P-130 et P-131.

[367] Préc., note 265.

[368] Pièces P-179A et P-207.

[369] Pièces P-164, P-179, P-179A et P-201.

[370] Pièce P-169.

[371] Pièces P-169 et P-12.

[372] Pièce P-162.

[373] Pièces P-170 et P-171.

[374] Pièces P-169 pour HSBC et P-171 pour Dominion.

[375] Pièces P-167, P-171, P-184 et P-162.

[376] Pièce P-162.

[377] Pièces P-162, P-167, P-169 et P-171.

[378] Pièces P-161 et P-162.

[379] Pièces P-167, P-184 et P-185.

[380] Pièces P-167, P-184, P-185 et P-162.

[381] Pièces P-190, p. 019195 et 019193, et P-194, p. 019176.

[382] Pièce P-198.

[383] Pièce P-202, p. 019149.

[384] Pièce P-202, p. 019145.

[385] Pièce P-202, p. 019144.

[386] Pièce P-202, p. 019142.

[387] Pièce P-202, P. 019138.

[388] Pièce P-202.

[389] Pièce P-202.

[390] Pièce P-202, C-175, p. 019096.

[391] Pièce P-202, p. 019087.

[392] Pièce P-203A.

[393] Pièce P-207.

[394] Pièce P-209.

[395] Pièces P-211 et P-212.

[396] Préc., note 265.

[397] Pièces P-179, P-179A et P-201.

[398] Pièces P-179, P-179A, P-201, P-167, P-169 et P-171.

[399] Préc., note 265.

[400] Pièce P-216, p. 46-47.

[401] Pièce P-216, p. 38-39.

[402] Préc., note 265.

[403] Pièce P-49A.

[404] Pièce P-49A.

[405] Pièce P-49, p. 15693-15694.

[406] Rapport d’expert, P-216, p. 49 et Pièce P-49A.

[407] Pièce P-49.

[408] Pièce P-216, p. 48-49 et Annexe 6.

[409] Pièce P-216, p. 49.

[410] Pièce P-216, p. 47-48.

[411] Pièce P-216, p. 49.

[412] Pièce P-216, p. 38 et 44.

[413] Pièce P-49A.

[414] Pièce P-48.

[415] Préc., note 265.

[416] Pièce P-153.

[417] Pièce P-154A.

[418] Pièce P-154.

[419] Pièce P-155.

[420] Pièce P-156, p. 13429-13434.

[421] Pièce P-152.

[422] Pièce P-155, p. 002647-002649.

[423] Pièce P-155, p. 018002-018003.

[424] Pièce P-155A.

[425] Préc., note 265.

[426] Pièces P-60, P-131 et P-209.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.