Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1332

 

 

 

DATE :

23 décembre 2019

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ[1] :

Me Gilles Peltier

Président

Mme Dominique Vaillancourt

Membre

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique par intérim de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

 

c.

 

CYNTHIA NELSON, (numéro de certificat 198986 – BDNI 2923281)

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

______________________________________________________________________

 

[1]  Le comité de discipline (ci-après le « comité ») de la Chambre de la sécurité financière (ci-après la « CSF ») s'est réuni le 11 février 2019, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le 15 août 2018.

LA PLAINTE

« 1.  Dans la région de Laval, en 2016, l’intimée n’a pas agi avec compétence et honnêteté en acceptant des transferts par virements électroniques à son compte (…)1969 de la part de C.D., J.J.R. et W.S.F. pour une somme d’au moins 5 500$ et en acceptant de remettre tout ou partie de cette somme à une personne désignée par C.D. alors qu’il pouvait raisonnablement s’agir d’opérations financières douteuses, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q. c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

[Reproduction intégrale]

[2]  La plaignante était représentée par son procureur Me Alain Galarneau.

[3]  Lors de cette première journée d’audition, l’intimée était absente et non représentée par avocat.

[4]  Après s’être assuré que l’intimée avait été dûment convoquée, le comité accueillit la demande de la plaignante faite en vertu de l’article 144 al. 2 du Code des professions et autorisa celle-ci à procéder en l’absence de l’intimée.

LA PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[5]  La plaignante a fait entendre dans le cadre de sa preuve, M. Alexander Le Quesne, enquêteur à la CSF, au bureau du syndic.

-       Témoignage de M. Alexander Le Quesne :

[6]  Selon l’attestation du droit de pratique émise par l’Autorité des marchés financiers[2], l’intimée, au moment de la période visée par la plainte, détenait un certificat en assurances de personnes et était inscrite à titre de représentante de courtier pour un courtier en placement pour le compte de RBC Dominions valeurs mobilières.

[7]  Suite à la présente affaire, elle a été congédiée pour cause, par son employeur, le 1er juin 2017.

[8]  Informée par l’Autorité des marchés financiers du congédiement de l’intimée et des motifs qui ont mené à celui-ci, une enquête est ouverte par la CSF et confiée à M. Le Quesne.

[9]  L’intimée était à l’emploi de la RBC depuis le 14 avril 2014. Au moment de son congédiement, elle occupait le poste d’adjointe administrative.

[10]   En février 2017, le service d’enquête de la RBC est informé que des transactions considérées comme suspectes avaient été faites dans le compte personnel de l’intimée, à savoir des dépôts par virements électroniques de diverses sommes d’argent, par des individus au lourd passé judiciaire, habitant à l’extérieur de la province.

[11]   À l’égard de la présente plainte disciplinaire, les transactions visées par l’enquête de la CSF sont les suivantes :

 

De la part de

Dates de transactions

Montants de virements

C.D.

14 novembre 2016

huit cent cinquante dollars (850 $);

8 décembre 2016

mille dollars (1 000 $).

J.J.R.

Entre le 14 novembre 2016 et le 18 novembre 2016

cinq virements ont été effectués pour une somme totalisant deux mille sept cent cinquante dollars (2 750 $).

W.S.F.

23 septembre 2016

mille dollars (1 000 $).

 

[12]       Dans le cadre de l’enquête tenue par la RBC, l’intimée est rencontrée par Mme Michelina Iacovelli, représentante de l’employeur.

[13]       La teneur de cette rencontre tenue le 10 mai 2017, enregistrée sur CD (Pièce P‑8), dont le comité a pu prendre connaissance durant son délibéré et auquel M. Le Quesne fit référence durant son témoignage devant le comité révéla notamment les éléments suivants :

-       l’intimée soutient ne connaître aucun des individus qui ont opéré des virements électroniques dans son compte bancaire et dont les initiales apparaissent à la plainte disciplinaire, soit C.D., J.J.R. et W.S.F.;

-       c’est à la demande « d’une amie d’une amie », que par ailleurs, elle refuse d’identifier, qu’elle a accepté, « pour rendre service », que les virements électroniques soient faits dans son compte bancaire;

-       les virements effectués; elle remettait, toujours en argent comptant, les sommes retirées à cette personne.

[14]   M. Le Quesne a ensuite référé le comité à trois entretiens téléphoniques (Pièce P-9), tenus les 10, 23 et 24 mai 2018, entre lui-même et l’intimée, desquels le comité retient essentiellement ce qui suit :

-       en début d’entretien, l’intimée se dit disposée à coopérer à l’enquête, mais refuse d’identifier quiconque en lien avec les transactions;

-       elle admet ensuite connaître C.D. qui est le cousin de son ancien ami;

-       résidant à Vancouver et ne détenant pas de compte bancaire, C.D. lui aurait demandé d’utiliser son compte bancaire afin de transférer des sommes d’argent destinées à son amie et à sa famille;

-       elle opérait ensuite des retraits en argent comptant qu’elle remettait à une fille qu’elle refuse d’identifier;

-       pressée de questions, elle identifie cette personne comme étant (…) V.L.;

-       elle ne se souvient pas où elle rencontrait (…) V.L. pour lui remettre l’argent;

-       elle sait en quoi consiste le blanchiment d’argent;

-       alors qu’elle était à l’emploi de la RBC, elle recevait annuellement des cours de formations à cet égard;

-       elle avance que « sachant ce qu’est le blanchiment d’argent, j’aurais dû allumer »;

-       elle soutient avoir été manipulée par un ami à qui elle faisait confiance;

-       elle dit qu’elle aurait dû réaliser plus tôt qu’il s’agissait de transactions suspectes et qu’elle a cessé d’accepter les virements lorsqu’elle a eu des soupçons.

[15]   Après avoir déclaré sa preuve close, le plaignant présenta ses arguments, invitant le comité à reconnaître l’intimée coupable sous l’unique chef d’infraction portée contre celle-ci.

[16]   Le tout fut alors pris en délibéré par le comité.

[17]   Le 15 février 2019, soit quatre jours après l’audition, l’intimée communiqua par courriel avec le procureur de la plaignante et demanda que celle-ci soit reprise afin qu’elle puisse être entendue.

[18]   Me Jean Dury comparut pour l’intimée le 7 mars 2019.

[19]   Il déposa le 23 avril 2019 une requête en réouverture d’enquête qui fut entendue le 29 avril 2019.

[20]   Suite au témoignage de l’intimée et des représentations des parties, la requête en réouverture d’enquête fut mise en délibérée.

[21]   Dans une décision rendue le 4 juin 2019[3], le comité accueillit la requête de l’intimée, ordonna la réouverture de l’enquête, suspendit son délibéré et convoqua les parties afin de déterminer une date à laquelle l’audition serait tenue.

[22]   La date du 2 octobre 2019 fut retenue pour ensuite être reportée, à la demande du procureur de l’intimée, au 9 octobre 2019.

LA PREUVE DE L’INTIMÉE

-       Témoignage de l’intimée

[23]   Au moment de son congédiement, en juin 2017, elle était depuis plus de trois ans, adjointe de conseiller en placement chez RBC.

[24]   Contrairement à ce qu’elle avait déclaré à la représentante de la RBC et à l’enquêteur de la CSF, c’est à la demande de son conjoint qu’elle a accepté des virements d’argent dans son compte bancaire de la part d’individus qu’elle ne connaissait pas.

[25]   Libéré de prison en 2013, son conjoint ne possédait pas de compte bancaire.

[26]   Les versements étaient faits en considération de dettes contractées par C.D., J.J.R. et W.S.F. auprès de son conjoint, avant que celui-ci ne soit emprisonné.

[27]   C’est la représentante de la RBC qui lui a appris que C.D., J.J.R. et W.S.F étaient associés à un gang de rue; elle l’ignorait complètement.

[28]   Si elle avait su qu’il s’agissait d’individus criminalisés, elle n’aurait pas accepté les virements.

[29]   Elle a fait confiance à son conjoint qui lui avait affirmé qu’il ne s’agissait pas « d’argent illégal ».

[30]   Elle a menti à la représentante de la RBC et à l’enquêteur de la CSF pour se protéger, de crainte que le passé criminel de son conjoint ne lui nuise auprès de son employeur.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[31]   Selon le procureur de la plaignante, l’intimée n’a agi ni dans l’intérêt de son employeur, ni dans l’intérêt de la profession en acceptant que soient versées dans son compte bancaire des sommes d’argent d’individus qu’elle ne connaît pas pour ensuite opérer des retraits en argent comptant qu’elle remet à un tiers.

[32]   Elle a été négligente, n’a pas agi avec compétence et professionnalisme et, à la limite, a fait preuve d’aveuglement volontaire.

[33]   Après avoir souligné qu’il n’avait pu retrouver dans la jurisprudence des cas où les faits et circonstances étaient similaires au nôtre, il référa le comité à la décision Adiko[4], en y soulignant certaines analogies avec le présent dossier, qu’il commenta.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉE

[34]   Essentiellement, le procureur de l’intimée a argumenté à l’effet que celle-ci avait fait confiance à son conjoint, qu’il a présenté comme un individu criminalisé, lorsque celui-ci lui a affirmé qu’il s’agissait de transactions légales.

[35]   Il a rappelé au comité les motifs qui, selon son témoignage, ont emmené l’intimée à mentir aux personnes chargées de faire enquête dans ce dossier.

[36]   Il est d’avis que la plaignante n’a pas démontré que l’intimée avait fait preuve d’incompétence et de manque de professionnalisme.

[37]   À l’instar de son confrère, il a évoqué la notion d’aveuglement volontaire, étant d’avis qu’elle pouvait recevoir application.

ANALYSE ET MOTIFS

[38]   Le comité doit déterminer si la preuve présentée par la plaignante est suffisamment claire et convaincante pour reconnaître l’intimée coupable de l’unique chef d’infraction formulé dans la plainte.

[39]   La Cour d’appel, dans l’arrêt Bisson c. Lapointe[5] a rappelé le fardeau de preuve qui incombe à la plaignante en matière disciplinaire :

         « [66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique pas en matière civile43. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le " sérieux " de l’affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences44.

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités »45.

[références omises]

[40]   C’est en fonction de la disposition invoquée par la partie plaignante que le comité devra décider de l’acquittement ou de la culpabilité de l’intimée. La Cour d’appel, à l’occasion de la décision Tremblay c. Dionne[6], le rappelle en ces termes :

« [84] D’une part, les éléments essentiels d’un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du Code de déontologie ou du règlement qu’on lui reproche d’avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS) [2063] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précitée; Béchard c. Roy, précitée; Sylvie Poirier, précitée, à la p. 25) […] »

[41]   À l’unique chef d’infraction contenu à la plainte, il est reproché à l’intimée d’avoir manqué de compétence et d’honnêteté « en acceptant des transferts par virements électroniques à son compte (…) 1969 de la part de C.D., J.J.R. et W.S.F., pour une somme d’au moins 5 500 $ et en acceptant de remettre tout ou partie de cette somme à une personne désignée par C.D. alors qu’il pouvait raisonnablement s’agir d’opérations financières douteuses », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r-3).

[42]   Les dispositions alléguées au soutien de ce chef d’infraction se lisent comme suit :

« Loi sur la distribution de produits et services financiers

16.   Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

35.   Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[43]   Dans le cadre de l’enquête tenue par la RBC et par la CSF, l’intimée a été appelée à donner sa version des faits et des circonstances entourant cette affaire.

[44]   Selon la version qu’elle a donnée à la RBC, elle ignorait l’identité des personnes qui ont procédé à des virements électroniques dans son compte bancaire; elle a accepté ces virements pour accommoder « l’amie d’une amie » à qui elle remettait en liquide les sommes retirées.

[45]   À l’enquêteur de la CSF, elle dit connaître C.D. qui lui aurait demandé d’accepter les virements électroniques de sommes d’argent qui étaient remises à une personne que, dans un premier temps elle ne veut pas identifier, pour ensuite indiquer qu’il s’agit de (…) V.L.

[46]   Lors du témoignage qu’elle a rendu devant le comité, elle donne une autre version des faits.

[47]   Ce serait à la demande de son conjoint, qui ne détient pas de compte bancaire, qu’elle a accepté que soient faits, par des inconnus, des virements qu’elle remettait ensuite en argent comptant à celui-ci.

[48]   Elle faisait confiance à son conjoint qui lui avait représenté qu’il ne s’agissait pas « d’argent illégal », mais plutôt de remboursements de dettes contractées par les trois individus auprès de son conjoint avant que celui-ci ne soit condamné à une période d’emprisonnement.

[49]   Elle a caché la vérité de crainte que le passé criminel de son conjoint révélé nuise à sa carrière.

[50]   Le comité, dans l’appréciation de la force probante des faits allégués, doit tenir compte de la crédibilité de ceux qui les avancent.

[51]   Le comité a examiné soigneusement les propos qu’a tenus l’intimée auprès de la représentante de la RBC, de même qu’il a écouté attentivement les entretiens téléphoniques qui ont eu cours entre celle-ci et l’enquêteur de la CSF. Il a également révisé le témoignage rendu devant lui par l’intimée.

[52]   Les contradictions, incohérences et réticences de l’intimée à l’égard des faits qui sont au cœur même des événements visés par la plainte ainsi que son manque de transparence à l’endroit de ceux chargés de faire enquête dans le dossier, amènent le comité à douter sérieusement de sa crédibilité.

[53]   L’intimée était à l’emploi de la RBC gestion de patrimoine depuis 2014. En 2016, elle était certifiée en assurance de personnes et comme représentante de courtier en épargne collective.

[54]   Elle recevait annuellement, selon ce qu’elle a affirmé à l’enquêteur de la CSF, une formation relativement au blanchiment d’argent.

[55]   Au même enquêteur, elle déclare « j’aurais dû savoir, sachant ce qu’est le blanchiment d’argent » et plus loin, « j’aurais dû allumer, je le faisais pour un ami … ».

[56]   À la représentante de RBC, « … après réflexion, je n’aurais pas dû … ».

[57]   Il se dégage du témoignage qu’elle a rendu devant le comité que l’intimée ne connaissait pas les individus qui utilisaient son compte bancaire et qu’elle n’a pas cherché à les connaître.

[58]   Elle ignorait la nature de dettes présumément dues à son conjoint et n’a pas interrogé celui-ci à cet effet.

[59]   Elle a été satisfaite de l’affirmation de son conjoint qu’il ne s’agissait pas « d’argent illégal » et n’a pas cherché à en savoir davantage.

[60]   L’on ne s’attend certainement pas qu’une représentante compétente, agissant avec professionnalisme, se comporte de la sorte.

[61]   La compétence et le professionnalisme sont inhérents aux devoirs et obligations des représentants, il en va de la confiance du public à leur endroit.

[62]   Le comité est d’opinion que l’expérience acquise par l’intimée dans le domaine financier, les formations qu’elle y a reçues et les circonstances en l’espèce auraient dû amener celle-ci à adopter une conduite différente de celle qui a été la sienne dans cette affaire.

[63]   S’il n’a pas été démontré au comité que l’intimée a agi de façon malhonnête, la preuve démontre cependant qu’elle n’a pas agi avec compétence et professionnalisme; elle a plutôt procédé avec négligence.

[64]   Il est de l’avis du comité que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’elle a présenté une preuve prépondérante, claire et convaincante que l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            DÉCLARE l’intimée coupable sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et à l’article 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

            ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

            CONVOQUE les parties, avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline, à une audition par les représentations sur sanction quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2).

 

 

 

 

_(s) Gilles Peltier__________________

Me Gilles Peltier

Président du comité de discipline

 

 

 

_(s) Dominique Vaillancourt__________

Mme Dominique Vaillancourt

Membre du comité de discipline

 

Me Alain Galarneau

Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau

Procureurs de la partie plaignante


 

Me Jean Dury

Advocatis

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

11 février 2019 et 9 octobre 2019

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Le troisième membre du comité, M. Louis-André Gagnon, étant empêché d’agir, la présente décision est rendue par les deux (2) autres membres conformément à l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 118.3 du Code des professions.

[2]     Pièce P-1.

[3]     CSF c. Nelson, 2019 QCCDCSF 41.

[4]     CSF c. Adiko, 2018 QCCDCSF 55 (CanLII).

[5]     Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078.

[6]     2006 QCCA 1441 (CanLII).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.