Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1301

 

DATE :

17 mai 2019

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ 

Me Marco Gaggino

Président

M. Christian Fortin

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

 Membre

 Membre

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Plaignante

c.

 

ALEXANDRE GIROUX (certificat numéro 204335)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tous renseignements ou documents permettant d’identifier la consommatrice impliquée dans la présente plainte disciplinaire.

[1]           L’intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d’une plainte disciplinaire du 5 février 2018 libellée comme suit :

LA PLAINTE

1.    Dans la province de Québec, entre mai et juin 2016, l’intimé a fait défaut de payer à un assureur dans le délai imparti une somme d’environ 410 $ qu’il avait perçue pour lui, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 33 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[2]           Le Comité s’est réuni le 15 juin 2018 pour procéder à l’audience sur culpabilité et sanction de cette plainte.

[3]           La plaignante était alors représentée par Me Caroline Chrétien et l’intimé se représentait seul.

I- LES FAITS

[4]           L’intimé, qui a 24 ans au moment de l’audience, a détenu un certificat en assurance contre la maladie ou les accidents du 6 mai 2014 au 18 août 2016 pour le cabinet Compagnie d’assurance Combined d’Amérique (« Combined »)[1].

[5]           Combined vend de l’assurance vie individuelle et de l’assurance complémentaire personnelle en cas d’accident ou de maladie.

[6]           Durant la période allant de mai 2014 à août 2016, l’intimé est représentant des ventes indépendant pour Combined.

[7]           Le rôle du représentant des ventes indépendant consiste à percevoir les paiements des primes des clients et à remettre celles-ci à Combined.

[8]           Lorsque les paiements sont effectués en argent comptant, le représentant doit mettre ceux-ci de côté jusqu’à ce que les sommes ainsi recueillies soient déposées dans le compte bancaire de Combined, et ce, dès que possible[2].

[9]           Dans le cas de l’intimé, vers le mois de juin ou juillet 2016, le leader de district de l’intimé réalise que les sommes que l’intimé doit percevoir à titre de primes des clients ne sont pas remises à Combined depuis le mois de mai ou juin 2016. Il se rend donc chez l’intimé et récupère certaines sommes que ce dernier gardait chez lui.

[10]        Cette situation est à l’origine d’une enquête interne de Combined.

[11]        À cet égard, le 4 août 2016, l’intimé remet à son leader de district la somme de 410.00 $ en argent comptant représentant d’autres primes perçues quelques mois auparavant et qui n’avaient pas été déposées dans le compte de banque de Combined dans les meilleurs délais, comme les règles de la compagnie le prévoient.

[12]        Le 5 août 2016, l’intimé a un entretien avec une représentante de Combined à qui il admet avoir omis de toujours manipuler de manière appropriée l’argent des primes qu’il a perçu et d’avoir omis de remettre à Combined dans les meilleurs délais cet argent[3].

[13]        Dans une lettre transmise à Combined le 5 août 2016[4], l’intimé fait son mea culpa à l’égard de ses écarts de conduite.

[14]        Ainsi, l’intimé explique que suite à une relation amoureuse qui s’est mal terminée au mois d’avril ou mai 2016, il a commencé à consommer, chose qu’il ne faisait pas auparavant.

[15]        Bien qu’il ne consommait pas durant ses heures de travail, cette consommation a eu un impact sur son organisation du travail et sur la remise de ses rapports.

[16]        L’intimé explique également qu’il a suivi une thérapie qui s’est échelonnée du 8 juillet au 4 août 2016, à l’issue de laquelle il déclare dans sa lettre aller « merveilleusement bien ».

[17]        De même, l’intimé relate qu’avec son consentement, son leader de district est allé fouiller chez lui et c’est dans cette circonstance qu’il a trouvé des chèques de primes dans un sac ziploc.

[18]        L’intimé poursuit sa lettre en précisant qu’à l’issue de sa thérapie, il a lui-même procédé à une fouille de sa chambre et c'est ainsi que la somme de 410.00 $ en argent comptant a été retrouvée, également dans un sac ziploc, somme qui a été remise par l’intimé le 4 août 2016 à Combined.

[19]        Cette somme concerne six (6) transactions[5].

[20]        Finalement, la lettre de l’intimé se termine par son aveu qu’il a commis une erreur grave, qu’il y a eu négligence de sa part et qu’il n’était pas de son intention de mal faire son travail ni de frauder.

[21]        À l’issue de l’enquête de Combined, le contrat de l’intimé a été résilié, cette résiliation étant effective le 15 août 2016[6].

[22]        Il est à noter que la preuve a révélé qu’aucun consommateur n’a subi de préjudice en raison de la conduite de l’intimé.

II- PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[23]        Lors de l’audience sur culpabilité et sanction, le Comité a été avisé de l’intention de l’intimé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard du seul chef d’infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[24]        Après avoir pris connaissance de la preuve et avoir eu l’occasion de confirmer avec l’intimé son intention de plaider coupable, le Comité déclara, séance tenante, celui-ci coupable sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire.

III- REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

[25]        La plaignante suggère au Comité d’imposer une période de radiation temporaire de deux (2) ans à l’intimé sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire.

[26]        La plaignante justifie le caractère raisonnable de cette sanction par les différents facteurs aggravants et atténuants applicables.

[27]        Quant aux facteurs aggravants, la plaignante relève ceux-ci :

-       La gravité objective de la faute qui, selon la jurisprudence, s’assimile à de l’appropriation de fonds[7];

-       Il s’agit d’une conduite prohibée dans l’industrie;

-       Les gestes ont été commis à plusieurs reprises, dans un court laps de temps et concernent plusieurs consommateurs;

-       La conséquence potentielle pour ces consommateurs, qui risquaient de se retrouver en situation de défaut de paiement de prime.

[28]         Quant aux facteurs atténuants, la plaignante les résume ainsi :

-       Il s’agit d’une situation de négligence plus que de malhonnêteté;

-       L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire;

-       Il s’agit d’un représentant inexpérimenté;

-       L’intimé est inactif;

-       L’intimé n’a pas retiré ou tenté de retirer un bénéfice de son geste;

-       Aucun consommateur n’a subi de préjudice, ni la compagnie;

-       L’intimé avait des problèmes de consommation et il a suivi une thérapie à cet égard;

-       Les risques de récidive sont faibles;

-       L’intimé a plaidé coupable;

-       L’intimé a reconnu ses torts dès le départ auprès de la compagnie et de l’enquêteur de la syndique, et il a plaidé coupable à la première occasion;

-       L’intimé a perdu sa source de rémunération, son contrat ayant été résilié en raison des gestes posés.

[29]        Par ailleurs, la plaignante supporte sa suggestion de sanction par différentes décisions relatives à des infractions d’appropriation de fonds :

-       Chambre de la sécurité financière c. Frossard[8] (radiation temporaire de six (6) ans);

-       Chambre de la sécurité financière c. Touzani[9] (radiation temporaire de cinq (5) ans);

-       Chambre de la sécurité financière c. Vallée[10] (radiation temporaire de cinq (5) ans).

[30]        L’intimé, étant en désaccord avec la sanction suggérée par la plaignante, recommande plutôt qu’une radiation temporaire d’un (1) ou deux (2) mois lui soit imposée.

[31]        À cet égard, l’intimé met l’emphase sur le fait que les consommateurs n’ont subi aucun préjudice en raison de ses actes, bien qu’il soit conscient qu’il aurait pu y avoir des conséquences.

IV- ANALYSE ET MOTIFS

[32]        Dans la décision Pigeon c. Daigneault[11], la Cour d’appel rappelait comme suit les critères d’imposition de la sanction disciplinaire :

« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.

[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]  Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »

[33]        Comme déjà mentionné, la plaignante recommande que le Comité impose une radiation temporaire de deux (2) ans à l’intimé.

[34]        Pour l’intimé, une radiation temporaire d’un (1) à deux (2) mois serait appropriée.

[35]        D’emblée, le Comité est d’avis que la durée de la radiation temporaire suggérée par l’intimé est trop brève et ne reflète pas la gravité objective des gestes qu’il a posés.

[36]        Ainsi, tel que l’exposait le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans l’affaire Baril[12], l’appropriation de fonds pour les fins du droit disciplinaire s’apparente à la possession d’un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation, et ce, même avec l’intention de le ou les lui remettre. Elle est essentiellement fondée, dans tous les cas, sur l’absence d’autorisation du client.

[37]        À cet effet, la preuve révèle manifestement que l’intimé a conservé des sommes remises par des clients et qui devaient être transmises sans délai à l’assureur.

[38]        Par le fait même, techniquement, l’intimé posait alors des gestes s’apparentant à de l’appropriation de fonds.

[39]        Or, il est bien reconnu en jurisprudence disciplinaire que l’appropriation de fonds est d’une gravité objective certaine.

[40]        Par ailleurs, bien que la suggestion de la plaignante puisse paraître magnanime, au vu de la jurisprudence qu’elle a soumise et dans laquelle des radiations temporaires de cinq (5) et six (6) ans ont été imposées, le Comité considère que celle-ci est trop sévère.

[41]        Ainsi, dans un premier temps, l’analyse de la jurisprudence soumise par la plaignante suscite certaines remarques.

[42]        Dans l’affaire Frossard, une radiation temporaire de six (6) ans a été imposée à l’intimé, lequel avait avisé préalablement à l’audience la plaignante de son absence et du fait qu’il n’avait pas de représentations à faire à l’égard de la sanction à lui être imposée.

[43]        On note que dans cette affaire, l’intimé faisait l’objet d’une plainte disciplinaire comportant dix (10) chefs d’appropriation de divers montants à l’égard de plusieurs consommateurs.

[44]        Par ailleurs, les chefs d’infraction reposaient tous sur l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »)[13] et sur les articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code »)[14]. On comprend donc que l’intégrité et l’honnêteté du représentant étaient au cœur de l’affaire soumise au comité.

[45]        D’ailleurs, les faits de cette affaire confirment cette conclusion.

[46]        Ainsi, on remarque que les gestes posés par l’intimé avaient pour but de répondre à ses besoins primaires (nourriture et essence), et ce, dans un contexte où il vivait une situation financière qu’il décrivait comme « catastrophique ».

[47]        Dans Touzin, l’intimé faisait l’objet d’une plainte disciplinaire comportant un (1) seul chef d’infraction, et ce, d’appropriation de fonds.

[48]        Une radiation temporaire de cinq (5) ans lui a été imposée alors qu’il avait fait défaut de se présenter à l’audience, celle-ci ayant eu lieu ex parte.

[49]        À nouveau, les dispositions sur lesquelles reposait l’unique chef de la plainte disciplinaire étaient l’article 16 de la LDPSF et les articles 11, 17 et 35 du Code.

[50]        Quant aux faits, il faut noter que l’intimé s’était servi d’une somme remise par un consommateur pour acquitter ses primes d’assurance afin de payer pour ses propres frais d’hôtel et d’essence. D’ailleurs, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière note dans cette décision que l’intimé s’est approprié des sommes « pour ses fins personnelles »[15].

[51]        Dans l’affaire Vallée, l’intimé s’est vu imposer une radiation temporaire de cinq (5) ans. Ce dernier était absent à l’audience ayant transmis une correspondance selon laquelle il ne contestait pas la recommandation de la plaignante.

[52]        Bien que dans cette affaire l’infraction reprochée ne consistait pas formellement en de l’appropriation de fonds, mais plutôt d’avoir fait défaut de transmettre à l’assureur des sommes d’argent remises par des consommateurs pour payer des primes d’assurance, les trois (3) chefs d’infraction de la plainte disciplinaire référaient également à l’article 16 de la LDPSF et aux articles 11, 17 et 35 du Code.

[53]         Par ailleurs, la preuve soumise au Comité révélait que l’intimé s’était, en fait, approprié à des fins personnelles les sommes qui lui avaient été remises[16].

[54]        Dans le présent dossier, la plainte disciplinaire ne reproche pas à l’intimé, dans son seul chef d’infraction, une appropriation de fonds, mais plutôt d’avoir « fait défaut de payer à un assureur dans le délai imparti une somme d’environ 410 $ qu’il avait perçue pour lui ».

[55]        De même, bien que ce chef d’infraction invoque l’article 16 de la LDPSF, il ne réfère pas aux articles  11, 17 et 35 du Code, mais plutôt à l’article 33 qui a trait à l’obligation du représentant de « payer à un assureur, sur demande ou à l’expiration d’un délai imparti, les sommes qu’il a perçues pour lui ». 

[56]        Certes, le fait que l’intimé ait conservé chez lui des sommes appartenant à l’assureur et remises par des consommateurs en vue du paiement de leurs primes d’assurance s’apparente à de l’appropriation de fonds au sens de la jurisprudence disciplinaire, mais la preuve met en relief l’absence claire d’intention malhonnête ou de manque d’intégrité de la part de l’intimé.

[57]        Comme l’a soulevé la plaignante, il s’agit d’une situation de négligence plus que de malhonnêteté.

[58]        Pour ces motifs, les décisions soumises par la plaignante sont difficilement applicables dans notre affaire.

[59]        De toute façon, la plaignante ne réclame pas une radiation temporaire de cinq (5) ou six (6) ans, mais plutôt de deux (2) ans.

[60]        À cet égard, et reconnaissant que la faute commise par l’intimé est objectivement grave et mérite une radiation, il faut tenir compte d’un facteur atténuant fondamental, soit celui relatif au problème de consommation de l’intimé.

[61]        La preuve a ainsi révélé que les faits reprochés à l’intimé se situent dans un contexte et une période de sa vie où celui-ci, vivant une séparation difficile, a sombré dans la consommation.

[62]        Non seulement les gestes de l’intimé se situent dans une période troublée de sa vie, mais il est essentiel de considérer également que celui-ci n’a jamais eu l’intention de conserver ou dépenser l’argent recueilli, d’ailleurs retrouvé dans des sacs ziploc et remis prestement par l’intimé à Combined après sa thérapie.

[63]        En donnant l’importance qu’il se doit à cet aspect de l’affaire et en considérant les autres éléments, tant objectifs que subjectifs, le Comité est d’avis que la sanction appropriée consiste en une radiation temporaire d’un (1) an.

[64]        Cette sanction répond aux critères d’exemplarité et de dissuasion.

[65]        De plus, le Comité est convaincu que cette sanction, dans le cadre des faits particuliers de ce dossier, rejoint l’objectif premier de la protection du public. Ainsi, le Comité est d’accord avec la plaignante que les risques de récidive sont faibles. À cet égard, il n’est pas sans intérêt de noter que l’intimé a pris conscience de son problème de consommation et qu’il s’est pris en main pour régler celui-ci. 

[66]        Par conséquent, le Comité ordonnera que soit imposée à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an sous l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire.

[67]        Par ailleurs, en l’absence de motifs qui le justifieraient d’agir autrement, le Comité ordonnera, aux frais de l’intimé, la publication d’un avis de la décision et condamnera ce dernier au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard du seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience du 15 juin 2018 sous le seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire.

ET STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE sous le seul chef d’infraction contenu à plainte disciplinaire, la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un (1) an;

ORDONNE au secrétaire du Comité de faire publier, conformément à l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où celui-ci a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) Marco Gaggino                                                               

Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

 

(s) Christian Fortin                                                                         

M. Christian Fortin

Membre du Comité de discipline

 

 

(s) Serge Lafrenière

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

MCaroline Chrétien

BÉLANGER LONGTIN, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la plaignante

 

L’intimé se représentait seul.

 

Date d’audience :

15 juin 2018

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-14.

[3] Pièce P-3.

[4] Pièce P-4.

[5] Pièce P-5 à P-10.

[6] Pièce P-2 et P-3.

[7] Chambre de la sécurité financière c. Baril, 2009 CanLII 293 (QC CDCSF), par. 25.

[8] 2014 CanLII 61319 (QC CDCSF).

[9] 2014 CanLII 13310 (QC CDCSF).

[10] 2014 CanLII 32503 (QC CDCSF).

[11] 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[12] Précitée, note 7.

[13] RLRQ, c. D-9.2.

[14] RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

[15] Voir le paragraphe 26 de la décision.

[16] Voir les paragraphes 10 et 20 de la décision.

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