Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1104

 

DATE :

 18 mai 2018

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

Membre

 

 

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

ATTILA ZOLTAN SZABO (certificat numéro 148939)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom des consommateurs mentionnés à la plainte disciplinaire et de tout renseignement ou document permettant de les identifier, et ce, dans le but d’assurer la protection de leur vie privée.

 

[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l'audition sur sanction de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé. La plainte se lit comme suit :

LA PLAINTE

1. À Montréal, le ou vers le 11 août 2004, l’intimé a fait souscrire la police  […]  sur la vie de O.B. et désigné sa conjointe à titre de titulaire et bénéficiaire de cette police, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

 

2. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2004, l’intimé a fait souscrire la police […] sur la vie de I.T.M. et désigné sa conjointe à titre de titulaire et bénéficiaire de cette police, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

 

3. À Montréal, le ou vers le 1er octobre 2004, l’intimé a fait souscrire la police […] sur la vie de B.B. et désigné sa conjointe à titre de titulaire et sa fille bénéficiaire de cette police, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

 

4. À Longueuil, le ou vers le 7 mai 2007, l’intimé a fait céder la propriété de la police […] sur la vie de M.N. et désigné sa fille à titre de titulaire et bénéficiaire irrévocable de cette police, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3); 

 

5. À Montréal, le ou vers le 15 septembre 2007, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur sur la demande de remise en vigueur du contrat […] en indiquant que P.R. n’avait pas consulté un médecin et n’avait pas été invalide plus de deux semaines au cours des 12 mois précédents, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

6. À Côte St-Luc, le ou vers le 24 octobre 2007, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur sur la demande de remise en vigueur du contrat  […] en indiquant que P.R. n’avait pas consulté un médecin et n’avait pas été invalide plus de deux semaines au cours des 12 mois précédents, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

7. À Côte St-Luc, le ou vers le 14 novembre 2007, l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur sur la demande de remise en vigueur du contrat […] en indiquant que P.R. n’avait pas consulté de médecin depuis 5 ans ni souffert d’invalidité, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

8. À Greenfield Park, le ou vers le 19 décembre 2007, l’intimé a fait souscrire la police […] sur la vie de B.B. et désigné sa conjointe à titre de titulaire et bénéficiaire de cette police, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

 

9. À Montréal, le ou vers le 19 octobre 2011, l’intimé a fait souscrire la police […] sur la vie de E.K. et désigné sa conjointe à titre de titulaire et bénéficiaire de cette police et sa fille à titre de titulaire subrogé, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3).

 

ANALYSE

Position de la plaignante

[2]   La procureure de la plaignante souligne tout d’abord qu’elle n’aura pas de nouvelles preuves à offrir. Elle recommandera au Comité une radiation temporaire de six mois pour les chefs de conflits d’intérêts et de deux mois pour les chefs de fausses informations aux assureurs. Elle recommande également la publication d’un avis de la décision et le paiement des débours. Les radiations devant être purgées de manière concurrente.

[3]   La procureure de l’intimé souligne que les parties étaient près d’une entente. Son client prétend cependant que la recommandation proposée est une peine cruelle.

Preuve de l’intimé

[4]   L’intimé a témoigné pour sa défense. Il a déposé plusieurs pièces lors de l’audience sur sanction.

[5]   Il a tout d’abord déposé une lettre de félicitations pour sa performance d’un vice-président des ventes de l’Industrielle Alliance en date d’octobre 2001[1]. Il aurait obtenu d’autres lettres semblables.

[6]   Afin de démontrer sa bonne foi, il a déposé une note[2] de 2002 indiquant qu’il a avisé qu’une erreur s’était glissée au niveau de sa rémunération et qu’il n’aurait pas dû recevoir une commission de 6 200 $.

[7]   Il aurait obtenu une subvention de 1 000 $, pour un organisme communautaire de la part du siège social de son employeur[3]. Ceci démontre, à son avis, qu’il était bien vu auprès de la haute direction. Une autre lettre aurait été adressée par l’organisme communautaire pour une autre subvention[4]. Il dépose également une lettre de recommandation faite par l’organisme communautaire en sa faveur[5]. Il est à la recherche d’emploi au début 2016.

[8]   Le 17 mai 2013, l’Autorité des marchés financiers a avisé l’intimé du retrait de son rattachement à l’entreprise Industrielle Alliance et services financiers Inc[6].

[9]   Il dépose une lettre de l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) concernant le renouvellement de son certificat de représentant[7]. Il aurait passé le cours sur les fonds d’investissement au Canada pour travailler auprès d’une autre firme[8]. On lui aurait refusé, selon lui, car il faisait l’objet d’une enquête en cours[9].

[10]        Depuis le 17 mai 2013, il n’a pas travaillé sauf deux semaines à titre de livreur de meubles. Il mentionne qu’il prépare des impôts à titre bénévole dans un centre. Il prépare également des déclarations de revenus pour des amis.

[11]        En 2013, il a reçu une rémunération de 11 374,50 $ de la part de l’Industrielle Alliance pour sa prestation jusqu’au mois de mars[10]. Il n’a pas pu récupérer son fonds d’établissement d’une valeur de 30 000 $. Son employeur aurait également refusé de racheter sa clientèle d’une valeur de 40 000 $ compte tenu des irrégularités.

[12]        Il témoigne à l’effet qu’il a dû liquider des REER pour un montant de 40 000 $ en 2014 et 2015.

[13]        Pour 2014, il a un revenu de 21 338 $ provenant de retraits de ses REER et d’un Régime d’accès à la propriété (RAP)[11] et commission pour impôts.

[14]        Pour 2015, il a un revenu de 17 980,87 $ provenant de retrait de REER et de revenus provenant d’autres sources.  

[15]        Il veut continuer à travailler jusqu’à l’âge de 70 ans donc pour une période de plus de 8 ans.

[16]        Plusieurs de ses clients (80) ont quitté l’Industrielle Alliance, car ils sont mécontents des mauvais services reçus. Ceux-ci attendent, selon ses dires, son retour.

[17]        Il regrette les gestes posés et souligne qu’il n’y a pas de risque de récidive. Il a tiré sa leçon.

[18]        L’intimé souligne que c’est le département de conformité et la direction de l’agence qui l’ont malheureusement encouragé à poser les gestes reprochés et lui ont dit que cela était correct[12]. Il ne ferait plus à l’avenir de tels arrangements avec des personnes âgées.

[19]        Il recherchera à l’avenir une opinion plus compétente. Il regrette que le directeur de l’agence ne soit pas assis à côté de lui comme accusé[13].

[20]        Concernant les fausses déclarations, il demandera à l’avenir au siège social ou au supérieur de vérifier l’état de santé du client. Il n’avait pas en sa possession les déclarations de santé. Il devait détruire les chèques et les déclarations de santé en raison de la confidentialité.

[21]        Une telle erreur ne s’est jamais produite au cours de ses 12 années de service.

[22]        Une seule plainte aurait été déposée contre lui par une personne qui voulait frauder, selon ses dires, la compagnie d’assurance. Cette plainte aurait déclenché la présente affaire.

[23]        Il témoigne qu’il avait d’excellentes relations avec tous ses clients.

[24]        En Roumanie, il a été inspecteur de banque et par la suite directeur de succursale régional. En 1990, il a quitté son pays compte tenu du climat politique et de la corruption.

[25]        Au Canada, il a commencé en 1994 à titre de comptable en chef d’une PME. Il a occupé cet emploi pendant quatre ans.

[26]        Par la suite, il a été directeur de projet à l’international. Il a fait le sommet de la francophonie au Vietnam. Il avait des contacts avec la Banque mondiale et la Banque européenne de développement. Il témoigne que ses clients étaient des gouvernements et des ministères. Il était une personne responsable de haut calibre. Il n’avait pas d’antécédent disciplinaire. Il aurait même reçu une lettre du premier ministre de Roumanie pour ses services.

[27]         Il répète que ce sont les clients qui ont proposé ces arrangements comme remerciement pour les services offerts. Ils n’ont pas subi de préjudice financier. Au contraire, lui et particulièrement son épouse ont préparé pour les clients « de la bouffe, de la nourriture et les as promené partout chez nous et même à Niagara une fois »[14]. Il s’agissait pour les clients d’une solution gagnante.

[28]        Il a participé pleinement à l’enquête de la syndique. Il reproche cependant à l’enquêteur les délais de l’enquête.

[29]        Il aurait souhaité obtenir l’ensemble de ses documents de la part de l’Industrielle Alliance.

[30]        Il souligne qu’il n’est pas le seul coupable, mais il assume les conséquences.

[31]        Il regrette, mais admet qu’il ne peut rien changer au passé. Il assure qu’il ne fera plus des erreurs de cette nature.

[32]        L’intimé soumet qu’il était un des meilleurs conseillers de l’agence. Plusieurs de ses clients sont mécontents aujourd’hui des services qui ont été offerts par les autres représentants à la suite à son départ.  Il a, selon ses dires, beaucoup appris.

Contre interrogatoire

[33]        La procureure de la plaignante souligne qu’il manque dans les pièces déposées par l’intimé la décision de l’Autorité lui refusant le permis. L’intimé souligne qu’il l’a oubliée[15]. L’Autorité refuserait selon ses dires de lui octroyer son permis compte tenu de l’enquête de la Chambre de la sécurité financière. Il s’est engagé à déposer cette décision et la pièce a été cotée à l’audience[16].

[34]        On constate que cette décision va beaucoup plus loin que la version présentée par l’intimé à l’effet que la décision de l’Autorité de refuser son permis était tributaire du fait qu’il était sous enquête. L’Autorité refuse de délivrer un permis à l’intimé pour des motifs notamment qu’il n’a pas subordonné son intérêt à celui de ses clients, qu’il s’est placé en conflits d’intérêts, qu’il représente un danger pour la protection du consommateur, que la probité de l’intimé est affectée et qu’il ne possède par l’honnêteté requise pour agir comme représentant autonome.

[35]        Voici le passage pertinent de la décision de l’Autorité :

« Considérant que le postulant a vendu, a reçu une commission, a payé des primes et qu’un membre de sa famille a reçu une prestation de décès pour une même police d’assurance, l’Autorité est d’avis qu’il n’a pas subordonné son intérêt à celui de ses clients.

L’Autorité considère que les actes commis par le postulant sont graves.

Le fait de payer les primes d’une police d’assurance-vie qu’il a lui-même vendue n’est pas un comportement légitime pour un représentant en assurance de personnes. Également, il ne s’agit pas d’un comportement dont on est en droit de s’attendre d’un représentant dans le domaine des services financiers.

En agissant comme représentant aux fins de la souscription des polices d’assurance-vie dont son épouse et sa fille étaient les bénéficiaires et/ou contractantes, l’Autorité est d’avis que le postulant s’est placé en situation de conflit d’intérêts, et ce, même si une déclaration d’un intérêt assurable a été effectuée par les assurés tel que prescrit par le Code civil du Québec.

L’émission des polices d’assurance-vie mentionnées ci-haut était davantage dans l’intérêt du postulant, de son épouse ou de sa fille que dans celui des clients.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Six polices d’assurance-vie pour lesquelles le postulant a agi comme représentant et dont le bénéficiaire et/ou le contractant était son épouse ou sa fille ont été émises.

L’Autorité est d’avis que le postulant a agi sciemment envers des clients âgés afin de recevoir à la fois, des commissions et d’éventuelles prestations de décès.

L’Autorité est d’avis qu’un représentant d’expérience devait savoir qu’une telle pratique n’était pas acceptable.

Il ressort de la version des faits et des observations du postulant que ce dernier ne réalise pas la gravité de ses gestes. Notamment, le postulant mentionne dans ses observations qu’il se considère victime d’une machination de la part d’Industrielle Alliance, que les irrégularités reflètent plutôt des défaillances du système informatique d’Industrielle Alliance que de son manque de professionnalisme et d’intégrité.

L’Autorité rappelle qu’elle a pour mission de protéger le public et les consommateurs et que, dans le cadre de sa mission, elle doit favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l’égard notamment, des représentants et autres intervenants qui oeuvrent dans le domaine des services financiers.

Considérant ce qui précède, l’Autorité est d’avis que le postulant représente un danger pour la protection du consommateur et que sa conduite affecte l’intégrité de la profession de représentant dans le domaine des services financiers.

En raison, des faits mentionnés précédemment, l’Autorité est d’avis que la probité du postulant est affectée, qu’il ne possède pas l’honnêteté requise pour agir comme représentant autonome et qu’il convient de refuser la délivrance d’un certificat et d’une inscription de représentant autonome dans la discipline de l’assurance de personnes. »

Représentations de la plaignante

[36]        La procureure de la plaignante rappelle qu’elle recommande une radiation temporaire de six mois pour les chefs de conflits d’intérêts et de deux mois pour les chefs de fausses informations transmises à l’assureur.

[37]        La procureure de la plaignante note les facteurs atténuants suivants :

        Au début des événements en 2004, l’intimé a trois ans d’expérience. Il en aura cependant dix à la fin des actes reprochés en 2011.

        Cinq à douze ans se sont passés depuis les actes reprochés.

        L’absence d’antécédent disciplinaire.

        Il a agi seul sauf qu’il a obtenu la collaboration de son épouse.

[38]        Les facteurs aggravants suivants sont soumis :

        Les infractions sont graves.

        Les actes sont clairement prohibés.

        On parle d’abus de confiance auprès de personnes âgées, et ce, de la même communauté.

        Il y a plusieurs chefs d’infraction. Les actes ont été répétés sur plusieurs années.

        Au niveau de la récidive, elle émet des réserves. Les remords sont tardifs et on jette le blâme sur l’employeur. Très peu de repentir jusqu’à présent.

        Il s’agit d’actes prémédités.

        L’intimé ou sa famille ont touché des avantages des actes reprochés. On parle de commissions et de capital décès.

        Il n’aurait pas remboursé les commissions pour les actes reprochés.

[39]        Elle souligne que l’Autorité a refusé de renouveler le permis de l’intimé depuis le 13 mars 2015.

[40]        Elle termine en soulignant que la plaignante demande une radiation temporaire de six mois pour les chefs 1, 2, 3, 4, 8, et 9 et de deux mois pour les chefs 5, 6 et 7. Les radiations devant être purgées de manière concurrente. Elle demande par ailleurs la publication d’un avis de la décision et le paiement des débours.

[41]        La procureure de l’intimé a présenté cinq décisions pour justifier sa recommandation. On constate que la fourchette des sanctions est très large. Le Comité reviendra sur cette jurisprudence dans son analyse.

Représentations de l’intimé

[42]        La procureure de l’intimé souligne qu’elle n’a pas trouvé de jurisprudence identique au cas présent.

[43]        Elle note que l’intimé n’avait pas conscience que le geste posé était une faute déontologique. Il était d’avis que tout était légal, car il avait un intérêt assurable compte tenu d’une longue amitié et des liens unissant cette communauté d’immigrants.

[44]        Elle souligne que son client a agi en toute transparence. Il a informé son supérieur et le service de la tarification. Ses supérieurs l’ont mal conseillé et à l’avenir il ne se fiera pas uniquement à eux.

[45]        La procureure de l’intimé note que la notion de conflit d’intérêts est très large et qu’il faut l’analyser dans chaque cas.

[46]        Elle souligne que l’intimé ne posera plus un tel geste qui met en doute son intégrité. Il n’y a pas de risque de récidive. Il va consulter à l’avenir et ne plus se fier uniquement à ses supérieurs.

[47]        Elle note que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire. Il était apprécié par les professionnels et ses clients.

[48]        Pour la procureure de l’intimé, la jurisprudence déposée par la plaignante n’est pas pertinente. Les causes citées étaient des cas beaucoup plus graves. Ici, les gains ne sont pas importants soit environ 14 000 $ pour toutes les personnes assurées. Sa fille paie encore des primes pour un des clients.

[49]         Elle souligne que l’intimé ne recherchait pas le profit et que les consommateurs et sa femme bénéficiaient d’une situation aisée. Cette dernière est professeure d’université. Les clients n’ont pas subi aucun préjudice financier.

[50]        Les clients ont consenti à ces opérations. Les consommateurs étaient sains d’esprit.

[51]        Il regrette beaucoup. Il serait directeur maintenant, n’eût été des évènements.

[52]        Elle aurait conseillé à son client d’accepter la recommandation d’une radiation temporaire.

[53]         Elle note que l’opération était légale en vertu du Code civil du Québec.

[54]        On doit soupeser la protection du public et le droit du professionnel de gagner sa vie. Elle souligne que son client était dans une zone grise comme pour les paradis fiscaux.

[55]        Il a collaboré à l’enquête. Il n’a pas plaidé coupable, car il n’y avait pas de jurisprudence sur le sujet.

[56]        Son client consentirait à une radiation temporaire de deux mois. Son client espère que suite à la décision du Comité, l’Autorité lui donnera son permis ce qui est, dit-elle, loin d’être certain.

[57]        Elle termine en soulignant qu’il n’y a pas eu de perte pour les clients.

 

Analyse et motifs

[58]        L’intimé a peu de remords face aux gestes posés. Il maintient que les faits reprochés ont été causés par son employeur et ses dirigeants. Le Comité a rejeté cette prétention.

[59]        On devrait, selon sa procureure, l’excuser pour les gestes posés, car il croyait erronément que cela était permis en vertu du droit civil.

[60]        Le Comité est d’avis que le Code civil du Québec est de peu de secours pour justifier les fautes déontologiques dans le présent dossier. Ce qui est acceptable entre deux individus sans lien de dépendance ne l’est pas entre un professionnel et son client.

[61]        La question fondamentale en est ici une de conflit d’intérêts et d’avoir fourni de faux renseignements à l’institution. Elle implique évidemment des concepts de loyauté, d’honnêteté et de professionnalisme.

[62]        L’accord des clients pour écarter une faute déontologique concernant les conflits d’intérêts ne peut dégager le représentant de ses responsabilités.

[63]        La position de l’intimé est à l’effet que l’on doit présumer de la capacité des clients âgés à prendre une décision. Ces personnes sont présumées saines à moins d’avoir été déclarées inaptes par le tribunal. Le Comité est d’accord avec cette dernière proposition. Le besoin de conseil n’est cependant pas propre qu’aux personnes âgées.

[64]        Il est utile de citer le passage suivant de la décision sur culpabilité :

« [119]     De plus, le Code civil du Québec sera souvent de peu de secours pour justifier une faute déontologique dans le secteur financier. Sa portée générale et la liberté de contracter qui lui est propre s’intègrent souvent mal avec un encadrement d’une industrie hautement réglementée comme celle des marchés financiers. Ce qui est acceptable entre deux individus sans lien de dépendance ne l’est souvent pas entre un professionnel et son client.

 

[120]     La législation financière ne vise pas à déterminer, dans le présent dossier, si nous étions en présence d’un intérêt assurable ou si les fonds versés étaient un acquêt aux fins du droit familial. La question fondamentale en est ici une de conflit d’intérêts et d’avoir fourni des renseignements faux à l’institution. Elle implique évidemment des concepts de loyauté, d’honnêteté et de professionnalisme.

 

[121]     Le Comité est d’avis qu’il est peu pertinent à ce stade-ci d’invoquer l’accord des clients pour écarter une faute déontologique concernant les conflits d’intérêts. L’intérêt public milite en faveur d’empêcher qu’un document privé, qu’on ferait signer à un client, puisse miner l’application de la réglementation financière et de manière plus globale, la confiance du public dans nos institutions.

 

[122]     L’intimé reproche à la syndique adjointe d’avoir des préjugés à l’égard des personnes âgées. Ces personnes sont présumées saines à moins d’avoir été déclarées inaptes par le tribunal. Nous sommes d’accord avec cette dernière proposition. Le besoin de conseil n’est cependant pas propre qu’aux personnes âgées.

 

[123]     Il est important de rappeler que la Loi sur la distribution de produits et services financiers[90] et le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière visent principalement à protéger le public et les clients. Ce public est composé de gens ordinaires comme des ouvriers, des techniciens et des professionnels qui, à différentes périodes de leur vie, ont besoin de conseils financiers par des professionnels compétents et indépendants.

 

[124]      L’article 16 de cette loi est fondamental pour un encadrement efficace de l’industrie. Le législateur impose aux représentants des devoirs d’honnêteté, de loyauté, de compétence et de professionnalisme.

 

[125]     Ces exigences visent à maintenir le lien de confiance primordial entre les professionnels de l’industrie financière et le public. Cette industrie est hautement réglementée, car cette confiance du public est fragile. On a tous été témoins des récents scandales financiers.

 

[126]     Le Comité de discipline est témoin du vieillissement de la population et du besoin grandissant du public d’assurer leur retraite par des conseils prodigués par des professionnels honnêtes, loyaux, compétents et qui ont à cœur d’agir avec professionnalisme.

 

[127]     La profession financière est noble, car elle protège les labeurs du passé tout en regardant vers l’avenir. Son prestige n’a d’égal que son haut niveau de responsabilité et de sa capacité de protéger les clients et principalement ceux qui sont les plus vulnérables.

 

[128]     La Cour du Québec nous enseigne que le conflit d’intérêts est un conflit moral que la déontologie cherche justement à réprimer. Le professionnel ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel faussera son jugement et minera son indépendance. Une telle prohibition vise à la fois la protection du client et l’intérêt public. Voici un passage éloquent de l’honorable juge Serge Champoux dans le dossier Lévesque c. Giroux :

 

ʺ [42]        Le ‘ conflit d'intérêts ‘ à savoir le conflit moral que la déontologie vise à réprimer est justement celui par lequel le professionnel est susceptible de voir son jugement affecté, dans ses conseils ou sa conduite en général des affaires confiées par son client, entre ses intérêts propres et ceux de son client.

[43]        Le but de ces dispositions déontologiques, celui qui est toujours central en semblable matière, est la protection du public.  Il est inévitable que le professionnel dont les intérêts personnels ne sont aucunement en jeu protégera plus ou mieux ou encore risque fortement de protéger plus ou mieux les intérêts du public et de ses clients que celui qui doit composer avec le choix constant entre le conseil favorable au client et celui favorable à ses propres intérêts.[91] ʺ (références omises)

 

[129]     Le conflit d’intérêts s’interprète évidemment au moment de la souscription.

 

[130]     Une relation d’amitié rend le risque de conflit d’intérêts encore plus problématique, car la relation de confiance rend le client encore plus vulnérable. »

[65]        À l’égard des chefs 1, 2, 3, 4, 8 et 9, il est utile de rappeler le caractère vulnérable des clients et le caractère prémédité des gestes posés:  

        Les clients sont des personnes âgées.

        La quasi-totalité des clients est d’origine hongroise.

        La majorité des clients n’ont plus d’enfants ou ont été délaissés par eux.

        La plupart des clients sont décédés.

        Les clients avaient une relation de confiance avec l’intimé.

        Les gestes posés ne sont pas totalement désintéressés.

        L’intimé a touché des commissions.

        Pour l’intimé et son épouse, l’assurance en leur faveur était prise pour le bien des personnes âgées.   

        L’épouse de l’intimé témoigne que le capital assuré est minime et symbolique et qu’ils auraient pu prendre une assurance jusqu’à un million de dollars. Elle témoigne « On a pris minimum pour les réconforter [les personnes âgées] ».

        Le produit d’assurance offert était destiné à des personnes qui ont des problèmes d’assurabilité comme des problèmes de santé ou des maladies chroniques.

        Les bénéficiaires sont souvent nommés de manière irrévocable.

        L’intimé a confirmé que les déclarations des clients étaient en général préparées par lui.

        Curieusement pour le chef numéro 9, c’est le nom de jeune fille de la conjointe de l’intimé qui apparaît maintenant à savoir Pompilia Ispas.

        L’intimé admet avoir préparé les déclarations des clients, car ils « ne pouvaient pas écrire même correctement ».

        Il admet de plus que leur niveau de maîtrise des langues française et anglaise était très faible.   

        L’épouse de l’intimé a demandé à celui-ci si cela était correct et légal.

        Le capital assuré pour l’ensemble des clients est de 160 000 $.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        L’intimé admet que son épouse et sa fille auraient reçu un capital décès de
40 000 $ suite à six contrats et un retour de primes de 27 000 $.

        Hormis le remboursement des primes avec intérêts, le gain en capital net est de 14 800 $.  Pour l’épouse de l’intimé, c’était pour elle une économie forcée pour les voyages et des vacances notamment avec sa fille. Elle témoigne « qu’un voyage en Europe ça coûte pas mal… pendant 10 ans 14 milles ça part vite ».

[66]         À l’égard des chefs 5, 6 et 7, il est utile de rappeler les faits suivants :

        L’intimé témoigne qu’il a toujours posé les questions au client concernant son état de santé. Il traduisait les questions et s’assurait que le client ait bien compris.

        À l’égard des plaintes concernant le client P.R., l’intimé explique qu’il n’a pas coché correctement l’antécédent médical du client en invoquant que le dossier d’invalidité se trouvait dans une autre chemise.

        Il invoque également comme défense qu’il était trop occupé avec d’autres problèmes. Voici le passage pertinent : « j’avais beaucoup de clients, et j’ai eu beaucoup de clients, je ne me rappelle pas exactement, peut-être que j’étais trop pressé avec d’autres problèmes, je ne sais pas … ».                               

[67]        La jurisprudence soumise par la procureure de la syndique à l’audience est de peu d’aide pour déterminer la sanction appropriée pour un geste posé en situation de conflit d’intérêts. La sanction imposée est dans le spectre de deux mois à cinq ans.

[68]        Dans le dossier St-Jean[17], l’intimé avait fait souscrire à sa cliente sous de fausses représentations une police d’assurance universelle dont il était bénéficiaire à l’insu de celle-ci. Une radiation temporaire d’un an fût imposée. Par ailleurs, des radiations permanentes furent imposées pour sept chefs d’appropriation de fonds.

[69]         Dans le dossier Thibault[18], l’intimé s’était placé en situation de conflit d’intérêts en procédant au transfert de la propriété d’une police d’assurance-vie en faveur d’une fiducie dont il était fiduciaire et dont ses deux filles étaient bénéficiaires. Une radiation temporaire de cinq ans fût imposée.

[70]        Une radiation temporaire de deux mois fût imposée dans l’affaire Deguire[19] à l’encontre d’un intimé pour avoir demandé à une cliente un changement de bénéficiaire en faveur du cabinet de l’intimé. Des radiations permanentes ont par ailleurs été imposées à l’égard de plusieurs chefs de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel en faisant souscrire des polices d’assurance.

[71]        Les membres du Comité se sont sentis incapable de déterminer la sanction appropriée face un tel spectre de sanction. À cet égard, ils ont demandé aux parties une revue jurisprudentielle des dix dernières années afin d’être en mesure d’imposer la sanction appropriée.

[72]        Le Comité a analysé environ soixante décisions pour des situations de conflit d’intérêts. Voici un résumé de cette analyse.

[73]        Dans les dossiers Thériault[20], Jourdain[21], Gauthier et Lanthier[22], Longpré[23], Torabizabed[24], Imanpoorsaid[25], Chevrier[26] et Pana[27] des radiations permanentes ont été imposées pour des emprunts auprès de clients. 

[74]        Des radiations temporaires de dix ans ont été imposées dans les dossiers Thibault[28], L’Heureux[29], Fortin[30], Perrier[31] et Marapin[32] pour des emprunts auprès de clients.           

[75]        Des radiations temporaires de cinq ans furent imposées pour des emprunts auprès de clients dans les dossiers Gilbert[33], Bergeron[34], Bilodeau[35], Richard[36], Laliberté[37], Baker[38], Turcotte[39], Thibault[40], Di Salvo[41], Malenfant[42], Duchesne[43], Moore[44] et Montour[45].

[76]        Une radiation temporaire de trois ans fût imposée dans le dossier Moisan[46] pour des emprunts auprès d’un client.

[77]        Des radiations temporaires d’un an, six mois et d’un mois ont été imposées respectivement dans les dossiers Dominique[47], Greeley[48] et Létourneau[49].

[78]        Des radiations permanentes ont été imposées dans les dossiers Berthiaume[50], Pelletier[51], Baril[52], Forest[53], Morin[54] et Dion[55] pour des investissements, souscription d’actions, emprunts et sollicitation de prêts pour une société liée à un représentant. Dans le dossier Lussier[56], une radiation temporaire de dix ans et une amende de 20 000 $ fussent imposées pour des investissements par des clients dans une société où le représentant était l’unique actionnaire.

[79]        Une radiation temporaire de cinq ans fût imposée dans les dossiers To[57] et Morinville[58] pour un investissement dans le cabinet du représentant et pour un investissement dans une société où la représentante est l’unique actionnaire.

[80]        Des radiations temporaires de trois mois à trois ans ont été imposées pour des infractions similaires dans les dossiers Dracondatis[59], Wishnousky[60], Anctil[61], Simard[62]  et Wheeler[63].

[81]        On remarque que les sanctions sont relativement importantes pour une violation des règles concernant les conflits d’intérêts.

[82]        Dans le dossier Thibault[64], une radiation temporaire de cinq ans fût imposée pour le transfert d’une police d’assurance d’un client. Les facteurs aggravants étaient les suivants : spéculation sur la vie d’un client et gravité objective grave. Les dossiers St-Jean[65] et Deguire[66] ont la particularité d’imposer également des radiations permanentes.

[83]        Le Comité retient les facteurs atténuants suivants :

        L’intimé avait trois ans d’expérience au début des évènements.

        L’absence d’antécédent disciplinaire.

[84]        Le Comité retient les facteurs aggravants suivants à l’égard des chefs 1, 2, 3, 4, 8 et 9 :

        La gravité objective des infractions.

        L’intimé a abusé de la confiance de personnes âgées, et ce, de la même communauté.

        Il y a plusieurs chefs d’infraction. Les actes ont été répétés sur plusieurs années.

        L’absence de remords sincères de l’intimé.

        Le rejet de la faute sur ses supérieurs et l’entreprise.

        La probabilité de récidive.

        Le manque de probité, de compétence et de professionnalisme de l’intimé.

        Le caractère vulnérable des clients. (Les clients sont des personnes âgées membres d’une autre communauté et la majorité d’entre eux n’ont plus d’enfants ou ont été délaissés par eux).

        Les clients avaient une relation de confiance avec l’intimé.

        Les gestes posés ne sont pas totalement désintéressés.

        L’intimé a touché des commissions.

        Le produit d’assurance offert était destiné à des personnes qui ont des problèmes d’assurabilité comme des problèmes de santé ou des maladies chroniques.

        Les bénéficiaires sont souvent nommés de manière irrévocable.

        L’intimé a confirmé que les déclarations des clients étaient en général préparées par lui.

        Une tentative de cacher le nom du véritable bénéficiaire. (Curieusement pour le chef numéro 9, c’est le nom de jeune fille de la conjointe de l’intimé qui apparaît maintenant à savoir Pompilia Ispas).

        L’intimé admet avoir préparé les déclarations des clients, car ceux-ci « ne pouvaient pas écrire même correctement ».

        Il admet de plus que leur niveau de maîtrise des langues française et anglaise était très faible.   

        Le capital assuré pour l’ensemble des clients est de 160 000 $.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        L’intimé admet que son épouse et sa fille auraient reçu un capital décès de              40 000 $ suite à six contrats et un retour de primes de 27 000 $.

        Le manque de transparence de l’intimé à l’égard de la décision rendue par l’Autorité.

        On remarque que les sanctions sont relativement importantes pour une violation des règles concernant les conflits d’intérêts.

[85]        Le Comité retient les facteurs aggravants suivants à l’égard des chefs 5, 6 et 7 :

        L’intimé n’a fait que traduire les questions.

        Il invoque un problème logistique pour justifier qu’il n’a pas coché l’antécédent médical du client.

[86]        Il n’y a pas de recommandation commune dans le présent dossier.

[87]        Le Comité est d’avis que les suggestions des parties à l’égard de la sanction appropriée pour avoir abusé de la confiance de personnes âgées sont clairement déraisonnables. Elle ne tient pas compte de la jurisprudence majoritaire concernant les conflits d’intérêts et de la vulnérabilité importante des clients dans le présent dossier. La sanction imposée doit avoir un effet dissuasif à l’égard du contrevenant, mais également à l’égard des membres de l’industrie qui seraient tentés de l’imiter.

[88]        Le Comité est d’avis que le vieillissement de la population impose d’être encore plus vigilant pour protéger les personnes âgées qui sont vulnérables. De plus en plus de retraités auront besoin, dans un avenir rapproché, de conseils des professionnels de l’industrie.  C’est pourquoi la réglementation impose des devoirs d’honnêteté, de loyauté, de compétence et de professionnalisme.

[89]        Le Comité est d’avis que la sanction appropriée à l’égard des chefs 1, 2, 3, 4, 8 et 9 est de trois ans. Compte tenu que l’intimé ne pratique plus dans l’industrie depuis quelques années, le Comité retranchera une année à cette sanction.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux ans pour les chefs 1, 2, 3, 4, 8, et 9;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois pour les chefs 5, 6 et 7;

ORDONNE que ces périodes de radiation soient purgées de manière concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

 

(s) Alain Gélinas ___________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du comité de discipline

 

 

 

(s) Bruno Therrien  _________________

M. BRUNO THERRIEN. Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Serge Lafrenière_________________

M. SERGE LAFRENIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Valérie Déziel

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Dimitrinka V. Saykova

GUZUN AND ASSOCIATES

Procureurs de la partie intimée

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce SI-1-A.

[2] Pièce SI-1-B.

[3] Pièce SI-1-C.

[4] Pièce SI-1-D.

[5] Pièce SI-1-E.

[6] Pièce SI-1-F.

[7] Pièce Sl-1-G.

[8] Pièce SI-1-H.

[9] Pièce SI-1-I.

[10] Pièce SI-1-J

[11] Pièce SI-1-O.

[12] Enregistrement 10h25 à 10h35.

[13] Idem

[14] Enregistrement 10h39 à 10h41.

[15] Enregistrement 10h47à 10h48.

[16] Pièce SI-1-k

[17]    Chambre de la sécurité financière c. St-Jean, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-1020, 12 mai 2014 (décision sur culpabilité), 24 novembre 2014 (décision sur sanction).

[18]    Chambre de la sécurité financière c. Thibault, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0860, 2 juillet 2014 (décision sur sanction).

[19]    Chambre de la sécurité financière c. Deguire, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0830 et CD00-0870,
4 décembre 2012 (décision sur sanction).

[20]    Chambre de la sécurité financière c. Thériault, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0583, 14 février 2006 (décision sur culpabilité et sanction).

[21]    Chambre de la sécurité financière c. Jourdain, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0535, 18 juin 2007 (décision sur sanction).

[22]    Chambre de la sécurité financière c. Gauthier (Chambre de la sécurité financière c. Lanthier), C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0694 et CD00-0695, 11 décembre 2008 (décision sur culpabilité et sanction).

[23]    Chambre de la sécurité financière c. Longpré, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0797, 26 octobre 2010 (décision sur culpabilité et sanction).

[24]    Chambre de la sécurité financière c. Torabizadeh, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0747, 5 janvier 2010 (décision sur culpabilité), 24 août 2010 (décision sur sanction).

[25]    Chambre de la sécurité financière c. Imanpoosaid, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0828, 12 avril 2011 (décision sur culpabilité), 12 septembre 2011 (décision sur sanction).

[26]    Chambre de la sécurité financière c. Chevrier, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0914, 26 octobre 2012 (décision sur culpabilité et sanction).

[27]    Chambre de la sécurité financière c. Pana, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0956, 20 juin 2013 (décision sur culpabilité), 5 décembre 2013 (décision sur sanction).

[28]    Chambre de la sécurité financière c. Thibault, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0564, 16 février 2006 (décision sur culpabilité et sanction).

[29]    Chambre de la sécurité financière c. L’Heureux, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0884, 16 mai 2012 (décision sur culpabilité), 17 janvier 2013 (décision sur sanction).

[30]    Chambre de la sécurité financière c. Fortin, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0719, 19 janvier 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[31]    Chambre de la sécurité financière c. Perrier, C.D.C.S.F. Montréal, CD00-0761, 22 janvier 2010 (décision sur culpabilité), 27 juillet 2010 (décision sur sanction).

[32]    Chambre de la sécurité financière c. Marapin, C.D.C.S.F. Montréal, CD00-0992, 17 juillet 2014 (décision sur culpabilité et sanction).

[33]    Chambre de la sécurité financière c. Gilbert, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0875, 14 novembre 2013 (décision sur sanction).

[34]    Chambre de la sécurité financière c. Bergeron, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0682, 21 février 2008 (décision sur culpabilité et sanction).

[35]    Chambre de la sécurité financière c. Bilodeau, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0690, 21 juillet 2008 (décision sur culpabilité et sanction).

[36]    Chambre de la sécurité financière c. Richard, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0713, 7 janvier 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[37]    Chambre de la sécurité financière c. Laliberté, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0801, 22 février 2011 (décision sur culpabilité et sanction).

[38]    Chambre de la sécurité financière c. Baker, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0868, 20 décembre 2011 (décision sur culpabilité et sanction).

[39]    Chambre de la sécurité financière c. Turcotte, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0933, 5 avril 2013 (décision sur culpabilité et sanction).

[40]    Préc., note 18.

[41]    Chambre de la sécurité financière c. Di Salvo, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0970, 26 novembre 2013 (décision sur culpabilité et sanction).

[42]    Chambre de la sécurité financière c. Malenfant, 2015 QCCDCSF 27.

[43]    Chambre de la sécurité financière c. Duchesne, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-1171, 21 septembre 2016 (décision sur culpabilité et sanction).

[44]    Chambre de la sécurité financière c. Moore, 2016 QCCDCSF 12.

[45]    Chambre de la sécurité financière c. Montour, 2015 QCCDCSF 67.

[46]    Chambre de la sécurité financière c. Moisan, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0657, 2 août 2007 (décision sur culpabilité et sanction).

[47]    Chambre de la sécurité financière c. Dominique, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0665, 8 mai 2007 (décision sur culpabilité et sanction).

[48]    Chambre de la sécurité financière c. Greeley, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0675, 27 mars 2008 (décision sur culpabilité et sanction).

[49]    Chambre de la sécurité financière c. Létourneau, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0906, 30 août 2012 (décision sur culpabilité), 16 mai 2013 (décision sur sanction).

[50]    Chambre de la sécurité financière c. Berthiaume, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0664, 16 juin 2008 (décision sur culpabilité), 22 octobre 2008 (décision sur sanction).

[51]    Chambre de la sécurité financière c. Pelletier, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0749, 14 décembre 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[52]    Chambre de la sécurité financière c. Baril, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0681, 5 janvier 2009 (décision sur culpabilité), 23 juin 2009 (décision sur sanction).

[53]    Chambre de la sécurité financière c. Forest, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0680, 11 octobre 2011 (décision sur culpabilité), 11 juin 2012 (décision sur sanction).

[54]    Chambre de la sécurité financière c. Morin, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0815 et CD00-0871,
20 février 2012 (décision sur culpabilité et sanction corrigée).

[55]    Chambre de la sécurité financière c. Dion, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0736, 12 mars 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[56]    Chambre de la sécurité financière c. Lussier, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0820, 8 juillet 2011 (décision sur culpabilité et sanction).

[57]    Chambre de la sécurité financière c. To, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0712, 3 juillet 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[58]    Chambre de la sécurité financière c. Morinville, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0821, 25 octobre 2011 (décision sur culpabilité), 5 avril 2013 (décision sur sanction).

[59]    Chambre de la sécurité financière c. Dracontaidis, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0814, 29 avril 2011 (décision sur culpabilité et sanction rectifiée).

[60]    Chambre de la sécurité financière c. Wishnousky, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0577, 6 mars 2006 (décision sur culpabilité et sanction).

[61]    Chambre de la sécurité financière c. Anctil, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0697, 4 février 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[62]    Chambre de la sécurité financière c. Simard, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0807 et CD00-0835,
16 février 2012 (décision sur culpabilité), 14 décembre 2012 (décision sur sanction).

[63]    Chambre de la sécurité financière c. Wheeler, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0746, 15 septembre 2009 (décision sur culpabilité et sanction).

[64]    Préc., note 18.

[65]    Préc., note 17.

[66]    Préc., note 19.

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