Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Caisse

2016 QCCDCSF 47

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1156

 

DATE :

1er novembre 2016

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Stéphane Prévost, A.V.C.

Membre

 

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

MICHEL CAISSE, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 181054)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion et non-publication des pièces et de tout renseignement ou information qui pourraient permettre d’identifier les consommateurs mentionnés dans la présente décision.

[1]           Le 4 octobre 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo‑Pariseau, 26e étage, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 30 septembre 2015, ainsi libellée :

LA PLAINTE

D.P.

 

1.            À St-Épiphane, entre les ou vers les 14 octobre et 1er novembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.P. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

Y.B.

 

2.            À Squatec, entre les ou vers les 9 et 13 novembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de Y.B. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

3.            Dans la province de Québec, le ou vers le 11 novembre 2011, l’intimé n’a pas rempli le préavis […] correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

4.            À Squatec, entre les ou vers les 9 et 13 novembre 2011, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police […] de Y.B., contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

Y.P.

 

5.            À Trois-Pistoles, le ou vers le 16 novembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de Y.P. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

 

 

 

 

L.B.

 

6.            À Squatec, entre les ou vers les 18 et 21 novembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de L.B. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

7.            A Squatec, le ou vers le 18 novembre 2011, l’intimé n’a pas rempli le préavis […] correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

8.            À Squatec, le ou vers le 18 novembre 2011, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police […] de L.B., contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

P.R.

 

9.            À Cacouna, le ou vers le 21 novembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de P.R. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

10.         À Cacouna, le ou vers le 21 novembre 2011, l’intimé n’a pas rempli le préavis […] correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

11.         À Cacouna, le ou vers le 21 novembre 2011, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police […] de P.R., contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

 

N.B.

 

12.         À Lac-des-Aigles, le ou vers le 1er décembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de N.B. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

13.         Dans la province de Québec, le ou vers le 1er février 2012, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de N.B. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

R.S-O.P.

 

14.         À Rivière-Ouelle, le ou vers le 1er décembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.S-O.P. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

G.P.

 

15.         À Rivière-Ouelle, le ou vers le 13 décembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.P. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

16.         À Rivière-Ouelle, le ou vers le 13 décembre 2011, l’intimé n’a pas rempli le préavis […] correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

17.         À Rivière-Ouelle, le ou vers le 13 décembre 2011, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police […] de G.P., contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

J-R.L.

 

18.         À Pohénégamook, le ou vers le 11 janvier 2012, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de J-R.L., alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

19.         À Pohénégamook, le ou vers le 11 janvier 2012, l’intimé n’a pas rempli le préavis […] correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

20.         À Pohénégamook, le ou vers le 11 janvier 2012, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police […] de J-R.L., contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

E.L.

 

21.         À Pohénégamook, entre les ou vers les 12 et 13 janvier 2012, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.L. alors qu’il lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r.10) ;

 

22.         À Pohénégamook, le ou vers le 12 janvier 2012, l’intimé n’a pas rempli le préavis […] correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

23.         À Pohénégamook, le ou vers le 12 janvier 2012, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police […] de É.L., contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10).

 

[2]           La plaignante était représentée par Me Julie Piché et l’intimé, qui était absent, était représenté par Me David Paradis.

[3]           D’entrée de jeu, le procureur de l’intimé déposa le plaidoyer de culpabilité de l’intimé par lequel l’intimé reconnaissait sa culpabilité à tous et chacun des chefs d’accusation de la plainte.

[4]           Par la suite, les procureurs des parties informèrent le comité qu’ils avaient une recommandation commune à présenter quant aux sanctions à être ordonnées à l’intimé.

LA PREUVE

[5]           Après avoir produit de consentement avec le procureur de l’intimé un cahier de pièces identifiées P-1 à P-12 et, à la demande du comité, la procureure de la plaignante résuma brièvement les faits du présent dossier en référant auxdites pièces.

[6]           Elle expliqua que les infractions avaient été commises par l’intimé dans les mois qui ont suivi le début de son association en juin 2011 à titre de conseiller avec Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie.

[7]           En fait, on lui avait assigné les dossiers de clients qui n’étaient pas déjà supervisés par un conseiller et qui avait déjà des polices d’assurance-vie en vigueur.

[8]           L’intimé aurait alors rencontré les clients et leur aurait fait contracter de nouvelles polices d’assurance-vie, sans au préalable avoir fait une analyse de leurs besoins financiers.

[9]           En faisant contracter de nouvelles polices d’assurance, il y avait pour les consommateurs des implications fiscales importantes, à savoir des gains en capital au niveau de la valeur de rachat, lesquelles implications n’avaient pas non plus été discutées avec les consommateurs.

[10]        De plus, les nouvelles polices d’assurance étant contractées alors que les consommateurs étaient beaucoup plus âgés qu’au moment où les anciennes polices d’assurance l’avaient été, il en est résulté que les primes à être payées par les consommateurs étaient beaucoup plus élevées.

[11]        Les primes de ces nouvelles polices d’assurance devaient être payées en partie à partir des différentes valeurs de rachat des anciennes polices d’assurance qui étaient transférées dans les nouvelles contractées par chacun des consommateurs.

[12]        L’intimé n’avait pas informé les consommateurs de ce qui précède.

[13]        L’assureur, ayant été informé de la situation, en informa les différents consommateurs, annula les nouvelles polices d’assurance contractées par l’intermédiaire de l’intimé et rétablit les anciennes polices d’assurance des consommateurs, sans frais pour ceux-ci.

[14]        De plus, les primes payées par les consommateurs pour les nouvelles polices d’assurance furent créditées au compte des anciennes polices d’assurance.

[15]        En annulant les nouvelles polices d’assurance, l’assureur permettait aussi aux consommateurs d’éviter les conséquences fiscales de gains de capital reliées aux valeurs de rachat.

[16]        Suite à cet exposé des faits et à la révision sommaire desdites pièces, le comité déclara l’intimé coupable sur tous et chacun des chefs d’accusation.

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

[17]        Les procureurs des parties proposèrent la recommandation commune suivante :

               Pour les chefs d’accusation numéros 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 et 21, lesquels reprochent à l’intimé de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients, les procureurs des parties suggèrent la sanction d’un (1) mois de radiation temporaire avec la publication de la sanction de même que le paiement des déboursés;

               Pour les chefs numéros 3, 7, 10, 16, 19 et 22, lesquels reprochent à l’intimé de ne pas avoir rempli correctement les préavis de remplacement, les procureurs des parties suggèrent une radiation d’un (1) mois avec la publication de la sanction de même que le paiement des déboursés;

               Pour les chefs numéros 4, 8, 11, 17, 20 et 23, lesquels reprochent à l’intimé d’avoir fait défaut de favoriser le maintien en vigueur de la police d’assurance existante, les procureurs des parties suggèrent une radiation temporaire de trois (3) mois avec la publication de la sanction de même que le paiement des déboursés;

               Les procureurs des parties s’entendent aussi pour recommander au comité que les radiations temporaires ci-haut mentionnées soient purgées de façon concurrente par l’intimé.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[18]        La procureure de la plaignante souligna les facteurs aggravants suivants :

               Les infractions sont graves car l’analyse des besoins financiers est la pierre angulaire du travail de représentant;

               La question du préavis de remplacement est aussi importante étant donné qu’il permet au consommateur de comparer la couverture d’assurance détenue avec celle proposée;

               La répétition par l’intimé de ses gestes pour plusieurs consommateurs;

               Il est vrai que les consommateurs n’ont pas subi de préjudice, mais l’assureur en a subi un indirectement car il a dû annuler les nouvelles polices d’assurance contractées par l’intermédiaire de l’intimé;

               L’intimé a reçu des commissions d’environ 13 000 $.

[19]        La procureure de la plaignante a énuméré par la suite les facteurs atténuants suivants :

               Les infractions ont été commises sur une période restreinte de plus ou moins trois (3) mois;

               L’absence d’intention malveillante de la part de l’intimé;

               Aucun préjudice pour les consommateurs;

               Suite à ses agissements, l’intimé a dû rembourser la somme de 22 000 $ à Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie;

               L’intimé est présentement inactif professionnellement et les risques de récidive sont minimes compte tenu de son âge de 62 ans et du peu de chances qu’il revienne sur le marché;

               L’existence d’un plaidoyer de culpabilité par l’intimé;

               L’absence d’antécédent disciplinaire.

 

[20]        La procureure de la plaignante, par la suite, produisit un cahier d’autorités contenant des précédents en pareille matière[1].

[21]        La procureure de la plaignante demanda à ce que la recommandation commune ci-haut mentionnée soit acceptée par le comité compte tenu qu’elle respecte selon elle les principes reconnus en matière de sanction en droit disciplinaire tout en tenant compte des circonstances particulières des infractions reprochées.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L’INTIMÉ

[22]        Le procureur de l’intimé confirma que la recommandation faite était commune et appuya entièrement les propos de la procureure de la plaignante quant aux circonstances du dossier.

[23]        Il insista aussi plus particulièrement sur les facteurs atténuants, dont entre autres, le fait que les consommateurs n’ont subi aucun préjudice, que l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité et qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire.

RECOMMANDATION COMMUNE MODIFIÉE

[24]        Une fois les représentations faites par les procureurs des parties, le comité, au retour d’une courte suspension, demanda par la suite aux procureurs des parties si une condition de formation ne serait pas appropriée dans les circonstances advenant que l’intimé décide de revenir à titre de conseiller en sécurité financière compte tenu qu’il ne l’est plus depuis le mois de février 2016.

[25]        Le comité a donc suggéré aux procureurs des parties d’en discuter entre eux afin de voir si la recommandation commune ne pourrait pas inclure cette condition de formation pour l’intimé.

[26]        Après un bref ajournement, le procureur de l’intimé informa le comité qu’après en avoir discuté avec son client, celui-ci a confirmé qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’une telle condition de formation fasse l’objet de la sanction et ce même si pour l’instant, il n’a aucunement l’intention de revenir sur le marché à titre de conseiller en sécurité  financière.

[27]        Les procureurs des parties proposèrent donc au comité de façon commune, que les sanctions à être émises par le comité contiennent aussi une condition de formation en ce qui concerne la question de l’analyse des besoins financiers et celle des préavis de remplacement.

ANALYSE ET MOTIFS

[28]        Les actes reprochés à l’intimé concernent dix (10) consommateurs et couvrent une période très courte d’environ trois (3) mois, soit du mois d’octobre 2011 au mois de janvier 2012.

[29]        L’attestation du droit de pratique de l’intimé montre qu’au moment de la commission des actes reprochés, il avait environ près de trois (3) ans d’expérience à titre de conseiller en sécurité financière.

[30]        Le comité note aussi qu’il s’agissait alors pour l’intimé d’une deuxième carrière étant donné qu’il est présentement âgé de 62 ans.

[31]        Le comité est en accord avec les propos de la procureure de la plaignante à l’effet que les infractions reprochées sont sérieuses et, plus particulièrement celles reprochant à l’intimé de ne pas avoir fait l’analyse des besoins financiers du consommateur, car cette obligation est au cœur même des devoirs du conseiller et est essentielle pour permettre au représentant de conseiller adéquatement un client en matière de produits d’assurance.

[32]        Le comité reconnaît cependant le fait que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire et qu’il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à tous les chefs d’accusation, évitant ainsi plusieurs journées d’audition.

[33]        Le comité connaît bien l’état du droit en matière de recommandation commune lequel est à l’effet que le comité ne devrait y déroger qu’à moins que la recommandation commune ne soit déraisonnable et qu’elle aille à l’encontre de l’intérêt public[2].

[34]        Le comité est donc d’accord avec la recommandation commune faite par les deux (2) procureurs d’expérience devant lui, laquelle respecte les paramètres jurisprudentiels applicables en matière de sanction pour les infractions reprochées à l’intimé.

[35]        Par conséquent, considérant tous les facteurs objectifs et subjectifs, aggravants et atténuants, le comité donnera suite aux recommandations communes des parties pour tous les chefs d’accusation de la plainte.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND À NOUVEAU ACTE du plaidoyer de culpabilité déposé par l’intimé sur tous et chacun des chefs d’accusation de la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité sur tous et chacun des chefs d’accusation de  la plainte.


 

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

Sous les chefs d’accusation numéros 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 et 21 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un (1) mois;

Sous les chefs d’accusation numéros 3, 7, 10, 16, 19 et 22 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un (1) mois;

Sous les chefs d’accusation numéros 4, 8, 11, 17, 20 et 23 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois;

ORDONNE que toutes les sanctions de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ, c. C‑26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

RECOMMANDE au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière d’imposer à l’intimé de suivre à ses frais, advenant qu’il décide de s’inscrire à nouveau à titre de conseiller en sécurité financière, le cours de formation accrédité par la Chambre de la sécurité financière intitulé : « L’analyse des besoins financiers » (formation 24902) de même que le cours de formation sur le « Préavis de remplacement démystifié » (formation 36006) ou leur équivalent, l’intimé devant produire audit conseil d’administration une attestation à l’effet qu’il a suivi ledit cours avec succès dans les six (6) mois de sa résolution ou dans les six (6) mois de sa demande de réinscription selon la plus tardive des deux (2) éventualités, le défaut de s’y conformer résultant à la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation.

 

 

 

 

 

(s) Claude Mageau                                   

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

 

 

(s) Stéphane Prévost                               

M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Réal Veilleux                                       

M. RÉAL VEILLEUX, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

                        

 


 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me David Paradis

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

4 octobre 2016

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Champagne c. Boileau, CD00-0824, Décision sur culpabilité et sanction, rendue le 26 mai 2011; Champagne c. Dumont, CD00-0915, Décision sur culpabilité et sanction, rendue le 26 octobre 2012; Lelièvre c. Gupta, CD00-0941, Décision sur culpabilité et sanction, rendue le 31 mars 2013; Champagne c Derome, CD00-0980, Décision sur culpabilité et sanction, rendue le 3 octobre 2013; Lelièvre c. Roy, CD00-0959, Décision sur culpabilité et sanction, rendue le 12 mars 2014; Lelièvre c. Belle, CD00‑1039, Décision sur culpabilité et sanction, rendue verbalement séance tenante le 17 mars 2014; Rioux c. Delage, CD00-0505, Décision sur culpabilité, rendue le 11 janvier 2006; Rioux c. Delage, CD00-0505, Décision sur sanction, rendue le 12 juin 2007; Rioux c. Noël, CD00-0606, Décision sur culpabilité et sanction, rendue le 4 septembre 2007.

[2] Douglas c. Sa majesté La Reine, [2002] CanLII 32492 (QC C.A.); Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des), [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.); Malouin c. Notaires, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.); Stébenne c. Médecins (Ordre professionnel des), [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.); Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 027.

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