Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Boucher

2015 QCCDCSF 39

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1033

 

DATE : 

3 juillet 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

M. Jean-Michel Bergot

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

MARK BOUCHER (certificat numéro 154660, BDNI 1252451)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation et de non-publication des informations qui permettraient d’identifier les consommateurs et de tout autre renseignement à leur sujet contenu dans la preuve documentaire déposée à l’audition;

[1]           Le 26 août 2014, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, pour procéder à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 29 novembre 2013 ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.      Dans la province de Québec, le ou vers le 1er mars 2011, l’intimé s’est approprié la somme de 5 000 $ que J.H. lui avait confiée pour investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1).

[2]           La plaignante était représentée par Me Jeannine Guindi.  L’intimé était présent, mais non représenté par procureur.

[3]           À l’ouverture de l’audience, l’intimé déclare au comité qu’il a été perturbé avant le début de l’audition par sa rencontre avec son frère qui accompagnait J.H., tante de l’intimé et consommatrice mentionnée à la plainte disciplinaire.  L’intimé demande au comité de remettre à une autre date l’audition de la plainte compte tenu qu’il ne se sent pas en mesure de procéder.  Il voudrait aussi être représenté par avocat.  Il indique de plus au comité qu’il vient de communiquer avec son avocat, qui lui a mentionné qu’il ne pouvait pas être présent devant le comité pour le représenter.

[4]           Le président du comité a alors mentionné à l’intimé que le 2 juillet dernier, l’intimé avait déjà demandé au comité et obtenu de sa part une remise de l’audition du présent dossier prévue le 7 juillet 2014 à cause du problème de santé de son fils.  Le président constate que l’intimé n’a toujours pas trouvé d’avocat, et ce, depuis le 17 février 2014, date de la conférence téléphonique tenue par le comité et date à laquelle l’audition du présent dossier avait alors été fixée au 7 juillet 2014.

[5]           Suite à un échange entre le président du comité, l’intimé et la procureure de la syndique et compte tenu de ce qui précède, le comité indique à l’intimé que l’audition ne sera pas remise à une autre date.  Cependant, afin de permettre à l’intimé de se ressaisir et d’être en mesure de répondre adéquatement à la plainte déposée contre lui, l’audition est suspendue pour environ une (1) heure.

[6]           À la reprise de l’audition, l’intimé indique au comité qu’il a maintenant l’intention de plaider coupable à l’infraction reprochée, sous réserve de sa prétention relativement au fait qu’il prétende que l’argent qui lui avait été confié par sa tante J.H. constituait selon lui un prêt personnel et non pas un investissement.

[7]           La procureure de la syndique s’objecte à ce plaidoyer de culpabilité à l’effet qu’il ne constitue pas une admission de l’infraction reprochée.  Après avoir vérifié auprès de l’intimé, le comité est d’accord avec la procureure de la syndique et dans les circonstances, il rejette le plaidoyer de culpabilité de l’intimé et déclare aux parties qu’il est prêt à entendre la preuve quant à la culpabilité de l’intimé de l’infraction reprochée à la plainte.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[8]           La procureure de la plaignante fait tout d’abord entendre madame Audrey Denis, enquêteure à la Chambre qui dépose avec le consentement de l’intimé une preuve documentaire identifiée comme pièces P-1 à P-4.

 

[9]           La pièce P-1 constitue l’attestation de droit de pratique de l’intimé.  Il a été entre autres conseiller en assurance de personnes du 11 mars 2003 au 28 juin 2011, conseiller en assurance collective de personnes du 30 avril 2004 au 28 juin 2011 et courtier en épargne collective du 7 février 2003 au 27 septembre 2009.  Par conséquent, au moment du dépôt de la plainte disciplinaire et au moment de l’audition devant le comité, l’intimé n’était plus conseiller et n’avait plus le droit de pratiquer.

[10]        Madame Audrey Denis réfère par la suite à la pièce P-2 en liasse qui contient une série de documents explicitant le contexte de la plainte disciplinaire portée contre l’intimé.  Plus particulièrement, on retrouve dans cette pièce P-2 en liasse les documents suivants :

          Lettre du 17 mai 2013 de Tanya Marchand, enquêtrice principale de la Financière Sun Life à l’Autorité des marchés financiers.  Cette lettre dénonce le comportement de l’intimé relativement à J.H (O-2).

          Lettre de J.H. en date du 30 novembre 2012 adressée à la Financière Sun Life.  Il s’agit de la plainte formelle de J.H. à l’endroit de l’intimé auprès de son employeur (O-5).

          Chèque de J.H. au montant de 5000,00 $ émis en date du 1 mars 2011 au nom de l’intimé personnellement (O-6).

          Lettre de madame Lorraine Lambert de la Financière Sun Life datée du 3 décembre 2012 et adressée à J.H. en réponse à sa plainte du 30 novembre 2012 (O-7).

          Échange par courriel entre l’intimé et madame Lorraine Lambert de la Financière Sun Life daté du 6 décembre 2012 (O-8).

 

 

          Courriel de madame Lorraine Lambert de la Financière Sun Life daté du 18 janvier 2013 à l’intimé (O-10).

          Lettre de madame Lorraine Lambert de la Financière Sun Life à l’intimé en date du 18 janvier 2013 demandant à l’intimé de lui transmettre sa version des faits concernant la plainte de J.H. (O-11).

          Lettre de madame Lorraine Lambert de la Financière Sun Life à l’intimé en date du 1er février 2013 lui demandant à nouveau de lui donner son explication relativement à la plainte de J.H (O-12).

          Une lettre du 25 février 2013 de madame Lorraine Lambert de la Financière Sun Life à J.H. lui indiquant qu’elle n’avait pas obtenu d’information de la part de l’intimé suite à leurs nombreuses demandes d’explication (O-13).

          Une lettre du 3 juin 2011 de Claude Côté, directeur de la Financière Sun Life adressée à l’intimé et constituant un avis de résiliation du contrat de conseiller de l’intimé (O-14).

[11]        Le témoin commente aussi la pièce P-3 qui est une lettre du 10 février 2014 de Louise Dicaire de la Financière Sun Life à madame Audrey Denis confirmant que du 16 février 2011 au 22 juin 2011, l’intimé était enregistré comme conseiller attitré au dossier de J.H. à la Financière Sun Life (Placement CI).

[12]        Enfin, le témoin réfère le comité à la pièce P-4 qui est le journal des opérations du compte de l’intimé à la Caisse Populaire Desjardins pour la période du 1er février au 31 mars 2011 où on y retrouve une inscription en date du 2 mars 2011 montrant un dépôt de 5 000,00 $.

 

 

[13]        L’intimé n’a pas posé de question à madame Audrey Denis et il reconnaît les pièces produites par l’enquêteure de la plaignante.

[14]        Suite au témoignage de madame Denis, la procureure de la plaignante fait entendre J.H., victime alléguée à la plainte.

[15]        J.H. est la tante de l’intimé.

[16]        Le père de l’intimé avait été le conseiller financier de J.H. jusqu’à son décès et, par la suite, l’intimé agissait à ce titre au moment des incidents reprochés.

[17]        J.H., âgée de plus de 80 ans, mentionne qu’au moment de l’infraction, elle avait une somme d’argent à son compte de banque qui, selon les représentants de la banque, devrait être investie de façon plus lucrative.

[18]        Pour ce faire, elle décide de l’investir par l’intermédiaire de l’intimé.

[19]        Elle indique que son intention était que le montant puisse générer des intérêts mais que si le besoin se présentait, elle pouvait néanmoins retirer la somme investie.

[20]        Elle indique qu’elle a parlé avec l’intimé et lui a donné un chèque en blanc (pièce P-2 en liasse, O-6) pour qu’il effectue par la suite ledit investissement.

[21]        Elle indique en révisant ledit chèque que la seule partie du chèque écrite par elle en est la signature.

 

 

[22]        Elle indique qu’elle avait laissé le chèque en blanc afin de permettre à l’intimé de déterminer à quelle institution financière l’investissement serait fait.

[23]        Elle mentionne qu’elle avait aussi indiqué à l’intimé que le montant ne pouvait pas dépasser 5 000,00 $ étant donné qu’il n’y aurait pas suffisamment de provisions à son compte de banque pour honorer le chèque si le montant dépassait 5 000,00 $.

[24]        Le témoin indique que n’ayant reçu aucun état de compte de la part de l’intimé, elle a tenté à plusieurs reprises d’avoir de ses nouvelles relativement à l’investissement en question.

[25]        Ses demandes furent plus fréquentes au moment où sa déclaration annuelle de revenus devait être faite étant donné qu’elle n’avait reçu de l’intimé aucun état de compte concernant ledit investissement et se demandait ce qu’elle devait faire relativement à cet investissement de 5 000,00 $ en ce qui concerne sa déclaration annuelle de revenus.

[26]        N’ayant pas de nouvelles de la part de l’intimé, c’est elle-même qui communique alors avec Sun Life pour en savoir plus sur son investissement de 5 000,00 $.

[27]        Les représentants de Sun Life lui indiquèrent alors qu’elle n’avait aucun compte actif à l’institution.

[28]        Suite à cette indication de la part de Sun Life, elle obtint une copie du chèque (pièce P-2 en liasse, O-6).

 

[29]        Lorsqu’elle prit connaissance du chèque, elle ne pouvait comprendre pourquoi le chèque était fait au nom de l’intimé et non pas au nom de soit Sun Life ou de CI, les compagnies dans lesquelles elle croyait que l’intimé aurait investi la somme de 5 000,00 $.

[30]        Le témoin indique catégoriquement qu’il ne s’agissait absolument pas d’un prêt accordé à l’intimé.

[31]        Elle indique qu’environ une douzaine d’années avant l’incident, elle avait déjà accordé un prêt à l’intimé.

[32]        De plus, elle indique qu’en novembre 2011, elle lui a même prêté à nouveau la somme de 1 500,00 $.

[33]        Elle indique que si elle avait su que la prétention de l’intimé était que le
5 000,00 $ était un prêt le 1er mars 2011, jamais elle ne lui aurait accordé le prêt de 1 500,00 $ du mois de novembre 2011.

[34]        Elle indique que sa lettre officielle de plainte datée du 30 novembre 2012 (pièce P-2 en liasse, O-9) a été préparée avec un représentant de Sun Life, monsieur Claude Côté.

[35]        Enfin, elle réitère qu’elle n’a jamais prêté ladite somme de 5 000,00 $ à l’intimé et qu’il était bien entendu qu’au contraire le montant devait être investi par l’intimé au bénéfice de J.H.

[36]        Elle termine en disant qu’elle avait fait son chèque en blanc étant donné que son neveu, l’intimé, lui avait mentionné qu’il ne savait pas où exactement il procéderait à l’investissement de ladite somme pour elle.

[37]        L’intimé ne pose aucune question à J.H. et, par la suite, la procureure de la plaignante déclare sa preuve close.

PREUVE DE L’INTIMÉ

[38]        L’intimé est le seul témoin entendu en défense et il ne dépose pas de document additionnel.

[39]         L’intimé indique qu’il a reçu le chèque de J.H. et que sa compréhension était qu’il s’agissait d’un prêt qu’elle lui accordait pour qu’il puisse investir personnellement.

[40]        Il reconnaît maintenant qu’il était dans une situation de conflit d’intérêts à titre de conseiller en sécurité financière d’accepter ainsi un prêt de la part d’une de ses clientes.

[41]        Cependant, en ce qui le concerne, il ne s’agissait pas d’appropriation d’argent de sa cliente.

[42]        Il indique que son intention était d’emprunter l’argent et de le remettre à sa tante par la suite.

[43]        Il mentionne aussi que contrairement au témoignage de J.H., il nie qu’il s’agissait d’un investissement à être fait au bénéfice de sa tante.

 

 

[44]        Il nie que sa tante lui a demandé de lui transmettre un état de compte.

[45]        Il admet qu’elle a témoigné à l’effet contraire devant le comité, mais il jure qu’elle est dans l’erreur sur ce point.

[46]        Il mentionne qu’il était prêt à plaider coupable au début de l’audition.  Il n’était cependant pas prêt à admettre qu’il s’agissait d’appropriation, considérant plutôt qu’il était uniquement dans une situation de conflit d’intérêts.

[47]        À la question posée par le président du comité, à savoir pourquoi il dit qu’il s’agissait d’un prêt, il mentionne que ce n’était pas la première fois que sa tante lui prêtait de l’argent et il croyait que c’était le cas en l’espèce, admettant cependant qu’il n’y a eu aucun document signé à cet effet.

[48]        Par la suite, à la question du président du comité à savoir pourquoi sa tante n’a pas émis le chèque immédiatement à son nom s’il s’agissait d’un prêt comme il le prétend, l’intimé mentionne qu’il ne peut donner de raison pour l’expliquer.

[49]        Il admet que la seule partie du chèque qui contient l’écriture de sa tante est la signature de ce chèque et il admet en plus que toutes les autres inscriptions y apparaissant sont de lui.

[50]        Il mentionne qu’il n’y a jamais eu de discussion avec J.H. à quel endroit l’argent serait investi étant donné qu’il s’agissait d’un prêt qui lui était accordé.

 

[51]        Il termine son témoignage en indiquant au tribunal qu’il voulait plaider coupable au début de l’audition et que son intention n’a jamais été de s’approprier l’argent de sa tante car il avait l’intention, au contraire, de remettre l’argent qui lui avait été prêté selon lui.

[52]        Il admet cependant qu’il n’a toujours pas remboursé à J.H. la somme de 5 000,00 $.

[53]        Une fois son témoignage terminé, il déclare sa preuve close et le comité invite alors les parties à lui présenter leurs plaidoiries.

PLAIDOIRIE DE LA PLAIGNANTE

[54]        Selon la procureure de la plaignante, il est évident que les versions de J.H. et de l’intimé sont totalement contradictoires quant à la raison de la remise de 5 000,00 $ de la part de J.H. à l’intimé.  La plaignante J.H. indique à son témoignage qu’il s’agissait d’un investissement de sa part devant être fait par l’intimé alors que l’intimé prétend qu’il s’agissait d’un prêt que sa tante J.H. lui avait fait pour 5 000,00 $.

[55]        Elle indique que le témoignage de J.H. est clair et sans équivoque alors que celui de l’intimé est ambigu.

[56]        La procureure de la plaignante ajoute que J.H. s’est plainte à l’employeur de l’intimé parce qu’elle s’est fait flouer par l’intimé.

 

[57]        L’intimé n’a produit aucun document qui pourrait appuyer sa position qu’il s’agissait bien d’un prêt et non d’une somme d’argent à être investie pour sa tante.

[58]        La procureure de la plaignante prétend que la version de J.H. est beaucoup plus crédible que celle de l’intimé.

[59]        Donc, la procureure de la syndique prétend que si le comité se fie au témoignage de J.H., il s’agit clairement d’un cas d’appropriation, car elle n’a pas prêté la somme de 5 000,00 $ à l’intimé.

[60]        De plus, la procureure plaide que même si le comité arrive à la conclusion que la preuve n’est pas concluante à l’effet qu’il s’agissait d’un investissement et non d’un prêt, il n’en demeure pas moins que l’intimé s’est illégalement approprié ladite somme étant donné que le prêt non remboursé peut constituer une appropriation au sens de la décision rendue par le comité dans l’affaire Létourneau[1].

[61]        Compte tenu de ce qui précède, la procureure prétend que l’intimé est coupable de l’infraction reprochée.

PLAIDOIRIE DE L’INTIMÉ

[62]        Essentiellement, l’intimé mentionne au comité que sa version n’a jamais changé.

[63]        Il était prêt à plaider coupable à l’infraction reprochée afin de rendre la tâche plus facile pour sa tante J.H.

[64]        Il mentionne de plus qu’il n’y avait aucune instruction de la part de sa tante J.H. relativement au 5 000,00 $ quant à un investissement et que, par conséquent, cet élément vient confirmer sa version à l’effet qu’il s’agissait d’un prêt et non d’un investissement à être fait au bénéfice de J.H.

[65]        Il indique aussi que cette dernière a attendu plus d’un (1) an, soit en 2012, pour porter plainte et que son frère est probablement la raison pour laquelle sa tante J.H. a porté plainte contre lui.

[66]        Il mentionne qu’il réalise maintenant qu’il n’aurait jamais dû accepter l’argent car il s’était alors mis dans une situation de conflit d’intérêts.

[67]        Son intention était de remettre l’argent à sa tante J.H. Il mentionne que c’est toujours son intention et ce même si la somme de 5 000,00 $ lui a été remise en mars 2011.

RÉPLIQUE DE LA PLAIGNANTE

[68]        Me Guindi réaffirme que la version de l’intimé est contradictoire et que l’intimé n’est pas crédible quant à l’existence d’un prêt.

RÉPLIQUE DE L’INTIMÉ

[69]        Il est en désaccord avec la procureure de la plaignante quant à sa crédibilité et il réitère que c’était un prêt et non pas un investissement, mais reconnaît à nouveau qu’il est coupable d’avoir été en conflit d’intérêts.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[70]        La preuve révèle deux (2) versions totalement contradictoires soit celles de J.H. et de l’intimé quant aux termes de la remise du 5 000,00 $ par J.H. à l’intimé.

[71]        Ce dernier ne nie pas avoir reçu ladite somme.  Il dit cependant que cette somme lui avait été prêtée personnellement par J.H. et non pas pour qu’il effectue un investissement pour le compte de J.H.

[72]        Il admet qu’en acceptant le prêt, il se mettait dans une situation de conflit d’intérêts, et qu’il n’aurait jamais dû se placer dans une telle situation.

[73]        La plaignante avait donc le fardeau de convaincre le comité par prépondérance des probabilités que l’intimé s’est approprié illégalement la somme de 5 000,00 $.

[74]        Après avoir entendu et évalué toute la preuve présentée, le comité est d’opinion que l’intimé est coupable de l’infraction reprochée.

[75]        En effet, la version de J.H. est crédible et corroborée par la documentation produite par la plaignante.

[76]        La version de l’intimé, au contraire, n’est pas précise, vague à certains moments et n’est corroborée par aucun document à l’effet qu’il s’agissait bien d’un prêt plutôt que d’un investissement à être fait au bénéfice de J.H.

 

 

[77]        Le comité trouve inconcevable que l’intimé n’ait conservé aucun document prouvant l’existence du prêt compte tenu de la situation de conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait et pour laquelle il reconnaît aujourd’hui que cela constituait une erreur de sa part.

[78]        Le comité doit aussi se demander pourquoi l’intimé n’a pas expliqué à la Financière Sun Life ce qui s’était passé quand on lui a demandé de donner sa version des faits après le dépôt de la plainte de J.H (pièce P-2 en liasse, O-11 et O-12).

[79]        On ne trouve nulle part au dossier une explication écrite de sa part, ce qui est surprenant compte tenu de la nature extrêmement grave du reproche qui lui est fait.

[80]        Tel que mentionné plus haut, le témoignage de J.H. est confirmé par la preuve documentaire déposée.

[81]        En effet, elle mentionne qu’elle était sollicitée régulièrement par sa banque d’investir de façon plus avantageuse une somme importante qu’elle avait alors à son compte bancaire.  Elle mentionne alors, avoir voulu encourager son neveu en lui transmettant ladite somme pour qu’il l’investisse pour son bénéfice.

[82]        Pour effectuer cet investissement, étant donné que l’intimé lui a dit qu’il ne savait pas où ladite somme serait investie, il lui demande de lui faire parvenir un chèque en blanc et lui indique qu’il s’occupera par la suite de finaliser le chèque.

[83]        Ayant pleine confiance en son neveu, elle lui transmet un tel chèque en blanc en lui disant cependant que le montant ne devait pas dépasser 5 000,00 $, sinon il ne serait pas honoré par la banque.

[84]        De l’opinion du comité, si le chèque avait été un prêt comme le prétend l’intimé, J.H. aurait, selon toute vraisemblance, émis le chèque au nom de l’intimé et elle ne l’aurait pas laissé en blanc comme elle l’avait alors fait.

[85]        Au contraire, ne sachant pas quel investissement l’intimé allait faire pour son bénéfice, le comité est d’opinion qu’il était alors tout à fait normal qu’elle laisse en blanc le chèque pour que ce dernier le complète une fois l’investissement choisi et déterminé, compte tenu que l’intimé est son neveu et qu’elle avait alors entièrement confiance en lui.

[86]        Par conséquent, le comité conclut que l’intimé s’est illégalement approprié la somme de 5 000,00 $ que J.H. lui avait confiée, car il est d’opinion que ladite somme de 5 000,00 $ ne lui avait pas été remise par J.H. à titre de prêt, mais bien plutôt pour qu’il effectue un investissement au bénéfice de celle-ci.

[87]        Nonobstant ce qui précède, le comité est d’opinion que, même s’il était arrivé à la conclusion qu’il s’agissait bien d’un prêt comme le prétend l’intimé, ce dernier serait néanmoins coupable de l’infraction d’appropriation au sens de la décision rendue par le comité dans l’affaire Létourneau[2].

[88]        En effet, tel qu’admis par l’intimé, il reconnaît s’être mis dans une situation de conflit d’intérêts à l’égard de sa cliente J.H. et qu’après quatre (4) ans, il ne lui a toujours pas remboursé ladite somme de 5 000,00 $.

[89]        Dans les circonstances, le comité considère que la plaignante a fait la preuve par balance des probabilités que l’intimé s’est approprié illégalement la somme de
5 000,00 $ et qu’il est, par conséquent, coupable de l’infraction reprochée.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction reprochée à la plainte disciplinaire;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties pour fixer une date et une heure pour l’audition de leur preuve et représentations sur sanction.

 

 

 

 

_(s) Claude Mageau__________________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

_(s) Serge Lafrenière_________________

M. SERGE LAFRENIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

  (s) Jean-Michel Bergot_______________

M. JEAN-MICHEL BERGOT

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Mark Boucher, Intimé

 

Date d’audience :

26 août 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


Chambre de la sécurité financière c. Boucher

2015 QCCDCSF 39

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1033

 

DATE :

21 décembre 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

M. Jean-Michel Bergot

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

MARK BOUCHER (certificat numéro 154660)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation et de non-publication des pièces et de tous renseignements ou informations qui pourraient permettre d’identifier la consommatrice mentionnée à la plainte.

[1]           À la suite de la décision sur culpabilité rendue le 3 juillet 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni le 30 octobre 2015 au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, pour procéder à l'audition sur sanction du présent dossier.

[2]           La plaignante était représentée par Me Jeanine Guindi mais l’intimé était absent et ce, nonobstant un avis d’audition daté du 22 septembre 2015 qui lui avait été transmis par la secrétaire adjointe du comité et lui ayant été signifié personnellement le
5 octobre 2015.

[3]           Le comité désire faire les commentaires suivants concernant l’absence de l’intimé:

                   L’audition au fond ayant précédé la décision sur culpabilité du 3 juillet 2015 a eu lieu le 26 août 2014;

                   Préalablement à cette audition, le 17 février 2014, le comité avait tenu une conférence téléphonique pour fixer le dossier et l’intimé, à ce moment, n’était pas représenté par avocat et avait indiqué au comité qu’il avait besoin d’un certain temps pour ce faire afin d’être en mesure de procéder à l’audition à venir;

                   Le dossier avait donc été fixé au 7 juillet 2014, et ce, dans le but d’accorder  un délai à l’intimé afin qu’il puisse consulter un avocat;

                   À la fin du mois de juin 2014, l’intimé demanda au comité la remise de l’audition prévue pour le 7 juillet 2014;

                   À cet effet, le 2 juillet 2014, lors d’une conférence téléphonique, l’intimé indiqua au comité qu’il voulait remettre l’audition au fond considérant la maladie de son fils; compte tenu qu’il s’agissait alors d’une première demande de remise de la part de l’intimé de même que de la particularité de la maladie du fils de l’intimé, la demande de remise fut accordée par le comité et l’audition reportée au 26 août 2014;

 

                   Le 26 août 2014, l’intimé se présenta à l’audition, sans avocat, et demanda que l’audition soit reportée à une autre date; il indiqua aussi qu’il était alors perturbé, ayant rencontré son frère présent à l’audition, lequel accompagnait la tante de l’intimé, qui était la consommatrice et victime dans le présent dossier;

                   L’intimé indiqua alors au comité qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’audition et qu’en plus, il n’avait toujours pas d’avocat;

                   Compte tenu de la situation, le comité indiqua qu’il n’avait pas l’intention de remettre l’audition et qu’il lui accorderait un délai pour qu’il puisse se ressaisir et à cet effet, l’audition fut suspendue jusqu’à 11h00;

                   Au retour, l’intimé déclara au comité vouloir plaider coupable à l’infraction qui lui était reprochée;

                   Cependant, après vérification par le comité auprès de l’intimé, ce plaidoyer ne fut pas accepté étant donné qu’il n’y avait pas de la part de l’intimé d’admission quant aux faits reprochés par la plaignante;

                   Compte tenu de cette situation, le comité décida donc de procéder à l’audition de l’instruction de la plainte;

                   Le comité entendit la preuve des parties et prit le tout en délibéré et rendit la décision sur culpabilité le 3 juillet 2015;

                   Suite à cette décision, le comité tenta de fixer un appel conférence avec l’intimé afin de fixer la date pour l’audition sur sanction;

                   Un appel conférence fut alors fixé au 12 août 2015;

                   Cet appel conférence a été remis à la demande de l’intimé, celui-ci n’étant pas disponible pour la tenue de l’appel conférence;

                   Finalement, ce n’est que le 22 septembre 2015, qu’un appel conférence a pu être tenu et l’intimé avisa alors le comité qu’il n’était pas en mesure de fixer l’audition sur sanction parce qu’il n’avait toujours pas d’avocat et qu’en plus, il ne serait pas prêt à procéder sur sanction avant le début de l’année 2016;

                   Le président du comité demanda alors à l’intimé de lui soumettre des dates de disponibilité en octobre et novembre 2015, compte tenu que le comité n’avait pas l’intention de remettre le dossier à une date aussi éloignée que celle suggérée par l’intimé, d’autant plus que ce dernier n’avait toujours pas d’avocat même s’il s’était plaint de cette situation depuis février 2014;

                   L’intimé mentionna alors au président du comité qu’il n’avait aucune disponibilité à lui soumettre pour les mois d'octobre et novembre 2015;

                   Compte tenu du refus de l’intimé de lui soumettre de telles disponibilités, le comité fixa alors l’audition sur sanction au 30 octobre 2015;

                   L’intimé indiqua alors au comité qu’il ne serait pas disponible;

                   Par la suite, après avoir reçu l’avis d’audition du 22 septembre 2015, l’intimé fit parvenir un courriel au secrétariat du comité, l’informant qu’il ne serait pas présent pour l’audition fixée au 30 octobre 2015;

                   Le 29 octobre 2015, l’intimée informa à nouveau qu’il ne serait pas présent le 30 octobre 2015, demandant une nouvelle fois que l’audition sur sanction soit remise;

                   Cette demande fut refusée par le comité et un courriel à cet effet lui a été envoyé le même jour, lequel maintenait le 30 octobre 2015 comme date d’audition sur sanction;

[4]           Compte tenu de ce qui précède, le comité procéda à l’audition sur sanction sans la présence de l’intimé.

[5]           La procureure de la plaignante indiqua qu’elle n’avait pas de témoin à faire entendre, mais uniquement des représentations.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]           La procureure de la plaignante reprend succinctement l’ensemble des circonstances de l’infraction pour laquelle l’intimé a été trouvé coupable.

[7]           Plus particulièrement, la procureure de la plaignante remémore au comité que l’intimé était devenu le représentant de sa tante J.H. après que le père de l’intimé eut pris sa retraite à titre de représentant de J.H.

[8]           Elle indique aussi que l’intimé avait mentionné à J.H. qu’il ajouterait lui-même le nom de l’institution financière sur le chèque en blanc remis par J.H.  Comme on sait, l’intimé y ajouta plutôt son nom et encaissa personnellement ladite somme de 5 000 $.

[9]           Par la suite, elle énumère au comité ce qu’elle considère être des facteurs aggravants en la présente instance.

[10]        La procureure de la plaignante indique que J.H. avait plus de 80 ans au moment où l’intimé a commis l’infraction reprochée.

 

[11]        La victime a perdu la somme de 5 000 $ et a été victime d’un grave bris de confiance de la part de l’intimé.

[12]        La procureure de la plaignante dépose comme pièce SP-1 une décision rendue le 8 novembre 2012 par le comité concernant l’intimé, où celui-ci a été trouvé coupable de l’infraction d’avoir faussement confirmé avoir vu sa cliente signer le formulaire « Electronic insurance application declaration and authorization » de même que d’avoir indiqué une fausse adresse pour sa cliente sur la proposition d’assurance-vie[3].

[13]        L’intimé avait alors été trouvé coupable et condamné au paiement d’une amende de 2 000 $ sur le premier chef d’accusation et une réprimande lui avait été imposée sur le deuxième chef d’accusation.

[14]        La date des infractions dans le dossier mentionné à la décision SP-1 était le
15 décembre 2008.

[15]        Par conséquent, la procureure de la plaignante indique au comité qu’au moment où l’infraction reprochée à la présente instance a été commise, soit le 15 février 2011, l’intimé faisait l’objet d’une enquête de la part de la Chambre de la sécurité financière.

[16]        La procureure de la plaignante mentionne que l’intimé n’est plus un représentant certifié depuis juin 2011.

[17]        Elle indique également que l’infraction reprochée est une des plus graves qu’un représentant puisse commettre.

 

[18]        Elle indique aussi que l’acte de l’intimé était un geste prémédité et non pas une simple erreur de parcours causée par une négligence ou un manque de rigueur.

[19]        Elle souligne aussi que la consommatrice était extrêmement vulnérable vu son âge et compte tenu de cet âge avancé et de son statut de retraitée, la somme de 5 000 $ constituait pour elle une perte importante.

[20]        La procureure de la plaignante mentionne que les faits du présent dossier indiquent une intention malhonnête de la part de l’intimé et que ce geste ternit grandement l’image de la profession.

[21]        De plus, il est mentionné par la procureure de la plaignante qu’en aucun temps, l’intimé n’a offert de remettre à la victime ladite somme de 5 000 $.

[22]        Elle termine en indiquant comme dernier facteur aggravant le fait que l’intimé n’a montré aucune volonté de s’amender.

[23]        À titre de facteur atténuant, la procureure de la plaignante indique que le geste de l’intimé était un acte isolé et que J.H. fut la seule consommatrice lésée par le comportement de l’intimé.

[24]        Compte tenu de ce qui précède, la suggestion faite par la procureure de la plaignante est une radiation permanente de l’intimé, assortie d’un remboursement de la somme de 5 000 $ en vertu de l’article 156 d) du Code des professions. Elle demande aussi que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.

[25]        Par la suite, la procureure de la plaignante dépose une série de précédents qui viennent confirmer la gravité extrême de l’infraction reprochée et que la commission d’une telle infraction devrait entraîner une radiation permanente en guise de sanction[4].

MOTIFS ET DISPOSITIF

[26]        L’intimé a été déclaré coupable le 3 juillet 2015 par le comité d’une des plus graves infractions que puisse commettre un représentant à savoir celle de s’être approprié illégalement une somme d’argent appartenant à sa cliente.

[27]        Tel que mentionné à la décision sur culpabilité, le comité n’a pas cru l’intimé quant aux circonstances de l’infraction reprochée lorsqu’il a prétendu que sa tante J.H. lui avait prêté la somme de 5 000 $ et non pas remis ladite somme pour être investie au profit de sa tante.

[28]        Lors de l’enquête de son employeur, il a toujours tenté d’éviter de lui rendre compte en négligeant et refusant de répondre aux questions qui lui étaient posées relativement à la plainte de sa tante faite auprès de son employeur.

[29]        De plus, il n’a jamais offert à sa tante J.H. de lui rembourser ladite somme de 5 000 $.

[30]        L’intimé n’a jamais pris au sérieux le processus disciplinaire dans lequel il est impliqué.

[31]        À cet effet, le comité réfère au paragraphe 3 ci-haut de la présente décision où il y est mentionné que l’intimé a, de façon répétée, tenté de remettre les auditions concernant le présent dossier, que ce soit sur culpabilité ou sur sanction.

[32]        Lors de son témoignage rendu lors de l’audition sur culpabilité, l’intimé avait alors mentionné qu’en ce qui le concernait, la présente affaire n’était en fait qu’un simple incident familial, à savoir une mésentente existant entre lui, son frère et sa tante.

[33]        L’intimé n’est plus un représentant certifié depuis juin 2011.

[34]        Le comité est d’accord avec les représentations faites par la procureure de la plaignante quant aux facteurs aggravants soulignés et quant au seul facteur atténuant mentionné.

[35]        Au moment où l’intimé a commis l’infraction, il faisait l’objet d’une enquête de la syndique qui a mené à un antécédent disciplinaire[5].

[36]        Le comité a pris bonne note des autorités produites par la procureure de la plaignante, lesquelles sont tout à fait pertinentes quant à la présente instance.

[37]        Le comité est d’accord que pour les motifs de dissuasion, d’exemplarité et de protection du public, il est essentiel qu’il ne soit pas permis à l’intimé de réintégrer la profession.

[38]        Aussi, compte tenu de l’ensemble du dossier, des éléments objectifs et subjectifs propres à celui-ci et à l’ensemble des circonstances, le comité n’a aucune hésitation à suivre la suggestion faite par la procureure de la plaignante.

[39]        En conséquence, il ordonnera la radiation permanente de l’intimé et le condamnera au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.

[40]        De plus, pour les motifs invoqués par la procureure de la plaignante et en se fondant sur l’article 156 d) du Code des professions, le comité est aussi d’accord pour ordonner à l’intimé de rembourser à J.H. la somme de 5 000 $ qui a fait l’objet de la présente plainte.

[41]        En effet, tel qu’établi par la jurisprudence pertinente à ce sujet, le montant impliqué en l’espèce est clairement et totalement identifiable à savoir la somme de 5 000 $ spécifiée au chèque O-6 de la pièce P-2 en liasse[6].

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

ORDONNE à l’intimé conformément à l’article 156 d) du Code des professions, RLRQ, c. C-26 de remettre à J.H. la somme de 5 000 $ ;

CONDAME l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

 

 

(s) Claude Mageau___________________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(s) Serge Lafrenière__________________

M. SERGE LAFRENIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Jean-Michel Bergot________________

M. JEAN-MICHEL BERGOT

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Mark Boucher, Partie intimée (absente)

 

Date d’audience :

30 octobre 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Champagne c. Létourneau, décision sur culpabilité rendue le 30 août 2012, CD00-0906.

[2] Supra note 1, par. 42-46.

[3] Champagne c. Boucher, décision sur culpabilité et sanction rendue le 8 novembre 2012, CD00-0877.

[4] Thibault c. Bouchard, décision sur culpabilité rendue le 5 octobre 2009, CD00-0650; Thibault c. Bouchard, décision sur sanction rectifiée rendue le 8 juillet 2010, CD00-0650; Champagne c. Trempe, décision sur sanction rendue le 20 juillet 2010, CD00-0789; Champagne c. Trempe, décision sur sanction rendue le 15 mars 2011, CD00-0789; Champagne c. Sigouin, décision sur culpabilité et sanction rendue le 4 juillet 2013, CD00‑0960; Champagne c. St-Jean, décision sur culpabilité rendue le 12 mai 2014, CD00-1020; Champagne c. St-Jean, décision sur sanction rendue le 24 novembre 2014, CD00‑1020; Tougas c. Ratamanegre Ouedraogo, décision sur culpabilité et sanction rendue le 4 juin 2015, CD00-1083; Tougas c. Astouati, décision sur culpabilité et sanction rendue le 21 août 2015, CD00‑1089.

[5] Voir note 1.

[6] Thomas c. Avocats, [2005] QCTP (CanLII); Champagne c. Sigouin, décision sur culpabilité et sanction rendue le 4 juillet 2013, CD00‑0960.

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