Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1005

 

DATE :

31 août 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Louis Giguère, A.V.C.

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

MÉLANIE BILODEAU

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE ORDONNANT LE DÉPÔT DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE PREUVE

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms des consommateurs dont les initiales apparaissant à la plainte ainsi que de toute documentation qui permettrait de les identifier.

[1]           Le 13 février 2014, à la Commission des lésions professionnelles située au 900, place d’Youville, 8e étage, à Québec, ainsi que le 4 décembre 2014, à l’Hôtel Palace Royal, à Québec, situé au 775, avenue Honoré-Mercier, à la salle Fontainebleau, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.             À Charlesbourg, le ou vers le 24 septembre 2012, l’intimée s’est approprié la somme de 29 $ que lui avait confiée T.L. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique, pour le renouvellement des polices nº 16965428 et nº 16612401, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.                À Clermont, le ou vers le 17 octobre 2012, l’intimée s’est approprié la somme de 55 $ que lui avait confiée C.L. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº 24956169, nº 26592647 et nº 80733988, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, le 13 février 2014, l’intimée présente mais non représentée, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’endroit de chacun des deux (2) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, le comité sollicita de la procureure de la plaignante qu’elle dépose au dossier, selon la pratique établie de longue date à la Chambre et jusqu’alors non contestée, les principaux éléments matériels de preuve ayant mené au dépôt de la plainte.

[4]           Cette dernière répliqua en indiquant qu’elle n’entendait produire aucun document autre que l’attestation de droit de pratique de l’intimée et après le dépôt de celui-ci déclara sa preuve close. Elle mentionna avoir reçu mandat de la part de la plaignante, compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimée, de s’abstenir ou de refuser de déposer quelqu’autre élément de preuve figurant à son dossier.

[5]           Une discussion s’en suivit sur la portée juridique d’un plaidoyer de culpabilité ainsi que sur les rôles et fonctions du comité et le président invita alors la plaignante ainsi que l’intimée à produire des notes et autorités sur ces questions. Un échéancier fut établi et des explications supplémentaires données à l’intimée, qui se représentait seule, sur la nature et l’objet du débat.

[6]           Les notes et autorités de la plaignante parvinrent au comité le ou vers le 15 avril 2014. Quant à l’intimée, à qui il avait été accordé jusqu’au 16 juin 2014 pour prendre connaissance des arguments et autorités de la plaignante et y répondre, elle s’abstint de transmettre dans les délais une réponse au comité. Celui-ci en conclut alors qu’elle avait choisi de ne pas se prévaloir de son droit.

[7]           Par ailleurs, au moment de la transmission de ses notes et autorités, la plaignante indiqua requérir qu’une date d’audition additionnelle soit fixée afin de lui permettre d’exposer plus amplement et oralement au comité ses arguments.

[8]           À la suite de cette demande, la poursuite de l’instruction fut fixée au 4 décembre 2014 à Québec. La plaignante, alors représentée par Me Suzie Cloutier et Me Sylvie Poirier, soumit à l’appui de ses prétentions un cahier d’autorités qu’elle commenta. Le point de vue de la plaignante à l’égard du rôle du comité de discipline lors de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et sa position relativement à la présentation de la preuve et des représentations sur sanction furent alors exposés au comité.

[9]           Quant à l’intimée, présente mais non représentée, elle n’offrit aucun argument se contentant d’un simple commentaire où elle indiquait que la plaignante étant en possession de sa « version des faits », il suffisait à son avis que cette dernière produise celle-ci pour que le dossier puisse alors se poursuivre.

[10]        Après avoir entendu les parties, le comité prit le tout en délibéré.

[11]        Ayant eu l’opportunité de réviser le dossier, les notes, arguments et autorités présentés par la plaignante et ayant délibéré, le comité est maintenant en mesure de rendre sa décision.

L’OBJET DU DÉBAT

[12]        Le Code des professions, RLRQ, c. C-26 (le Code) prévoit en son article 134 la faculté pour un professionnel faisant l’objet d’une plainte disciplinaire de reconnaître les fautes qui lui sont reprochées aux différents chefs d’accusation portés contre lui.

[13]        Ledit article 134 se lit comme suit :

« 134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.

L’acte de comparution peut indiquer que le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.

L’acte de comparution peut être accompagné et suivi dans les dix jours d’une contestation écrite. »

[14]        En l’instance, tel que nous l’avons indiqué précédemment, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard des deux (2) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[15]        Confronté ensuite à la décision de la plaignante de ne pas déposer quelque élément de preuve documentaire en sa possession, le comité se retrouve dans la situation où il lui faut examiner et analyser la portée juridique d’un tel plaidoyer et ce à la lumière des arguments évoqués par cette dernière pour contester sa demande.

LES ARGUMENTS DE LA PLAIGNANTE

[16]        À cet égard, la plaignante soumet que « la demande du Comité à l’effet de requérir, au stade de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, qu’elle dépose des « éléments matériels de l’enquête » est juridiquement non fondée en ce que celui-ci :

a)    Se méprend en regard de son rôle au stade de l’enregistrement d’un plaidoyer;

b)    Ignore les conséquences juridiques d’un tel plaidoyer;

c)    Exerce erronément ses pouvoirs d’enquête;

d)    Ignore les règles de preuve.

a)            Rôle du comité au stade de l’enregistrement d’un plaidoyer

[17]        La plaignante explique ou justifie sa position en affirmant d’abord qu’au stade de la réception d’un tel plaidoyer, le rôle du comité est « fort limité et circonscrit ». Elle soutient que la fonction de celui-ci doit se limiter à vérifier la qualité du plaidoyer, avant d’ensuite, le cas échéant, reconnaître la culpabilité du professionnel[1].

[18]        Elle soutient qu’en l’espèce le comité s’étant assuré que l’intimée comprenait la nature et les conséquences de son plaidoyer, il se doit, sans plus, d’y donner effet et de la déclarer coupable des infractions qui lui sont reprochées, ledit plaidoyer rencontrant « tous les attributs de validité ».

[19]        Elle plaide que l’intimée a renoncé à la tenue d’une audition au fond sur culpabilité et que le comité doit « respecter » sa décision.

[20]        À l’appui de cette proposition, elle cite un passage du jugement rendu par le Tribunal des professions dans Chan c. Médecins[2], où celui-ci a écrit (par. 78) : « En plaidant coupable, l’appelant renonce à la présomption d’innocence, à faire valoir son point de vue à l’encontre de l’inconduite reprochée et à contre-interroger les experts dont les opinions le blâment. Il évite une instruction laborieuse et une mobilisation coûteuse de ressources dans un contexte médico-légal litigieux dont la complexité pouvait rendre incertain le sort de la plainte disciplinaire, en tout ou en partie. »

[21]        Elle ajoute que le rôle de décideur indépendant limite les interventions du comité. Elle déclare à ses notes : « Assurément il n’appartient pas au comité d’agir en conseiller juridique de l’intimée qui a décidé de se représenter seule. Il ne doit pas être à la fois décideur et partie »[3]. Elle mentionne : « Le comité n’est pas l’avocat d’une partie » et rappelle que l’intimée, bien que non représentée, a eu tout le loisir de consulter un avocat préalablement à la production de son plaidoyer.

b)           Conséquences juridiques d’un plaidoyer

[22]        Adressant ensuite la question des conséquences juridiques d’un plaidoyer de culpabilité, elle soumet qu’un tel plaidoyer « comporte en soi un aveu que l’intimée a commis l’infraction imputée, de même qu’un consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite sans autre forme de procès » :

« R. c J.C., 2003 CanLII 32932 (QC CA) :

En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard, le juge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n’était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R. :

Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l’aveu que l’accusé qui l’offre a commis le crime imputé, de même qu’un consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d’aucune sorte. L’accusé, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l’obligation de prouver la culpabilité au-delà d’un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l’encontre d’une accusation. »

[23]        Elle mentionne qu’en présence d’un plaidoyer de culpabilité « aucune autre preuve relative à la culpabilité n’est nécessaire »[4] et affirme que la jurisprudence qu’elle cite à l’appui de ce principe établit qu’en « présence d’un plaidoyer de culpabilité valide, le comité ne peut exiger de la plaignante qu’elle produise une preuve des éléments matériels qui sont admis par ledit plaidoyer de culpabilité ». Elle ajoute : « Ce n’est qu’en présence d’un plaidoyer irrecevable, après avoir refusé celui-ci, que le comité peut exiger de la plaignante qu’elle dépose des éléments matériels des infractions reprochées dans le cadre d’une audience au fond ».

[24]        Elle mentionne que le comité pourrait alors recourir aux pouvoirs de l’article 143 du Code des professions.

c)            Recours à l’article 143 du Code (L’exercice des pouvoirs d’enquête du comité)

[25]        Elle rappelle que l’article 143 du Code édicte :

« 143. Le conseil de discipline a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.

Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte. »

mais soutient que ce pouvoir confié au comité, qui lui permet de « recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués », n’existe que dans la mesure où les faits en cause sont niés.

[26]        Elle ajoute qu’« il est possible de conclure » que l’article 143 précité du Code des professions ne vise que l’audition au mérite devant le comité.

[27]        Elle mentionne enfin que le comité ne peut, sans compromettre l’impartialité de l’audition et dès lors commettre une erreur en droit, s’autoriser de l’article 143 du Code des professions pour réclamer des éléments de preuve en possession de la syndique.

[28]        Elle soutient que le comité « trahi » son rôle de décideur impartial lorsque par ses interventions « il tente de déterminer la nature de la preuve à charge qui doit lui être soumise et cite alors le jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Tassé c. Chiropraticiens du Québec, 2001 QCTP, p. 74.

[29]        Voici l’extrait qu’elle cite :

« [32] De plus, le Comité s’immisce dans l’appréciation de la preuve faite par le syndic et paraît vouloir jouer le rôle d’une partie. En effet, puisque le syndic a conclu qu’il n’y a pas lieu d’assigner le professionnel, le Comité devrait soit le lui ordonner, soit l’assigner lui-même, encore une fois sans savoir si son témoignage est pertinent ou pourrait supporter la plainte, à moins qu’il ne le présume. L’impartialité du Comité serait en cause dans de telles circonstances.

[33] Le Comité deviendrait alors juge et partie. Même si l’article 143 du Code des professions lui permet de « recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués », cela ne lui permet pas d’agir en lieu et place du poursuivant :

« Ce que l’appelant recherche par ses procédures disciplinaires et ce qu’il en attend, c’est que le Comité agisse comme s’il était une commission d’enquête pour trouver dans la multitude des documents, des éléments qui auraient pu constituer une preuve de la perpétration d’infractions.

Ce n’est pas ainsi que fonctionne le système. C’est au plaignant qu’incombe le fardeau de prouver sa plainte par la production de témoins et d’exhibits qui soutiennent ses présentions après qu’il se soit déchargé de son obligation de divulgation. »

[34] Enfin, il pourrait être contraire aux droits de professionnel que de le forcer à témoigner lorsqu’aucune autre preuve n’est disponible.

[…]

[36] Il est préoccupant d’envisager une situation où, malgré l’affirmation fondée du syndic de ne pas être en mesure de présenter une preuve prépondérante, un comité forcerait quand même le professionnel à subir une audition. Rappelons que le syndic a analysé cette preuve avec rigueur et probité.

[37] De plus, obliger le syndic à procéder signifierait qu’on le forcerait à présenter un témoin qu’il considère ne pas être fiable ou suffisamment crédible.

[38] L’impartialité du processus est en cause puisque le Comité a paru perdre son rôle de décideur impartial en voulant dicter le comportement du syndic ou en voulant déterminer la nature de la preuve à charge qui sera soumise.

[39] Les règles de droit exigent que le Comité conserve son rôle de décideur impartial et limite ses interventions de façon à ne pas laisser croire qu’il soit préjugé de quelque façon.

[40] D’ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne exige qu’un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire tienne une audition impartiale.

[Nos soulignements] »

[30]        Elle plaide « qu’à fortiori ces règles s’appliquent en présence d’un plaidoyer de culpabilité » et que le comité ne peut s’autoriser de l’article 143 du Code « sans compromettre l’impartialité du processus et, dès lors commettre une erreur de droit ».

d)           Nécessité de respecter les règles de preuve

[31]        Elle invoque enfin la nécessité pour le comité de respecter les règles de preuve. Elle mentionne que celui-ci « ne peut exiger la production d’une preuve sans tenir compte des règles de preuve applicable ».

[32]        À cet égard elle indique qu’une « preuve documentaire ne vaut que si elle est introduite par le témoin approprié ou sur permission de la partie adverse », ajoutant que lorsqu’un professionnel enregistre un plaidoyer de culpabilité il n’est pas pour autant réputé admettre la véracité de tous et chacun des documents contenus au dossier du syndic.

[33]        Elle termine ses arguments en affirmant que le comité « n’a pas le pouvoir de s’immiscer dans le dossier de la plaignante pour y extirper une preuve documentaire », et ce, alors qu’il n’y a en l’instance « aucun motif qui milite en faveur d’un refus par le comité du plaidoyer librement consenti par l’intimée ».


MOTIFS ET DISPOSITIF

[34]        Reprenons un à un les arguments de la plaignante.

a)            Rôle du comité au stade du plaidoyer

[35]        Mentionnons d’abord que le comité reconnait qu’il n’a pas compétence pour analyser le déroulement de l’enquête de la syndique et indique qu’il ne cherche aucunement à le faire.

[36]        Par ailleurs il accepte également sans difficulté qu’il lui faut s’abstenir d’agir comme s’il était une commission d’enquête (Brazeau c. Guay[5]) et souligne qu’il n’a aucune velléité d’agir de la sorte.

[37]        Enfin, bien que l’article 143 précité du Code des professions lui permette de « requérir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués », il convient que cela ne lui permet aucunement d’agir en lieu et place du poursuivant et qu’il lui faut éviter de se retrouver dans une situation où il risquerait d’être à la fois juge et partie.

[38]        Ceci dit, il a le devoir de juger avec équité[6], est assujetti aux règles de « justice naturelle », et a la responsabilité de s’assurer que soit respecté le droit des parties à une décision juste et équitable.

[39]        Ainsi, lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est inscrit, il est libre d’admettre ou de refuser celui-ci, sous réserve que sa discrétion doit alors s’exercer de façon judiciaire.

[40]        Si, comme en l’instance, le représentant poursuivi n’est pas représenté par avocat, sa responsabilité est plus lourde.

[41]        Il doit s’assurer que ce dernier comprenne bien la nature des accusations, ses conséquences et avoue sans équivoque sa culpabilité.

[42]        Mais après s’être rassuré, tel qu’il le fit en l’instance, sur les « intentions » du représentant, est-il admis, s’il le croit approprié, à compléter sa démarche et à réclamer de la plaignante qu’elle lui fournisse certains des éléments de preuve qu’elle détient en son dossier? Voilà la question à laquelle le comité doit répondre.

[43]        Or après réflexion, le comité croit devoir répondre affirmativement à ladite question et il s’explique.

[44]        Le plaidoyer de culpabilité est un élément utile de la justice disciplinaire. Il permet au professionnel fautif de reconnaître sa culpabilité et de montrer qu’il assume la responsabilité de ses actes. Il peut, dans certaines circonstances, permettre que soit accordé certains « bénéfices » à celui qui a coopéré.

[45]        De par son essence, il constitue un aveu relatif à tous les éléments matériels de l’infraction reprochée et du non-respect de règles déontologiques.

[46]        Aussi, après qu’il se soit rassuré sur la « clarté » de celui-ci, le comité n’est pas nécessairement tenu à « faire enquête ».

[47]        Sa conduite et/ou son intervention dépendra de la nature, de la gravité des chefs d’infraction[7], comme des circonstances.

[48]        Ainsi dans les cas où la partie poursuivie est représentée par avocat, le comité pourrait compter que ce dernier a conféré avec son client et s’est assuré des faits sur lesquels reposent le ou les chefs d’accusation avant de lui conseiller l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité.

[49]        Une telle garantie n’existe pas lorsque, comme en l’espèce, la partie intimée n’est pas représentée.

[50]        Aussi, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, le comité considère, qu’avant de déclarer l’intimée coupable des infractions qui lui sont reprochées et de lui imposer, le cas échéant, des sanctions, il est de son devoir de requérir de la partie plaignante qu’elle lui fournisse, au moyen d’éléments spécifiés et spécifiques de preuve qu’elle a en son dossier, la version des événements que cette dernière lui a communiquée, et ce, afin de lui permettre, entre autres, de s’assurer que les faits supportant les chefs d’accusation sont bien fondés et compatibles avec les infractions mentionnées à la plainte.

[51]        Si le comité croit devoir agir ainsi, c’est par prudence, notamment parce qu’il est confronté à une partie non représentée par avocat et à cause de l’importance des conséquences que comportera la décision qu’il aura à rendre pour cette dernière.

[52]        Par ailleurs, lors de sa demande auprès de la plaignante, ce que le comité avait en tête, même s’il ne croit pas l’avoir précisé, ce sont d’abord la ou les déclarations écrites, signées ou enregistrées de l’intimée relativement aux événements qui lui sont reprochés, ou les notes colligées par le ou les enquêteurs qui l’ont rencontrée et/ou interrogée.

[53]        Lesdites déclarations pourraient laisser voir, et ceci n’est mentionné qu’à titre d’exemple seulement, sans vouloir insinuer quoi que ce soit, que l’intimée n’a jamais eu vraiment l’intention d’admettre un ou des éléments essentiels des infractions qui lui sont reprochées (malgré ce qu’elle a déclaré), qu’elle s’est méprise sur les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité, que ses droits constitutionnels, ou autres, n’ont pas été respectés, ou que d’après les faits qu’elle reconnaît elle ne pourrait pas, en droit, être déclarée coupable des infractions dont elle est accusée[8].

b)           Conséquences juridiques d’un plaidoyer

[54]        Certes, tel que l’invoque la plaignante, le plaidoyer de culpabilité inscrit par l’intimée est, à première vue, la reconnaissance par cette dernière des gestes qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constitueraient une faute déontologique.

[55]        Il est toutefois aussi généralement reconnu que le seul acte de consigner un plaidoyer de culpabilité n’entraîne pas automatiquement une condamnation[9].

[56]        En l’espèce, avant de reconnaître la culpabilité de l’intimée, le comité est d’avis qu’il doit se retrouver dans une situation où il est en mesure de se faire une idée exacte et précise de ou des infractions qu’elle aurait commises. Et ce d’autant plus qu’en l’espèce, la plaignante, dans la rédaction de sa plainte, les rattache à des dispositions législatives ou réglementaires diverses pouvant comporter chacune des exigences distinctes au plan des faits prouvés.

[57]        En effet, au soutien de chacun des deux (2) chefs d’accusation, la plaignante invoque tant les articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière que l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[58]        Lesdits articles se lisent comme suit :

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

17. Le représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde.

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF)

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

[59]        Alors que l’article 11 du Code de déontologie exige la démonstration d’un manque d’intégrité et que l’article 17 exige la démonstration d’une appropriation à des fins personnelles, l’article 35 dudit Code ainsi que l’article 16 de la LDPSF peuvent trouver application tantôt à l’égard d’un manquement aux règles de le probité, tantôt à l’égard d’un simple manque de compétence, de professionnalisme ou d’une négligence.

[60]        Dans de telles circonstances, avant, s’il doit le faire, de reconnaître la culpabilité de l’intimée, le comité est en droit de connaître et de discerner les faits admis ainsi que les circonstances et les motivations avancées par cette dernière, afin de déterminer à laquelle des dispositions légales précitées elle aurait, le cas échéant, contrevenu, et se faire une idée exacte des infractions qu’elle aurait commises.

[61]        Les éléments de preuve sollicités par le comité devraient lui permettre de connaître et d’apprécier les faits qu’il doit tenir pour avérés à la suite du plaidoyer de culpabilité, et lui permettre de les rattacher à l’une ou l’autre des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à la plainte.

c)            Recours à l’article 143 du Code

[62]        Les articles 143[10] et 146 du Code autorisent le comité à s’instruire des faits allégués dans la plainte et précisent qu’il peut recourir à tous les moyens légaux pour ce faire.

[63]        Le comité est ainsi autorisé à « participer » à la recherche de la preuve avant d’en arriver à une décision.

[64]        Ce pouvoir qui ressort du régime inquisitoire, généralement interdit en droit civil, est un moyen conféré par le législateur aux conseils ou comités de discipline.

[65]        Et s’ils doivent faire preuve de retenue dans l’exercice de celui-ci, le rôle de ces derniers est néanmoins plus large que celui d’un « tribunal judiciaire conventionnel » et ils sont en droit que leur soit reconnue une marge de manœuvre raisonnable dans le plein exercice de leur juridiction[11].

[66]        Ainsi, avant d’en arriver à une décision sur la culpabilité du représentant, les comités sont sûrement libres d’intervenir à l’audience.

[67]        Ils peuvent être justifiés de questionner, ou d’obtenir certains éléments de preuve, détenus par l’une ou l’autre des parties, dans le but de rendre justice de façon éclairée.

[68]        Ils possèdent le pouvoir d’assigner et de contraindre les témoins[12] et l’enquête qui se tient est la leur.

[69]        Dans l’affaire Forté[13], le Tribunal des professions, après avoir mentionné que la plaignante débute le processus d’enquête disciplinaire par le dépôt d’une plainte auprès du secrétaire de l’Ordre, reconnaît que par la suite, même si cette dernière lui présente les éléments de preuve pour supporter la plainte, c’est le comité qui mène l’enquête conformément à l’article 143 du Code des professions.

[70]        Voici comment s’exprime la juge Paule Lafontaine :

« Le syndic, rappelons-le, n’est pas membre du Comité, il ne décide donc pas de la culpabilité du professionnel. Certes il débute le processus d’enquête disciplinaire du Comité par le dépôt d’une plainte auprès du secrétaire de l’Ordre. Une fois cela fait, même s’il présente les éléments de preuve au Comité pour supporter la plainte, c’est le Comité qui mène l’enquête conformément à l’article 143 du Code des professions. L’enquête n’est alors plus du ressort des parties.

C’est en effet en ce sens qu’ont conclu la Cour suprême du Canada et la Cour supérieure du Québec dans les affaires de Ruffo -c- Conseil de la magistrature et de Parizeau -c- Barreau du Québec.

La Cour suprême écrit à cet égard :

« Tel que je l’ai souligné plus haut, le Comité a pour mission de veiller au respect de la déontologie judiciaire et remplit, à ce titre, une fonction qui relève incontestablement de l’ordre public. (…) Aussi, comme le révèlent les dispositions législatives précitées, le débat qui prend place devant lui n’est-il pas de l’essence d’un litige dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt l’expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité.

Dans cette perspective, la véritable conduite de l’affaire n’est pas du ressort des parties mais bien du Comité lui-même, à qui la LTJ confie un rôle prééminent dans l’établissement de règles de procédure, de recherche des faits et de convocation de témoins. Toute idée de poursuite se trouve donc écartée sur le plan structurel. La plainte, à cet égard, n’est qu’un mécanisme de déclenchement. »

Quant au juge Pierre J. Dalphond de la Cour supérieure, voici comment il s’exprime :

« (…) Le rôle du comité de discipline, comme celui d’un comité d’enquête constitué par le Conseil de la magistrature en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16), se veut l’expression de fonctions purement investigatrices et, dans cette perspective, la véritable conduite de l’affaire n’est pas du ressort des parties mais bien du comité lui-même. »

(Mes soulignements)

[71]        Signalons, par ailleurs, que dans l’affaire Bitton[14], le Tribunal des professions, après avoir affirmé : « Il est du devoir du comité de s’instruire des faits de la plainte pour pouvoir s’acquitter de son devoir de prononcer une sanction. », ajoutait : « C’est au comité d’apprécier si les faits tenus pour avérés, vu le plaidoyer (de culpabilité) permettent de conclure à la fraude ou non, si cette conclusion est nécessaire pour établir l’infraction à l’article allégué du Code de déontologie… ».

[72]        Enfin, dans l’affaire Parizeau[15], à propos de la procédure inquisitoire (lui permettant d’assigner de lui-même des témoins en plus que ceux que les parties, plaignant et intimé, jugent utiles », le juge Dalphond écrivait :

« Lorsqu’il agit comme plaignant devant le comité de discipline, le syndic ne joue pas un rôle équivalent à celui du procureur de la Couronne dans un dossier criminel ou pénal. Un examen sommaire du Code fait voir le rôle du syndic s’apparente plus à celui du policier qui a pour fonction de faire enquête et s’il y a lieu de déposer une dénonciation; que le comité de discipline doit s’instruire lui-même des faits allégués dans la plainte (art. 143 du Code); et que le comité de discipline suit une procédure dite inquisitoire pouvant assigner de lui-même des témoins, en plus de ceux que les parties, plaignant et intimé, jugent utiles (art. 146 du Code). Le rôle du comité de discipline, comme celui d’un comité d’enquête constitué par le Conseil de la magistrature en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, se veut l’expression de fonctions purement investigatrices et, dans cette perspective, la véritable conduite de l’affaire n’est pas du ressort des parties mais bien du comité lui-même. La plainte n’est qu’un mécanisme de déclenchement. »

[73]        Il mérite aussi d’être souligné que dans l’affaire Millette[16], la Cour d’appel du Québec a clairement laissé entendre que les conseils ou comités de discipline avaient un rôle inquisiteur.

[74]        Certes, dans ce rôle, le comité doit demeurer et apparaître impartial et ne pas donner l’impression qu’il assiste une partie ou l’avocat de celle-ci. Son droit a des limites et il le reconnaît volontiers, mais sa demande n’allait pas au-delà de sa propre constatation et vérification de la preuve aux mains de la plaignante. Elle ne visait pas « la recherche d’éléments de preuve additionnelle ».

[75]        Bien qu’en présence d’un plaidoyer de culpabilité aucune autre preuve relative à la culpabilité ne soit nécessaire, le comité est d’avis qu’en l’espèce il doit être en droit de vérifier si les infractions disciplinaires auxquelles l’intimée entend plaider coupable correspondent aux aveux préalables qu’elle a faits ou aurait faits aux enquêteurs.

[76]        Le comité croit qu’il ne devrait être autorisé à inscrire une décision de culpabilité que s’il est convaincu que le plaidoyer de l’intimée est fondé sur des faits prouvables reconnus, et sur un consentement libre, volontaire et éclairé.

[77]        Le comité ne peut courir le risque de déclarer un représentant coupable d’infractions dont la perpétration ne pourrait être prouvée. Si le comité devait conclure que les faits ne justifient pas l’inculpation, il ne pourrait accepter le plaidoyer de l’intimée. Aussi en l’instance, le comité croit qu’il est de son devoir de vérifier notamment si les chefs d’accusation, à l’égard desquels l’intimée a inscrit un plaidoyer de culpabilité, correspondent à la gravité des agissements susceptibles d’être prouvés – et si en regard des faits – son plaidoyer peut se justifier, et qu’elle n’a pas enregistré un plaidoyer de culpabilité à la suite d’une erreur ou voire même, par exemple, d’une quelconque incitation condamnable.

d)           Nécessité de respecter les règles de preuve

[78]        Pour terminer, il est vrai que la faculté accordée au comité de faire enquête en vertu de l’article 143 du Code ne lui permet pas de rendre recevable une preuve qui ne le serait pas autrement.

[79]        Or, il faut d’abord mentionner qu’à la suite de la demande du comité, l’intimée n’a formulé aucune objection. Bien au contraire, elle a semblé laisser entendre à un certain moment, si le comité ne fait pas erreur, qu’il suffirait que la plaignante dépose une copie des « déclarations qu’elle a faites » pour éviter un débat et permettre que l’affaire se poursuive.

[80]        Et si, à l’égard de certains éléments, elle entendait présenter une objection, elle aura tout le loisir, de l’indiquer elle-même, en temps utile, lors de la poursuite de l’audition et d’en exposer les motifs. Le comité, après avoir entendu les parties, disposera de celle-ci.

[81]        D’autre part, dans l’hypothèse où la demande du comité devait conduire à l’introduction d’éléments de preuve irrecevables parce que portant atteinte, à titre d’exemple, aux droits fondamentaux ou dont l’utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ce dernier serait alors tenu, même d’office, de les rejeter et bien qu’ayant lui-même introduit ceux-ci, il ne pourrait certes être présumé avoir alors renoncé à exercer son devoir de les écarter.

CONCLUSION

[82]        En conclusion, le comité tient à préciser que sa démarche ne vise pas la mise de côté du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimée.

[83]        Elle vise plutôt à lui permettre de prendre connaissance du contenu des déclarations qu’auraient faites cette dernière aux enquêteurs qui l’ont interrogée, et ce afin de s’assurer des faits précis qu’elle reconnaît, que ceux-ci s’accordent avec la gravité des infractions qui lui ont été reprochées et qu’elle n’a pas enregistré un plaidoyer de culpabilité à la suite d’une méprise, d’une erreur ou, même à la limite, de représentations erronées.

[84]        Il croit enfin devoir ajouter que si la notion de « décision juste » dépend du contexte particulier de chaque cas, une attention plus particulière peut devoir, en certaines circonstances, être apportée aux droits des parties, notamment lorsque l’une d’entre elles n’est pas représentée.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE à la plaignante de lui transmettre et de déposer copie de la ou des déclarations écrites, signées ou enregistrées de l’intimée aux enquêteurs qui l’ont interrogée relativement aux événements qui lui sont reprochés, qu’elle détiendrait en son dossier ou en l’absence de tels documents à son dossier, les notes colligées par ces derniers lorsqu’ils l’ont rencontrée et questionnée;

Se réserve le droit, s’il le juge utile ou nécessaire, de poursuivre sa démarche auprès de la plaignante afin d’obtenir qu’elle lui fournisse et dépose, le cas échéant, certains autres éléments de preuve qu’elle détiendrait en son dossier;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité à une conférence téléphonique dans le but de fixer une date pour la poursuite de l’audition.

 

 

_(s) François Folot___________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

_(s) Sylvain Jutras___________________

M. SYLVAIN JUTRAS, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

_(s) Louis Giguère___________________

M. LOUIS GIGUÈRE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Suzie Cloutier

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimée se représente elle-même

 

Dates d’audience :

13 février 2014

4 décembre 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Elle réfère au soutien de cette affirmation à la décision du Tribunal des professions dans Deschênes c. Optométristes, 2003 QCTP 097. Avec respect, de l’avis du comité, elle tire une conclusion « élargie » de ladite décision.

[2]     2014 QCTP 5 (CanLII).

[3]     Elle cite alors le par. 31 du jugement rendu dans R. c. J.C., 2003 CanLII 32932 (QCCA) où la Cour a écrit : « Toutefois, l’accusé reste maître de sa défense et en particulier sur les décisions essentielles comme celles de se faire entendre ou d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité. »

[4]     Elle cite à l’appui de cette affirmation : Duquette c. Gauthier, 2007 QCCA 863; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 RCS 41, 49; Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 032; Jacques c. Perard, 2013 CanLII 81864; Médecins c. Boutet, 2005 DDOP 157; Bitton c. Dentistes, 1992 DDCP 239.

[5]     1999 QCTP 106, 2000, DDOP 244 T.P.

[6]     Le devoir de juger avec équité ressort notamment de l’article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

[7]     L’enquête du comité pourra être d’autant plus approfondie que les infractions reprochées sont graves. Brosseau c. La Reine, [1989] R.C.S. 181.

[8]     Dans de telles circonstances, le comité devrait ordonner qu’un plaidoyer de non-culpabilité soit inscrit (ou permettre à l’intimée de retirer son plaidoyer).

[9]     Voir R. c. Pearson, 1998 3 RCS., 620, 21 C.R. 5th 106; R. c. Senior, 1997, 116 C.C.C. 3rd 152, (CA.Alta) confirmé à 1997 2 RCS 288.

[10]    Ledit article se retrouve in extenso au paragraphe 25 des présentes.

[11]    Laporte c. Médecins, 1997 DDOP 271 T.P. Une requête en révision judiciaire de la décision a été rejetée le 21 octobre 1997.

[12]    Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513.

[13]    Forté c. Notaires, 1998 QCTP 1611, 1998 DTPQ no 93 (Q.L.) (T.P.).

[14]    Bitton c. Dentistes (Corp. professionnelle des), 1992 D.D.C.P. 239 T.P.

[15]    Parizeau c. Barreau du Québec, 1997 R.J.Q. 1701 (C.S.).

[16]    Millette c. Comité de révision des plaintes du Barreau du Québec, REJB 2003-41017 (C.A.).

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