Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0963

 

DATE :

3 janvier 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

 

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre

 

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NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

DENNIS BUENVIAJE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 105532, numéro de CAP 75 251)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]          Les 15, 16, 17 et 18 octobre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 6 décembre 2012.

LA PLAINTE

1.    À Montréal, le ou vers le 20 novembre 1998, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente O.P. en lui faisant souscrire la police d’assurance-vie universelle portant le numéro […] de la compagnie NN Financial (Transamerica), pour un capital assuré de 325 000$, contrevenant ainsi à l’article 140 du Règlement du Conseil de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q. c. I-15.1);

2.    À Montréal, le ou vers le 20 novembre 1998, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente O.P. la police d’assurance-vie universelle portant le numéro […] de la compagnie NN Financial (Transamerica), l’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant de lui fournir des explications complètes concernant ce produit, notamment quant aux risques et aux coûts d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 133, 134 et 135 du Règlement du Conseil de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q. c. I-15.1);

3.    À Montréal, le ou vers le 20 novembre 1998, l’intimé a fait défaut de s’acquitter de son mandat en faisant souscrire à sa cliente O.P. la police d’assurance-vie universelle portant le numéro […] de la compagnie NN Financial (Transamerica), alors que cette dernière souhaitait faire un placement sûr, contrevenant ainsi à l’article 145 du Règlement du Conseil de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q. c. I-15.1).

[2]          Le comité a entendu, pour la plaignante, l’enquêteur du bureau de la syndique, M. Laurent Larivière, F.D, la nièce de la consommatrice O.P., ainsi que M. Denis Tremblay, son témoin expert.

[3]          Le 17 octobre 2013, les procureurs de l’intimé, après avoir fait partiellement témoigner leur expert M. Jean-Guy Grenier, ont interrompu son témoignage et demandé de remettre l’audience à une date ultérieure afin de leur permettre de procéder à une nouvelle expertise. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le comité a rejeté cette demande.

[4]          Par la suite, ils ont informé le comité que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs de la plainte et que les parties présenteraient des recommandations communes sur sanction.  

[5]          Après s’être assuré que l’intimé comprenait bien que, par ce plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité en a pris acte et a pris note des recommandations des parties, qu’elles n’ont toutefois complétées que le lendemain.

LA PREUVE

[6]          Les parties ont déposé une importante preuve documentaire[1].

[7]          En raison de sa condition médicale, O.P., âgée d’environ 77 ans, était absente à l’audience. Toutefois, sa nièce F.D., qui avait assisté à toutes les rencontres entre l’intimé et sa tante, a témoigné.

Témoignage de F.D. :

[8]          O.P. désirait placer l’héritage d’environ 125 000 $ reçu d’un proche parent qui vivait au Portugal afin de le faire fructifier et d’en faire éventuellement hériter ses neveux et nièces, dont F.D.

[9]          I.A., son neveu lui a référé l’intimé.

[10]       Comme O.P. possédait peu de connaissances en investissement, elle a demandé à sa nièce d’être présente lors des rencontres avec l’intimé afin de l’assister dans le choix du placement qui lui serait suggéré.

[11]       O.P. a rencontré l’intimé pour la première fois vers les mois d’octobre ou novembre 1998.  Son neveu I.A. et sa nièce F.D. étaient présents à cette rencontre.

[12]       L’intimé étant plus à l’aise en anglais, la rencontre s’est déroulée principalement dans cette langue, de sorte que F.D. traduisait en français à O.P., mais l’intimé y glissait parfois quelques mots en français.

[13]       O.P. désirait placer cet argent qui se trouvait toujours au Portugal de façon sécuritaire. À la fin de cette première rencontre, il a été convenu que l’intimé ferait des recherches et lui proposerait le placement approprié. Entre-temps, O.P. récupérerait l’argent du Portugal.

[14]       La deuxième rencontre a eu lieu au printemps 1999, toujours au domicile d’O.P., mais seules O.P. et F.D. y assistaient. L’intimé a proposé à O.P. de souscrire à une police d’assurance vie universelle sur sa vie, avec un capital-décès de 325 000 $ dont les rendements générés seraient, à partir de la cinquième année, sans conséquence fiscale.

[15]       L’intimé a mentionné, qu’étant donné qu’O.P. n’avait pas besoin de cet argent dans l’immédiat pour vivre, ce produit était celui qui offrait les meilleurs rendements. Quant aux primes à verser, elles seraient acquittées par les revenus tirés du placement. La proposition d’assurance a été signée le 20 novembre 1998 (P-3).

[16]       Aussitôt que l’argent a été récupéré du Portugal, F.D. a communiqué avec l’intimé. Une troisième rencontre a été organisée lors de laquelle l’intimé a soumis des illustrations de divers scénarios avec des rendements variant entre 6 et 8 %. Il a expliqué la police d’assurance et O.P. lui a remis un chèque de 125 000 $. L’intimé a indiqué qu’il s’agissait d’un investissement sécuritaire, et qu’il en assurait le suivi.

[17]       Dès l’année suivante, étant donné l’impôt à verser, il a été convenu de procéder à un changement de propriétaire. Ainsi, le 5 août 1999, F.D., les deux autres nièces d’O.P. et I.A. sont devenus propriétaires de la police. Chaque propriétaire recevait annuellement un relevé de compte. Dès sa réception, F.D. le montrait à O.P. et, si elle avait des interrogations elle communiquait avec l’intimé.

[18]       Vers décembre 2009, l’intimé a communiqué avec F.D. pour discuter de la police. Il y a eu une rencontre à ce sujet avec O.P., ses trois nièces et son neveu, ainsi que le directeur de l’intimé, M. Sarcassian, au bureau de l’intimé en janvier 2010.

[19]       L’intimé les a alors informés que les rendements escomptés ne s’étaient pas concrétisés, et ce, durant plusieurs années de sorte qu’il ne restait plus qu’entre 40 000 $ et 43 000 $. Par conséquent, les quatre propriétaires devraient, pour conserver la police, défrayer la prime mensuelle de 1 123 $. Ces derniers ont discuté de différentes options exposées par l’intimé et ont décidé de racheter la police. Par la suite, F.D. a porté plainte à la compagnie Transamerica et à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

[20]       Après que l’intimé ait constaté que la compagnie d’assurance n’avait pas tenu compte de l’optimisateur prévu au contrat, la compagnie a offert, par l’entremise de l’intimé, de compenser le contrat d’environ 40 000 $. Comme les nièces et le neveu d’O.P. lui ont remis cet argent, celle-ci a ainsi récupéré 83 000 $ qu’elle a placés par l’entremise, cette fois, d’un conseiller d’une autre institution financière.

Témoignage de M. Tremblay, expert de la plaignante :

[21]       Selon M. Tremblay, le contrat d’assurance vie universelle ne répondait pas aux objectifs d’O.P., principalement en raison du « flux monétaire propre au contrat d’assurance vie universelle ».

[22]       Aussi, les scénarios proposés par l’intimé, notamment celui de 8 %, n’étaient pas réalistes en raison de différents coûts spécifiés au contrat, dont les frais mensuels d’administration et les coûts de renouvellement. L’illustration d’un rendement de 8 % a eu pour effet de présenter l’assurance vie universelle comme un produit supérieur aux autres véhicules de placement disponibles sur le marché. Or, pour générer 8 % net aux clients, cela supposait, en raison des conditions du contrat, un rendement brut d’environ 10,75 %.

[23]       De plus, les frais de rachat stipulés au contrat, étant importants jusqu’à la dixième année, immobilisaient les sommes du fond d’accumulation. En l’espèce, ces sommes se trouvaient immobilisées jusqu’à ce qu’O.P. ait atteint 72 ans. Cet horizon de placement s’avérait plutôt long, car O.P. subissait des pénalités advenant le cas où elle avait besoin de faire un retrait avant d’avoir atteint cet âge.

[24]       Bien qu’au lieu de retirer l'argent, O.P. aurait pu emprunter en donnant le contrat en garantie supplémentaire à l’institution prêteuse, ces institutions ajoutent souvent toutefois des conditions qui limitent le type d’investissement.

[25]       De l’avis de M. Tremblay, immobiliser cet argent ne respectait pas les objectifs de la cliente qui recherchait un placement qui lui permettrait de combler les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Avec un revenu annuel de 13 000 $ et des dépenses mensuelles supérieures d’environ 300 $ à ceux-ci, elle aurait dû recourir, un jour ou l’autre, à ce placement pour maintenir son train de vie.

[26]       En conclusion, ce type de placement ne répondait pas à la définition d’un placement sécuritaire, puisqu’il y avait un risque de perte du capital. Pour M. Tremblay, la suite des événements a démontré que le capital avait diminué en raison de plusieurs éléments, dont les soubresauts du marché boursier.

[27]       Enfin, il a indiqué que les fonds distincts accompagnés d’une garantie sur la valeur du placement à l’échéance et au décès, lesquels existaient en 1998, auraient notamment répondu de façon plus adéquate aux besoins et aux objectifs d’O.P.

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

[28]       Les parties ont suggéré les sanctions suivantes ainsi que la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés:

a)        Pour le chef 1 (ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente):

             Le paiement d’une amende de 15 000 $;

b)        Pour le chef 2 (le défaut de fournir des explications complètes concernant le produit, notamment quant au risque et au coût d’assurance):

             Le paiement d’une amende de 5 000 $;

c)         Pour le chef 3 (ne pas s’être acquitté de son mandat en ne faisant pas souscrire à un placement sûr):

             Une réprimande.

[29]       La procureure de l’intimé a demandé d’accorder un délai de six mois à celui-ci pour le paiement desdites amendes.

[30]        À l’appui de leurs recommandations, elles ont soumis, pour le premier chef, les décisions Ménard, Gagné et Prévost[2]. Ces décisions démontrent notamment qu’une sanction de radiation était parfois imposée pour ce type d’infraction. Toutefois, dans Prévost, le comité a donné suite à la recommandation des parties en condamnant ce dernier seulement au paiement d’une amende, mais de l’ordre de 15 000 $. Pour le deuxième chef, elles ont soumis les décisions Ferland et Marcoux[3].

[31]       Ensuite, en sus de la gravité objective des infractions, la procureure de la plaignante a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants

a)       L’importance de la commission reçue par l’intimé d’environ 24 000 $;

b)       Le préjudice pécuniaire subi par O.P.;

c)       L’absence, malgré un plaidoyer de culpabilité, d’expression de repentir, de remords ou de regrets de la part de l’intimé;

Atténuants

a)        Le peu d’expérience de l’intimé au moment des événements;

b)        L’absence d’antécédent disciplinaire;

c)         L’entière collaboration de l’intimé à l’enquête;

d)        L’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, quoique fait après que la plaignante ait déclaré sa preuve close;

e)        La présence d’un seul événement et de l’implication d’une seule consommatrice;

f)          L’absence de malhonnêteté.

[32]        La procureure de l’intimé a ajouté au titre des facteurs atténuants:

a)        Le fait que l’intimé avait joué un rôle actif pour déceler et faire corriger les erreurs commises par la compagnie à l’égard du contrat;

b)        L’entière collaboration de l’intimé non seulement à l’enquête de la Chambre de la sécurité financière, mais aussi à celle de l’AMF ainsi qu’à celle de la compagnie d’assurance;

c)         Le fait que les gestes reprochés ont été commis il y a plus de quinze ans et qu’aucune plainte n’ait été portée depuis contre l’intimé;

d)        Le fait que l’intimé était le représentant d’I.A. et que ce dernier, bien que concerné par le cas en l’espèce, ne s’est pas joint à la plainte portée par F.D.

[33]        Elle a aussi fait valoir que les frais importants encourus par l’intimé pour assurer sa défense, répondaient déjà en partie au critère de dissuasion de la sanction à son égard.

[34]        Enfin, elle a souligné l’affaire Martel[4] dans laquelle la Cour du Québec rappelle les facteurs à considérer lors de la détermination de la sanction, ainsi que la décision Demers[5], rappelant le rôle du comité lors de recommandations communes, ajoutant qu’en l’espèce, les facteurs aggravants étaient beaucoup moins nombreux que dans cette dernière affaire.

[35]        Enfin, elle a signalé l’importance de tenir compte de l’effet global des sanctions lors de l’adjudication des dépens et, plus particulièrement, quant aux frais de l’expert de la plaignante évalués à environ 4 000 $.

ANALYSE ET MOTIFS

[36]       Le comité donne acte au plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé et le déclarera coupable sous chacun des trois chefs contenus dans la plainte portée contre lui.

[37]       Une police d’assurance vie universelle, comme maintes fois mentionné par le comité, est un produit hautement sophistiqué qui combine investissement et besoin d’assurance. Celui-ci est réservé à une clientèle particulière et ne peut donc pas convenir à la majorité des consommateurs[6]. Aussi, ce produit procure au représentant une rémunération plus importante.

[38]       Toutefois, considérant l’ensemble des faits propres au présent dossier, les facteurs aggravants et atténuants, le comité a fait part aux parties de ses préoccupations à l’égard du montant élevé des amendes suggérées. Après les avoir entendues à ce sujet, le comité a pris le tout en délibéré.

[39]        Après l’examen des décisions soumises, le comité considère que celles-ci peuvent difficilement servir pour déterminer des sanctions justes et raisonnables en l’espèce, de sorte que les amendes suggérées paraissent déraisonnables, ne tenant pas compte adéquatement des faits propres au présent dossier.

[40]       Les affaires Ménard, Prévost et Gagné citées par les parties à l’appui d’une amende de 15 000 $ pour le premier chef, reprochant de ne pas avoir subordonné son intérêt, se distinguent du présent cas. Bien qu’il s’agisse aussi dans ces affaires de souscriptions à des polices d’assurance vie universelles, celles-ci avaient été faites notamment en remplacement d’une autre police d’assurance et l’intérêt de ce remplacement pour le client n’avait pas été démontré par la partie intimée, alors que le fardeau de preuve repose expressément sur ses épaules, rendant la gravité objective de ne pas avoir subordonné son intérêt d’autant plus importante.

[41]        Par exemple, dans l’affaire Ménard, ce dernier était le représentant des clients impliqués depuis près de vingt ans. Il avait procédé au remplacement d’une assurance vie universelle de 250 000 $, qu’il leur avait lui-même vendue, par une autre d’un million, sans en démontrer l’intérêt pour ces derniers. Le comité a imposé pour l’infraction de ne pas avoir subordonné son intérêt qui était manifeste en l’espèce une radiation de deux mois. Dans l’affaire Gagné, la représentante avait plus de neuf ans d’expérience, avait abusé de la confiance de sa sœur et en avait tiré une commission de 40 000 $. Le seul facteur atténuant était l’absence d’antécédent disciplinaire. Elle a été condamnée à une radiation de deux mois et à une amende de 5 000 $.

[42]       Dans l’affaire Prévost, c’est à la suite de huit jours d’audition et de négociations intensives des procureurs qui ont conclu au retrait de quatorze des dix-huit chefs d’accusation, que M. Prévost a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur les quatre autres. Il ressort de la décision que cette amende de 15 000 $ a été « négociée » dans un contexte de règlement global du dossier[7]. Le comité est d’avis que les faits et le contexte de la présente affaire diffèrent grandement de ceux de ces trois affaires. 

[43]       Au soutien de l’amende de 5 000 $ suggérée pour le chef 2, les parties ont soumis les affaires Ferland et Marcoux, dans lesquelles le comité a imposé une amende de 2 000 $ pour une infraction de même nature. Dans l’affaire Ferland, la cliente avait subi un préjudice pécuniaire en plus de subir une augmentation de prime, étant donné l’absence de remise en état de la première police. De plus, l’intimé comptait 24 ans d’expérience, contrairement à l’intimé en l’espèce qui n’avait que peu d’expérience au moment des faits reprochés. Toutefois, la deuxième affaire s’apparente davantage au cas en l’espèce, M. Marcoux avait peu d’expérience et était, tout comme l’intimé, accompagné d’un représentant d’expérience lors de la transaction reprochée. De plus, dans ce dernier cas, l’amende de 2 000 $ a été imposée alors que les derniers amendements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) au chapitre des amendes avaient été adoptés.

[44]       Le comité a eu le loisir d’entendre la preuve de la plaignante avant que l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité en l’espèce.

[45]       Sauf respect pour l’opinion contraire, même si la LDPSF prévoit que le comité doit tenir compte, lors de l’établissement de la sanction, du préjudice pécuniaire subi par le consommateur et de l’avantage tiré par le représentant, ces deux éléments n’ont pas la même ampleur dans le présent dossier que dans les décisions citées et le comité est d’avis qu’ils militent en faveur d’une amende beaucoup moins importante.

[46]       De même, le comité estime que l’absence d’expression de regrets ou de remords ne peut être retenue comme un facteur aggravant dans les circonstances du présent dossier où l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la suite de négociations des parties, d’autant plus que c’est grâce à lui qu’un règlement est intervenu en faveur de la cliente.

[47]       Eu égard aux autres éléments propres à ce dossier, le comité retient particulièrement:

a)     Que l’intimé avait peu d’expérience au moment des événements reprochés;

b)     Que ceux-ci remontent à plus de quinze ans sans qu’il n'y ait eu quelque plainte que ce soit portée contre lui depuis;

c)      Qu’il était accompagné pour cette recommandation de son directeur qui, selon la preuve, est celui qui l’a incité à offrir ce produit à O.P.[8];

d)     Que c’est grâce à l’intimé que la cliente a pu obtenir un règlement, celui-ci ayant relevé l’erreur commise par la compagnie à l’égard du contrat, contribuant ainsi au règlement proposé par cette dernière;

e)     F.D. a paru satisfaite du règlement obtenu par la compagnie d’assurance après le dépôt de sa plainte à l’AMF, déclarant avoir été surprise d’être convoquée à témoigner croyant le tout réglé;

f)       L’importance des déboursés qui incluent les frais d’expertise;

g)     Que les honoraires professionnels de ses avocats et autres frais encourus par l’intimé pour assurer sa défense répondent déjà en partie au critère de dissuasion de la sanction à son égard.

[48]       Par conséquent, le comité estime que des amendes de 5 000 $ sous le chef 1 et de 2 000 $ sous le chef 2 sont justes et raisonnables et tiennent compte de l’effet global des sanctions à l’égard de l’intimé ainsi que du principe de la gradation des sanctions.

[49]       Par ailleurs, le comité donnera suite à la réprimande recommandée par les parties sous le chef 3 puisque la faute qui y est reprochée est intimement liée à celle reprochée aux deux autres chefs. Il s’agit d’un seul événement et d’une seule consommatrice.

[50]       Le comité condamnera l’intimé au paiement des débours, y compris les frais d’expertise. Par ailleurs, étant donné les amendes totalisant 7 000 $, auxquelles s’ajoutent les débours qui comprennent les frais d’expertise d’environ 4 000 $, sans compter les honoraires engagés pour sa défense, le comité lui accordera un délai d’une année pour le paiement des amendes et des débours, par versements mensuels, égaux et consécutifs, sous peine de déchéance du terme.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des trois chefs d’accusation portés contre lui;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des trois chefs contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 1;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef 2;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous le chef 3;

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

ACCORDE à l’intimé un délai d’une année pour le paiement des dites amendes et des débours, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs, le tout devant débuter dès l’expiration du délai d’appel, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Robert Archambaut

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Stéphane Côté

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Lorianne Chasles Bélec

SAVONITTO & ASS. INC.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

Les 15, 16, 17 et 18 octobre 2013

 



[1] P-1 à P-16 pour la plaignante et D-1 à D-42 pour l’intimé, les pièces D-43 et D-44 ayant été retirées.

[2] Champagne c. Ménard, CD00-0924, décision sur culpabilité et sanction du 10 avril 2013; Champagne c. Gagné, CD00-0816, décision sur culpabilité du 12 mars 2012 et décision sur sanction du 27 septembre 2012; Rioux c. Prévost, CD00-0589, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 11 mai 2011.

[3] Lévesque c. Ferland, CD00-0729, décision sur culpabilité et sanction du 27 août 2009; Rioux c. Marcoux, CD00-0644, décision sur culpabilité du 13 juillet 2009 et décision sur sanction du 18 mars 2010.

[4] Martel c. Thibault, 2012 QCCQ 90, décision du 16 janvier 2012.

[5] Lelièvre c. Demers, CD00-0929, décision sur culpabilité et sanction du 16 janvier 2013.

[6] Champagne c. Gagné, précitée note 2, décision sur culpabilité du 12 mars 2012, paragraphe 42.

[7] Précitée note 2, paragraphe 23.

[8] Voir P-15 pour la version des faits de l’intimé.

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