Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0986

 

DATE :

6 février 2014

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Pierre Décarie

Membre

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

RAYMOND BOUCHARD, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 180959)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 30 septembre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      Dans la région de Québec, le ou vers le 22 janvier 2009, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de représentant à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 903461 soumise à Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

2.         Dans la région de Québec, le ou vers le 18 avril 2009, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023018698L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

3.         Dans la région de Québec, le ou vers le 21 avril 2009, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023005552L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

4.         Dans la région de Québec, le ou vers le 5 mai 2009, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023018990L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

5.         Dans la région de Québec, le ou vers le 1er juin 2009, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023018681L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

6.         Dans la région de Québec, le ou vers le 9 juin 2009, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023018984L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

7.         Dans la région de Québec, le ou vers le 16 février 2010, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de représentant à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 075858 soumise à Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

8.         À Saint-Bruno, le ou vers le 18 mars 2010, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023207238L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

9.         Dans la région de Québec, le ou vers le 17 juin 2010, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023219044L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

10.       Dans la province de Québec, le ou vers le 28 octobre 2010, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 100375544 soumise à BMO Assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

11.       Dans la région de Québec, le ou vers le 16 novembre 2010, alors qu’il faisait souscrire à D.B. et M.V. une proposition d’assurance vie portant le numéro 023217832L auprès de Empire Vie, en remplacement de la police en vigueur auprès de Manuvie portant le numéro 1047178, l’intimé a préparé et fait signer à ceux-ci un préavis de remplacement incomplet, contrevenant ainsi aux articles 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

12.       Dans la région de Québec, le ou vers le 16 novembre 2010, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 023217832L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

13.       Dans la région de Rimouski, le ou vers le 10 février 2011, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de représentant à l’assureur sur le formulaire «Demande de modification» de la police d’assurance portant le numéro 00-2723526-3 auprès d’Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

14.       Dans la province de Québec, le ou vers le 3 juin 2011, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 100456076 soumise à BMO Assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

15.       Dans la région de Québec, le ou vers le 4 juillet 2011, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur la proposition d’assurance vie portant le numéro 02318990L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

16.       Dans la région de Québec, le ou vers le 28 juin 2012, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur le formulaire de modification de la police d’assurance portant le numéro 023219044L auprès d’Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3). »

[2]           D’entrée de jeu, la plaignante, représentée par son procureur, demanda l’autorisation d’amender le chef 15 de façon à ce qu’à la deuxième ligne les termes « sur la proposition d’assurance-vie » soient remplacés par « sur une demande de modification de la police d’assurance-vie ».

[3]           Sa demande n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, elle fut accordée par le comité si bien que le chef d’accusation numéro 15 doit dorénavant se lire comme suit :

« 15.    Dans la région de Québec, le ou vers le 4 juillet 2011, l’intimé a fait défaut de divulguer son statut de conseiller à l’assureur sur une demande de modification de la police d’assurance-vie portant le numéro 02318990L soumise à Empire Vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologue de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]           Par la suite, l’intimé qui se représentait lui-même, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des seize (16) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée, et ce, après qu’il lui eut notamment été exposé qu’en plaidant coupable auxdits chefs d’accusation il admettait les éléments essentiels des infractions qui y sont mentionnées.

[5]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[6]           Alors que la plaignante versa au dossier une imposante preuve documentaire cotée P-1 à P-19, elle ne fit entendre aucun témoin.

[7]           Quant à l’intimé, il ne déposa aucun document mais choisit de témoigner.

[8]           Il raconta d’abord que s’il avait commis l’infraction qui lui est reprochée au chef 11, c’était par distraction, ayant alors agi trop rapidement et n’ayant pas été suffisamment attentif à ce qu’il faisait.

[9]           Par ailleurs, relativement aux autres chefs d’accusation lui reprochant tous d’avoir fait défaut de divulguer à l’assureur, sur les propositions d’assurance-vie ou les documents y mentionnés, son statut de représentant, il déclara que s’il avait agi de la sorte c’était à la suite d’instructions lui provenant du dirigeant du cabinet où il œuvrait. Il expliqua qu’étant alors en tout début de carrière, et peu ou mal informé, il ignorait la règle requérant que le nom apparaissant aux documents soumis à l’assureur soit celui du représentant qui a rencontré et transigé avec les clients, les a conseillés et leur a fait signer la documentation.

[10]        Il affirma s’être questionné et avoir interrogé le dirigeant à ce sujet mais ce dernier l’aurait avisé que tous les jeunes conseillers étaient astreints à la même règle et que c’était « de cette façon que ça fonctionnait à son cabinet ».

[11]        Il raconta que lors de conversations avec la consommatrice mentionnée au chef 6, cette dernière lui avait confié « être mal à l’aise de ne pas voir son nom indiqué à titre de représentant » sur sa police (ou autres documents la concernant) mais que lors d’une rencontre subséquente le dirigeant avait « expliqué » à cette dernière qu’elle n’avait rien à craindre, que le permis de l’intimé était valide, que la façon de faire était conforme et qu’il s’agissait d’une pratique courante et usuelle dans l’industrie.

[12]        L’intimé aurait bien tenté de faire valoir qu’il « aurait aimé voir son nom sur les polices d’assurance-vie qu’il plaçait » mais aurait été avisé que son volume d’affaires n’était pas suffisamment important pour permettre qu’il puisse en être ainsi. On lui aurait laissé entendre que de procéder tel qu’il le réclamait était de nature à générer des coûts administratifs injustifiés. Il aurait toutefois alors été convenu que les contrats relatifs aux membres de sa famille pourraient être « mis à son nom ».

[13]        Il termina sa déposition en affirmant que sans expérience dans le domaine de la distribution de produits d’assurance et/ou financiers et ne sachant pas « comment ça fonctionnait dans l’industrie », même si la façon de faire lui paraissait désavantageuse puisqu’elle ne lui permettait pas de « se créer une clientèle », il s’était résigné à suivre les consignes de son employeur, ajoutant cependant que dès qu’il a été informé que la façon de faire à laquelle il était contraint n’était pas conforme, il avait cessé d’agir de la sorte.

[14]        À la suite de son témoignage, les parties soumirent au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[15]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, amorça ses représentations en indiquant que relativement aux chefs d’accusation 1 à 10 et 12 à 16 elle convenait que les fautes de l’intimé faisaient suite à une façon de faire qui lui avait été en quelque sorte « commandée » par le cabinet où il exerçait et qu’en tant que jeune professionnel débutant, il s’était fié et conformé aux directives qui lui avaient été données.

[16]        Elle ajouta toutefois, qu’en tant que représentant, ce dernier aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une pratique inacceptable.

[17]        Par ailleurs, relativement au chef d’accusation numéro 11, elle reconnut que l’intimé, tel qu’il l’avait affirmé, avait en toute vraisemblance commis une faute d’inattention puisqu’il avait totalement ignoré une page entière du formulaire en cause.

[18]        Au titre des facteurs atténuants, elle mentionna que ce dernier avait à la première occasion plaidé coupable à tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte, qu’il n’avait été animé d’aucune intention malveillante, qu’aucun préjudice n’avait été causé aux clients en cause et qu’il n’avait tiré aucun bénéfice personnel de ses fautes. Elle ajouta qu’il apparaissait sincèrement regretter celles-ci et qu’à son avis les risques de récidive étaient à peu près nuls. Elle souligna enfin sa collaboration « supérieure à la moyenne » à l’enquête de la syndique et son absence d’antécédents disciplinaires.

[19]        Au plan des facteurs aggravants, elle signala :

-       la gravité objective des infractions reprochées; les assureurs devant pouvoir compter que le représentant indiqué aux documents de souscription soit la personne qui a rencontré le client et qui l’a vu signer ceux-ci;

-       la même faute répétée sur une période de plus de trois (3) ans;

-       l’atteinte « possible » à l’image de la profession.

[20]        Compte tenu de ce qui précède, elle suggéra les sanctions suivantes :

Sous le chef numéro 1 : le paiement d’une amende de 4 000 $;

Sous chacun des chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 : l’imposition d’une réprimande;

Sous le chef 11 : le paiement d’une amende de 2 000 $.

De plus, elle réclama la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[21]        À l’appui de ses suggestions, elle invoqua les décisions rendues par le comité dans les affaires Lachance[1], Breton (Réal)[2], Tremblay[3], Breton (Vincent)[4] et Duvivier[5], qu’elle commenta.

[22]        En terminant, elle indiqua n’avoir aucune objection à ce qu’un délai soit accordé à l’intimé pour le paiement tant des amendes que des déboursés, suggérant toutefois que dans de telles circonstances celui-ci devrait s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs sous peine de déchéance du terme accordé.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[23]        L’intimé débuta ses représentations en admettant qu’il aurait dû, dès le départ, vérifier auprès d’une « source externe », telle l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), si ce qui lui était « commandé » était une conduite conforme.

[24]        Il réitéra s’être fié à la bonne foi du dirigeant du cabinet qui l’employait, et ce, notamment à cause de la réputation de celui-ci et de la position d’autorité qu’il occupait.

[25]        Il signala qu’il n’avait, en aucun moment, été, ni de son désir, ni de son intention, de dissimuler son statut de représentant aux assureurs, qu’il n’avait aucun intérêt à le faire et qu’il n’avait agi de la sorte que pour satisfaire son « employeur ».

[26]        Au plan des sanctions, il indiqua ne pas s’opposer aux suggestions de la plaignante, mentionnant qu’il les croyait convenables compte tenu notamment que les dossiers en cause ne lui avaient rapporté que de faibles honoraires.

[27]        Il termina en sollicitant du comité, compte tenu de sa situation personnelle, qu’il lui accorde un délai d’une année pour l’acquittement tant des amendes que des déboursés, indiquant n’avoir aucune objection à ce que lui soient imposés alors, tel que suggéré par la plaignante, des versements mensuels, égaux et consécutifs sous peine de déchéance du terme accordé.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[28]        L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire.

[29]        Il a très bien collaboré à l’enquête de la syndique (la plaignante a fait état d’une collaboration supérieure à la moyenne).

[30]        Il a plaidé coupable à la première occasion à tous et chacun des seize (16) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée.

[31]        Les fautes qu’il a avouées remontent à ses débuts en tant que représentant.

[32]        La façon de faire qui lui a été reprochée aux chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16, tel qu’il l’a lui-même mentionné, et tel que l’a reconnu la plaignante, lui a été suggérée, commandée ou imposée par la direction du cabinet qui l’employait. Elle n’était pas à son avantage et il n’en a tiré aucun bénéfice personnel.

[33]        Lorsqu’il s’est interrogé sur celle-ci, on lui a indiqué qu’il s’agissait d’une pratique conforme, courante et usuelle dans l’industrie.

[34]        Néanmoins, en tant que représentant, il aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une pratique inacceptable. Tel que mentionné par la plaignante : « Les assureurs doivent pouvoir compter que le représentant indiqué aux documents de souscription soit la personne qui a rencontré le client, l’a conseillé, et qui l’a vu signer ceux-ci ». Lorsque des questions lui sont venues à l’esprit, il avait le devoir de s’informer adéquatement.

[35]        Or l’intimé s’est plutôt aveuglément fié à la parole et à la bonne foi du dirigeant de son cabinet et a répété la même infraction à de multiples reprises sur une période de plus de trois (3) ans.

[36]        Relativement au chef d’accusation numéro 11 lui reprochant d’avoir préparé et fait signer à ses clients un préavis de remplacement incomplet, sa faute serait imputable à une inattention, une page complète du préavis ayant par mégarde été ignorée.

[37]        En résumé, sans être animé d’une quelconque intention malveillante, l’intimé a fait défaut de se comporter en professionnel compétent et rigoureux.

[38]        Les infractions qu’il a commises sont objectivement sérieuses et touchent directement à l’exercice de la profession.

[39]        La preuve ne révèle pas toutefois que les clients auraient subi un quelconque préjudice de ses agissements.

[40]        Enfin devant le comité, il a exprimé des regrets sincères et, tel que mentionné par le procureur de la plaignante, les risques de récidive dans son cas apparaissent très faibles, sinon nuls.

[41]        Compte tenu de ce qui précède, des circonstances propres et du contexte particulier à cette affaire, le comité est d’avis que les sanctions suggérées par la plaignante, notamment lorsque examinées dans leur globalité, sont justes et appropriées.

[42]        Le comité condamnera donc l’intimé sous le chef 1 au paiement d’une amende de 4 000 $ et lui imposera, sous chacun des chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16, une réprimande. Enfin, sous le chef 11, il lui imposera le paiement d’une amende de 2 000 $.

[43]        Par ailleurs, considérant la situation personnelle de l’intimé, et en l’absence d’objection de la plaignante, le comité lui accordera un délai de douze (12) mois pour le paiement tant des amendes que des déboursés, à la condition que celui-ci soit effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le trentième jour de la présente décision, sous peine de déchéance du terme.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs d’accusation 1 à 16 contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des chefs d’accusation 1 à 16 contenus à la plainte amendée;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous le chef 1 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $;


Sous chacun des chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

Sous le chef 11 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois tant pour le paiement des amendes que des déboursés, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le trentième jour de la présente décision sous peine de déchéance du terme accordé.

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Pierre Décarie ___________________

M. PIERRE DÉCARIE

Membre du comité de discipline

 

(s) Jacques Denis____________________

M. JACQUES DENIS, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui-même.

 

 

Date d’audience :

30 septembre 2013

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Me Micheline Rioux c. Marc Lachance, CD00-0561, décision sur culpabilité rendue le 4 avril 2005, décision sur sanction rendue le 15 juin 2005.

[2]     Me Caroline Champagne c. Réal Breton, CD00-0808, décision sur culpabilité et sanction rendue le 11 juillet 2011.

[3]     Me Caroline Champagne c. Sébastien Tremblay, CD00-0865, décision sur culpabilité et sanction rendue le 14 février 2012.

[4]     Me Micheline Rioux c. Vincent Breton, CD00-0563, décision sur culpabilité rendue le 1er septembre 2005, décision sur sanction rendue le 23 novembre 2005.

[5]     Mme Léna Thibault c. Jacques Duvivier, CD00-0688, décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 août 2008.

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