Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0959

 

DATE :

12 mars 2014

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

M. Richard Charette

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

PIERRE ROY, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 139390 et numéro de BDNI 1710041),

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des informations financières et/ou confidentielles rattachées à la consommatrice A.L. ainsi que toute autre information qui permettrait de l’identifier.

[1]           Les 27 et 28 août 2013, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et le 4 février 2014, aux locaux de la Commission des lésions professionnelles situés au 3225, rue Cusson, salle 302A, à Saint-Hyacinthe, le comité de discipline s’est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Victoriaville, le ou vers le 26 novembre 2004, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente A.L. une proposition pour l’émission du contrat d’assurance vie universelle portant le numéro C735,785-6 auprès de Sun Life, laquelle était susceptible d’entraîner le remplacement et/ou la résiliation du contrat d’assurance AV-2744953-8 émis par le même assureur, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.1.3);

 

2.          À Victoriaville, le ou vers le 26 novembre 2004, l’intimé a fait souscrire à sa cliente A.L. la police d’assurance vie universelle portant le numéro C735,785-6 auprès de Sun Life alors que ce produit ne convenait pas à ses besoins et à sa situation financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

3.         À Victoriaville, le ou vers le 26 novembre 2004, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente, A.L., en lui faisant souscrire la police d’assurance vie universelle portant le numéro C735,785-6 auprès de Sun Life, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉ SOUS LE CHEF 1

[2]           D’entrée de jeu, le 27 août 2013, l’intimé, présent et accompagné de son avocat, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’endroit du chef d’accusation numéro 1.

[3]           L’audition se poursuivit ensuite relativement aux chefs d’accusation numéros 2 et 3.

PREUVE DES PARTIES SUR CULPABILITÉ

[4]           Au soutien de sa plainte, la plaignante versa au dossier une preuve documentaire consistant essentiellement en des éléments recueillis lors de son enquête. Ceux-ci furent cotés P-1 à P-21.

[5]           Elle fit de plus entendre Me Sandra Robertson, syndique adjointe, ainsi que Mme A.L., la consommatrice concernée par les trois (3) chefs d’accusation. Elle termina en faisant témoigner à titre d’expert en produits et services financiers, M. Denis Tremblay.

[6]           Quant à l’intimé, ce dernier déposa une preuve documentaire qui fut cotée I-1 à I-9 inclusivement et choisit de témoigner.

[7]           Sa preuve et son témoignage n’ayant pu être complétés lors des journées des 27 et 28 août 2013, l’audition fut continuée au 4 février 2014.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉ SOUS LES CHEFS 2 ET 3

[8]           À ladite date, l’intimé, présent et accompagné de son avocat, avisa le comité qu’il entendait modifier le plaidoyer qu’il avait enregistré sous les chefs 2 et 3 pour y substituer, sous chacun de ces chefs, un plaidoyer de culpabilité.

[9]           Compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée et des plaidoyers de culpabilité de l’intimé, le comité déclara alors ce dernier coupable de chacun des trois (3) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[10]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

La plaignante

[11]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en déposant au dossier, sous la cote SP-1, une attestation récente du droit de pratique de l’intimé.

[12]        Elle mentionna ensuite que les parties s’étaient entendues pour soumettre au comité des « représentations communes » sur sanction.

[13]        Ainsi elle déclara qu’elles s’étaient accordées pour lui proposer d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

Sous le chef d’accusation numéro 1 : le paiement d’une amende de 3 000 $;

Sous le chef d’accusation numéro 2 : le paiement d’une amende de 5 000 $;

Sous le chef d’accusation numéro 3 : le paiement d’une amende de 5 000 $ ainsi qu’une radiation temporaire de deux (2) mois.

[14]        Elle indiqua qu’elles avaient également convenu de suggérer au comité d’ordonner la publication de la décision et de condamner l’intimé au paiement des déboursés.

[15]        Elle ajouta que relativement aux amendes qui lui seraient imposées, l’intimé lui avait mentionné qu’il entendait réclamer un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour en effectuer le paiement et mentionna ne pas contester cette demande.

[16]        Par la suite, après un bref exposé des faits, elle évoqua les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

-               la gravité objective des infractions : le chef numéro 1 reprochant à l’intimé le défaut de remplir un préavis de remplacement (dont l’importance a à maintes reprises été soulignée par le comité) et les chefs 2 et 3 lui reprochant, d’avoir fait souscrire à sa cliente une police d’assurance vie universelle qui ne convenait ni à ses besoins ni à sa situation financière, ainsi que d’avoir alors fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de cette dernière;

-               des infractions au cœur même du travail du représentant;

-               la « vulnérabilité » de la consommatrice A.L., qui venait tout juste de « perdre » son mari dans des circonstances pénibles et le préjudice causé à cette dernière[1];

-               l’avantage matériel tiré par l’intimé de ses fautes, ce dernier ayant touché, lors de la vente de la police d’assurance-vie universelle en cause, une commission de l’ordre de 6 795,26 $;

-               l’expérience de l’intimé, ce dernier n’en étant pas à ses débuts dans la profession, ayant œuvré, au moment des infractions, plus de cinq (5) ans dans le domaine de la distribution de produits et services financiers;

-               sa collaboration « mitigée » à l’enquête de la plaignante. Bien que s’étant généralement soumis aux entrevues et demandes d’informations, il aurait négligé de lui soumettre certaines informations, et aurait en plus transmis à cette dernière, à titre de document attestant d’une analyse contemporaine des besoins, une pièce (I-10) préparée beaucoup plus tard, soit sur un formulaire datant de février 2010;

Facteurs atténuants :

-               la période de temps écoulée depuis la commission des infractions, lesdites infractions remontant au 26 novembre 2004, soit il y a plus de neuf (9) ans;

-               un seul événement à l’égard d’une seule et même cliente;

-               l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

-               les plaidoyers de culpabilité enregistrés par ce dernier, d’abord sous le premier chef puis sous les chefs 2 et 3.

[17]        Elle termina en citant à l’appui de ses recommandations huit (8) décisions antérieures du comité, qu’elle prit le soin d’analyser et d’en comparer les faits avec ceux en l’espèce[2].

L’intimé

[18]        L’intimé, par l’entremise de son procureur, indiqua d’abord qu’il n’avait aucune preuve additionnelle à offrir sur sanction.

[19]        Puis il débuta ses représentations en rappelant son parcours professionnel.

[20]        Il rappela ensuite que les fautes qui lui étaient reprochées étaient rattachées à un seul événement, déclarant qu’il s’agissait d’une situation malheureuse qui ne se reproduirait plus.

[21]        À cet égard, il souligna que depuis les infractions il s’était écoulé environ dix (10) ans et que depuis lors sa conduite professionnelle n’avait aucunement été mise en cause.

[22]        Il laissa entendre que pour lui la fonction de représentant était une « passion », qu’il « croyait » à la profession et qu’il avait la ferme intention de ne plus jamais se retrouver devant le comité, spécifiant qu’à son avis les possibilités qu’il récidive tenaient de la « science fiction ».

[23]        Il rappela au comité qu’il était en présence d’un « historique de faits » assez particulier, soulignant que la police universelle souscrite par A.L. était la deuxième police universelle souscrite par un membre de la famille.

[24]        Il admit que la consommatrice n’avait aucun besoin d’assurance vie, affirmant toutefois qu’il avait plutôt cherché à répondre au désir qu’elle avait exprimé de « capitaliser pour ses enfants ».

[25]        Il concéda que compte tenu des circonstances, il aurait dû « prendre un peu plus de temps » avant d’agir auprès de cette dernière.

[26]        Relativement à la publication de la décision, après avoir mentionné qu’il ne croyait pas devoir s’opposer à ce qu’elle soit ordonnée, il proposa que le comité suggère à la secrétaire du comité de voir à ce que la publication soit faite dans le journal La Presse, et durant la semaine plutôt que la fin de semaine.

[27]        Il indiqua que de façon à lui permettre de « rapidement tourner la page », il apprécierait qu’une décision soit rendue le plus vite possible.

[28]        Il termina en réclamant que lui soit accordé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour le paiement des amendes.

LES FAITS

[29]        Le contexte factuel rattaché aux chefs d’accusation contenus à la plainte est le suivant :

[30]        Le ou vers le 20 mars 1987, la consommatrice en cause, A.L., souscrit par l’entremise du représentant M. Yvon Desrochers (M. Desrochers) un contrat d’assurance vie dont le capital assuré est de 165 000 $.

[31]        En 2002 ou 2003, M. Desrochers, à la suite de problèmes de santé, prend sa retraite.

[32]        Sa clientèle devient alors ce qu’il est convenu d’appeler dans le jargon de la profession, une « clientèle orpheline ».

[33]        L’intimé est alors assigné pour s’occuper du dossier de la consommatrice en cause, A.L.

[34]        Il rencontre cette dernière et son mari R.P.

[35]        R.P. détient une police d’assurance vie entière de 200 000 $ à laquelle un avenant de 100 000 $ d’assurance temporaire a été joint.

[36]        L’intimé suggère alors à R.P. de transformer la couverture d’assurance temporaire de 100 000 $ en vie universelle et ce dernier y consent.

[37]        Par la suite, selon l’intimé, à l’automne 2004 le couple convient de souscrire une police d’assurance vie universelle au « dernier décès » pour un montant en capital de 500 000 $ mais, le ou vers le 1er novembre, alors qu’il se rend à leur domicile, il est informé que R.P. a fait un infarctus et vient d’être transporté d’urgence à l’hôpital.

[38]        Trois (3) jours plus tard, ce dernier décède. Ses funérailles ont lieu le 6 novembre 2004.

[39]        À la suite du décès de son mari, l’intimé livre à A.L. le capital de la police d’assurance vie universelle de 100 000 $ que détenait R.P.

[40]        Le ou vers le 9 novembre 2004, par l’entremise de l’intimé, A.L. souscrit une police d’assurance vie universelle pour un capital assuré de 100 000 $ sur la vie de son fils, X.

[41]        Enfin, le ou vers le 26 novembre 2004, à la suggestion de l’intimé, elle souscrit une police d’assurance vie universelle au capital assuré de 500 000 $.

[42]        Selon le témoignage de A.L., l’intimé l’a incitée à souscrire ladite police vie universelle en lui disant « Tu pourras laisser 100 000 $ à chacun de tes cinq enfants et vivre avec les montants dont tu disposes. » C’est ce qui l’aurait amenée à accepter la proposition de l’intimé.

[43]        Le ou vers le 7 mars 2005, la police d’assurance vie universelle de 500 000 $ lui est livrée par l’intimé et, le ou vers le 10 mars 2005, il est procédé à la résiliation du contrat d’assurance que détenait A.L. depuis 1987.

[44]        Au moment où il est mis fin audit contrat d’assurance, les valeurs accumulées à celui-ci sont de l’ordre de 14 240,32 $.

[45]        Du retrait des valeurs accumulées, il résulte pour A.L. un gain imposable de l’ordre de 5 950 $.

[46]        En novembre 2009, la police d’assurance vie universelle au montant de 500 000 $ qu’a souscrite A.L., et qui ne correspond pas à ses besoins, est annulée.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[47]        Selon l’attestation de droit de pratique provenant de l’Autorité des marchés financiers, l’intimé a débuté dans la distribution de produits d’assurance de personnes le ou vers le 28 janvier 2000.

[48]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[49]        Il a, dès le 27 août 2013, enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’endroit du premier chef d’accusation contenu à la plainte.

[50]        Le 4 février 2014, à la date fixée pour la poursuite de l’audition, il a modifié son plaidoyer antérieur et a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’endroit des deux (2) chefs d’accusation subsistants. Il a donc admis sa culpabilité sous les trois (3) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[51]        Les infractions qui lui sont reprochées font suite à un seul et même événement et ne concernent qu’une seule et unique cliente.

[52]        Elles datent de plus de neuf (9) ans mais sont néanmoins d’une gravité objective indéniable.

[53]        Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et ce sont des infractions de nature à discréditer celle-ci.

[54]        Sous le chef numéro 1, l’intimé s’est reconnu coupable, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente un contrat d’assurance vie universelle, lequel était susceptible d’entrainer le remplacement et/ou la résiliation d’un contrat d’assurance qu’elle détenait, d’avoir fait défaut de remplir le préavis de remplacement exigé par l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, une exigence réglementaire visant la protection du public.

[55]        Sous le chef numéro 2, l’intimé s’est reconnu coupable d’avoir fait souscrire à sa cliente la police d’assurance vie universelle précédemment mentionnée alors que ce produit ne convenait ni aux besoins ni à la situation financière de cette dernière, une faute qui touche directement à l’exercice de la profession.

[56]        Enfin sous le chef numéro 3, l’intimé s’est reconnu coupable d’avoir alors fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente. Et tandis qu’il a tiré un bénéfice important de sa faute, ayant touché une commission appréciable de la vente de ladite police, la consommatrice a subi une perte substantielle.

[57]        Au plan des sanctions qui doivent lui être imposées, les parties ont soumis au comité ce qu’elles ont qualifié de « recommandations communes ».

[58]        Or dans l’arrêt Douglas[3], la Cour d’appel du Québec a clairement indiqué la marche à suivre lorsque les parties, représentées par avocat, sont parvenues à s’entendre pour présenter au tribunal des recommandations conjointes.

[59]        Elle y a indiqué que celles-ci ne devraient être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice.

[60]        En l’espèce, après évaluation de la preuve qui lui a été présentée et après avoir pesé les facteurs tant atténuants qu’aggravants, le comité ne voit pas de motifs suffisants qui le justifieraient de s’écarter des recommandations conjointes des parties. Il y donnera donc suite.

[61]        De plus, tel que recommandé par les parties, il ordonnera la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

[62]        Enfin, compte tenu de la somme totale des amendes que devra acquitter ce dernier (à laquelle s’ajoutera l’acquittement des déboursés), il se rendra à sa demande et lui accordera un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour en effectuer le paiement.

[63]        En ce qui concerne la publication de la décision, le comité donnera suite à sa suggestion et recommandera à la secrétaire du comité qu’elle procède à celle-ci dans le journal La Presse puisqu’il s’agit d’un quotidien distribué dans l’ensemble de la province. Il se limitera toutefois à cette seule recommandation.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des trois (3) chefs d’accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité qu’il a rendue le 4 février 2014 à l’endroit de l’intimé sous chacun des trois (3) chefs d’accusation contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous le chef 1 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $;

Sous le chef 2 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

Sous le chef 3 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

ET

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois;

ACCORDE à l’intimé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour le paiement des amendes;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26, suggérant toutefois à cette dernière, tel que réclamé par l’intimé, une publication dans le journal La Presse;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault________________

M. ROBERT ARCHAMBAULT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Richard Charette _________________

M. RICHARD CHARETTE

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Frédéric Sylvestre

SYLVESTRE & ASSOCIÉS AVOCATS s.e.n.c.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

27 et 28 août 2013 et 4 février 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     D’une part, l’annulation de la police vie entière a eu pour conséquence un gain taxable imposable à la suite de l’encaissement des valeurs de rachat de ladite police et, d’autre part, l’annulation de la police vie universelle, en novembre 2009, lui a fait subir un préjudice, évalué par la plaignante, aux environs de 9 000 $.

[2]     Venise Lévesque c. Jean Larochelle, CD00-0728, décision sur culpabilité en date du 10 novembre 2009 et décision sur sanction en date du 30 novembre 2010 ainsi que décision de la Cour du Québec en date du 24 février 2012; Caroline Champagne c. Dominique Le Corvec, CD00-0776, décision sur culpabilité en date du 31 août 2010, décision sur sanction en date du 31 mai 2011; Caroline Champagne c. Alexander Stepin, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 mai 2011; Léna Thibault c. Luc Borgia, CD00-0637, décision sur culpabilité en date du 2 février 2009, décision sur sanction en date du 28 juillet 2011 et décision de la Cour du Québec en date du 17 janvier 2011; Léna Thibault c. Marc Beaudoin, CD00-0765, décision sur culpabilité en date du 18 mars 2011, décision sur sanction en date du 3 février 2012; Caroline Champagne c. Rémy Gilbert, décision sur culpabilité et sanction en date du 3 avril 2012; Caroline Champagne c. Lise Gagné, décision sur culpabilité en date du 12 mars 2012, décision sur sanction en date du 27 septembre 2012; Caroline Champagne c. Richard Ménard, décision sur culpabilité et sanction en date du 10 avril 2013.

[3]     R. c. Douglas, 2002, 162 C.C.C. 3rd (37).

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