Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

No:

CD00-1020

 

 

 

DATE :

30 octobre 2013

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

Mme Monique Puech

Membre

 

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

 

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-FRANÇOIS ST-JEAN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 172210)

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

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[1]           Le 30 octobre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire présentée par la plaignante, ainsi libellée :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.         Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance de personnes portant le numéro 172210 depuis le 11 janvier 2007, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.         Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant d’avoir soutiré à une cliente, sous de fausses représentations, des sommes d’argent qu’il s’est ensuite appropriées illégalement, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.         Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

 

4.         La cliente L.L. connaît l’intimé depuis 2008 ou 2009.  Suite au départ de son représentant, l’intimé a pris la relève de son dossier chez Industrielle Alliance, tel qu’il appert de la plainte de L.L. à l’Industrielle Alliance le 12 juillet 2013, dont l’original manuscrit et sa transcription sont déposés respectivement sous les cotes R-3 et R-4;

5.         Les déclarations de L.L. contenues à R-3 et celles faites aux enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière lors d’une rencontre tenue le 25 octobre 2013, ainsi que la preuve documentaire obtenue par les enquêteurs, permettent d’établir les faits qui suivent;

6.         Dans les premiers mois de 2012, l’intimé a offert ses services à L.L. pour effectuer ses rapports d’impôt pour l’année 2011;

7.         Il les a effectués et, à cette occasion, il a recueilli de nombreux renseignements personnels concernant L.L., qu’il a enregistrés dans son ordinateur portatif;

8.         Il a ensuite proposé à L.L. de consolider ses dettes et lui a dit qu’il s’occuperait de ses finances;

9.         À l’occasion de leurs rencontres, il lui parlait de son projet d’ouvrir un nouveau bureau d’Industrielle Alliance à Trois-Rivières et de quitter celui de Laval; 

10.      En avril 2012, il a lui laissé entendre qu’il était à la recherche de financement pour mener à terme son projet de nouveau bureau;

11.      Il lui a suggéré alors une stratégie pour consolider ses dettes et, à cette fin, la fait adhérer à deux nouvelles cartes de crédit en avril et mai 2012, soit une carte Visa CIBC qui lui servirait à consolider ses dettes et une Visa Desjardins, pour ses affaires courantes;

12.      C’est l’intimé lui-même qui a appelé pour L.L. chez Desjardins afin de lui obtenir la carte de crédit Visa, par laquelle elle pourrait aussi avoir accès à du financement via le système Accord-D;

13.      L’intimé avait accès par internet à son compte bancaire et à ses comptes de cartes de crédit;

14.      L’intimé a continué de suggérer à L.L. d’investir dans son projet de bureau en lui indiquant qu’il ne lui manquait que peu de financement pour aller de l’avant;

15.      Pour la convaincre « d’investir », il lui a montré une liste de clients qui auraient prétendument tous investi dans son projet à Trois-Rivières, à raison de 6 000 $ chacun; 

PREMIER PRÊT / INVESTISSEMENT

16.      L.L. a consenti à un premier «investissement» pour un montant de 2 500 $,  le ou vers le 7 mai 2012, sous la forme d’un contrat de prêt préparé par l’intimé, tel qu’il appert d’une copie de l’entente produite sous la cote R-5;

17.      Le ou vers le 7 mai 2012, L.L. lui a remis une somme de 2 500 $, soit un chèque de 1 100 $ et un second chèque de 1 000 $, qu’il lui a demandé de libeller au nom de Thérèse Trépanier (qu’elle croyait être sa secrétaire) et une somme en espèces de 400 $, le tout tel qu’il appert des duplicatas de chèque et d’un bordereau d’avance de fonds de la carte de crédit Visa CIBC au montant de 400 $ produits en liasse sous la cote R-6;

18.      Le contrat de «prêt» signé par l’intimé le 7 mai 2012 prévoit plus particulièrement que :

a.    Le montant du prêt est de 2 500 $;

b.    L’intimé s’engage à payer les intérêts dus sur la carte de crédit Visa de 11,9% et de verser à L.L. 7% de rendement sur le capital prêté;

c.    L’intimé s'engage à nommer L.L. bénéficiaire de sa police d’assurance vie pour un montant de 3 000 $ dans un délai de 30 jours;

d.    L’intimé s'engage à faire « notarier » le contrat;

e.    Les intérêts sont payables le 7 de chaque mois;

f.     L.L. peut retirer son investissement en tout temps avec un préavis de 30 jours;

g.    L’intimé peut racheter l’investissement en tout temps;

19.      Le contrat ne prévoit cependant pas de terme;

20.      Ce prêt n’a jamais été remboursé à L.L. par l’intimé;


DEUXIÈME PRÊT / INVESTISSEMENT

21.      L’intimé s’est présenté chez L.L. quelques jours après que cette dernière l’ait avisé qu’elle avait reçu la carte de crédit Visa Desjardins et lui a dit qu’il lui manquait      5 000 $ pour ouvrir son bureau;

22.      Le 30 mai 2012, L.L. a consenti un second prêt de 5 000 $ à l’intimé;

23.      À la demande de l’intimé, cette somme a été virée du compte bancaire de L.L. détenu chez Desjardins et portant le numéro 219278 vers un autre compte bancaire numéro 006813 dont le titulaire est un dénommé Sébastien Chartray, le tout tel qu’il appert du bordereau de transaction produit sous la cote R-7;

24.      Les fonds ayant servi à effectuer ce virement provenait de :

a.    Un financement  Accord D de 2 500 $ sur le compte Visa Desjardins de L.L.

b.    Un financement Accord D de 1 500 $ sur le compte Visa Desjardins de L.L.

c.    Une avance de fonds de 1 000 $ sur la carte de crédit Visa Desjardins de L.L.

le tout tel qu’il appert du relevé bancaire mensuel de mai 2012 produit sous la cote R-8 et du relevé mensuel de mai 2012 de la carte de crédit Visa Desjardins produit sous la cote R-9;

25.      Le taux d’intérêts applicable aux avances de fonds via Accord D était de 14,75% alors qu’il était de 9,90% pour sa carte de crédit Visa (R-9). Ces intérêts commençaient à courir à compter des transactions;

26.      Un contrat de prêt a été signé par l’intimé le 30 mai 2012, lequel prévoit ce qui suit :

a.    L’intimé reconnait devoir à L.L. une somme de 2 500 $ pour le prêt qu’elle lui a octroyé le 7 mai 2012;

b.    L’intimé reconnait devoir à L.L. la somme de 5 000 $;

c.    Le taux d’intérêts est de 21,75%;

d.    Les intérêts sont payables le 7 de chaque mois;

e.    L’intimé s’engage à assumer les mensualités Accord D et Visa Desjardins;

f.     L’intimé s’engage à nommer L.L. bénéficiaire de sa police d’assurance à hauteur de 8 000 $ dans les 30 jours de la signature du contrat;

g.    Des rachats de 1 000 $ sont prévus les 7 septembre 2012, 7 décembre 2012 et 7 février 2013;


h.    L’intimé peut « racheter » en tout temps;

le tout, tel qu’il appert du contrat produit sous la cote R-10;

27.      Cette somme n’a pas été remboursée à L.L. par l’intimé;

TROISIÈME PRÊT / INVESTISSEMENT

28.      En juin 2012, l’intimé demande à L.L. d’investir une nouvelle somme dans son bureau de Trois-Rivières;

29.      Le 17 juin 2012, L.L. a prêté à l’intimé la somme de 2 500 $;

30.      À la demande de l’intimé, cette somme a été déboursée de la façon suivante :

a.    Un chèque de 1 250 $ fait à l’ordre de Thérèse Trépanier en date du 18 juin 2012

b.    Un chèque de 1 250 $ fait à l’ordre de Thérèse Trépanier en date du 18 juin 2012

le tout, tel qu’il appert du relevé bancaire mensuel de juin 2012 produit sous la cote R-11 et de la copie des deux chèques produits en liasse sous la cote R-12;

 

31.      Un contrat de prêt de 2 500 $ a été signé par l’intimé le 17 juin 2012 lequel prévoit :

a.    Un rendement net de 7%;

b.    L’intimé s’engage à assumer des mensualités (sans en préciser le montant);

c.    Les intérêts sont payables le 7 de chaque mois;

le tout tel qu’il appert de la copie du contrat produite sous la cote R-13;

32.      Ce prêt n’a pas été remboursé à L.L. par l’intimé;

QUATRIÈME PRÊT / INVESTISSEMENT

33.      Le 28 juin 2012, L.L. a prêté à l’intimé une nouvelle somme de 1 500 $;

34.      À la demande de l’intimé, cette somme a été déboursée de la façon suivante :

a.    Un chèque de 600 $ au nom de Thérèse Trépanier en date du 28 juin 2012  (sur ce chèque, il est indiqué qu’une somme supplémentaire de   900 $ a été remise en argent comptant pour un total de 2 500 $ pour J-F St-Jean);

b.    La somme de 900 $ en argent comptant;

le tout, tel qu’il appert de la copie du chèque produit sous la cote R-14;

35.      ne entente écrite a été signée par l’intimé le 28 juin 2012, indiquant qu’il s’agit d’un prêt temporaire et prévoyant le remboursement du prêt le 10 juillet 2012, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’entente produite sous la cote R-15;

36.      Cette somme n’a jamais été remboursée à L.L. par l’intimé;

CINQUIÈME PRÊT / INVESTISSEMENT

37.      En juillet 2012, pour pouvoir lui soutirer plus d’argent, l’intimé a recommandé à L.L. de retirer les sommes investies dans le REÉR qu’elle détenait auprès du Fondaction CSN;

38.      L’intimé a lui-même vérifié auprès de Fondaction CSN le montant qu’elle détenait dans son compte REER;

39.      L’intimé lui a ensuite représenté qu’elle obtiendrait ainsi une somme nette de 7 350 $;

40.      L’intimé lui a suggéré d’investir cette somme à nouveau dans son projet de bureau;

41.      Il a lui proposé de faire le retrait en deux étapes, soit deux retraits de 3 675 $ et de les investir en deux temps, prétendument pour éviter les impôts;

42.      Le 30 juillet 2012, L.L. lui a ainsi consenti un nouveau prêt de 3 675 $ qui représentait le premier des deux « investissements »;

43.      Toujours à la demande de l’intimé, cette somme été versée de la façon suivante :

a.    Un chèque de 650 $ à l’ordre de Thérèse Trépanier en date du 31 juillet 2012;

b.    Un chèque de 525 $ à l’ordre de Thérèse Trépanier en date du 31 juillet 2012;

c.    Un chèque de 500 $ à l’ordre de Thérèse Trépanier en date du 31 juillet 2012;

d.    Un chèque de 1 000 $ à l’ordre de l’intimé en date du 30 juillet 2012;

e.    Un chèque de 1 000 $ à l’ordre de Stéphane Tremblay en date du 30 juillet 2012;

le tout tel qu’il appert des copies ou duplicatas de ces chèques produits en liasse sous la cote R-16;

44.      Puisque l’intimé lui a demandé de lui remettre le premier 3 675 $ dès le 31 juillet 2012, soit avant d’avoir reçu les sommes retirées de son REER, elle a dû emprunter une partie des sommes tel que ci-après :

a.    500 $ par financement Accord D en date du 31 juillet 2012;

b.    2 650 $ par une avance de fonds sur sa carte de crédit Visa CIBC;

le tout, tel qu’il appert des relevés de cartes de crédit Visa Desjardins et Visa CIBC pour juillet 2012, produits en liasse sous la cote R-17;

45.      Une entente intitulée « Investi-Prêt »constatant ce nouveau prêt a été signée par l’intimé le 30 juillet 2012, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’entente produite sous la cote R-18;

46.      Cette entente prévoit :

a.    Qu’il s’agit d’un certificat;

b.    Que le certificat doit être remboursé dans les 30 jours, soit le 29 août 2012;

c.    Que le certificat porte intérêt au taux de 4,6% /an;

d.    Qu’une somme de 56,35 $ doit être payée à L.L. à titre de dédommagement;

47.      Ce n’est que le 15 août 2012 que L.L. a finalement reçu les sommes provenant du retrait de son REÉR et le montant versé n’était que de 5 439,81 $, le tout tel qu’il appert du relevé du compte bancaire Desjardins d’août 2012, produit sous la cote R-19;

48.      Il a été noté sur l’entente que la somme de 56,35 $ (représentant le « dédommagement ») a été payée à L.L. le 29 août 2012;

49.      Il appert du relevé de la carte de crédit Visa Desjardins de L.L. qu’une avance de fonds du montant équivalent a été effectuée le 29 août 2012, lequel relevé est produit sous la cote R-20;

50.      La somme de 56,35 $ a par la suite été déposée dans le compte épargne stable de L.L. le 29 août 2012 avec la description avances de fonds Visa, tel qu’il appert du relevé bancaire de Desjardins de L.L. pour le mois d’août 2012, produit sous la cote R-21;

51.      Cette somme a donc été payée à L.L. par l’intimé à même les fonds appartenant à celle-ci;

52.      En outre, la somme empruntée de 3 675 $ n’a jamais été remboursée à L.L. par l’intimé;

SIXIÈME PRÊT / INVESTISSEMENT

53.      Le 15 août 2012, L.L. a prêté la seconde somme de 3 675 $ à l’intimé, encore une fois pour être investie dans son projet de bureau en fonction d’une prétendue stratégie d’allégement fiscal recommandée par celui-ci;

54.      Cette somme a été versée par la remise d’un chèque de 3 675 $ libellé à l’ordre de l’intimé en date du 15 août 2012, tel qu’il appert d’une copie du chèque produit sous la cote R-22;

55.      Une entente intitulée « Investi-prêt » a été signée par l’intimé le 15 août 2012, tel qu’il appert d’une copie de l’entente produite sous la cote R-23;

56.      Cette entente prévoit qu’il s’agit d’un certificat portant intérêts au taux de 5,10% qui doit être remboursé dans les 30 jours, soit le 15 septembre 2012;

57.      En septembre ou octobre 2012, L.L. a tenté sans succès d’obtenir de l’intimé le remboursement des sommes prévues aux différents contrats de prêt;

58.      L’intimé a réagi violemment en disant qu’il ne serait «pas capable de payer sa maison, son salon de coiffure, son auto et son chum»;

POLICE D’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE

59.      Le 28 juin 2012, l’intimé a fait souscrire une police d’assurance vie universelle à L.L. pour un capital assuré de 10 000 $, tel qu’il appert de la proposition de l’Industrielle Alliance no 0450793043 et autres documents connexes produits en liasse sous la cote R-24;

60.      L.L. croyait avoir signé une proposition prévoyant que son conjoint serait le bénéficiaire de cette police, pour lui assurer des soins advenant son décès;

61.      Or, la proposition prévoit plutôt que l’intimé est le bénéficiaire de ladite police;

62.      La proposition indique qu’il existe une relation d’associés entre l’assurée, L.L., et l’intimé, justifiant ainsi faussement l’intérêt assurable;

63.      Le ou vers le 18 octobre 2012, l’intimé a demandé à l’insu de L.L. une modification à cette police pour augmenter le capital assuré à 15 000 $, le tout tel qu’il appert du formulaire de modification produit sous la cote R-25;

64.      Cette modification n’a pas été acceptée au motif que les exigences n’ont pas été rencontrées, tel qu’il appert d’une lettre d’Industrielle Alliance en date du 9 juillet 2013 produite sous la cote R-26;

65.      Ce n’est qu’en juillet 2013 en discutant avec un représentant d’Industrielle Alliance que L.L. a appris que l’intimé et non son conjoint était le bénéficiaire de ladite police;

66.      En août 2013, Industrielle Alliance a annulé cette police d’assurance à la demande de L.L. et les primes lui ont été remboursées, le tout tel qu’il appert de l’avis de résiliation et d’un chèque de 1 600$ à l’ordre de L.L. en date du 22 août 2013, le tout produit en liasse sous la cote R-27;

La radiation provisoire

67.      Les faits portés à la connaissance de la syndique de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du comité de discipline;

68.      Il apparaît de façon prima facie que l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts et qu’il a sollicité sa cliente afin d’obtenir des prêts d’argent sous des prétextes fallacieux;

69.      De plus, il appert que l’intimé a abusé de la confiance de sa cliente;

70.      Le fait que l’intimé n’hésite pas à recourir à la tromperie pour soutirer de l’argent de sa cliente est particulièrement troublant et prouve que ce dernier constitue un danger pour le public;

71.      Les gestes reprochés à l’intimé sont graves, répétitifs et déconsidèrent l’essence même de la profession;

72.      Il y a urgence d’agir pour la protection du public;

73.      La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.

 

 

Montréal, ce 25 octobre 2013

 

 

 

(s) Bélanger Longtin

 

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

 

 Procureurs de la Plaignante

 

[2]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire rédigée comme suit :

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

Je soussignée, CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique  de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat (numéro de certificat 172210) émis par l’Autorité des marchés financiers et qu’il était, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

1.            À Montréal, le ou vers le 7 mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 2 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.            À Montréal, le ou vers le 30 mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

3.            À Montréal, le ou vers le 17 juin 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 2 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

4.            À Montréal, le ou vers le 28 juin 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 1 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

5.            À Montréal, le ou vers le 30 juillet 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 3 675 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

6.            À Montréal, le ou vers le 15 août 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 3 675 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

7.            À Montréal, vers septembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 2 500 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

8.            À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2012,  l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1 000 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),  11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

9.            À Montréal, le ou vers le 7 décembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1 000 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),  11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

10.          À Montréal, le ou vers le 7 février 2013, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3000 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),  11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

11.          À Montréal, vers septembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 2 500 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

12.          À Montréal, le ou vers le 10 juillet 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1 500 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

13.          À Montréal, le ou vers le 29 août 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3 675 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

14.          À Montréal, le ou vers le 15 septembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3 675 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

15.          À Montréal, le ou vers le 28 juin 2012, l’intimé n’a pas agi avec probité, intégrité et honnêteté en faisant souscrire à sa cliente L.L., sous de fausses représentations, une police d’assurance vie universelle dont il était le bénéficiaire désigné à l’insu de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),11, 12, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3).

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente plainte;

DÉCLARER l’intimé coupable des infractions reprochées;

IMPOSER à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 25 octobre 2013

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

 

[3]          Bien que la requête en radiation provisoire et la plainte aient été dûment signifiées à l’intimé, le 26 octobre 2013, le comité, après avoir attendu plus de quinze minutes, n’a pu que constater son absence et a permis à la procureure de la plaignante de procéder ex parte.

LA PREUVE

[4]          Au soutien de sa requête, la plaignante a fait entendre Mme Audrey Denis, enquêteur au bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière.

[5]          Elle a également déposé une importante preuve documentaire (R-1 à R-30 ainsi que R-4.1, R-6.1 à R-6.4 et R-16.1 et R-16.2), dont une déclaration assermentée, signée par la consommatrice L.L., obtenue par la compagnie Industrielle Alliance (Industrielle) ainsi que ses notes manuscrites en date du 14 juillet 2013, qui résument les principaux faits pertinents à la plainte (pièce R-3).


MOTIFS ET DISPOSITIF

[6]          De la preuve « à première vue » (prima facie), il ressort aux chefs d’accusation 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 que l’intimé se serait approprié pour ses fins personnelles un total de 18 850 $ appartenant à sa cliente.

[7]          L’intimé est devenu le représentant de L.L. en remplacement de son précédent représentant à l’Industrielle.  En janvier 2012, il l’aurait contactée afin de revoir ses besoins en assurance et lui a fait souscrire une nouvelle police d’assurance vie.  Au cours de cette rencontre, il lui aurait offert de préparer ses déclarations de revenus et obtenu les informations nominatives la concernant.

[8]          Par la suite, l’intimé lui aurait proposé d’investir afin de financer l’ouverture d’un nouveau bureau de l’Industrielle à Trois-Rivières.  Comme L.L. l’a informé qu’elle avait trop de dettes pour donner suite à sa demande, il lui aurait offert de l’aider en consolidant ses dettes ce qui lui permettrait d’investir dans son projet.

[9]          Ainsi, l’intimé l’aurait, fait adhérer à deux nouvelles cartes de crédit en avril 2012, une carte visa CIBC qui lui servirait à consolider ses dettes et une carte Desjardins pour ses affaires courantes.  Il aurait lui-même appelé chez Desjardins afin de lui obtenir la carte de crédit Visa, par laquelle elle pourrait aussi avoir accès à du financement via le système Accord-D.  L’intimé aurait également eu accès par internet à son compte bancaire et à ses comptes de cartes de crédit.  L.L. n’aurait jamais utilisé un ordinateur et par conséquent, seul l’intimé aurait effectué les transactions par internet.

[10]       Il aurait, par la suite, entre le 7 mai et le 15 août 2012, effectué six emprunts à L.L. sous la forme de contrats de prêts.

[11]       Il ressort de la preuve que l’intimé a fait défaut de rembourser L.L., selon les termes desdits contrats et malgré les demandes répétées de cette dernière à l’exception d’une somme évaluée grossièrement par Mme Denis à 3 000 $.

Considérant qu’il s’agit d’infractions graves et répétées dont la preuve «prima facie» tendrait à démontrer chez l’intimé une sérieuse lacune au plan de la probité et du respect des règles déontologiques;

Considérant que les appropriations se seraient déroulées entre les mois de mai et août 2012 et que la preuve laisserait entrevoir chez l’intimé une absence d’hésitation pour recourir, à ses fins, aux mensonges et à la tromperie et ce, encore jusqu’à tout récemment;

Considérant que les fautes alléguées vont au cœur de la profession.

Considérant que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer à exercer la profession;

Considérant que la plaignante a agi avec diligence;

Considérant l’absence de contestation de la requête par l’intimé.

Considérant que, suivant les dernières informations transmises, ce jour même, à l’enquêteur, l’intimé aurait potentiellement agi de la même façon à l’égard de d’autres consommateurs.


PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés liés à la présentation de la requête en radiation provisoire conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates, pour l’audition de la plainte.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Bruno Therrien

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Jean-François Saint-Jean

Absent et non représenté

 

 

Date d’audience :

30 octobre 2013

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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