Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2012-12-05(A)

 

DATE :

18 novembre 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre

Mme Carole Demeule, agent en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

FÉLICIEN NGANKOY, inactif et sans mode d’exercice comme agent en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]          Le 30 août 2013, l’intimé fut reconnu coupable des infractions suivantes :

1. Le ou vers le 9 mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate du Canada, compagnie d’assurances (ci-après Allstate), a manqué de probité et a participé à la confection d’un faux en rédigeant une fausse attestation d’emploi au nom de Mme Jocelyne Ndarabu Luzinga, certifiant que celle-ci occupait le poste d’agent en assurance chez Allstate depuis novembre 2009 et en signant ladite attestation à titre de responsable des ressources humaines, alors qu’il n’a jamais occupé ce poste, le tout en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2. Le ou vers le 14 avril 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, a manqué de probité et a participé à la confection de faux en produisant de faux bulletins de paie d’Allstate, datés du 14 avril 2011, du 28 avril 2011 et du 12 mai 2011, au nom de Mme Jocelyne Ndarabu Luzinga, le tout en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

3. Le ou vers le 1er avril 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa profession une somme de 200 $ qui lui a été remise par C.T. en paiement partiel de sa prime d’assurance automobile émise par Allstate, sous le numéro 058698864, pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code;

 

4. Le ou vers le 14 mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa profession une somme de 155 $ qui lui a été remise par C.T. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d’assurance automobile Pafco, numéro 078689, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code;

 

5. Le ou vers le 14 mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, a participé à la confection d’un faux en remettant à l’assurée C.T. un reçu en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 155 $ en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d’assurance automobile Pafco, numéro 078689, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(9) dudit code;

 

6. Le ou vers le 14 mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée C.T. de procéder à l’émission du nouveau contrat d’assurance automobile Pafco, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

7. Depuis le 14 mai 2011, a fait défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat à l’assurée C.T. en ne l’avisant pas que le nouveau contrat d’assurance automobile Pafco n’avait pas été émis, créant ainsi un découvert sur le risque, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

8. Entre le 11 avril 2011 et le mois de mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa profession une somme de 90,61 $ qui lui a été remise par l’assuré C.C. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d’assurance Allstate, sous le numéro 058700530, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code;

 

9. Entre le 12 avril 2011 et le mois de mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa profession une somme de 145,51 $ qui lui a été remise par l’assuré B.K.. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d’assurance Allstate, sous le numéro 058693143, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code;

 

10. Entre le 11 avril 2011 et le mois de mai 2011, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa profession une somme de 126,44 $ qui lui a été remise par l’assuré. R.M.S. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d’assurance Allstate, sous le numéro 058694883, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code;»

 

[2]           Le 20 septembre 2013, le Comité procédait à l’audition sur sanction de la présente affaire.

 

[3]          À cette dernière date, l’intimé, qui n’est pas représenté par avocat, était absent et le syndic était représenté par Me Vanessa J. Goulet.


I.          Représentations sur sanction du syndic

 

 

[4]          Me Goulet suggère au Comité d'imposer les sanctions suivantes :

 

            Chefs nos 1 et 2 :       une radiation permanente;

 

            Chefs nos 3 et 4 :       une radiation de trois (3) ans et une amende de 2 000 $;

 

            Chef no 5 :                  une amende de 2 500 $;

 

            Chefs nos 6 et 7 :       pour chacun des chefs, une amende de 3 000 $;

 

            Chefs nos 8, 9

            et 10 :                           pour chacun des chefs, une radiation de trois (3) ans et une                                       amende de 2 000 $;

 

[5]          La partie poursuivante recherche également une ordonnance de remboursement à l’assurée C.T., plus une condamnation aux déboursés.

 

[6]          De plus, en vertu du principe de la globalité des sanctions, Me Goulet considère que le total des amendes susdites, qui se chiffre à la somme de 18 500 $, devrait être réduit au montant de 10 000 $ afin de ne pas être accablant.

 

[7]          À l’appui de cette suggestion, Me Goulet soumet au Comité plusieurs décisions de la Chambre de l’assurance de dommages dont notamment les affaires Desrochers[1], Desrosiers[2] et Darkaoui[3].

 

II.         Analyse et décision

 

[8]          Sauf quant aux demandes de radiation permanente suggérées par la partie poursuivante, le Comité considère que les autres sanctions recherchées en l’espèce par le syndic sont raisonnables et justifiées en l’espèce.

 

[9]          En effet, le Comité constate que dans les décisions Desrochers, Desrosiers et Darkaoui susdites et citées à l’appui des demandes de radiation permanente, il ne s’agit pas de dossiers où le Comité a procédé à une radiation permanente.

 

[10]       Comme le Comité le mentionne dans sa décision sur culpabilité[4], la preuve a révélé que M. Ngankoy avait participé à la fabrication de faux documents et plus particulièrement à la confection de faux reçus et bulletins de paie identifiés au nom d’Allstate. Toutefois, les agissements reprochés aux chefs nos 1 et 2 pour lesquels l’intimé a été reconnu coupable ne visaient aucunement des assurés et n’ont pas causé de préjudice à ces derniers.

 

[11]       Ainsi, le Comité est d’avis que les sanctions suggérées pour les chefs nos 1 et 2 ne sont pas tout à fait conformes à celles imposées dans des cas semblables de fabrication de faux documents qui n’impliquent pas des assurés.

 

[12]       Le Comité considère que la sanction rendue par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages dans l’affaire Chauvin c. Lévesque[5] est plus appropriée dans les circonstances et rendra une sanction en ce sens, soit une radiation temporaire de deux (2) ans.

 

[13]       Quant à la demande de radiation temporaire de trois (3) ans pour les chefs  nos 3, 4, 8, 9 et 10, considérant qu’il s’agit de chefs visant des cas d’appropriation, la suggestion de la partie poursuivante sera retenue.

 

[14]       Les radiations temporaires de deux (2) ans et trois (3) ans seront purgées de façon concurrente et les amendes seront réduites à un total de 10 000 $ en tenant compte de la globalité des sanctions.

 

[15]       Pour l'ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par la partie poursuivante seront entérinées par le Comité avec les modifications suivantes.

 


PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

         

            Chefs nos 1 et 2 :          une radiation temporaire de deux (2) ans;

 

            Chefs nos 3 et 4 :          une radiation de trois (3) ans et une amende de 2 000 $;

 

            Chef no 5 :                     une amende de 2 500 $;

 

            Chefs nos 6 et 7 :          pour chacun des chefs, une amende de 3 000 $;

 

            Chefs nos 8, 9

            et 10 :                              pour chacun des chefs, une radiation de trois (3) ans et une amende de 2 000 $;

 

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs nos 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 seront purgées de façon concurrente pour un total de trois (3) ans, débutant à la date de remise en vigueur du certificat de l'intimé;

 

 

ORDONNE à l’intimé de rembourser à l’assurée C.T. la somme totale de 355 $ dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours calculé à compter de la date de signification de la présente décision;

 

 

RÉDUIT les amendes ci-haut décrites à la somme de 10 000 $ considérant le principe de la globalité des sanctions;

 

 

ORDONNE la publication d'un avis de radiation temporaire, aux frais de l'intimé, à compter de la remise en vigueur du certificat de l'intimé;

 

 

CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l'avis de radiation temporaire;

 

 

ACCORDE à l'intimé un délai de douze (12) mois pour acquitter les déboursés, frais et amende, calculé à compter de la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Carole Demeule, agent en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Vanessa J. Goulet

Procureur de la partie plaignante

 

 

M. Félicien Ngankoy, absent et non représenté

 

 

 

Date d’audience :

20 septembre 2013

 



[1] 2012 CanLII 89660 (QC CDCHAD).

[2] 2004 CanLII 66413 (QC CDCHAD).

[3] 2012 CanLII 6492(QC CDCHAD).

[4] 2013 CanLII 56999 (QC CDCHAD).

[5] 2012 CanLII 46532 (QC CDCHAD). Voir le chef nos 12 dans cette affaire.

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