Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2010-02-02(C)

 

DATE :

8 juillet 2010

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

NANCY WISTAFF, inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

 

[1]          Le 18 mai 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition par défaut d’une plainte logée à l’encontre de l’intimée Nancy Wistaff en date du 25 février 2010. Cette plainte a été dûment signifiée le 8 mars 2010 à l’intimée à sa dernière adresse connue.

[2]          La plainte reproche à l’intimée ce qui suit : 

 

« À Montréal, province de Québec, NANCY WISTAFF, actuellement inactive et sans mode d’exercice auprès de l'Autorité des marchés financiers, a commis, alors qu’elle était titulaire d’un certificat l’autorisant à agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers, les actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession de courtier d'assurance suivants, à savoir :

 

M. A.

 

1.             Le ou vers le 8 février 2007, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 98,75 $ que lui a remis en argent comptant son client M. A. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Jevco no VQ0040644373-00 pour la période du 8 février 2007 au 8 février 2008, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

Y. B.

 

2.             Entre le 5 septembre 2006 et le 25 août 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme totale de 733,80 $ que lui a remis son client Y. B. en paiement de la prime pour les renouvellements de la police d’assurance automobile Intact no A18-2000, pour les périodes couvrant 2006 à 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

J. B. G.

 

3.             Le ou vers le 2 juin 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 3 818,25 $ que lui a remis son client J.B.G. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Pafco no 5 46 878533, pour la période couvrant 2008 à 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

M. C.

 

4.             Le ou vers le 29 juillet 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 574,43 $ que lui a remis son client M.C. en paiement de la prime pour le renouvellement de la police d’assurance Intact no 993-3628, pour la période du 29 juillet 2008 au 29 juillet 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

N. C.

 

5.             Le ou vers le 7 mars 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme totale de 1 841,50 $ soit 1 531,50 $ que lui a remise sa cliente N.C. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A48-2568, pour la période du 7 mars 2008 au 7 mars 2009 et la somme de 310 $ remise en acompte pour le renouvellement de cette même police pour la période devant débuter le 7 mars 2009, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec  la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

6.             Le ou vers le 7 mars 2009, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié sa cliente N.C. en ne procédant pas au renouvellement de la police automobile Intact no A48-2568, pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010, laissant ainsi le véhicule de sa cliente sans protection, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 26 dudit code.

 

7.             Le ou vers le 7 mars 2009, a fait défaut de rendre compte à sa cliente N.C. du mandat qui lui avait été confié en ne l’informant pas que malgré le paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A48-2568, elle n’avait pas demandé le renouvellement dudit contrat d’assurance pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (4) dudit code.

 

 

D. C.

 

8.             Le ou vers le 19 février 2009, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 220,50 $ que lui a remis en argent comptant son client D.C. en paiement de la prime  pour la police d’assurance automobile Intact no A55-3486, pour la période du 19 février 2009 au 19 février 2010, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

DA. CH.

 

9.             Entre le 17 mai 2007 et le 9 février 2009, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 145,70 $ que lui aurait remis son client Da. Ch., en paiement de la prime  pour la police d’assurance automobile Intact no A 39-7475, pour la période du 17 mai 2007 au 17 mai 2008 et du 17 mai 2008 au 17 mai 2009, alors qu’à chaque mois ledit Da. Ch. venait payer personnellement les dites sommes, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

10.          Entre le 17 mai 2007 et 10 décembre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 493,77 $ que lui aurait remis son client Da. Ch., en paiement de la prime  pour la police d’assurance résidentielle Intact no R01-6024, pour la période du 17 mai 2007 au 17 mai 2008 et du 17 mai 2008 au 17 mai 2009, alors qu’à chaque mois ledit Da. Ch. venait payer personnellement les dites sommes, faisant défaut de remettre les dites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

M.G.D.

 

11.          Le ou vers le le 16 octobre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 819,65 $ que lui a remise en argent comptant sa cliente M.G.D. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Kingsway no KGQCAP34988, pour la période du 16 octobre 2008 au 16 octobre 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

L. D.

 

12.          Entre le 11 décembre 2007 et le 13 décembre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 4 308,15 $ que lui a remise sur une base mensuelle et en argent comptant sa cliente L.D., en paiement de la prime pour sa police d’assurance automobile Pafco no 5 46 847550, pour la période du 13 décembre 2007 au 13 décembre 2008, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

13.          Entre le 11 avril 2008 et le 20 novembre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles  la somme de 3 923,85 $ que lui a remise sur une base mensuelle et en argent comptant sa cliente L.D., en paiement de la prime pour sa police d’assurance automobile Intact no A49‑4239,  pour la période du 11 avril 2008 au 11 avril 2009, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

M. G.

 

14.          Le ou vers le 7 avril 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 118,25 $ que lui a remise sur une base mensuelle et en argent comptant sa cliente M. G., en paiement de sa prime pour la police d’assurance automobile Intact no A32-9656, pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

S. H.

 

15.          Le ou vers le 2 novembre 2007, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 341,85 $ que lui a remise en argent comptant l’époux de sa cliente S. H. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A44-2641, pour la période du 7 septembre 2007 au 7 septembre 2008, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

É.C. ( N.L.)

 

16.          Le ou vers le 3 octobre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 2 706.90$ que lui a remis en argent comptant son client É. C., en paiement partiel de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A45-4658, pour l’une ou l’autre des périodes entre le 12 octobre 2007 et le 12 octobre 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

A. L.

 

17.          Le ou vers le 15 mai 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 167 $ que lui a remis en argent comptant son client A. L. en paiement de la prime pour la police d’assurance motocyclette Jevco no MQ 0040712342-00, pour la période du 15 mai 2008 au 15 mai 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

S. N.

 

18.          Le ou vers le 7 avril 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 383,68 $ que lui a remis en argent comptant son client S. N. en paiement de sa prime pour la police d’assurance habitation Intact no R06-9576, pour la période du 28 janvier 2008 au 28 janvier 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

E. P.

 

19.          Le ou vers le 4 janvier 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 623,70 $ que lui a remis en argent comptant son client E. P. en paiement de sa prime pour la police d’assurance automobile Intact no A47-4840, pour la période du 4 janvier 2008 au 4 janvier 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

S. P.

 

20.          Le ou vers le 26 mai 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 600 $ que lui a remis en argent comptant son client S. P. en paiement partiel de la prime pour la police d’assurance automobile Pafco no 5 46 877021, pour la période du 26 mai 2008 au 26 mai 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

V. S. U.

 

21.          Le ou vers le 6 août 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 045,80 $ que lui a remis en argent comptant son client V.S.U. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A48-5010, pour la période du 6 août 2008 au 6 août 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

L'intimée s'est ainsi rendue passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions. »

[3]          Madame Carole Chauvin, ès qualités de syndic est présente et dûment représentée par Me Jean-Pierre Morin.

[4]          L’intimée n’a pas comparu au dossier du Comité, ni personnellement, ni par l’entremise d’un avocat.

[5]          Lors de l’audition du 18 mai 2008, Nancy Wistaff est absente.

[6]          Conformément à l’article 144 du Code des professions, qui autorise le Comité à procéder en l’absence de l’intimée, le Comité a entendu l’instruction de la plainte.

 

I.          La preuve au soutien de la plainte

 

[7]          De nombreux documents ont été introduits en preuve par le syndic, à savoir les pièces suivantes :

P-1 :         Attestation de qualité et fiche signalétique de Mme Nancy Wistaff;

P-2 :        Lettre du 9 décembre 2009 adressée à Mme Nancy Wistaff par Xpresspost et preuve de réception en date du 10 décembre 2009;

P-3 :        Lettre de rappel du 12 janvier 2009 et preuve d’envoi par Xpresspost;

P-4 :        En liasse, lettre du 22 mai 2009 de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes, à M. Norman Dickenson et réponse de ce dernier en date du 10 juin 2009 accompagnée de la lettre de démission de Mme Wistaff en date du 16 mars 2009, tableau récapitulatif des assurés, résumé de l’enquête et annexes 1 à 21;

P-5 :        En liasse, dossier d’assurance de M.A. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement et avis de recouvrement;

P-6 :        En liasse, dossier d’assurance de Y.B. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-7 :        En liasse, dossier d’assurance de J.B.G. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-8 :        En liasse, dossier d’assurance de M.C. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-9 :        En liasse, dossier d’assurance de N.C. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-10 :      En liasse, dossier d’assurance de D.C. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, correspondance;

P-11 :      En liasse, dossier d’assurance de Da.Ch. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie des polices, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-12 :      En liasse, dossier d’assurance de M.G.D. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, factures, notes informatisées, lettre;

P-13 :      En liasse, dossier d’assurance de L.D. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie des polices, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement et avis de recouvrement;

P-14 :      En liasse, dossier d’assurance de M.G. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement et avis de recouvrement;

P-15 :      En liasse, dossier d’assurance de S.H. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-16 :      En liasse, dossier d’assurance de É.C. (N.L.) comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-17 :      En liasse, dossier d’assurance de A.L. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement, avis de recouvrement;

P-18 :      En liasse, dossier d’assurance de S.N. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées;

P-19 :      En liasse, dossier d’assurance de E.P. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement et avis de recouvrement;

P-20 :      En liasse, dossier d’assurance de S.P. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

P-21 :      En liasse, dossier d’assurance de V.S.U. comprenant état récapitulatif, activités du compte client, copie de la police, factures, notes informatisées, lettres de demande de paiement;

[8]          De plus, le Comité a entendu trois (3) témoins au soutien des chefs d’accusation, soit :

1)                  Mme Carole Chauvin, syndic;

2)                  M. Norman Dickenson, de la firme Essor Assurance Placements Conseils inc. (le « cabinet Essor »);

3)                  Mme Charlotte Froment, également du cabinet Essor;

 

1)             Mme Carole Chauvin

 

[9]          Mme Carole Chauvin relate les circonstances dans lesquelles elle a débuté son enquête. Bref, elle aurait obtenu des renseignements de représentants du cabinet Essor à l’effet que l’intimée se serait approprié des sommes d’argent provenant de divers clients assurés par l’entremise du cabinet Essor. L’intimée aurait reçu des paiements de prime de certains clients du cabinet Essor et aurait fait défaut de faire remise desdites sommes aux responsables de la comptabilité dudit cabinet.

[10]       Mme Chauvin déclare que l’intimée avait déjà quitté ses fonctions au cabinet Essor lorsque son enquête a débuté. Une première lettre a été transmise par le syndic le 23 novembre 2009 et une autre lettre, plus « sévère », soit la pièce P-2, en date du 9 décembre 2009. Toutefois, ces deux (2) lettres sont demeurées sans réponse de la part de l’intimée.

[11]       Dans le cadre de son enquête, Mme Chauvin a obtenu les dossiers des clients qui auraient été frustrés par l’intimée. Il s’agit des pièces P-5 à P-21 inclusivement. Ces dossiers laissent voir que les paiements en argent comptant reçus des assurés par l’intimée n’ont pas été remis par cette dernière au département de comptabilité du cabinet Essor.

[12]       Selon le syndic, l’étude des pièces P-5 à P-21 établit par prépondérance que l’intimée s’est approprié des sommes qui devaient servir au paiement des primes.

 

2)             M. Norman Dickenson

[13]       À titre de deuxième témoin, le Comité a entendu M. Norman Dickenson, expert en sinistres et directeur des réclamations au cabinet Essor.

[14]       M. Dickenson relate que l’intimée s’occupait principalement des besoins en assurance des particuliers pour des clients V.I.P. du cabinet Essor ayant des polices d’assurance commerciales avec celle-ci. Madame Wistaff aurait travaillé auprès du cabinet Essor un peu moins de six (6) ans et aurait démissionné le 16 mars 2009. Sa lettre de démission se retrouve d’ailleurs à la page 5 de la pièce P-4.

[15]       M. Dickenson nous relate que l’intimée a réussi à déjouer le système mis en place au cabinet Essor pour le recouvrement de ses comptes clients. Toutefois, étant donné que les comptes clients demeuraient en souffrance dans le système du cabinet et que des rappels de compte étaient transmis à ces derniers, les clients se sont évidemment manifestés auprès du cabinet Essor pour, en quelque sorte, protester et aviser ce dernier que des paiements avaient bel et bien été effectués.

 

3)             Mme Charlotte Froment

[16]       Pour sa part, Madame Froment explique et résume l’enquête qu’elle a menée sur l’intimée. Elle relate au Comité le contenu des pages 1 à 5 de la pièce P-4, soit un résumé des informations colligées dans le cadre de son examen du dossier.

[17]       Elle vient confirmer au Comité que Madame Wistaff a agi de manière à détourner pour elle-même des paiements faits par les assurés. De plus, l’intimée remettait systématiquement des reçus aux clients. Certains clients conservaient ces reçus et d’autres non. Des clients ont pu démontrer, à l’aide des reçus qu’ils avaient encore en leur possession, qu’ils avaient effectivement payé leur prime d’assurance.

[18]       D’autres clients ont même fait l’objet de mesures de recouvrement de la part d’une firme du nom de Créances Québec retenue à cette fin par le cabinet Essor.

[19]       Cela étant et quant aux chefs nos 6 et 7 de la plainte, relativement à l’assurée N.C., les explications fournies par Madame Froment démontrent clairement que l’intimée aurait laissé un véhicule de cette assurée sans protection d’assurance et que le renouvellement d’une police d’assurance automobile n’avait pas été obtenu malgré le paiement de la prime requise pour ledit renouvellement.

[20]       Voilà l’essentiel des dépositions rendues en l’espèce.

 

 

II.         Plaidoirie

 

[21]       Considérant que cette affaire a procédé par défaut de comparaître, les représentations de Me Jean-Pierre Morin se sont limitées à faire valoir au Comité que le syndic s’était déchargé de son fardeau de preuve sur chacun des chefs.

[22]       Pour les motifs ci-après exposés, le Comité est du même avis.

 

III.        Analyse et décision

 

A.            Le droit applicable

 

 

[23]       L’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2) (ci-après « la Loi ») prévoit ce qui suit :

 

 

« Art. 16.  Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

[24]       Les dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages applicables à la plainte sont les suivantes :

 

« Art. 26.   Le représentant en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu'il reçoit de son client ou le prévenir qu'il lui est impossible de s'y conformer. Il doit également informer son client lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de son mandat.

 

Art. 37.   Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

(…)

 

 4°    de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat;

 

(…)

 

  8°     d'utiliser ou de s'approprier pour ses fins personnelles de l'argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l'exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l'assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par cette loi; »

 

B.           La preuve non contredite

 

[25]       Le Comité, après avoir délibéré, vient à la conclusion que la preuve testimoniale et documentaire établit nettement la commission par l’intimée de toutes et chacune des infractions décrites dans la plainte. De toute évidence, il appert de la preuve administrée que l’intimée n’a pas agi avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

[26]       Cette preuve non contredite convainc le Comité que l’intimée a enfreint, à plusieurs reprises, l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[27]       De même, la preuve a révélé que l’intimée avait fait défaut de rendre compte à l’assurée N.C. en contravention de l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages  et qu’elle a fait défaut également d’obtenir la garantie d’assurance requise pour cette même assurée et ce, en violation de l’article 26 du Code de déontologie.

[28]       En fait, en l’absence de toute preuve ou explication de la part de l’intimée, qui fait défaut de comparaître et de se défendre, le Comité ne peut conclure autrement.

 

C.           Décision

 

[29]       En conséquence de ce qui précède, le Comité de discipline conclut à la culpabilité de l’intimée sur chacun des chefs de la plainte.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

DÉCLARE l’intimée Nancy Wistaff coupable des chefs d’accusation nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la plainte no 2010-02-02(C);

 

DEMANDE au Secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction;

 

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

 

Mme Nancy Wistaff, absente et non représentée

 

 

 

Date d’audience :

18 mai 2010

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.