Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2004-02-01(E)

 

DATE :

14 juillet 2008

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LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Jean Bernatchez, expert en sinistre

Membre

M. Pierre David, expert en sinistre

Membre

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Mme CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante

c.

M. PIERRE CARON, expert en sinistre

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR SANCTION

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[1]   Le 8 avril 2008, le Comité de discipline s'est réuni au siège social de la Chambre de l'assurance de dommages sis au 999, de Maisonneuve Ouest, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]           D'entrée de jeu, les parties déclarèrent n'avoir aucune preuve à offrir et vouloir strictement soumettre au comité leurs représentations respectives.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[3]           La plaignante, par l'entremise de son procureur, rappela d’abord que la sanction devait dans tous les cas être une sanction « sur mesure », conforme et appropriée à l'infraction reprochée.

[4]           Elle insista ensuite sur l'importance pour le représentant de bien tenir son dossier notamment lorsqu'il s'agit du traitement de la réclamation d’un client.

[5]           Elle invoqua qu'en l'espèce les manquements de l'intimé avaient peut-être contribué à retarder le traitement de la réclamation de M. Simoneau.

[6]           Elle produisit deux (2) décisions antérieures du comité, soit une décision en date du 14 mai 2007 (Mme Carole Chauvin c. M. Gilles Houde) et une autre en date du 16 octobre 2007 (Mme Carole Chauvin c. M. Jacques Gaudreau). S’appuyant sur celles-ci, elle suggéra l'imposition d'une amende de 600 $ et la condamnation de l'intimé au paiement d'un cinquième (1/5) des déboursés, ce dernier ayant été reconnu coupable d'un seul des cinq (5) chefs d'accusation portés contre lui.

LES REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[7]           L'intimé entreprit ses représentations en soulignant qu'aucun facteur aggravant n'avait pu être invoqué contre lui par la plaignante.

[8]           Il indiqua ensuite que sans vouloir minimiser la faute qu'il reconnaissait par ailleurs avoir commise, il estimait avoir largement « payé sa dette » puisque, suite à la plainte portée par la plaignante, il avait dû « subir » une « aventure » coûteuse d’abord devant le comité de discipline puis devant les tribunaux de droit commun qui avait duré cinq (5) ans et qui s’était soldé par une déclaration de culpabilité sur un seul des cinq (5) chefs d’accusation portés contre lui à l'origine.

[9]           Il suggéra donc au comité, en conséquence, de lui imposer une réprimande. Quant au paiement des déboursés, il proposa de le condamner au paiement de 10 % de ceux-ci, le seul chef d’accusation pour lequel il a été reconnu coupable n'ayant fait l'objet que d'un très court débat devant le comité.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[10]        L'intimé exerce sa profession depuis vingt (20) ans, sauf pour une courte interruption pendant une période d'environ une année et demie (1 ½).

[11]        Il n'a aucun antécédent disciplinaire.

[12]        Il n’a pas contesté mais au contraire a admis lors de l'audition sur culpabilité la seule faute pour laquelle il a été reconnu coupable.

[13]        Depuis le dépôt de la plainte portée contre lui, il a vécu des moments difficiles ayant dû supporter, en plus de l’audition disciplinaire, une audition de l'affaire devant la Cour supérieure puis devant la Cour du Québec.

[14]        Par ailleurs, lors des événements reprochés, il besognait dans un contexte difficile à la suite d'un surcroît de réclamations liées à des pluies torrentielles soudaines ayant causé des dégâts matériels considérables dans l’ensemble de la région de Sherbrooke, tel que mentionné plus particulièrement au paragraphe 92 de la décision sur culpabilité.

[15]        Également, s’il faut en croire ce dernier, il aurait, à la suite de la signification de la plainte, corrigé sa façon de travailler alors que l’assureur en cause aurait aussi modifié sa façon de faire.

[16]        De plus, la preuve présentée au comité n'a aucunement révélé que les fautes imputées à l'intimé, liées à sa tenue de dossier, auraient été la cause d’un quelconque préjudice pour le client. Aucune preuve n'a été administrée qui aurait pu établir que celles-ci auraient contribué de près ou de loin à un retard du traitement de la réclamation de M. Simoneau.

[17]        En conclusion, si l'intimé a commis une faute relativement à la tenue de son dossier, il s'agit néanmoins en l'espèce d'une infraction mineure pour laquelle la sanction ordinairement prescrite est une simple réprimande.

[18]        Dans l'affaire Carole Chauvin c. Jacques Gaudreau citée par la plaignante, le comité notait : « Quant au chef numéro 3 concernant la tenue du dossier, il est vrai qu'il s'agit d'une infraction de nature technique qui commande habituellement une simple réprimande et dans certains cas une amende de 600 $ ».

[19]        Compte tenu tant des facteurs objectifs que des facteurs subjectifs propres à ce dossier, le comité est d'avis que l'imposition d'une simple réprimande serait dans les circonstances une sanction juste et appropriée.

[20]        Relativement au paiement des déboursés, le comité est d'avis qu'il y a lieu à ce que la condamnation de l'intimé au paiement de ceux-ci se limite à 10 % de leur valeur totale. Le comité en arrive à cette conclusion compte tenu notamment que les quatre (4) chefs d’accusation pour lesquels l'intimé a été acquitté ont accaparé plus de 90 % de son travail, ce dernier admettant spontanément lors de l'audition, tel que mentionné précédemment à la décision sur culpabilité, sa faute sur le seul chef d'accusation pour lequel il a été reconnu coupable.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

IMPOSE à l'intimé une réprimande sur le chef numéro 5;

CONDAMNE l'intimé au paiement de 10 % des déboursés liés aux auditions devant le comité de discipline, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

 

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Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

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M. JEAN BERNATCHEZ, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

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M. PIERRE DAVID, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

MORIN, METCALFE

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimé se représente lui-même.

 

Date d’audience :

8 avril 2008

 

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