Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

NO :

2008-08-03(C)

2008-08-04(C)

 

DATE :

20 avril 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Plaignante

 

c.

 

JEAN-FRANÇOIS BISAILLON, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

Et

 

YVON LAREAU, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

Intimés

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 3 avril 2009, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait afin de procéder à l’audition conjointe des plaintes nos 2008-08-03 (C) et 2008-08-04 (C);

[2]           La partie plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et les intimés par Me Caroline Mathieu;

[3]           Suite au dépôt d’une plainte amendée pour chacun des intimés, les faits reprochés sont les suivants :

Pour Jean-François Bisaillon (2008-08-03 (C)) :

1.   Entre le 23 juillet 1999 et le 23 juillet 2006 a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne prenant pas les moyens requis, et ce pour chacun des renouvellements du contrat d’assurance du Groupe Commerce /ING Assurance police  no 350-4894 pour s’assurer que les garanties offertes répondent aux besoins de son client Gestion M.B. Gendron inc., le tout en  contravention  notamment aux dispositions des articles  39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2, et 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

2.   Depuis le mois de juin 2006, alors que son client Gestion M.B. Gendron inc. avait  été l’objet de deux couvertures d’assurance depuis 1998, il a fait défaut de placer les intérêts de son client avant les siens ou de ceux des cabinets Jean-François Bisaillon inc. & Associés et Lareau et Fils Assurance inc ou de ceux de l’assureur ING Assurance en omettant d’entreprendre quelque démarche que ce soit afin que la prime payée mais non due du contrat Groupe Commerce /ING Assurance no  350-4894 entre le 23 juillet 1998 et le 23 juillet 2006  soit retourné au client,  le tout en contravention notamment aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

 

            Pour Yvon Lareau (2008-08-04 (C)) :

 

1.      Entre le 23 juillet 1999 et le 23 juillet 2006, personnellement et a titre de responsable du cabinet Lareau et Fils Assurance Inc. a permis que les employés du cabinet fassent défaut d’agir avec compétence et professionnalisme, en ne  mettant pas en place des procédures de renouvellement  des contrats d’assurance et de révision des besoins des assurés conformes aux obligations déontologiques de conseiller consciencieux,  permettant ainsi  que le contrat d’assurance de ING Assurance no 350-4894 au nom de Gestion M.B. Gendron Inc soit simplement transmis par la poste pendant toute cette période alors qu’une simple communication aurait permis de constater la fin du mandat, le tout en  contravention  notamment aux dispositions des articles 39 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2, et 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

2.   Depuis le mois de juin 2006, alors que Gestion M.B. Gendron Inc. avait  été l’objet d’une double couvertures d’assurance depuis 1998, il a fait défaut de placer les intérêts de son client avant les siens ou de ceux des cabinets Jean-François Bisaillon inc. & Associés et Lareau et Fils Assurance inc ou de ceux de l’assureur ING Assurance en omettant d’entreprendre quelque démarche que ce soit afin que la prime payée mais non due du contrat Groupe Commerce /ING Assurance no  350-4894 entre le 23 juillet 1998 et le 23 juillet 2006  soit retourné au client,  le tout en contravention notamment aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]           Me Mathieu, procureure des intimés enregistra alors un plaidoyer de culpabilité aux noms de ceux-ci :

[5]           Une courte preuve sur sanction et des recommandations communes furent alors présentées au Comité;

 

I.          PREUVE SUR SANCTION

                         A) Par la syndic

[6]        Me Morin déposa, de consentement, les pièces documentaires suivantes :

P-1 :           Attestation de qualité et fiche informatique de M. Jean-François Bisaillon;

 

P-2 :           Attestation de qualité et fiche informatique de M. Yvon Lareau;

 

P-3 :           Résumé d’une conversation téléphonique du 13 avril 2007 entre M. Jean-Sébastien Houle, enquêteur adjoint, et M. Marcel Gendron;

 

P-4 :           Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Marcel Gendron du 13 avril 2007;

 

P-5 :           En liasse, lettre réponse de M. Marcel Gendron préparée par M. Maurice Legault reçue le 17 avril 2007, accompagnée des premières pages des polices numéro 350-4894 du Groupe Commerce pour la période du 23 juillet 1997 au 23 juillet 1998 et numéro MC 0002063 de La Fédération pour la période du 23 juillet 1998 au 23 juillet 1999, lettres de nomination et détail des paiements;

 

 

P-6 :           Résumé d’une conversation téléphonique du 18 avril 2007 entre Mme Carole Chauvin, syndic, et M. Marcel Gendron;

 

P-7 :           Copie d’une lettre de M. Marcel Gendron à ING Assurance, en date du 20 avril 2007;

 

P-8 :           En liasse, documents livrés par M. Marcel Gendron au bureau du syndic le 15 mai 2007 et comprenant :

-          Plainte manuscrite sur formulaire;

-          Chronologie détaillée;

-          Relevé des paiements et copies des états de comptes de la Caisse populaire de Beaujeu;

-          Copies de réclamations chez La Fédération;

-          Copies des premières pages de la police La Fédération MC 0002063 pour les années 1998 à 2002;

-          Copies des premières pages de la police Missisquoi 0048504, avenants de modifications, correspondance de 2003 à 2006;

 

P-9 :           Lettre de Mme Chantale Ouellette de ING Assurance à M. Marcel Gendron du 30 avril 2007;

 

P-10 :          Résumé d’une rencontre de M. Marcel Gendron et de Mme Carole Chauvin, syndic et Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, du 1er juin 2007;

 

P-11 :          Résumés de conversations téléphoniques entre Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, et M. Marcel Gendron des 20 et 21 juin et 18 juillet 2007;

 

P-12 :          Lettre de ING Assurance à M. Marcel Gendron du 21 juin 2007;

 

P-13 :          Mise en demeure de Me Claude Denault à Lareau & Fils Assurances inc. et à ING Assurance du 21 juillet 2007;

 

P-14 :          Lettre de Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, à M. Marcel Gendron du 27 juillet 2007;

 

P-15 :          Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, et M. Marcel Gendron du 3 octobre 2007;

 

P-16 :          Lettre de Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, à M. Marcel Gendron du 3 octobre 2007 transmise par télécopieur et preuve d’envoi;

 

P-17 :          En liasse, lettre réponse de M. Marcel Gendron à Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, du 3 octobre 2007, accompagnée de copies de police d’assurance AXA pour la période du 23 juillet 2006 au 23 juillet 2007 ;

 

P-18 :          Lettre de Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, à M. Maurice Legault du 27 juillet 2007;

 

P-19 :          En liasse, lettre réponse de M. Maurice Legault à Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, du 11 septembre 2007 accompagnée de toute la documentation requise;

 

P-20 :          Lettre de Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, à M. Gilles Langlois de La Fédération/Missisquoi du 27 juillet 2007;

 

P-21 :          En liasse, lettre réponse de Mme Francine David de La Fédération/ Missisquoi en date du 31 août 2007 accompagnée des documents requis;

 

P-22 :          En liasse, lettre réponse de M. Gilles Langlois de La Fédération/Missisquoi à Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, du 7 juillet 2008 accompagnée des documents requis;

 

P-23 :          Lettre réponse de Mme Nicole Carrière de AXA Assurances du 3 août 2007 transmettant la réponse manuscrite de Mme Jacinthe Piette et documents requis;

 

P-24 :          Lettre de Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, à Mme Chantal Ouellette de ING Assurance en date du 27 juillet 2007;

 

P-25 :          En liasse, lettre réponse de Mme Chantal Ouellette de ING Assurance du 16 août 2007 avec tous les documents requis;

 

P-26 :          En liasse, lettre réponse de M. Jean-François Bisaillon à Mme Carole Chauvin, syndic, reçue le 25 septembre 2007 avec la documentation requise;

 

P-27 :          Résumé d’une rencontre tenue le 25 septembre 2007 entre Mme Carole Chauvin, syndic, Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur, et M. Jean-François Bisaillon;

 

P-28 :          Lettre de M. Jean-François Bisaillon à Mme Carole Chauvin, syndic, du 3 octobre 2007 et copie de la déclaration de M. Jean-François Bisaillon à son assureur responsabilité professionnelle, accompagnée de la lettre du 25 septembre 2007 de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Jean-François Bisaillon;

 

P-29 :          Résumé d’une conversation téléphonique du 6 septembre 2007 entre M. Yvon Lareau et Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur;

 

P-30 :          En liasse, lettre réponse de M. Yvon Lareau à Mme Carole Chauvin, syndic, reçue le 19 octobre 2007 avec la documentation requise, ainsi que copie de la déclaration de M. Yvon Lareau à son assureur responsabilité professionnelle et copie de la déclaration introductive d’instance;

 

P-31 :          Résumé d’une rencontre tenue le 19 octobre 2007 entre M. Yvon Lareau, Carole Chauvin, syndic, et Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et enquêteur.

 

[7]        Le procureur de la syndic procéda alors à une courte présentation des faits à l’origine des plaintes;

[8]        Brièvement résumé, l’intimé Bisaillon agissait comme courtier de première ligne pour son client M. Gendron;

[9]        En 1999, M. Gendron décide de transférer son dossier d’assurance chez son nouveau courtier. Toutefois, une de ses polices d’assurance ne fut jamais annulée par l’intimé Bisaillon, faute d’un suivi adéquat du dossier;

[10]      L’assuré, M. Gendron, continua, à son insu, d’acquitter les primes sans jamais être informé de la situation pendant huit ans;

[11]      Conséquemment, l’intimé Lareau, à titre de responsable du cabinet Lareau et Fils, est accusé d’avoir fait défaut de mettre en place des procédures adéquates afin d’éviter un tel imbroglio;

 

B) Par les intimés

[12]      Pour leur défense, les intimés ont fait entendre M. Philippe Lareau, directeur de la conformité au Cabinet Lareau et Fils Assurance Inc.;

[13]      Celui-ci expliqua longuement et avec moults détails, toutes les procédures qu’il envisageait mettre en place pour éviter la répétition d’une telle situation;

[14]      À cet égard, M. Lareau déposa une liste comportant différentes normes de procédures (I-5) qui feront partie du nouveau guide de conformité;

[15]      Ce guide sera institué de façon progressive au fur et à mesure de l’adoption des différentes étapes du guide;

[16]      Ainsi, plusieurs outils sont en voie de développement afin d’éviter la répétition des gestes reprochés;

[17]      Toutefois, plusieurs d’entre eux (I-2 à I-6) sont actuellement en vigueur et portent déjà fruit;

[18]      Cela étant dit, la preuve fut faite que les intimés ont pris les moyens nécessaires pour éviter des situations semblables à celles vécues par l’assuré Gendron;

 

II.       ARGUMENTATION

                        A) Pour la syndic

[18]        Me Morin expose les recommandations communes des parties quant aux sanctions devant être imposées;

[19]       Pour chacun des intimés, les sanctions suggérées s’établissent comme suit :

         Jean-François Bisaillon :

Chef no 1 : une amende de 5 000 $

Chef no 2 : une amende de 2 000 $

         Yvon Lareau :

Chef no 1 : une amende de 6 000 $

Chef no 2 : une amende de 3 000 $

[20]      Selon la partie plaignante, les sanctions proposées reflètent la gravité objective des infractions et la durée de celles-ci sur une période de huit ans;

                          B) Pour les intimés

[21]      Me Mathieu confirme, au nom des intimés, la justesse des sanctions suggérées de façon commune;

 

 

 

III.        ANALYSE ET DÉCISION

                         A) Les faits reprochés

[22]      Les infractions pour lesquelles les intimés ont enregistré un plaidoyer de culpabilité sont d’une gravité objective incontournable;

[23]      L’article 39 de la LDPSF oblige les courtiers et les agents à prendre les moyens requis pour s’assurer, à chaque renouvellement de la police d’assurance, que la garantie offerte au client réponde à ses besoins;

[24]      De toute évidence, les intimés ont, durant plusieurs années, manqué à cette obligation pourtant essentielle pour la protection du public;

 

B) Les recommandations communes

[25]      Les sanctions proposées par les parties reflètent les circonstances aggravantes propres aux dossiers des intimés;

[26]      Celles-ci tiennent également compte des circonstances atténuantes telles que l’absence d’antécédents disciplinaires et la mise en place de nouvelles procédures visant à éviter la répétition des gestes reprochés;

[27]      En conséquence, elles seront entérinées par le Comité puisqu’elles sont justes, raisonnables[1] et appropriées au cas particulier[2] des intimés;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le dépôt des plaintes amendées;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité des intimés;

DÉCLARE l’intimé Jean-François Bisaillon coupable des chefs nos 1 et 2 de la plainte amendée no 2008-08-03 (C);

DÉCLARE l’intimé Yvon Lareau coupable des chefs nos 1 et 2 de la plainte amendée no 2008-08-04 (C);

IMPOSE à l’intimé Jean-François Bisaillon les sanctions suivantes :

                         Chef no 1 : une amende de  5 000 $;

                         Chef no 2 : une amende de 2 000 $;

IMPOSE à l’intimé Yvon Lareau les sanctions suivantes :

                         Chef no 1 : une amende de 6 000 $

                         Chef no 2 : une amende de 3 000 $

CONDAMNE les intimés aux divers déboursés;

ACCORDE aux intimés un délai de 180 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculés à compter de la signification de la présente décision.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Caroline Mathieu

Procureure des intimés

 

Date d’audience :

3 avril 2009

 



   [1] Robertson-Clarke c. R. [2009] QCCA 639 : La recommandation commune des parties doit être acceptée à moins que celle-ci ne soit déraisonnable au point de discréditer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public.

[2] Pigeon c. Daigneault [2003] CanLii 32934 (QC C.A.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.