Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-10-06(C)

 

DATE :

26 mars 2008

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LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Vice-Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

Membre

Mme. Sylvie Campeau, courtier en assurances de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

PIERRE PAQUIN, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 30 janvier 2008, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages siégeait à Montréal afin de procéder à l’audition de la plainte disciplinaire déposée contre l’intimé.

[2]           Les infractions reprochées à l’intimé se lisent comme suit :

1.    Au mois d’août 2006, a été négligent dans l’exercice de ses activités de courtier en assurances de dommages en ne communiquant pas à l’assureur ING les informations relatives aux antécédents criminels de M. Ghislain-René Paradis dans le cadre d’une proposition d’assurance des entreprises pour 9155-2091 Québec inc. / Maçonnerie Historique G. Paradis / Ghislain-René Paradis, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 2, 9, 25 et 37 (1) dudit code;

2.    Du mois d’août 2006 au mois de mars 2007, a été négligent dans l’exercice de ses activités de courtier en assurances de dommages et/ou a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne notant pas au dossier de l’assurée, 9155-2091 Québec inc. / Maçonnerie Historique G. Paradis / Ghislain-René Paradis, ses démarches, interventions et la teneur des conversations téléphoniques faites ou tenues avec divers intervenants et/ou l’assurée, le tout en contravention avec les articles 16, 85, 86, 87 et 88 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 2, 9 et 37 (1) dudit code et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (no 9), notamment les articles 12 et 21 dudit règlement.

[3]           Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé était absent malgré la signification de la plainte et de l’avis de convocation.

[4]           Cependant, dans le cadre de sa comparution écrite, l’intimé a informé la secrétaire du Comité de son plaidoyer de culpabilité aux deux (2) infractions reprochées contre lui.

[5]           Par ailleurs, dans une lettre accompagnant ce plaidoyer de culpabilité[1], l’intimé informait la secrétaire du Comité d’une entente qui serait survenue avec le procureur de la syndic quant aux sanctions à lui imposer soit, une amende de 1,500$ pour le premier chef et une amende de 600$ sur le deuxième chef.

[6]           Lors de l’audition, le procureur de la syndic a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec l’intimé le 29 janvier 2008 au cours de laquelle l’intimé a confirmé qu’il ne serait pas présent lors de l’audience, qu’il était toujours d’accord avec les sanctions et qu’il savait que des frais s’ajouteraient aux amendes.

[7]           En conséquence, le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a procédé à l’audition sur sanction.

I- Preuve sur sanction

[8]           La preuve sur sanction s’est limitée au dépôt des pièces documentaires suivantes :

P-1 :    En liasse, attestation et fiche informatique concernant Pierre Paquin;

P-2 :    En liasse, copie d’une lettre, datée du 16 janvier 2007, de M. Ghislain R. Paradis / Maçonnerie Historique G. Paradis inc., adressée à Mme Carole Chauvin, syndic, et les documents qui l’accompagnent;

P-3 :    En liasse, copie d’une lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, adressée à M. Pierre Paquin, en date du 31 janvier 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-4 :    En liasse,  copie d’une lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, adressée à Mme Lisette Girard, PAA, formateur conseil, ING Canada, en date du 31 janvier 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-5 :    En liasse,  copie d’une lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, adressée à M. Denis Labarre, C. d’A.Ass. / Jetté, Labarre & associés inc., en date du 31 janvier 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-6 :    En liasse,  résumé d’une conversation téléphonique de Mme Carole Chauvin, syndic, avec M. Michel Giroux / Les Assurances Michel Giroux, en date du 29 janvier 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-7 :    En liasse, extraits du site Internet de la Chambre de l’assurance de dommages concernant la procédure et les notes au dossier;

P-8 :    Bordereau de télécopie du 6 décembre 2007 de Pierre Paquin à Véronique Smith, secrétaire du Comité.

[9]           En plaidant coupable, l’intimé reconnaît la véracité des faits qui lui sont reprochés dans la plainte déposée contre lui ainsi que leur caractère fautif. À cet effet, nous faisons nôtres les commentaires suivants du présent Comité dans Chauvin c. Boucher :

« [7]     Tel que l’a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal des professions, le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité, en droit disciplinaire, constitue par le professionnel une reconnaissance de tous les faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. »[2]

[10]        En conséquence, il n’est pas nécessaire de relater l’ensemble des faits de cette affaire, lesquels sont bien énoncés dans les chefs d’accusation dont l’exactitude a été reconnue par le plaidoyer de culpabilité de l’intimé.

[11]        Par ailleurs, le Comité a examiné la volumineuse preuve documentaire qui lui a été soumise et, quant au premier chef, il constate :

-       que les antécédents criminels de M. Ghislain R. Paradis ont bel et bien été transmis par M. Michel Giroux, C.d’A.Ass., à l’intimé par télécopieur le 10 août 2006;[3]

-       que ces antécédents n’ont pas été transmis à ING par l’intimé;[4]

-       que sur la foi des informations transmises une police d’assurance a été émise par ING;[5]

-       que cette police a été résiliée en raison de l’existence de ces antécédents;[6]

-       que cette situation a occasionné toutes sortes de tracasseries à M. Paradis qui désirait voir son entreprise être assurée afin de poursuivre un contrat de maçonnerie.[7]

II- Représentations sur sanction

[12]        Concernant le premier chef d’accusation, le procureur de la syndic a attiré l’attention du Comité sur les faits du dossier, notamment que l’intimé avait en sa possession des plumitifs qui démontraient l’existence d’antécédents criminels de M. Paradis et que ceux-ci n’ont pas été transmis à ING, avec les conséquences que l’on connaît.

[13]        En conséquence, le procureur de la syndic recommande l’imposition d’une amende de 1,500$ plus les frais sous ce chef.

[14]        Quant au deuxième chef, le procureur de la syndic recommande l’imposition d’une amende de 600$ plus les frais.

[15]        À cet égard, il souligne que, selon la jurisprudence du Comité,[8] toute information utile ou pertinente, incluant les communications avec les divers intervenants, devaient se retrouver dans le dossier de l’intimé, ce qui n’était pas le cas ici.

[16]        Le procureur réfère par ailleurs à une décision du Comité où une amende de 1,000$ a été imposée pour un chef d’accusation similaire à celui déposé contre l’intimé.[9]

[17]        Le procureur de la syndic souligne de plus l’absence de probabilité de récidive par l’intimé puisque celui-ci n’est plus certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurances de dommages et ce, depuis le 9 août 2007.[10]

III- Analyse et décision

[18]        Bien que le Comité ne doit pas s’écarter arbitrairement d’une suggestion commune relative à la sanction à imposer, il a le devoir de s’assurer que celle-ci est raisonnable eu égard aux critères applicables.

[19]        Dans le présent dossier, après avoir soupesé l’ensemble des facteurs applicables et en tenant compte notamment du plaidoyer de culpabilité, du degré de gravité objective des infractions, de l’absence de preuve d’antécédents disciplinaires, de l’absence de probabilité de récidive découlant du fait que l’intimé n’est plus certifié pour agir à titre de courtier en assurance de dommages depuis le 9 août 2007, le Comité en vient à la conclusion que la suggestion commune des parties est raisonnable.

PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no. 1 :   une amende de 1500$;

Chef no. 2 :   une amende de 600$;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

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Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

Membre du Comité de discipline

 

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Mme. Sylvie Campeau, courtier en assurances de dommages

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

 

Date d’audience :

Le 30 janvier 2008

 



[1] Pièce P-8

[2] 2006-02-01(C), décision sur culpabilité et sanction du 10 avril 2006

[3] Pièce P-3 p. 10 et P-6 p. 31

[4] Pièce P-3 p. 10 et P-5 p. 7

[5] Pièce P-4, p. 96

[6] Pièce P-4 pp. 5 et 17

[7] Pièce P-2

[8] Chauvin c. Gaudreau, 2007-05-01(C), décision sur culpabilité du 16 octobre 2007

[9] Chauvin c. Gaudreau, 2007-05-01(C), décision sur sanction du 19 décembre 2007

[10] Pièce P-1

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