Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: 2020-08-12(C)

DATE : 1

er septembre 2021

LE COMITÉ : Me Daniel M. Fabien, avocat M. François Vallerand, C d’A. Ass., courtier en assurance de dommages M. Jacques D’Aragon, C. d’A. Ass., courtier en assurance de dommages

Vice-président Membre Membre

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages Partie plaignante c. YANN POULETTE, courtier en assurance de dommages (4A), inactif Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET NON-DIFFUSION DES NOMS DES ASSURÉS VISÉS PAR LES PLAINTES ET DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AUX PIÈCES P-2 À P-49 INCLUSIVEMENT, EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

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I. L’audition disciplinaire

[1] dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom à l’instruction de la plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier. [2] [3] [4] deux chefs d’accusation de la plainte, qu’il y aura un résumé conjoint des faits et qu’il s’est entendu avec M. Poulette quant à la sanction. [5] confirme qu’il plaide coupable à chacun des chefs d’accusation de la plainte. [6] déclare coupable des infractions reprochées. [7] président du Comité que l’intimé ne semble pas comprendre toutes les implications de la sanction avec laquelle il est en accord. [8] parties de véritablement s’entendre sur une sanction qui pourrait être soumise conjointement au Comité. [9] Cardinal. [10] Les parties nous confirment alors qu’elles se sont définitivement entendues. En conséquence, l’audition se poursuit.

Le 22 avril 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de

L’intimé est présent lors de l’instruction et il n’est pas représenté par avocat. Me Mathieu Cardinal représente le syndic Me Marie-Josée Belhumeur. D’entrée de jeu, Me Cardinal informe le Comité que l’intimé plaide coupable aux

Questionné par le président du Comité sur son plaidoyer de culpabilité, l’intimé

Séance tenante, le Comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le

Par la suite, il ressort des échanges entre Me Cardinal, M. Poulette et le vice-

L’audition est par conséquent reportée à une date ultérieure afin de permettre aux

Le 29 juin 2021, nous procédons à l’audition. M. Poulette est présent ainsi que Me

II. La plainte à l’encontre de l’intimé

[11] Le syndic reproche ce qui suit à l’intimé, soit : « 1. Le ou vers le 13 novembre 2019, dans le cadre de la souscription par sa cliente S.D. du contrat d’assurance des entreprises no ECH10201 auprès d’Échelon Assurance pour la période du 13 novembre 2019 au 13 novembre 2020, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 60 $ que lui avait remise S.D. à titre de paiement des frais de Assurances Jean-Claude Leclerc inc., en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D-9.2) et 9, 37(1),

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37(5) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5); 2. Entre les ou vers les 18 septembre et 30 décembre 2019, à la suite de la souscription par son client N.D. du contrat d’assurance des entreprises no TECA2292 auprès de certains souscripteurs Lloyd’s pour la période du 12 septembre 2019 au 12 septembre 2020, n’a pas sauvegardé son indépendance professionnelle et s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de N.D. la somme approximative de 540 $, en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D-9.2) et 9, 10, 19 et 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5). » [12] Sur le chef 1, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel stipule :

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment: d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par la Loi; »

[13] Quant au chef 2, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui prévoit :

« Art. 10. Le représentant en assurance de dommages doit éviter de se placer, directement ou indirectement dans une situation il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant est en conflit d’intérêts: lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés; lorsqu’il obtient un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour un acte donné. »

[14] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires invoquées au soutien de ces chefs d’accusation.

III. La preuve documentaire [15] La partie plaignante dépose en preuve les pièces P-1 à P-51A avec le consentement de l’intimé. [16] Le résumé conjoint des faits est introduit en preuve sous la cote P-50. Il se lit comme suit :

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« 1. Yann Poulette a détenu un certificat émis par l'Autorité des marchés financiers dans les disciplines suivantes :

a. Agent en assurance de dommages des particuliers du 6 mai 2013 au 16 janvier 2014 pour le cabinet La Capitale assurances générales inc.;

b. Agent en assurance de dommages du 17 janvier 2014 au 9 avril 2015 pour le cabinet La Capitale assurances générales inc., du 15 février 2016 au 10 avril 2017 pour le cabinet L'Apha, compagnie d'assurances inc. et du 13 avril 2017 au 31 août 2017 pour le cabinet Desjardins assurances générales inc.;

c.

Courtier en assurance de dommages du 11 juin 2015 au 15 juin 2015 pour le cabinet Soly, Chabot, Ranger Ltée, du 16 juin 2015 au 26 août 2015 pour le cabinet Le Groupe Lepelco inc., du 16 septembre 2015 au 1er décembre 2015 pour le cabinet Deslauriers & Associés inc. et du 6 février 2019 au 12 janvier 2020 pour le cabinet Assurance Jean-Claude Leclerc inc.;

Faits concernant le chef 1

2. S.D. est une esthéticienne domiciliée à Bromont qui désire se lancer en affaires;

3. En novembre 2019, elle entre en contact avec Yann Poulette, qui est une connaissance personnelle, pour assurer ses activités commerciales;

4. Le 4 novembre 2019, M. Poulette recueille de S.D. les renseignements nécessaires pour la préparation d'une proposition d'assurance pour ses activités commerciales;

5 Le 7 novembre 2019, M. Poulette informe S.D. du coût de la prime d’assurance à 1 500$ plus taxes, de l'honoraire de l'assureur à 250$, des frais de Leclerc Assurance à 100$ et de la possibilité de conclure un contrat avec Primaco pour financer le tout;

6. Le 13 novembre 2019, M. Poulette propose à S.D. de réduire le frais de Leclerc Assurance de 100$ à 60$ si elle le lui verse directement, ce que S.D. accepte;

7. Le jour même, S.D. verse un montant de 60$ dans le compte bancaire personnel de M. Poulette en guise de paiement des frais de Leclerc Assurance;

8. Le 18 novembre 2019, M. Poulette fait émettre le contrat d'assurance des entreprises par Échelon Assurance numéro ECH10201 pour la période du 13 novembre 2019 au 13 novembre 2020;

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9. Le 5 décembre 2019, M. Poulette inscrit une note au dossier à l'effet qu'il n'y a pas de frais de courtier pour la première année sur la police d'assurance de S.D.;

10. Le 7 janvier 2020, S.D. communique avec Leclerc Assurance et parle avec un collègue de M. Poulette à propos de ses protections d'assurance et de son désir de réduire sa prime d'assurance;

11. À cette occasion, elle mentionne le paiement de 60$ effectué pour les honoraires de Leclerc Assurance;

12. Le 10 janvier 2020, S.D. fait résilier la police d'assurance des entreprises par Échelon Assurance numéro ECH10201;

13. Le 24 janvier 2020, Leclerc Assurance transmet à S.D. un remboursement de la prime payée en trop, des honoraires de l'assureur, des frais de Primaco et du 60$ payé à M. Poulette;

14. Le 4 février 2020, Leclerc Assurance dénonce la situation à la Chambre de l'assurance de dommages;

Faits concernant le chef 2

15. N.D. est tatoueur domicilié à Québec qui désire se lancer en affaires;

16. En septembre 2019, il communique avec M. Poulette pour assurer ses activités commerciales;

17. Le 11 septembre 2019, M. Poulette recueille de N.D. les renseignements nécessaires pour la préparation d'une proposition d'assurance pour ses activités commerciales;

18. Le 12 septembre 2019, M. Poulette fait émettre le contrat d'assurance des entreprises par certains souscripteurs Lloyd's numéro TECA 2292 pour la période du 12 septembre 2019 au 12 septembre 2020;

19. Le 16 septembre 2019, M. Poulette informe N.D. des modalités de paiement, à savoir une prime totale de 1 875$ plus taxes, plus un frais de l'assureur de 450$ et un frais de de Leclerc Assurance de 300$, avec possibilité de faire financer le tout;

20. Le 18 septembre 2019, M. Poulette écrit un SMS à N.D. lui demandant « Me fais-tu confiance? » et demandant de l'appeler, car il a un service à lui demander;

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21. Le 20 septembre 2019, N.D. effectue le premier paiement sur sa prime d'assurance;

22. Le 23 octobre 2019, N.D. prête 100$ à M. Poulette par virement Interac. Quelques jours plus tôt, N.D. avait prêté à M. Poulette un montant de 40$;

23. Le 26 octobre 2019, N.D. écrit un SMS à M. Poulette « Hey yan j'aurais vraiment besoin de mon cash svp »;

24. Le 28 octobre 2019, M. Poulette répond au SMS de N.D. en indiquant qu'il sort de l'hôpital et que « Demain je vais aller te déposer ça directement dans ton compte comme l'autre fois. Dsl »;

25. Le 18 novembre 2019, M. Poulette informe N.D. que « vu votre situation, je vous donne une extension jusqu'au 1er décembre pour les paiements du 15 novembre : 363.33$ + celui du 11 novembre: 317,92$ »;

26. Du 18 au 20 novembre 2019, N.D. prête 260$ à M. Poulette par virement Interac;

27. Le 30 novembre 2019, N.D. écrit un SMS à M. Poulette « Hey yan oublie moi pas pour demain m'a n'avoir besoin pour faire mes paiements »;

28. Le 1er décembre 2019, N.D. écrit un SMS à M. Poulette « Hey yan j'aurais besoin de mon argent faire mes paiements !!! »;

29. Le 4 décembre 2019, M. Poulette répond au SMS de N.D. « Je vais régler ta situation. Ne t'inquiète pas »;

30. Le 21 décembre 2019, M. Poulette écrit un SMS à N.D. « Je voulais te dire que le 3 janvier je te règle ton 280$ je peux te l'appliquer directement sur ta police si tu veux? », ce que N.D. accepte;

31. Le 28 décembre 2019, M. Poulette sollicite N.D. pour un prêt de 140$, que N.D. lui verse dans son compte bancaire le 30 décembre 2019 par virement Interac;

32. Le 30 décembre 2019, M. Poulette informe N.D. qu'il lui accorde jusqu'au 10 février 2020 pour acquitter le solde de 1 044,58$ sur sa prime d'assurance étant donné sa « situation »;

33. Le 20 février 2020, un collègue de M. Poulette chez Leclerc Assurance communique avec N.D. afin que celui-ci règle un solde de 624,58$ sur ses primes d'assurance;

34. Lors de cet entretien, N.D. l'avise que M. Poulette lui doit toujours la somme de 420$, que Leclerc Assurance accepte de lui rembourser. »

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[17] Voilà la trame factuelle du présent dossier.

IV. Recommandation commune sur sanction

[18] Quant aux facteurs atténuants, Me Cardinal est d’avis que l’intimé a plaidé coupable à la première occasion, il n’a pas d’antécédent disciplinaire, les infractions ne visent que deux assurés et que l’intimé a définitivement l’intention de se prendre en main. [19] Relativement aux facteurs aggravants, l’avocat du syndic plaide : la gravité objective importante des fautes commises; le risque de récidive qui ne peut être écarté; qu’il s’agit d’infractions qui mettent en cause la protection du public.

[20] Me Cardinal explique au Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions suivantes : Chefs n o 1 : une période de radiation temporaire de 6 mois à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé; Chef n o 2 : une période de radiation temporaire concurrente de 6 mois à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé; La publication d’un avis de radiation temporaire aux frais de l’intimé, le cas échéant; Le paiement de tous les déboursés et frais de l’instance.

[21] M. Poulette nous confirme qu’il est parfaitement en accord avec les sanctions de radiation ainsi que le moment de prise d’effet de la radiation temporaire de 6 mois. [22] Au soutien de la recommandation conjointe, Me Cardinal nous invite à prendre en considération les précédents jurisprudentiels suivants du Comité, notamment :

R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 Pigeon c. Daigneault, 2013 CanLII 32934 (QC CA) ChAD c. Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD) ChAD c. Lévesque, 2018 CanLII 102645 (QC CDCHAD)

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ChAD c. Chantal, 2019 CanLII 71176 (QC CDCHAD) ChAD c. Larose, 2017 CanLII 45018 (QC CDCHAD) Ingénieurs c. Paré, 2014 QCTP 71 Parent c. Technologistes médicaux, 2020 QCTP 29 Barreau du Québec c. Parent, 2020 QCCDBQ 36

V. Analyse et décision [23] Dans l’affaire Pivin c. Inhalothérapeutes disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il constitue une faute déontologique ». [24] Au surplus, la jurisprudence 2 prévoit que lorsqu’un comité de discipline est saisi d’un plaidoyer de culpabilité, aucune preuve relative à la culpabilité de l’intimé n’est nécessaire. [25] Quant aux facteurs atténuants et aggravants, nous partageons intégralement l’exposé de la partie plaignante à ce sujet. [26] Rajoutons que nous croyons fermement que M. Poulette est sur la bonne voie. Nous espérons que l’intimé a pris le temps nécessaire pour se reprendre en main et obtenir l’aide et le soutien dont il a besoin, et ce, afin de redevenir un professionnel apprécié et respectueux de son code de déontologie, ce que nous lui souhaitons sincèrement. [27] À notre avis, la recommandation conjointe formulée par les parties est taillée sur mesure au cas de l’intimé. [28] La recommandation sur sanction des parties est donc entérinée sans aucune réserve par le Comité 3 .

1 2 3

1 , il a été établi qu’« un plaidoyer en droit

Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII); OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et OACIQ c. Lizotte, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ); R. c. Anthony-Cook [2016] 2 R.C.S. 204.

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PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur l’ensemble des chefs de la plainte 2020-08-12(C); DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(8 o ) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; DÉCLARE l’intimé coupable du chef n o 2 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits; IMPOSE LES SANCTIONS SUIVANTES À L’INTIMÉ : Chef n o 1 : une radiation temporaire de 6 mois à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé; Chef n o 2 : une radiation temporaire de 6 mois à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé, à être purgée de façon concurrente avec la radiation temporaire imposée sur le chef n o 1, pour une période de radiation temporaire totale de 6 mois;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimé, à compter de la remise en vigueur de son certificat;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant.

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__________________________________ Me Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du Comité de discipline

__________________________________ M. François Vallerand, C. d’A. Ass., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

__________________________________ M. Jacques D’Aragon, C. d’A. Ass., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

Me Mathieu Cardinal Procureur de la partie plaignante M. Yann Poulette Partie intimée Dates d’audience : Les 22 avril et 29 juin 2021 par visioconférence

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