Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

2019-03-02(C)

 

 

 

DATE :

Le 22 octobre 2020

 

 

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

M. Serge Meloche, courtier en assurance de

dommages

 

Membre

Mme Marie-Eve Racine, courtier en assurance de dommages

 

Membre

 

 

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

Partie plaignante

 

c.

 

 

SÉBASTIEN VERRET, courtier en assurance de dommages, inactif et sans mode d’exercice

 

 

Partie intimée

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION

ET NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX

PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

[1]          Le 19 novembre 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») rendait une décision sur culpabilité par défaut dans le présent dossier[1] dans laquelle il déclarait l’intimé coupable sur chacun des 12 chefs d’accusation d’une plainte datée du 26 mars 2019.

[2]          Le 9 juin 2020, le Comité se réunit par visioconférence Zoom pour l’audition sur sanction du présent dossier. Le syndic est représenté par Me Claude G. Leduc. Quant à l’intimé, bien que dûment convoqué, il est absent.

[3]          Vu ce qui précède, le Comité décide de procéder en l’absence de l’intimé comme le permet l’article 144 du Code des professions.

[4]          Il est utile ici de reproduire les chefs de la plainte pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable : 

« Dans le cas des assurés F.B. et A.H.

 

1. Le ou vers le 20 décembre 2017, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins la somme de 2 519,77 $ représentant un virement Interac destiné à Concept Financier Eureka inc. en paiement de la prime du renouvellement du contrat d’assurance habitation no PL5295 émis par Les Souscripteurs du Lloyd’s aux noms de F.B. et A.H. souscrit auprès de Service d’assurance Universel inc., pour le terme du 4 novembre 2017 au 4 novembre 2018, en contravention avec les articles 19, 25, 37(1), 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2. Entre les ou vers les mois de septembre 2017 et février 2018, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, en ne notant pas au dossier notamment les communications téléphoniques, les conseils et les explications donnés, les décisions prises et instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 2, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ;

 

Dans le cas des assurés F.L., M.-J.G.-G. et 9XXXXXX Canada inc.

 

3. Entre les ou vers les 2 octobre 2017 et 13 février 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré F.L., soit d’ajouter un nouveau véhicule 2017 Ford F150 au contrat d’assurance automobile no F25-8010 émis par Intact Compagnie d’assurance aux noms de F.L. et M.-J.G.-G., pour le terme du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2017, ni par la suite jusqu’au 13 février 2018, créant ainsi un découvert d’assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

4. Les ou vers les 16 octobre 2017, 20 décembre 2017 et 25 janvier 2018, a fait défaut d’avoir une conduite empreinte de modération, d’objectivité et de dignité dans ses communications verbales avec l’assuré F.L., en tenant des propos déplacés et en utilisant un langage inadéquat, en contravention avec les articles 14 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

5. Entre les ou vers les 18 octobre 2017 et 18 janvier 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré F.L., soit de voir au maintien et/ou au renouvellement du contrat d’assurance automobile no F25-8010 émis par Intact Compagnie d’assurance aux noms de F.L. et M.-J.G.-G., pour le terme du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2017 ou de placer ce risque auprès d’un autre assureur, créant ainsi un découvert d’assurance, entre le 20 décembre 2017, date de résiliation pour non-paiement et le 18 janvier 2018, date d’émission du nouveau contrat d’assurance automobile no A33992203001 émis par Groupe Ledor inc., Mutuelle d’assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

6. Entre les ou vers les 18 octobre 2017 et 27 janvier 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré F.L., soit de voir au maintien et/ou au renouvellement du contrat d’assurance habitation no R76-1169 émis par Intact Compagnie d’assurance, pour le terme du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2017 aux noms de F.L. et M.-J.G.-G. ou de placer ce risque auprès d’un autre assureur, créant ainsi un découvert d’assurance, entre le 20 décembre 2017, date de résiliation pour non-paiement et le 29 janvier 2018, date d’émission du nouveau contrat d’assurance habitation no R33992203001 émis par Groupe Ledor inc., Mutuelle d’assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

7. Entre les ou vers les 18 octobre 2017 et 13 février 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée 9XXXXXX Canada inc., soit de voir au maintien et/ou au renouvellement du contrat d’assurance des entreprises no 368-4503 émis par Intact Compagnie d’assurance erronément au nom de F.L. pour le terme du 7 avril 2017 au 7 avril 2018 ou de placer ce risque auprès d’un autre assureur, créant ainsi un découvert d’assurance, entre le 20 décembre 2017, date de résiliation pour non-paiement et le 1er mars 2018, date de remise en vigueur dudit contrat, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

8. Entre les ou vers les 18 octobre 2017 et 13 février 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée 9XXXXXX Canada inc., soit de voir au maintien et/ou au renouvellement du contrat d’assurance automobile no F45-5800 émis par Intact Compagnie d’assurance pour le terme du 4 mars 2017 au 4 mars 2018 ou de placer ce risque auprès d’un autre assureur, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

9. Entre les ou vers les 18 octobre 2017 et 13 février 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée 9XXXXXX Canada inc., soit de voir au maintien et/ou au renouvellement du contrat d’assurance des entreprises - maison louée à un tiers - no 371 0671 émis par Intact Compagnie d’assurance pour le terme du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2018 ou de placer ce risque auprès d’un autre assureur, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

10. Entre les ou vers les 21 novembre 2017 et 1er février 2018, a été négligeant et/ou a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur F.L., notamment aux dates suivantes :

 

a) Le ou vers le 21 novembre 2017, lors d’une conversation téléphonique, en lui affirmant qu’il pouvait faire une opposition de paiement pour ses contrats d’assurance sans que ceux-ci ne puissent être annulés pour non-paiement ;

 

b) Le ou vers le 28 novembre 2017, lors d’une conversation téléphonique, en lui affirmant qu’il avait exécuté le mandat que F.L. lui avait confié, soit de transférer l’ensemble de ses contrats d’assurance à L’Unique assurances générales inc. alors que ce n’était pas le cas ;

 

c) Le ou vers le 1er février 2018, lors d’une conversation téléphonique, en lui affirmant qu’il avait effectué les demandes d’annulation pour l’ensemble des contrats d’assurance émis par Intact Compagnie d’assurance alors que ce n’était pas le cas ;

 

en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

11. Entre les ou vers les mois d’octobre 2017 et février 2018, a négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, en ne notant pas au dossier notamment les communications téléphoniques, les conseils et les explications donnés, les décisions prises et instructions reçues, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 2, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ;

 

Dans le cas de l’assuré A.V.

 

12. Entre les ou vers les 18 avril 2017 et 13 février 2018, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré A.V., soit d’obtenir une protection d’assurance pour une propriété sise au 1140, 50e Avenue, Pointe-aux-Trembles (Québec) H1A 2W7, créant ainsi un découvert d’assurance du 1er mai 2017 au 8 avril 2018, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

 

[5]          L’intimé a été déclaré coupable d’avoir enfreint les dispositions suivantes du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages :

« Art. 26.   Le représentant en assurance de dommages doit remettre sans délai à un client ou à toute autre personne que ce dernier lui indique les livres et documents appartenant au client, même si ce dernier lui doit des sommes d’argent.

 

Art. 37.   Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

  de faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;  

 

8° d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par la Loi; »

 

[ 9 ]       L’intimé a également été déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

 « Art. 21. Les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les mentions suivantes:

 

1°  son nom;

 

2°  le montant, l’objet et la nature de la couverture d’assurance;

 

3°  le numéro de police et les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition, le cas échéant;

 

4°  le mode de paiement et la date de paiement du contrat d’assurance;

 

5°  la liste d’évaluation des biens de l’assuré transmise par celui-ci, le cas échéant.

 

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé. »

 

I.          Représentations sur sanction de la partie plaignante

[ 10 ]    Me Leduc informe le Comité qu’il sollicite l’imposition des sanctions suivantes à l’intimé :

o        Chef 1 : une radiation de 2 ans, une amende de 2 000 $ et une ordonnance de remboursement de la somme de 2 519 $ en faveur du cabinet Assurancia;

o        Chef 2 : une amende de 2 000 $;

o        Chefs 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 : des radiations de 2 ans à être purgées de façon concurrente entre elles sur chacun des chefs, mais consécutivement à la période de suspension sur le chef 1;

o        Chef 4 : une amende de 3 000 $;

o        Chef 10 : une période de radiation d’un (1) an à être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation;

o        Chef 11 : une amende de 2 000 $;

o        Que les périodes de radiation temporaires susdites soient purgées de façon concurrente entre elles mais de façon consécutive aux autres périodes de radiation temporaire et qu’elles deviendront exécutoires à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimé, pour une période de radiation temporaire totale de 5 ans;

o        La publication d’un avis de radiation lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

o        Le paiement par l’intimé de tous les frais du dossier incluant, le cas échéant, les frais de publication d’un avis de radiation.

[ 11 ]    Bref, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 5 ans à la remise en vigueur de son certificat plus des amendes de 9 000 $ et une ordonnance de remboursement de 2 519 $ en faveur du cabinet Assurancia.

[ 12 ]    Au soutien de sa suggestion, l’avocat du syndic nous réfère notamment aux précédents jurisprudentiels suivants :

o        ChAD c. Darkaoui, 2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD)

[ 13 ]    Me Leduc nous réfère également à l’antécédent disciplinaire de l’intimé du 4 avril 2019 dans le dossier 2017-12-04(C), soit l’affaire ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD) pour des infractions similaires commises par l’intimé en 2016.

II.         Analyse et décision

[ 14 ]     Le Comité considère qu’il est juste et approprié d’imposer à l’intimé les sanctions suggérées par la partie plaignante.

[ 15 ]    En tenant compte des représentations du syndic, le Comité considère que la sanction susdite, dans sa globalité, constitue une sanction qui est appropriée dans les circonstances, et ce, après avoir tenu compte et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[2]. À cet égard, nous tenons à souligner les circonstances aggravantes suivantes :

o         La gravité objective intense des infractions;

o        L’intention malveillante de l’intimé;

o        Le manque d’intégrité de l’intimé;

o        La répétition des infractions;

o        L’atteinte à l’image de la profession.

[ 16 ]    Quant aux facteurs atténuants, nous n’en voyons aucun.

[ 17 ]    Puisque l’intimé ne pratique pas actuellement, la radiation ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat[3].

[ 18 ]    L’intimé devra donc purger une période de radiation de 5 ans. Il devra également payer 9 000 $ d’amendes et rembourser la somme de 2 519 $ au cabinet Assurancia.

[ 19 ]    Mais il y a plus. Considérant que les infractions commises par l’intimé dans le présent dossier sont postérieures à celles qu’il a perpétrées en 2016 dans le dossier 2017-12-04(C), la période de radiation de 5 ans imposée en l’espèce devra être purgée de façon consécutive à celle de 5 ans que l’intimé doit purgée dans le dossier 2017-12-04(C) pour une radiation totale de 10 ans, le cas échéant, si l’intimé procède à la remise en vigueur de son certificat.

[ 20 ]    En l’espèce, la période de radiation de 5 ans nous apparait tout à fait appropriée. En effet, si jamais l’intimé décidait de revenir à la profession, il devra nécessairement réfléchir pendant longtemps à l’importance de respecter ses obligations déontologiques.

[ 21 ]    Par ailleurs, considérant que le syndic a omis, sûrement par inadvertance, de nous suggérer une sanction sur le chef 12, le Comité considère qu’il est juste et approprié d’imposer sur ce dernier chef une radiation de 2 ans à être purgée de façon concurrente aux périodes de radiation déjà imposées sur les chefs 3, 5, 6, 7, 8 et 9.

 

III.        Conclusion

[ 22 ]    Suite à l’évaluation de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, le Comité considère que dans sa globalité, l’imposition d’une période de radiation temporaire de 5 ans plus le paiement d’une amende de 9 000 $ et l’ordonnance de remboursement en faveur de Assurancia constitue une sanction qui satisfait chacun des objectifs établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[4].

[ 23 ]    En effet, selon le Comité, la présente sanction atteint chacun des objectifs suivants :  la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes sur chacun des chefs d’accusation         pour lesquels elle a été reconnue coupable, soit :

            Chef 1 :          une radiation temporaire de 2 ans, une amende de 2 000 $ et une             ordonnance de 2519 $ en faveur du cabinet Assurancia;

            Chef 2 :          une amende de 2 000 $;

Chefs 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 : des radiations temporaires de 2 ans à être purgées de façon concurrente entre elles sur chacun des chefs, mais consécutivement à la période de radiation temporaire sur le chef 1;

            Chef 4 :          une amende de 3 000 $;

            Chef 10 :        une radiation temporaire d’un (1) an à être purgée de façon     consécutive aux autres périodes de radiation;

            Chef 11 :        une amende de 2 000 $;

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire deviendront exécutoires à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimé, le cas échéant, pour une période de radiation temporaire totale de 5 ans;

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaires imposées dans le présent dossier devront être purgées de façon consécutive aux périodes de radiations temporaires imposées à l’intimé dans le dossier 2017-12-04(C);

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimé, à compter de la remise en vigueur de son certificat ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant ;

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Serge Meloche, courtier en assurance

de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Marie-Eve Racine, courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Sébastien Verret, absent et non représenté

Partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

9 juin 2020

 



[1]     ChAD c. Verret, 2019 CanLII 126387 (QC CDCHAD);

[2]     BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

[3]    Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

[4]   2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.