Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2019-12-01(E)

 

DATE :

Le 10 août 2020

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Me Martine Carrier, avocate, FPAA, expert en sinistre

Membre

M. Pierre David, expert en sinistre

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

BENOÎT LEMIEUX, expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers (5B)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 15 mai 2020, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages, avec le consentement des parties se réunissait par visioconférence pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2019-12-01(E) ;

 

[2]       La syndic était alors représentée par Me Sylvie Poirier et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Janie Thibault ;

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :

 

1.   Entre les ou vers les 27 décembre 2017 et 6 mars 2018, dans le cadre d’une réclamation pour dommages à son véhicule 2012 Honda Civic SI, présentée à Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale, aux termes du contrat d’assurance automobile no A3804931401-002, a agi à l’encontre de l’honneur et la dignité de la profession d’expert en sinistre et a manqué d’intégrité en faisant des déclarations mensongères sur les circonstances du sinistre rapporté à l’assureur, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 16, 48, 58, 58(1) et 58(5) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

[4]       Dès le début de l’audition, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte ;

 

[5]       Ce faisant, le Comité a alors déclaré l’intimé coupable, séance tenante, des infractions reprochées au chef 1 de la plainte ;

 

[6]       Les parties ont alors procédé immédiatement aux représentations sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

A)        Par la syndic

 

[7]       Me Poirier a déposé, de consentement, les pièces PS-1 à PS-12 ;

[8]       Essentiellement, cette preuve est composée d’une décision de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») faisant état de diverses condamnations criminelles de l’intimé survenues dans sa jeunesse (PS-2) et d’une réclamation pour des dommages à son véhicule personnel (PS-3), ainsi que l’enregistrement des diverses versions fournies par l’intimé des circonstances du sinistre (PS-5 à PS-12) ;

[9]       Brièvement résumée, cette preuve a permis d’établir que :

      Le 25 décembre 2017, l’intimé a constaté des dommages à son véhicule alors qu’il sortait d’un aréna suite à une partie de hockey ;

      Selon sa première version des faits, les dommages résultaient d’un délit de fuite probablement commis par une chenille de déneigement ;

      De plus, des policiers auraient constaté les dommages et rédigé un rapport d’événement ;

      Or, cette première version a évolué au cours des semaines qui ont suivi le dépôt de sa réclamation, à un tel point que, finalement, il n’y avait pas de policiers présents sur les lieux et encore moins de rapport d’événement ;

      Bref, ce tissu de mensonge et les déclarations de l’intimé qui en sont découlées (PS-5 à PS-12) ont amené l’assureur à nier couverture et à refuser la réclamation de l’intimé pour cause de fausses déclarations ;

[10]    À cela s’ajoute le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, par lequel l’intimé se trouve à reconnaître tous les éléments essentiels à la source du chef d’accusation[1] ;

B)       Par l’intimé

 

[11]    En défense, l’intimé a témoigné pour faire état de différentes circonstances atténuantes, soit notamment que :

      Les infractions criminelles auxquelles réfère la décision de l’AMF (PS-2) ont été commises alors qu’il était âgé d’environ 18 ans et qu’il traversait une période particulièrement difficile de sa vie ;

      De plus, il s’agissait de vol de carte de crédit et d’usage de faux commis à l’encontre de ses parents ;

      Il regrette profondément ses faits et gestes et il considère avoir été pris dans une sorte d’engrenage suite à son premier mensonge concernant la prétendue présence des policiers ;

[12]    D’autre part, l’intimé a tenu à préciser que :

      Il n’a jamais fait l’objet d’aucune plainte du public ou de son employeur depuis son admission à la profession en 2013 ;

      Il est apprécié de ses collègues de travail et de ses supérieurs ;

      Il respecte les normes et les protocoles établis par son employeur ;

[13]    Enfin, suite au dépôt de la présente plainte, il fut suspendu durant cinq (5) jours par son employeur, par contre, même s’il a repris son travail, la confiance demeure fragile et une radiation, même de courte durée, entraînerait la fin de sa carrière, tant chez cet employeur que dans l’industrie ;

[14]    Finalement, concernant sa situation familiale, il a la garde partagée d’un jeune garçon âgé de sept ans et, avec sa nouvelle conjointe, il est en procédure d’adoption d’une fillette de trois ans et demi dont il s’occupe déjà ;

[15]    Un dernier mot s’impose sur la question des infractions criminelles commises à l’encontre de ses parents alors qu’il n’avait que 18 ans; il n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement, sa sentence ayant consisté en l’imposition d’un couvre-feu et le paiement de diverses amendes ;

[16]    C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra déterminer la sanction juste et raisonnable au cas particulier de l’intimé ;

III.        Argumentation

 

A)        Par la syndic

 

[17]    Me Poirier propose, au nom de la syndic, d’imposer à l’intimé une période de radiation de deux (2) mois et une amende de 2 000 $ ;

[18]    À cet égard, elle dresse une liste des facteurs aggravants à l’appui de la sanction suggérée, soit :

      La gravité objective élevée de l’infraction ;

      Le manque de probité, d’honnêteté et d’intégrité de l’intimé ;

      Le fait que l’infraction commise se situe au cœur de l’exercice de la profession ;

      La durée de l’infraction, soit environ deux (2) mois ;

      La mauvaise collaboration de l’intimé à l’enquête de la syndic, celui-ci ayant maintenu sa version mensongère des événements, même dans ses réponses aux questions de la syndic (PS-12) ;

      Les antécédents criminels de l’intimé, tels que rapportés dans la décision de l’AMF (PS-2) ;

[19]    Parmi les circonstances atténuantes, Me Poirier n’en retient que deux (2), soit :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, tout en soulignant qu’il n’a pas été présenté à la première occasion ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

[20]    Enfin, Me Poirier cite à l’appui de la sanction demandée une série de jurisprudence démontrant que les sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction vont de la simple amende jusqu’à une radiation de 24 mois ;

[21]    À cet égard, elle dépose un tableau indiquant, d’une part, la sanction imposée et, d’autre part, la source jurisprudentielle, soit :

Radiation temporaire de 24 mois et amende de 4 000 $ :

      ChAD c. Janvier , 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD)

Radiation de 24 mois :

      ChAD c. Jacob, 2017 CanLII 11674 (QC CDCHAD), culpabilité

      ChAD c. Jacob, 2017 CanLII 37480 (QC CDCHAD), sanction

      CSF c. Labelle-Desbiens, 2018 QCCDCSF 4 (CanLII)

Radiation de 12 mois :

      CSF c. Turgeon, 2019 QCCDCSF 71 (CanLII)

      CSF c. Magueny, 2018 CanLII 54 (CanLII) (chef 1)

 

Radiation de 6 mois :

      ChAD c. Flores, 2019 CanLII 50650 (QC CDCHAD)

      ChAD c. Desrochers, 2008 CanLII 15293 (QC CDCHAD) (chef 7)

Radiation de 90 jours et amende de 2 000 $ :

      ChAD c. Lachance, 2016 CanLII 6242 (QC CDCHAD) (chef 3)

Radiation de 30 jours et amende de 2 000 $

      ChAD c. Charron, 2019 CanLII 40791 (QC CDCHAD)

Amende de 2 000 $:

      ChAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD)

[22]    Cela étant dit, Me Poirier considère que seule une radiation de deux (2) mois, accompagnée d’une amende de 2 000 $, pourra assurer la protection du public ;

B)       Par l’intimé

 

[23]    Me Thibault, au nom de l’intimé, rappelle, dans un premier temps, les grands principes établis par l’arrêt Pigeon c. Daigneault[2], à savoir que la sanction doit viser à atteindre les objectifs suivants :

      La protection du public ;

      La dissuasion du professionnel de récidiver ;

      L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;

      Le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession[3] ;

[24]    Elle insiste, de plus, sur les facteurs atténuants suivants :

      Il s’agit d’un acte isolé composé d’un seul incident, d’une seule réclamation ;

      Dès le mois de janvier 2020, soit quelques semaines après la réception de la plainte disciplinaire, l’intimé informait Me Poirier de son intention de plaider coupable à la plainte ;

      L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire ;

      Son infraction n’a pas eu de conséquences, l’assureur n’ayant pas été lésé ;

[25]    Me Thibault insiste également sur le fait que les infractions criminelles remontent à sa jeunesse, en 2004, et que l’intimé n’a jamais récidivé ;

[26]    De plus, elle insiste sur le fait qu’une radiation, même de courte durée, aurait un impact majeur sur sa carrière et sa famille ;

[27]    Pour ces motifs, elle suggère comme sanction l’imposition d’une amende de 4 000 $ ;

[28]    À cet égard, elle prend appui sur les décisions suivantes :

      ChAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD)

      ChAD c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD)

      ChAD c. Houde, 2006 CanLII 53733 (QC CDCHAD)

      ChAD c. Argandar, 2013 CanLII 38543 (QC CDCHAD)

[29]    Enfin, elle termine en mentionnant que son client n’a pas d’objection à suivre un ou plusieurs cours de perfectionnement si le Comité le juge opportun ;

IV.       Analyse et décision

 

A)   Principes généraux

 

[30]    Tel que le soulignait la Cour d’appel dans l’arrêt Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert[4] :

[34]        La justice disciplinaire a certes pour but de protéger le public mais elle doit également « traiter équitablement ceux dont le gagne-pain est placé entre ses mains » (…)

 

[31]    De plus, la sanction « doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d’espèce » [5] ;

 

[32]    Cela dit, l’analyse des précédents ne constitue pas une panacée, chaque cas étant différent des autres[6] ;

 

[33]    Le Comité doit avant tout favoriser l’individualisation de la sanction[7] et, suite à l’analyse des différents facteurs, il imposera la sanction la plus appropriée au cas de l’intimé[8] ;

 

[34]    La Cour suprême, dans l’affaire Lacasse[9], rappelait que les fourchettes de peine ne sont pas des carcans mais de simples lignes directrices ;

 

[35]    Bref, il ne suffit pas d’appliquer une formule mathématique sans égard aux faits du dossier, tel que le rappelait la Cour du Québec dans l’affaire Choeb Jiménez[10] :

[59]        C’est avec raison que le Comité affirme qu’il ne suffit d’appliquer bêtement une formule mathématique sans égard aux faits du dossier. Son rôle n’est pas de sanctionner une situation ou un comportement, mais plutôt un individu qui a eu un comportement fautif. Finalement, qu’on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi. (Nos soulignements)

 

[36]    De plus, les comités de discipline ne sont pas tenus de suivre la règle du « stare decisis », tel que le soulignait le Tribunal des professions dans l’affaire Drolet-Savoie[11] :

[27]    Enfin, rappelons que les comités de discipline ne sont pas liés par "des précédents" rendus en semblables matières par d'autres formations puisqu'ils agissent en première instance et que de ce fait, ils ne sont pas soumis à la règle du stare decisis comme le sont les tribunaux d'appel. (Nos soulignements)

 

[37]    En résumé, le Comité de discipline bénéficie d’une large discrétion pour imposer une sanction individualisée au cas particulier de l’intimé[12] ;

 

B)       Le plaidoyer de culpabilité

 

[38]    L’intimé, par l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, s’est trouvé à poser un premier geste vers sa réhabilitation en prenant conscience des fautes commises et en acceptant les conséquences qui en découlent ;

 

[39]    Il s’agit d’un facteur atténuant dont le Comité doit tenir compte sous peine de commettre une erreur de droit[13] ;

 

[40]    La procureure de la syndic a tenté de minimiser l’impact de ce plaidoyer de culpabilité en prétendant qu’il n’avait pas été présenté « à la première occasion » ;

 

[41]    Avec égard pour l’opinion contraire, un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait dans l’abstrait et la « première occasion » se trouve à être le moment où l’intimé comparait, pour la première fois, devant le Comité de discipline ;

 

[42]    En effet, un plaidoyer de culpabilité dont personne n’est au courant sauf les avocats au dossier n’est pas, aux yeux du Comité, un véritable plaidoyer de culpabilité, tant qu’il n’est pas formellement déposé devant le Comité de discipline ;

 

[43]    D’autre part, tel que le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire Lacelle Belec[14], la question de la tardivité doit s’apprécier en tenant compte de plusieurs facteurs :

[46]        Il faut bien réaliser que rarement un plaidoyer de culpabilité survient le jour de la comparution. Il y a donc presque toujours un délai inhérent. L’avocat de l’accusé a l’obligation professionnelle d’obtenir les éléments d’information au dossier avant de conseiller son client. Il faut parfois confirmer certains faits avant de prendre une décision. L’accusé doit parfois accepter l’idée d’avoir causé un tort; ce cheminement psychologique varie selon les individus. Les conséquences de la conduite amènent parfois une réaction de déni chez un accusé. Ainsi, le délai n’est pas toujours en lien avec le remords sincère qui n’a pas à être spontané et qui peut survenir au bout d’un délai. Tout est question de circonstances qu’il faut examiner : R. c. Barrett2013 QCCA 1351, par. 21Y.M. c. R., 2016 QCCA 555, par. 20-34. (Nos soulignements)

 

[44]    Cela étant dit, l’intimé a expliqué que dès ses premières discussions avec l’avocate de la syndic, il a informé celle-ci de son intention de plaider coupable ;

 

[45]    Dans les circonstances, le Comité considère que le plaidoyer de culpabilité de l’intimé a été déposé et enregistré à « la première occasion », soit lors de sa première présence devant le Comité ;

 

C)       La sanction juste et appropriée

 

[46]    Les infractions reprochées à l’intimé sont d’une gravité objective élevée ;

 

[47]    Par contre, la sanction ne doit pas viser à punir le professionnel[15] ;

 

[48]    La sanction ne doit pas non plus anéantir, à toutes fins pratiques, les chances de réhabilitation de l’intimé[16] ;

 

[49]    Le Comité a l’obligation de permettre à un professionnel de redevenir utile à la société et de favoriser sa réhabilitation[17] ;

 

[50]    De l’avis du Comité, une radiation, même de quelques jours, entraînerait la perte définitive de sa pratique par l’intimé, anéantissant ainsi ses chances de réhabilitation[18] et aurait pour effet de donner à la sanction un effet purement punitif ;

 

[51]    Cela dit, le Comité considère qu’une amende de 4 000 $ est suffisante pour assurer la protection du public tout en soulignant le caractère totalement inapproprié des gestes commis par l’intimé ;

 

[52]    D’autre part, cette sanction s’appuie sur des précédents[19] et, en conséquence, elle respecte le principe de la parité des peines[20] ;

 

[53]    Par contre, cette sanction ne serait pas complète sans lui donner un volet éducatif afin d’accentuer chez l’intimé son obligation de se reprendre en main et ainsi augmenter ses chances de réhabilitation ;

 

[54]    Pour ces motifs, conformément à l’article 160 du Code des professions et à l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Comité recommande au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimé les cours suivants :

 

           Offert par « L’Institut d’assurance de dommages du Québec » :

1.     L’ABC de la conformité pour un expert en sinistre (1 heure)

       https://enligne.institutdassurance.ca/a/course/1427/description

 

2.     Le Code de déontologie des experts en sinistre, l’essentiel (1 heure)

       https://enligne.institutdassurance.ca/a/course/9333/description

 

           Offert par « Christian Duval Formations » :

3.     Les notes et la tenue des dossiers pour les experts en sinistre (1 heure)

       https://www.christianduval.com/formations-web/26-les-notes-et-la-tenue-des-dossiers-pour-les-experts-en-sinistre/

 

4.     L’expert en sinistre et sa responsabilité civile : une gestion du risque au quotidien (3 heures)

       https://www.christianduval.com/formations-web/12-l-expert-en-sinistre-et-sa-responsabilité-civile-une-gestion-du-risque-au-quotidien/

 

[55]    De plus, conformément au deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement sur la formation continue obligatoire de la ChAD, (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.12.1), les UFC relatives à ces formations ne seront pas comptabilisées dans les 20 UFC obligatoires ;

 

[56]    Cela dit, nous considérons que la présente sanction sera suffisante pour assurer la protection du public sans punir outre mesure l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable de toutes les infractions reprochées à la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:          pour avoir contrevenu à l’article 58(5) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ;

 

IMPOSE à l’intimé la sanction suivante :

 

Chef 1 :         une amende de 4 000 $

 

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la ChAD :

 

A) D’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir les cours suivants :

 

      Offert par « L’Institut d’assurance de dommages du Québec » :

1.  L’ABC de la conformité pour un expert en sinistre (1 heure)

     https://enligne.institutdassurance.ca/a/course/1427/description

 

2.  Le Code de déontologie des experts en sinistre, l’essentiel (1 heure)

     https://enligne.institutdassurance.ca/a/course/9333/description

 

      Offert par « Christian Duval Formations » :

3.  Les notes et la tenue des dossiers pour les experts en sinistre (1 heure)

     https://www.christianduval.com/formations-web/26-les-notes-et-la-tenue-des-dossiers-pour-les-experts-en-sinistre/

 

4.  L’expert en sinistre et sa responsabilité civile : une gestion du risque au quotidien (3 heures)

     https://www.christianduval.com/formations-web/12-l-expert-en-sinistre-et-sa-responsabilité-civile-une-gestion-du-risque-au-quotidien/

 

B) De prévoir que ces cours devront être complétés et réussis au cours de l’année 2020 ;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés ;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, le tout calculé à compter du 31e jour suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

___________________________________

Me Martine Carrier, avocate, FPAA, expert en sinistre

Membre        

 

___________________________________

M. Pierre David, expert en sinistre

Membre

 

Me Sylvie Poirier

Procureure de la partie plaignante

 

Me Janie Thibault

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience : 15 mai 2020 (par visioconférence)

 



[1]    Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 849 (CanLII), par. 28 et 29;

[2]    2003 CanLII 32934 (QC CA);

[3]    Ibid., par. 38;

[4]    2016 QCCA 1323 (CanLII);

[5]    Pigeon c. Daigneault, op. cit., note 2, par. 37;

[6]    Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303 (CanLII), par. 83;

[7]    R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII);

[8]    Chan, c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII);

[9]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), par. 57 et suivants;

[10]   Deschamps c. Choeb Jiménez, 2019 QCCQ 7011 (CanLII);

[11]   Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 19 (CanLII);

[12]   Laurion c. Médecins, 2015 QCTP 59 (CanLII);

[13]   Boudreau c. Avocats, 2013 QCTP 22 (CanLII), par. 25;

[14]   Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711 (CanLII);

[15]   C.S.F. c. Murphy, 2010 QCCA 1078 (CanLII);

[16]   R. c. Pham, op. cit., note 7, par. 11;

[17]   R. c. Duhamel, 2017 QCCA 98 (CanLII), par. 13 à 16;

[18]   Ledoux c. C.S.F., 2011 QCCQ 15733 (CanLII); voir aussi 2012 QCCA 325 (CanLII);

[19]   ChAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Argandar, 2013 CanLII 38543 (QC CDCHAD);

[20]   R. c. Suter, 2018 CSC (CanLII), par. 48 et suivants;

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