Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2019-04-01(C)

 

 

DATE :

23 octobre 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

M. Philippe Jones, courtier en assurance

de dommages

Membre

Mme Anne-Marie Hurteau, MBA, FPAA, CRM,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

LIONEL THIFFAULT, courtier en assurance de dommages (4A)

 

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET

DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT PERSONNEL

CONTENU AUX PIÈCES P-2 À P-32 INCLUSIVEMENT

PERMETTANT D’IDENTIFIER

LES ASSURÉS

(Art. 142 du Code des professions)

 

 

 

[1]       Le 11 juillet 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») s’est réuni pour procéder à l’instruction sur culpabilité et sanction d’une plainte logée contre le courtier en assurance de dommages Lionel Thiffault.

 

[2]       Me Marie-Josée Belhumeur, ès qualité de syndic, est représentée par Me Mathieu Cardinal.  Quant à l’intimé, il est présent et se représente seul.

 

I.          Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé

 

[3]       L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs de la plainte du 23 avril 2019, laquelle se lit comme suit :

 

« 1. Le ou vers le 18 juillet 2018, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation no 021837974 pour M.-L.G. et C.F. auprès de L’Unique Assurances générales inc. , a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur, en ce que :

 

a. dans le compu-quote, à la case « Habitation – Assureur actuel », il a indiqué « Wawanesa Mutual » alors qu’il savait ou devait savoir que telle assurance avait été résiliée par l’assureur suite à deux chèques faits sans provision ;

 

b. dans le compu-quote, à la case « Nombre de NSFs », il a indiqué « 0 » alors qu’il savait ou devait savoir que telle information était fausse ;

 

c. dans la proposition, à la case « en cas de résiliation par l’assureur, fournir la raison » associée au contrat d’assurance habitation antérieur « Wawanesa HPC822830203 », il a omis d’indiquer que telle assurance avait été résiliée par l’assureur suite à deux chèques faits sans provision ;

 

d. dans la proposition, à la question « au cours des cinq dernières années, est-ce qu’une société d’assurance a rejeté, annulé, refusé ou exprimé l’intention de ne pas renouveler une police d’assurance habitation, quelle qu’elle soit? », il a répondu « non » alors qu’il savait ou devait savoir que telle information était fausse ;

 

e. dans le compu-quote, dans la proposition ou dans le mémo du client, il a omis de mentionner que les assurés avaient présenté une proposition de consommateur à leurs créanciers ;

 

en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) ;

 

2. Le ou vers le 18 juillet 2018, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation no 021837974 pour M.-L.G. et C.F. auprès de L’Unique Assurances générales inc., a fait défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat en omettant d’informer les assurés que deux assureurs avaient refusé le risque, en contravention avec les articles 25 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) ;

 

3. Le ou vers le 18 juillet 2018, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation no 021837974 pour M.-L.G. et C.F. auprès de L’Unique Assurances générales inc., a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur à l’assurée M.-L.G, en lui disant avoir obtenu une prime d’assurance plus avantageuse avec L’Unique Assurances générales inc. qu’avec Assurance Economical, alors que ce dernier assureur avait refusé le risque, en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) ;

 

4. Le ou vers le 18 juillet 2018, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance habitation no 021837974 pour M.-L.G. et C.F. auprès de L’Unique Assurances générales inc., a négligé ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités, en omettant de noter au dossier client de M.-L.G. et C.F. certains renseignements, notamment la résiliation pour défaut de paiement du contrat d’assurance habitation no HPC822830203 émis par La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, le refus d’accepter le risque par deux assureurs ainsi que le nom et les informations concernant l’emploi de C.F., en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D‑9.2), 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D-9.2, r.2) ; »

 

[4]       Séance tenante, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré celui-ci coupable des infractions reprochées.

 

[5]       Sur chacun des chefs 1a., 1b., 1c., 1d. et 1e., l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[6]       Cet article stipule ce qui suit :

 

« Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir.»

 

[7]       Quant au chef 2, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Cette disposition prévoit :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

(…)

 

              4o de faire défaut de rendre compte de l’exécution de tout mandat; »

 

[8]       Relativement au chef 3, l’intimée est coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui édicte :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

(…)

 

                                                                                                                                   

 7o  de faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur; »

 

 

[9]       Finalement, quant au chef 4, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui stipule :

 

« Art. 21. Les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les mentions suivantes:

 

1°  son nom;

 

2°  le montant, l’objet et la nature de la couverture d’assurance;

 

3°  le numéro de police et les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition, le cas échéant;

 

4°  le mode de paiement et la date de paiement du contrat d’assurance;

 

5°  la liste d’évaluation des biens de l’assuré transmise par celui-ci, le cas échéant.

 

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé. »

 

 

[10]    Considérant ce qui précède, un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation ci-haut mentionnés.

 

II.         Preuve sur sanction

 

 

[11]    Avec le consentement de M. Thiffault, le syndic dépose les pièces documentaires P-1 à P-32.

 

[12]    La pièce P-1 nous fait voir que l’intimé n’a plus de certificat l’autorisant à exercer la profession depuis le 7 avril 2019.

 

[13]    À la demande du syndic, une ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-divulgation est rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions.

 

[14]    L’intimé désire s’expliquer. Dûment assermenté, il déclare essentiellement ce qui suit :

 

         C‘est à l’âge de 69 ans qu’il est devenu courtier en assurance de dommages;

 

         Il a terminé son cours en courtage d’assurance de dommages en 2014 et a commencé à travailler uniquement en 2017;

 

         Précédemment, il œuvrait en restauration et le commerce de vêtements;

 

         Considérant les événements décrits à la plainte, il fut congédié par son employeur, le cabinet OVC inc.;

 

         Il aimait beaucoup son travail mais lorsqu’il a commencé à travailler à temps plein, il devait faire environ 70 heures par semaine;

 

         C’est dans ce contexte difficile et sans soutien de la part du cabinet qu’il a commis les infractions décrites à la plainte;

 

         Aujourd’hui, il se sent humilié par son comportement dérogatoire;

 

         Quant à sa situation financière, il la considère précaire et à ce sujet, l’intimé nous remet un document établissant ses sources de revenus;

 

         Il reçoit en ce moment des prestations d’assurance-emploi qui viennent à échéance au mois de décembre 2019;

 

         En raison de son âge et considérant le présent dossier, il ne croit pas qu’il pourra se trouver un nouvel emploi dans le domaine du courtage d’assurance;

 

         Dans une lettre qu’il a transmis à Me Cardinal le 5 juillet 2019, il propose à ce dernier de suggérer au Comité une radiation permanente de son certificat;

 

         En effet, l’intimé n’aurait pas l’intention de renouveler son certificat et revenir à la profession;

 

         Finalement, l’intimé considère qu’il n’a pas les moyens de payer l’amende suggérée par la partie plaignante.

 

 

III.        Recommandations sur sanction du syndic

 

 

[15]    Me Cardinal est d’avis que la sanction suivante serait juste et appropriée dans les circonstances du présent dossier tout en tenant compte de la situation particulière de M. Thiffault, à savoir :

 

       Chefs nos 1a. à 1e. : une radiation temporaire de 3 mois;

 

       Chef no 2 : une amende de 3 000 $;

 

       Chef no 3 : une amende de 2 500 $;

 

       Chef no 4 : une amende de 2 000;

 

       En vertu du principe de la globalité, réduire les amendes totalisant la somme de 7 500 $ à une somme globale de 2 000 $;

 

       Accorder un délai de 24 mois à l’intimé pour payer l’amende globale de 2 000 $ et ce, en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, le tout avec une clause de déchéance de bénéfice du terme en cas de défaut.

 

 

[16]    Puisque l’intimé ne pratique pas actuellement, sa radiation ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat[1]. À ce moment, le secrétaire du Comité devra procéder à la publication d’un avis de la radiation temporaire de l’intimé.

 

[17]    Me Cardinal nous explique pour quelles raisons le syndic nous recommande d’imposer les sanctions ci-haut décrites.

 

[18]    Quant aux facteurs aggravants, l’avocat du syndic insiste sur les suivants :

 

       il s’agit d’infractions qui se situent au cœur de la profession;

 

       les conséquences néfastes chez certains assurés;

 

       la mise en péril de la protection du public.

 

 

[19]    Quant aux facteurs atténuants dont l’intimé doit bénéficier, Me Cardinal souligne :

 

       l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé;

 

       son plaidoyer de culpabilité à la première occasion ;

 

       la situation financière difficile de l’intimé;

 

       un risque de récidive inexistant, puisque l’intimé ne souhaite plus revenir à la profession.

 

 

[20]    À l’appui de cette suggestion de sanction, le procureur du syndic nous réfère notamment aux précédents jurisprudentiels suivants du Comité :

 

       ChAD c. Bonin, 2018 CanLII 38257 (QC CDCHAD)

 

       ChAD c. Dupuis-Richard, 2018 CanLII 78589 (QC CDCHAD)

 

       ChAD c. Verret, 2019 CanLII 47053 (QC CDCHAD)

 

       ChAD c. Dion, 2017 CanLII 66281 (QC CDCHAD)

 

IV.       Recommandations sur sanction de l’intimé

 

[21]    M. Thiffault nous mentionne qu’il serait d’accord pour payer l’amende de 2 000 $ en autant qu’il occupe un emploi comme courtier en assurance de dommages.  

 

[22]    Questionné par le vice-président, il apparait clairement des propos de l’intimé qu’il ne veut tout simplement pas se faire imposer une ou des amendes.

 

[23]    Si nous avons bien compris l’argumentaire de l’intimé, il prétend qu’il n’aurait pas la capacité financière de payer une somme de 2 000 $ échelonnée sur 2 ans.

 

[24]    M. Thiffault préfère une radiation permanente de son certificat puisque de toute façon il n’entend pas revenir à la profession.

 

 

V.        Analyse et décision

 

[ 9 ]        Considérant que la sanction imposée doit favoriser la réinsertion sociale de l’accusé plutôt que de chercher à le punir outre mesure[2], le Comité est d’opinion que la sanction suggérée par la partie plaignante est taillée sur mesure pour l’intimé.

[ 10 ]     En tenant compte des représentations des parties, le Comité considère que cette sanction, dans sa globalité, constitue une sanction qui est juste et équitable et ce, après avoir tenu compte et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[3].

[ 11 ]     Bien sûr, la gravité objective des infractions commises par l’intimé ne fait pas de doute.

[ 12 ]     Toutefois, dans le cadre de son délibéré, le Comité est venu aisément à la conclusion que la sanction suggérée par le syndic, soit l’imposition d’une amende globale de 2 000 $ payable sur une période de 2 ans, en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, ne sera pas du tout accablante pour l’intimé.

[ 13 ]     C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que le Comité ne peut pas retenir l’argumentaire de l’intimé. En 2 ans, il a manifestement les moyens de payer cette amende globale.

[ 14 ]     En effet, le syndic tient compte de la situation financière de l’intimé dans l’élaboration de sa suggestion de sanction. Il applique le principe de la globalité de la sanction, tel qu’élaboré par le Tribunal des professions dans Kenny c. Dentistes[4] :

 

« Quant à la globalité ou à la totalité des amendes imposées (…) elle doit être analysée par le comité de discipline. Ce dernier doit regarder si cette globalité ou totalité ne constitue pas une sanction accablante même si les sanctions imposées sur chacun des chefs peuvent par ailleurs apparaître justes, appropriées et proportionnées dans les circonstances. »

 

[ 15 ]     À nos yeux, ce dernier passage s’applique intégralement au cas de l’intimé et c’est pourquoi, en vertu du principe de la globalité, le syndic a réduit le total des amendes à une somme globale de 2 000 $.

[ 16 ]     Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’une radiation temporaire de 3 mois sur les chefs 1a. à 1e. est tout à fait approprié compte tenu de la grande gravité objective de ces infractions.

[ 17 ]     En effet, il s’agit d’infractions très graves et elles se situent au cœur de la profession de courtier d’assurance.  Une période de suspension est pleinement justifiée afin de mettre davantage l’accent sur la dissuasion et ce, particulièrement dans le cas où l’intimé change d’idée et ose un retour à la profession.

[ 18 ]     Puisque l’intimé ne pratique pas actuellement, sa radiation ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat par l’Autorité des marchés financiers[5].

[ 19 ]     À ce moment, et afin d’informer le public, le secrétaire du Comité devra procéder, aux frais de l’intimé, à la publication d’un avis de la radiation temporaire de ce dernier.

V.           Conclusion

[ 20 ]     Le Comité considère donc que dans sa globalité, l’imposition d’une période de radiation temporaire de 3 mois jumelée avec le paiement d’une amende globale de 2 000 $ constitue une sanction qui satisfait entièrement aux objectifs établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[6].

[ 21 ]     En effet, selon le Comité, la sanction privilégiée par le Comité atteint chacun des objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

[25]    Tel que ci-haut mentionné, considérant la situation financière difficile de l’intimé, le Comité lui accordera un délai de 2 ans pour payer l’amende globale dans le présent dossier. Toutefois, si l’intimé devait être en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements mensuels, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

[26]    Quant aux déboursés, en l’absence de représentations à ce sujet par les parties, le Comité décide qu’ils devront être assumés par l’intimé.

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Lionel Thiffault sur les chefs nos 1 à 4 de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1a., 1b., 1c., 1d. et 1e.  de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(4o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

Sur les chefs nos 1a. à 1e. inclusivement :

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 3 mois, à être purgée à l’expiration du délai d’appel si l’intimé est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers ou, à défaut, à compter du moment où son certificat sera remis en vigueur par l’Autorité des marchés financiers;

Sur le chef n2 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 3 000 $;

Sur le chef n3 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $;

Sur le chef n4 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

CONSIDÉRANT le principe de la globalité de la sanction, RÉDUIT le montant total des amendes ci-haut mentionnées à la somme globale de 2 000 $;

DÉCLARE que la période de radiation temporaire sera exécutoire à compter de la remise en vigueur du       certificat de l’intimé;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la             remise en vigueur du certificat de l’intimé;

CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de 24 mois pour acquitter les amendes en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages 

Membre        

 

 

 

____________________________________

Mme Anne-Marie Hurteau, MBA, FPAA, CRM,,, A.V

courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Mathieu Cardinal

Procureur de la partie plaignante

 

M. Lionel Thiffault, non représenté

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 11 juillet 2019

 



[1]    Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

[2]  R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), voir aussi ChAD c. Gouin, 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD);

[3] BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

[4]  [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

[5]    Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

[6]   2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

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