Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2019-01-02(E)

 

DATE :

28 mai 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Pierre David, expert en sinistre

Membre

M. Gontran Jr. Lamontagne, expert en sinistre

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

CLAUDIA FLORES FLORES, expert en sinistre à l’emploi d’un assureur (inactive)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 2 avril 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2019-01-02(E) ;

 

[2]       Le syndic se représentait seul ainsi que l’intimée ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :

 

1.   Le ou vers le 13 juin 2018, a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession et n’a pas agi avec intégrité, en faisant une réclamation à son employeur Desjardins Assurances Générales inc. aux termes de son contrat d’assurance habitation no 3A763502, dans le but de recevoir une indemnité d’assurance pour la perte de biens personnels, alors que lesdits biens n’ont jamais été perdus, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 16, 58, 58(1) et 58(5) du Code de déontologie des experts en sinistre.

[4]       D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité et, en conséquence, celle-ci fut déclarée coupable, séance tenante, des infractions mentionnées au chef 1 de la plainte ;

[5]       Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction;

II.         Preuve sur sanction

 

[6]       Les pièces documentaires (P-1 à P-3) furent déposées de consentement ;

[7]       Cette preuve a permis d’établir les faits suivants :

      En novembre 2017, l’intimée a présenté deux (2) réclamations à son employeur, Desjardins ;

      Celles-ci furent payées par Desjardins, sans problèmes ni difficultés ;

      C’est alors que l’intimée présente, le 13 juin 2018, une troisième réclamation pour des objets prétendument tombés à l’eau alors que son mari se trouvait à bord d’un bateau ;

      Desjardins décide alors de confier l’analyse de cette troisième réclamation à l’externe ;

      Le 21 juin 2018, l’intimée, devant ce revirement de la situation, décide de retirer sa réclamation ;

      Le 1er août 2018, elle finit par admettre à son employeur qu’il s’agit d’une fausse réclamation ;

      Le 5 août 2018, elle perd son emploi ;

[8]       De son côté, l’intimée a témoigné pour faire valoir les circonstances atténuantes suivantes :

      Elle regrette amèrement ses faits et gestes ;

      À l’époque des faits reprochés, elle avait de sérieux problèmes financiers ;

      Plusieurs de ses paiements mensuels étaient en retard (cartes de crédit, auto, loyer, etc.) ;

      Elle reconnaît aujourd’hui qu’elle n’aurait pas dû agir ainsi ;

[9]       Enfin, elle est inactive depuis le 5 août 2018 et elle n’a pas l’intention de revenir à la pratique ;

[10]    Son certificat devenant échu le 1er mai 2019, il ne sera pas renouvelé ;


III.        Représentations sur sanction

 

A)        Par le syndic

 

[11]    Me Belhumeur suggère d’imposer à l’intimée une radiation de six (6) mois ainsi que les déboursés du dossier ;

[12]    Elle propose au Comité de considérer comme circonstances aggravantes les facteurs suivants :

      La gravité objective de l’infraction ;

      L’atteinte à l’image de la profession ;

      Le manque de probité de l’intimée ;

      Le caractère malhonnête des gestes posés par l’intimée ;

      La préméditation des infractions ;

[13]    Parmi les circonstances atténuantes, elle insiste sur les facteurs suivants :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

      Sa collaboration à l’enquête du syndic ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      Les difficultés financières de l’intimée ;

      La perte de son emploi ;

      Les regrets et les remords exprimés par l’intimée ;

      Le risque de récidive particulièrement faible, vu que l’intimée ne compte pas revenir à la pratique de la profession ;

[14]    À l’appui de ses prétentions, le syndic nous réfère à plusieurs décisions disciplinaires afin de démontrer que la sanction suggérée s’inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction, soit :

      CHAD c. Desrochers, 2008 CanLII 15293 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lachance, 2016 CanLII 62242 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Janvier, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Kalume, 2018 CanLII 30963 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Jacob, 2017 CanLII 37480 (QC CDCHAD) ;

[15]    En résumé, une radiation de six (6) mois sera amplement suffisante pour assurer la protection du public ;

 

B)       Par l’intimée

 

[16]    De son côté, l’intimée se déclare en accord avec la suggestion d’une radiation de six (6) mois ;

[17]    Cependant, elle demande au Comité de lui accorder un délai de paiement de douze (12) mois pour acquitter le montant des déboursés afférents au dossier ;

[18]    Le syndic n’a formulé aucune objection à l’encontre de ce délai de paiement de douze (12) mois ;

 

IV.       Analyse et décision

[19]    Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée a reconnu l’exactitude des faits reprochés ;

[20]    De plus, par ce plaidoyer, l’intimée fait preuve de remords et de repentir et il s’agit d’un premier pas vers sa réhabilitation ;

[21]    Enfin, la suggestion d’imposer à l’intimée une radiation de six (6) mois est suffisante pour assurer la protection du public ;

[22]    Cette sanction a, de plus, l’avantage de tenir compte des circonstances atténuantes propres au dossier de l’intimée et elle est proportionnelle à la gravité des faits reprochés ;

[23]    De plus, elle s’inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infraction ;

[24]    D’autre part, cette sanction tient compte du fait que l’intimée n’a pas l’intention de revenir à la pratique de la profession ;

[25]    Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimée se verra imposer une radiation de six (6) mois et elle sera condamnée au paiement des déboursés, avec un délai de paiement de douze (12) mois.

 


PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l’intimée coupable de toutes et chacune des infractions reprochées au chef 1 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:               pour avoir contrevenu à l’article 58(5) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.4)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1 :    une radiation temporaire de six (6) mois, laquelle deviendra exécutoire à la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel, les frais de publication étant alors à la charge de l’intimée ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimée un délai de paiement de douze (12) mois pour acquitter le montant des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

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M. Pierre David, expert en sinistre

Membre

                       

 

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M. Gontran Jr. Lamontagne, expert en sinistre

Membre


 

Me Marie-Josée Belhumeur (se représentant seule)

Partie plaignante

 

Mme Claudia Flores Flores (se représentant seule)

Partie intimée

 

Date d’audience : 2 avril 2019

 

 

 

 

 

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