Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2017-08-04(C)

 

 

DATE :

9 avril 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Vice-président

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en

assurance de dommages

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

Membre

 

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

SÉBASTIEN VAVAL, courtier en assurance de dommages (4A)

 

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

[1]          Le 3 décembre 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») se réunit pour procéder aux représentations sur sanction dans le présent dossier.

 

[2]          Notre décision sur culpabilité[1] a été rendue le 12 octobre 2018.

[3]          Mme France Laflèche, membre de Comité, est à l’extérieur du pays mais assiste à l’audition sur sanction par voie de conférence téléphonique.

[4]          Sans refaire l’exposé exhaustif des faits mis en preuve lors de l’audition sur culpabilité, précisons que l’intimé a été trouvé coupable de s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts et d’avoir manqué de modération lors d’une conversation téléphonique en faisant des commentaires inappropriés et déplacés quant à l’un de ses assurés, le tout en contravention des articles 10 (1o) et 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lesquelles dispositions se lisent dans l’ordre comme suit :

             Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

« Art. 10. Le représentant en assurance de dommages doit éviter de se placer, directement ou indirectement dans une situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant est en conflit d’intérêts:

 

1°  lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;

 

2°  lorsqu’il obtient un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour un acte donné.

 

« Art. 14. La conduite d’un représentant en assurance de dommages doit être empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité. »

[5]          Lors de l’audition sur sanction, la partie plaignante est représentée par Me Claude G. Leduc.

[6]          Quant à l’intimé, il est représenté par Me Sonia Paradis.

I.          Preuve sur sanction

[7]          Me Leduc introduit en preuve sous la cote PS-1 une décision du Comité rendue contre l’intimé en date du 6 septembre 2016 dans le dossier 2015-11-01(C)[2].

[8]          En défense, M. Vaval témoigne. Dûment assermenté, il déclare principalement ce qui suit au Comité, à savoir :

        Il reconnait aujourd’hui qu’il a commis une faute déontologique en intervenant pour le compte de l’assurée G.L.;

        Il reconnait également qu’il a tenu des propos inappropriés à l’égard de A.B., soit l’ex-conjoint de G.L.;

        Il a parlé de cette situation fâcheuse à ses employés afin qu’ils soient conscients de la problématique et qu’ils ne fassent pas la même erreur;

        Il dépose en preuve une lettre de mise en demeure transmise récemment par l’assuré A.B.;

        Dans cette lettre datée du 26 novembre 2018, A.B. réclame solidairement contre l’intimé, la Caisse Desjardins Sainte Thérèse-de-Blainville et Mme Manon Houde de L’Unique Assurances générales, des dommages-intérêts qu’il évalue à la somme de 30 019,78 $[3];

        En contre-interrogatoire, Me Leduc questionne l’intimé sur le regret qu’il éprouve envers les manquements reprochés et il veut savoir pourquoi l’intimé ne s’est pas excusé auprès de A.B.;

        L’intimé affirme qu’il voudrait s’excuser et qu’il avait pensé le faire après la décision sur sanction du Comité;

        Toutefois, depuis la mise en demeure IS-1, le Comité comprend du témoignage de l’intimé qu’il préfère attendre afin de voir quel sera le sort qui sera réservé à cette réclamation.   

[9]          Voilà l’essentiel de la preuve administrée de part et d’autre dans le cadre de l’audition sur sanction.

II.         Représentations sur sanction

            A.         Par la partie plaignante

[10]       Me Leduc débute son argumentaire en revenant sur la mise en demeure IS-1. Il met en doute le repentir exprimé par l’intimé au motif qu’il ne s’est pas excusé auprès de son assuré.

[11]       Quant à la décision sur culpabilité et sanction PS-1, bien qu’il ne s’agit pas d’un antécédent disciplinaire au sens strict de l’expression, le procureur du syndic affirme que nous devons tenir compte du comportement déviant de l’intimé décrit dans cette décision du Comité afin d’évaluer le risque de récidive.

[12]       À ce sujet, Me Leduc nous réfère à l’affaire Dentistes c. Dupont[4] du Tribunal des professions, où l’on peut lire les passages suivants :

« [51] À cet égard, et avec raison, il conclut que la plainte de 2001 qui aboutit à une ordonnance de radiation provisoire en avril 2003, ne peut constituer un antécédent disciplinaire selon l’acception légale de l’expression.

[52] Néanmoins, dans l’évaluation des facteurs subjectifs devant être prise en compte dans la détermination de la sanction, le Comité mésestime cette dimension du dossier et confond possiblement l’antécédent disciplinaire, en termes de condamnation, inscrite comme telle au dossier du professionnel, et la conduite du professionnel, vue comme un aspect important de l’évaluation du risque de récidive, et par voie de conséquence, de la détermination de la sanction juste et appropriée. »

(notre emphase)

[13]       Le procureur du syndic plaide que notre décision PS-1 constitue un facteur qui rend le risque de récidive de l’intimé plus élevé et important.

[14]       La partie plaignante sollicite l’imposition des sanctions suivantes :

        Chef 1 : une amende de 3 000 $;

        Chef 2 : une amende de 3 000 $.

[15]       Me Leduc est d’avis que les infractions commises sont objectivement graves et qu’elles se situent au cœur de la profession du courtier en assurance de dommages.

[16]       Bref, lorsqu’un professionnel se retrouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit être en mesure de le reconnaitre immédiatement et d’agir en conséquence. La sanction doit donc être dissuasive et exemplaire.

[17]       Selon le syndic, habituellement, le Comité impose des amendes dans des situations de conflit d’intérêts et aussi lorsqu’un courtier manque de modération dans ses propos.

[18]       À l’appui de ce qui précède, Me Leduc nous réfère notamment aux précédents jurisprudentiels suivants :

        ChAD c. Lévesque, 2017 CanLII 92834 (QC CDCHAD)

        ChAD c. Laberge, 2015 CanLII 92806 (QC CDCHAD)

        ChAD c. D’Onofrio, 2018 CanLII 52114 (QC CDCHAD)

        ChAD c. Gouin, 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD)

        Chambre de la sécurité financière c. Arbour, 2015 CanLII 33105 (QC CDCSF)

            B.        Par la partie intimée

[19]       D’entrée de jeu, Me Paradis nous dit qu’elle entend demander l’imposition d’une réprimande sur chacun des chefs.

[20]       Selon le procureur de l’intimé, M. Vaval doit bénéficier des facteurs atténuants suivants :

        M. Vaval a toujours agi de bonne foi et sans aucune intention malveillante;

        Il a bien collaboré à l’enquête du syndic;

        Il éprouve un véritable repentir;

        Toute cette affaire constitue un acte isolé qui ne se reproduira plus;

        Il n’y a pas de danger pour le public;

        Le risque de récidive est inexistant puisque l’intimé a appris une leçon.

[21]       De plus, quant à la décision PS-1 déposée par le syndic, Me Paradis nous réfère à la décision du Comité dans l’affaire Laberge[5] présidé par Me de Niverville et plaide que la décision PS-1 qui concerne M.Vaval n’est pas un facteur aggravant comme le soutient le syndic mais plutôt un facteur neutre, ni positif, ni négatif, puisqu’il ne porte pas sur des infractions semblables.

[22]       Me Paradis nous remet un tableau des précédents jurisprudentiels qu’elle invoque et distingue au soutien de sa suggestion de réprimandes et notamment :

        ChAD c. Lareau, 2013 CanLII 46535 (QC CDCHAD)

        ChAD c. Morissette, 2014 CanLII 49262 (QC CDCHAD)

        Mailloux c. Médecins, 2003 QCTP 108 (CanLII)

        ChAD c. Gendron, 2002 CanLII 46649 (QC CDCHAD)

        ChAD c. Gingras, 2005 CanLII 63881 (QC CDCHAD)

[23]       Sur le chef 1, Me Paradis plaide essentiellement que l’intimé a reconnu les faits et il a plaidé coupable à la première occasion. Il est non seulement repentant mais il a compris le message.

[24]       Une réprimande serait donc une sanction juste et appropriée pour cette dernière infraction.

[25]       Bien plus, le procureur de M. Vaval plaide que ce dernier a été trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 (1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et non pas l’article 10 (2o) du même règlement.

[26]       L’infraction prévue à l’article 10 (2o) serait d’une plus grande gravité objective que celle mentionnée à l’article 10 (1o) puisqu’elle prévoit que le professionnel reçoit alors un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour un acte donné alors qu’il est en conflit d’intérêts.

[27]       Une réprimande serait donc également justifiée compte tenu de la gravité objective moindre de l’infraction prévue au paragraphe 1o.

[28]       Sur le chef 2, tout en faisant référence à l’affaire Mailloux c. Médecins[6], Me Paradis insiste sur l’affaire Gingras, précitée[7], dans laquelle le Comité avait imposé une réprimande à M. Gingras qui avait tenu des propos désobligeants à l’égard de sa cliente, le Comité l’ayant reconnu coupable du chef suivant :

 

« 1. Le ou vers la mi-novembre 2003, et ce malgré la réception au mois de juillet 2003 d'un avis formel du syndic concernant des propos déplacés tenus envers une autre cliente, a eu une conduite immodérée et indigne en se comportant envers sa cliente, Dame Josée Dumas, lors de la révocation de son mandat, d'une façon colérique et menaçante, en lui disant, entre autres, qu'il « l’avait sortie de la merde dans le passé », le tout en contravention notamment aux dispositions de l'article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[29]       L’avocate de l’intimé insiste aussi sur le fait qu’il s’agit d’une conversation privée qui n’aurait jamais dû concerner l’assuré A.B.

[30]       Quant aux frais, l’intimé ne devrait qu’en assumer les 2/3 puisqu’il a été acquitté du chef 3.

[31]       Voilà l’essentiel, selon nous, des représentations sur sanction de la partie intimée.

 

III.        Analyse et décision

 

[32]       Comme l’a établi la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[8], la sanction en droit disciplinaire doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

[33]       Tout en étant conscient de l’objectif de la sanction disciplinaire, nous devons également nous assurer de particulariser la sanction en tenant compte des caractéristiques de chaque dossier.

[34]       Aussi, nous devons pondérer l’ensemble des circonstances tant aggravantes qu’atténuantes afin d’imposer une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction[9].

[35]       Bref, chaque cas est un cas d’espèce.

[36]       Parmi les facteurs objectifs et aggravants, nous retenons ici la gravité objective des infractions, le fait que celles-ci se situent au cœur de l’exercice de la profession et qu’elles sont de nature à ternir l’image de la profession auprès du public.

[37]       Quant au risque de récidive, nous croyons que l’intimé présente un risque. Nous y reviendrons plus loin.

[38]       Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur de l’intimé, nous retenons les suivantes :

        Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur le chef 1 de la plainte;

        Le caractère isolé des infractions;

        L’absence d’intention malveillante de l’intimé;

        L’absence de préjudice de la part de A.B.

[39]       Dans l’affaire Drolet-Savoie[10], le Tribunal des professions écrit ce qui suit sur le choix entre une réprimande et une amende comme sanction :

« [26] Certes on doit constater une certaine cohérence ou parité de sanction dans les décisions d'un Comité d'un ordre professionnel, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y a lieu de modifier des sanctions qui ne correspondent pas nécessairement à celles imposées jusque-là par d'autres formations du comité de discipline si celui qui le fait, comme c'est le cas en l'instance, s'en explique, motive son choix et justifie sa position dans le cas particulier dont il est saisi.  Le Comité motive ici son choix comme suit  :

[27] Le Comité considère qu'une réprimande est une sanction appropriée lorsque les intimés, sans antécédents disciplinaires, reconnaissent leur faute, s'en excusent et expriment leur repentir;

[28] Le Comité ne retrouve pas cette attitude chez l'intimée qui se considère victime de la situation;

(…)

[32] La sanction doit comporter un volet éducatif auprès de l'intimée et un volet dissuasif pour l'ensemble des membres de la profession;

[33] Le Comité ne croit pas que le processus disciplinaire en lui-même ait atteint chez l'intimée l'objectif éducatif que doit comporter une sanction;

[34] Le fait d'écrire une lettre d'excuses dans laquelle elle ne reconnaît pas les propos qui lui sont reprochés et le fait de se considérer victime et humiliée démontrent au Comité que l'intimée n'a pas assimilé l'objectif éducatif recherché;

[35] Le Comité ne croit pas qu'une réprimande, dans le présent dossier, comporte un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession;

[36] Le Comité ne croit pas également que le présent dossier puisse servir d'exemplarité positive auprès des membres de la profession; »

[37] Pour ces motifs, le Comité juge qu'une amende de 1 000$ est une sanction qui permettra à l'intimée de réviser son attitude dans ce dossier, tant à l'égard de M. Dubé qu'à l'égard de Me Charpentier et de Mme Jodoin; 

[27] Enfin, rappelons que les comités de discipline ne sont pas liés par "des précédents" rendus en semblables matières par d'autres formations puisqu'ils agissent en première instance et que de ce fait, ils ne sont pas soumis à la règle du stare decisis comme le sont les tribunaux d'appel »

(notre emphase, références omises)

[40]       Cela étant, le Comité est d’avis qu'une réprimande peut être une sanction appropriée lorsqu’une partie intimée, sans antécédent disciplinaire, reconnait sa faute, s'en excuse et exprime un véritable repentir.

[41]       Tout dépend du comportement déviant et de la réhabilitation de la partie intimée.

[42]       Ici, l’intimé donne raison à Mme G.L. avant même d’avoir parlé à son client A.B. et obtenu sa permission d’intervenir.

[43]       Quant au chef 2, les propos tenus par l’intimé à l’insu de A.B. ne sont pas un écart de langage comme ce fut le cas dans l’affaire Gingras. Il s’agit carrément de propos excessifs et démesurés qui sont totalement incompatibles avec les obligations du courtier stipulées à l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[44]       En l’espèce, nous sommes d’avis que l'imposition d'une réprimande sur chacun des chefs transmettrait un message négatif au sein de la profession et risquerait de banaliser auprès des autres membres de la profession des manquements aux devoirs de loyauté, de modération, d’objectivité et de dignité qui sont au cœur même de l’exercice de la profession[11].

[45]       De plus, les éléments de preuve de l’intimé ne nous permettent pas de considérer que celui-ci a suffisamment évolué pour pouvoir bénéficier du principe de l’exemplarité positive. Certes, l’intimé a manifesté des regrets lors de l’audition. Cependant, nous sommes d’avis que l’intimé regrette beaucoup plus les conséquences disciplinaires de ses gestes plutôt que de les avoir posés.

[46]       Quant à la décision sur culpabilité et sanction (PS-1) rendue par le Comité en date du 6 septembre 2016 , il ne s’agit pas d’un antécédent en semblable matière. Effectivement, dans cette affaire, M. Vaval n’a pas été condamné pour avoir contrevenu aux articles 10 (1o) et 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[47]       Toutefois, cet antécédent peut être considéré comme un facteur accroissant le risque de récidive chez l’intimé[12]. Ici, un risque de récidive nous apparait présent étant donné qu’il est difficile de déceler si l’intimé a véritablement compris l’importance qu’il doit accorder à ses obligations déontologiques.

[48]       Nous avons donc l’obligation d’imposer une sanction dissuasive envers l’intimé et exemplaire pour les autres membres de la profession.

[49]       Dans un tel contexte, le syndic nous suggère d’imposer une amende de 3 000 $ sur chacun des chefs pour une amende totale de 6 000 $.

[50]       Or, la preuve démontre sans équivoque que l’objectif de l’intimé était d’accommoder une cliente qu’il connaissait bien et aussi, de la soutenir lors d’une période difficile de sa vie.

[51]       Cette preuve établit clairement que l’intimé n’avait pas d’intention malveillante. Quoi qu’il en soit, M. Vaval ne pouvait pas vraiment nuire à A.B. puisque le chèque devait obligatoirement être libellé à l’ordre de G.L., A.B. et la Caisse Desjardins. En fait, M. Vaval semble plutôt avoir enfreint la règle déontologique par simple méconnaissance et aussi par manque de jugement.

[52]       Bref, nous venons à la conclusion que l’intimé n’avait pas l’intention de transgresser la norme déontologique[13]. Voilà autant de facteurs atténuants qui justifient que le Comité s’écarte de la suggestion du syndic d’imposer une amende supérieure à l’amende minimale.

[53]       Nous sommes donc d’avis que chaque infraction doit être sanctionnée par l’amende minimale de 2 000 $. À notre avis, cette sanction sera dissuasive et exemplaire. Elle protégera le public.

[54]       Quant aux déboursés, vu la discrétion dont jouit le Comité à ce niveau et l’acquittement de l’intimé sur le chef 3, celui-ci est condamné à payer uniquement les 2/3 des frais engendrés dans le cadre de l’audition sur culpabilité. Quant aux frais relatifs à l’audition sur sanction, ils seront entièrement à la charge de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Pour le chef no 1 :

 

IMPOSE à l’intimé Sébastien Vaval une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 2 :

 

IMPOSE à l’intimé Sébastien Vaval une amende de 2 000 $;

 

CONDAMNE l’intimé à payer les 2/3 des frais et déboursés relatifs à l’audition sur culpabilité et tous les frais et déboursés relatifs à l’audition sur sanction.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages 

Membre        

 

 

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

 

Me Sonia Paradis

Procureur de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

3 décembre 2018

 



[1]  2018 CanLII 102294 (QC CDCHAD);

[2]  ChAD c. Vaval, 2016 CanLII 66957 (QC CDCHAD);

[3] Voir la pièce IS-1. Curieusement, cette mise en demeure ne fait aucunement état d’un lien de causalité quelconque entre le comportement reproché à l’intimé et les dommages prétendument subis par A.B.;  

[4] 2005 QCTP 7 (CanLII), aux paragraphes 51 et 52;

[5] ChAD c. Laberge, 2015 CanLII 92806 (QC CDCHAD), au paragraphe 24;

[6] 2003 QCTP 108 (CanLII);

[7] ChAD c. Gingras, 2005 CanLII 57456 (CanLII). Il y a lieu de préciser que M. Gingras a finalement été acquitté par la Cour du Québec. Voir Gingras c. Chauvin, 2006 QCCQ 288 (CanLII);

[8] 2003 CanLII 32934 (QC CA), aux paragraphes 38 et suivants;

[9] OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ);

[10] Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 19 (CanLII);

[11] ChAD c. Ouimet, 2008 CanLII 76861 (QC CDCHAD);

[12] Voir ChAD c. D’Onofrio, 2018 CanLII 52114 (QC CDCHAD), au paragraphe 54. Voir aussi le paragraphe 12 des présentes où le Comité cite l’affaire Dentistes c. Dupont, 2005 QCTP 7 (CanLII);

[13] Morand c. McKenna, 2011 QCCA 1197 (CanLII), au paragraphe 47;

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